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30/01/2020 | FRANCE | N°18/00887

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 janvier 2020, 18/00887


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 82E





6e chambre











ARRÊT N° 062





RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE





DU 30 JANVIER 2020





N° RG 18/00887





N° Portalis : DBV3-V-B7C-SE2S











AFFAIRE :





FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT





C/





SA TRANSDEV GROUP




r>FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT CFDT





FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS





FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre


Pôle : Civil-Social


N° RG : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRÊT N° 062

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2020

N° RG 18/00887

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SE2S

AFFAIRE :

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT

C/

SA TRANSDEV GROUP

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT CFDT

FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre

Pôle : Civil-Social

N° RG : 17/09892

Copies exécutoires et certifiéesconformes délivrées le 31 Janvier 2020 à:

- Me Tristan BORLIEU

- Me Mélina PEDROLETTI

- Me Elise BENISTI

- la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT

[...]

[...]

Représentée par Me Caroline SUBSTELNY, plaidant, avocat au barreau de REIMS ; et par Me Tristan BORLIEU, constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63

APPELANTE

****************

La SA TRANSDEV GROUP

N° SIRET : 521 477 851

[...]

[...]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, plaidant, avocat au barreau dePARIS ; et par Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

La FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT CFDT

[...]

[...]

Représentée par Me Caroline SUBSTELNY, plaidant, avocat au barreau deREIMS ; et par Me Tristan BORLIEU, constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63

La FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC TRANSPORTS

[...]

[...]

Représentée par Me Elise BENISTI, constituée/plaidant, avocate au barreau dePARIS, vestiaire : C2553

La FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP

[...]

[...]

Assignation contenant déclaration d'appel en date du 4 avril 2018, remis à Mme F... J..., personne habilitée, par Me T... N..., huissier de justice

Assignation contenant conclusions en date du 16 mai 2018, remis à étude de Me T... N..., huissier de justice

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2019, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MANELLO

****************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

Le groupe Transdev, qui a pour activité le transport de voyageurs en France et à l'étranger, est présent dans 19 pays et emploie au total plus de 82 000 collaborateurs.

La société dominante du groupe est la société de droit français Transdev Group.

Fin 2011, le groupe a constitué un groupe spécial de négociation afin de mettre en place un comité de groupe européen.

Un accord collectif a été signé le 16 juillet 2012 qui a formé le comité européen de la branche transport Veolia Transdev (CEBT).

En application de l'accord, 9 sièges ont été attribués à la délégation française, lesquels ont été répartis, en fonction de l'audience électorale des différents syndicats, de la façon suivante : 2 sièges pour FO, 3 sièges pour la CFDT, 4 sièges pour la CGT et aucun siège pour la CFE-CGC.

En 2015, à la suite d'élections nationales, la SA Transdev Group a demandé aux syndicats concernés de procéder à de nouvelles désignations conformément à la nouvelle mesure de la représentation des organisations syndicales issue des dernières élections françaises qui auraient permis à la CFE-CGC et à l'UNSA de prétendre à 2 sièges chacune.

La CGT, la CFDT et FO ont alors contesté l'interprétation de l'accord proposée par l'entreprise.

En définitive, la SA Transdev Group a considéré qu'il n'y avait pas lieu à nouvelles désignations sur le seul fondement d'une nouvelle mesure de la représentativité nationale, laquelle n'était pas un critère retenu par l'accord pour mettre fin aux mandats en cours.

Par acte en date du 22 septembre 2017, la Fédération nationale CFE-CGC transports a fait assigner laSA Transdev Group devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir trancher la contestation. Elle a demandé que soit ordonné à la société de solliciter des organisations syndicales représentatives disposant de sièges au sein du comité de groupe européen, la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé au mois de novembre 2015 et de convoquer les membres mandatés par la CFE-CGC à la prochaine réunion du comité (procédure enregistrée sous le RG 17/9892).

La SA Transdev Group a mis en cause la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, la Fédération Générale des Transports et de l'environnement CFDT et la Fédération Nationale des Transports et de la logistique FO-UNCP, également signataires de l'accord (procédure enregistrée sous le RG 17/10223).

La décision contestée

Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- ordonné la jonction des procédures n° 17/9892 et 17/10223,

- dit que :

- les mandats des membres du comité européen sont remis en cause tous les trois ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de trois ans,

- la SA Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives etdisposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé ennovembre 2015,

- les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion ducomité européen de branche Véolia Transdev,

- condamné la société Transdev Group à payer à la Fédération nationale CFE-CGC la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- (les) a condamné aux dépens.

Le tribunal de grande instance a ainsi retenu la lecture de l'accord telle qu'elle était proposée par la Fédération nationale CFE-CGC.

La procédure d'appel

La Fédération nationale des syndicats de transports CGT a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/00887 du 5 février 2018.

Prétentions de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, appelante

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2019, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT demande à la cour de :

Vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009,

Vu les articles L. 2342-1 à L. 2342-12 du code du travail,

Vu l'accord du 16 juillet 2012 relatif au Comité européen de branche transport Véolia Transdev,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 janvier 2018,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable la prétention nouvelle de la Fédération nationale CFE-CGC transports tendant à ce que la cour "juge que l'entrée ou la sortie d'un pays au sein du groupe remet en cause les mandats en cours qui prennent fin à leur date anniversaire",

- infirmer le jugement des chefs suivants :

- les mandats des membres du comité européen sont remis en cause tous les trois ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de trois ans,

- la SA Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé en novembre 2015,

- les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du comité européen de branche Véolia Transdev,

- débouter la Fédération nationale des transports CFE-CGC de l'intégralité de ses demandes etprétentions plus amples et contraires,

- condamner la Fédération nationale des transports CFE-CGC à lui verser la somme de4000euros pour les frais de première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de la Fédération nationale CFE-CGC transports, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2019, la Fédération nationale CFE-CGC transports demande à la cour de :

Vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2019,

Vu les articles L. 2342-1 à L. 2342-12 du code du travail, 2344-2, L. 2344-3 et L. 2262-4 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les mandats des membres du comité européen sont remis en cause tous les trois ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon le cycle électoral de trois ans,

- dit que la SA Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé en novembre 2015,

- dit que les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du comité européen de branche transport Véolia Transdev,

- condamné la SA Transdev Group à payer à la fédération nationale CFE-CGC des dommages-intérêts,

- infirmer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamner :

- la SA Transdev Group à payer 30 000 euros au titre des dommages-intérêts,

- la fédération nationale des syndicats de transports CGT à payer 5 000 euros de dommages-intérêts,

- la SA Transdev Group et la fédération nationale des syndicats de transports CGT à lui payer chacun 3 000 euros au titre de l'article 700 et les condamner aux dépens,

- débouter l'appelant et les autres intimés de leurs demandes.

Prétentions de la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2019, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT demande à la cour de :

Vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 2342-1 a` L. 2342-12 du code du travail,

Vu l'accord du 16 juillet 2012 relatif au Comité européen de Branche Transport Véolia Transdev,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 janvier 2018,

- dire et juger irrecevable la prétention nouvelle de la Fédération nationale CFE CGC transports tendant à ce que la cour "juge que l'entrée ou la sortie d'un pays au sein du groupe remet en cause les mandats en cours qui prennent fin à leur date anniversaire",

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 janvier 2018 des chefs de jugements suivants :

- les mandats des membres du comité européen sont remis en cause tous les 3 ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de trois ans,

- la SA Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé ennovembre 2015,

- les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du comité européen de branche transport Véolia Transdev,

- débouter la fédération nationale des transports CFE-CGC de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner la fédération nationale des transports CFE-CGC à lui verser la somme de4000euros pour les frais de première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de la SA Transdev Group, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2019, la SA Transdev Group demande à la cour de :

- déclarer la fédération nationale des syndicats de transports CGT mal fondée en son appel, l'en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et statuant à nouveau,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la CFE-CGC de toutes ses demandes,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Prétentions de la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP, intimée

La Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP n'a pas constitué avocat. Il est justifié que la déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été signifiées respectivement le4avril 2018, l'acte étant remis à une personne habilitée à la recevoir, et le 27 juillet 2018, l'acte étant remis en l'étude de l'huissier de justice chargé de le délivrer. L'arrêt sera réputé contradictoire.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les contestations de la Fédération nationale CFE-CGC transports

Le comité européen de groupe a été institué par une première directive européenne du 22 septembre 1994 dans la perspective d'assurer l'information et la consultation des travailleurs des entreprises et groupes de dimension communautaire.

Celle-ci a confirmé l'autonomie des partenaires sociaux quant à sa mise en place et son fonctionnement, les dispositions du code du travail, supplétives, ne trouvant à s'appliquer qu'à défaut d'accord, dans lesouci de favoriser la liberté contractuelle.

Les directives ultérieures du 15 décembre 1997 et du 6 mai 2009 ont également privilégié la mise en place des comités européens par la voie d'accords issus de négociations des partenaires sociaux.

L'article L. 2342-9 du code du travail dispose : « Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :

1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;

2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;

3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ;

4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'État membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ;

5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;

6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ;

7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;

8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ».

Si en l'espèce, les parties s'accordent pour admettre que seul l'accord du 16 juillet 2012 instituant le comité européen de branche transport Veolia Transdev (CEBT) doit recevoir application, la Fédération nationale CFE CGC transports remet toutefois en cause les dispositions de cet accord, relatives à la composition, la répartition des sièges et la durée des mandats du comité, telles qu'elles les interprètent, en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de la représentativité syndicale et en ce qu'elles fixeraient une durée de mandat sans lien avec un cycle électoral.

S'agissant du fonctionnement concret du comité européen, il convient de s'interroger sur le point de savoir si les mandats en cours prennent fin ou non à chaque nouvelle mesure de l'audience électorale de sorte que de nouvelles désignations doivent être faites, soit, en d'autres termes, si les articles 6.1.2 et 6.1.3 de l'accord imposent d'actualiser la composition de la délégation française au CEBT à chaque mesure de l'audience électorale dans le groupe.

L'accord du 16 juillet 2012 stipule sur cette question :

Article 6 : Composition du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev

6.1. La délégation des représentants du personnel des entreprises du Groupe Veolia Transdev

6.1.1. Modalités d'attribution des sièges

La délégation des représentants du personnel des entreprises du groupe Veolia Transdev se compose de plusieurs membres, en fonction de l'effectif de leur pays d'appartenance au sein du groupe selon la modalité suivante :

Effectif pays compris entre 0 et 5 000 salariés : 1 siège,

Effectif pays supérieur ou égal à 5 000 salariés et inférieur à 10 000 salariés : 2 sièges,

Effectif pays supérieur ou égal à 10 000 salariés et inférieur à 25 000 salariés : 5 sièges,

Effectif pays supérieur ou égal à 25 000 salariés et inférieur à 50 000 salariés : 9 sièges,

Effectif pays supérieur ou égal à 50 000 salariés : 12 sièges.

La délégation des représentants du personnel est habilitée à représenter l'ensemble des activités du groupe et l'ensemble des catégories de salariés qui composent les sociétés du groupe Veolia Transdev situées sur le périmètre de l'Union européenne et de l'Espace Économique Européen.

L'annexe 3 présente la répartition des sièges au Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev conformément aux stipulations présentées ci-dessus applicable au 30/06/2012.

6.1.2. Modalités de désignation de la délégation des représentants du personnel du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev

Le choix et la désignation des membres représentants du personnel au Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation nationale et/ou les pratiques nationales en vigueur de chaque État et à la condition expresse que le représentant retenu soit salarié dans son pays dans l'une des entreprises composant le périmètre du groupe Veolia Transdev.

Pour avoir droit de devenir membre du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev, chaque membre potentiel doit être salarié d'une des entreprises contrôlées figurant à l'annexe 2 de l'accord. Un représentant cessera immédiatement d'être membre du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev et/ou du bureau dans les cas suivants :

- s'il cesse d'être salarié du groupe (quel qu'en soit la raison),

- s'il a donné sa démission,

- s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies.

Dans ce cas, un nouveau membre sera désigné selon les modalités en vigueur dans l'État membre pour la durée du mandat restant à courir.

6.1.3. Durée des mandats

Les membres du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev sont mandatés pour une durée d'un an à l'issue de laquelle l'attribution des mandats par État membre sera réévaluée en fonction de la répartition des effectifs par pays, conformément aux stipulations relatives aux modalités d'attribution des sièges présentés à l'article 6.1.1 du présent accord. Les désignations de substitution pour des membres empêchés d'assurer leur mandat seront valides pour une durée restant à courir jusqu'au terme. Si l'évolution du périmètre (évolution des effectifs par pays, absence d'entrées ou de sorties de pays), ne vient pas impacter la composition de l'instance, les mandats seront reconduits automatiquement.

Lorsque les clauses d'un accord sont claires, celles-ci s'imposent selon leur sens littéral et si elles doivent être interprétées, l'interprétation doit reposer sur la stricte lecture des dispositions conventionnelles. Il ne peut être ajouté au texte conventionnel.

L'article 6.1.2 de l'accord renvoie aux dispositions nationales pour les modalités de désignation des représentants tandis que l'article 6.1.3. fixe la durée des mandats à un an, reconductible sauf modification du périmètre, sans référence à la législation nationale.

Ainsi, l'article 6.1.3 prévoit qu'il est vérifié chaque année que chacun des États membres conserve ses sièges conformément à la répartition initiale et à défaut, une nouvelle désignation doit intervenir conformément aux modalités de désignation fixées à l'article 6.1.2.

La durée d'un an, destinée à tenir compte des spécificités du comité européen, s'applique à tous les États quelle que soit sa législation nationale.

La durée des mandats pour l'ensemble des pays membres est donc d'un an avec une reconduction automatique possible en l'absence d'évolution des effectifs de nature à remettre en cause le nombre de sièges attribué à l'État.

L'article 6.1.2, définissant les modalités d'une nouvelle désignation, laquelle doit être réalisée conformément aux règles nationales et donc conformément au niveau de représentativité des organisations syndicales du moment, trouve application :

- pour les premières désignations afférentes à la mise en place de l'instance,

- lorsque les mandats en cours doivent cesser immédiatement en raison soit de la perte du mandat local, de la démission dudit mandat par le salarié ou encore en raison de la perte de qualité de salarié,

- en cas de non-reconduction automatique du mandat à l'échéance d'une année en raison de la modification du périmètre.

Les partenaires sociaux qui ont négocié cet accord transnational, qui n'ignoraient pas les règles relatives aux cycles électoraux quant à la mesure de la représentativité des organisations syndicales, ont fait le choix, comme ils en avaient la possibilité, de privilégier une règle conventionnelle quant au nombre de sièges par pays, quant à la durée des mandats des membres désignés, quant à la reconduction automatique des mandats chaque année et quant aux nouvelles désignations si l'évolution du périmètre venait à les impacter.

A la lecture de l'accord, les mandats ne sont pas à durée indéterminée comme le soutient la Fédération nationale CFE CGC transports mais à durée déterminée d'un an avec une reconduction possible en l'absence d'évolution des effectifs des salariés du pays, mais aussi en l'absence de perte du mandat national.

En effet, le mécanisme selon lequel il est mis immédiatement fin au mandat du salarié au sein du CEBT s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, prévu à l'article 6.1.2, permet de prendre en compte la durée des mandats conformément à chacune des législations nationales.

Dès lors, l'affirmation de la Fédération nationale CFE CGC transports selon laquelle « Suivre le raisonnement de la Fédération CGT aurait pour conséquence qu'à défaut d'évolution du périmètre du Comité (') les mandats seraient à durée indéterminée et infinie » apparaît inexacte.

Cette contestation, tenant à la durée des mandats, doit en conséquence être écartée.

Il en est de même de la contestation tenant à l'absence de prise en compte de la représentativité syndicale nationale, le comité ayant la possibilité de choisir ses propres règles de fonctionnement.

Au demeurant, le mécanisme selon lequel il est mis immédiatement fin au mandat du salarié s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, prévu à l'article 6.1.2, permet de prendre en compte la nouvelle mesure de la représentativité telle qu'elle est intervenue au niveau national.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les mandats au sein du CEBT ne prennent pas fin à chaque mesure de l'audience électorale nationale, une telle condition n'ayant pas été posée par l'accord.

Ces considérations conduisent à débouter la Fédération nationale CFE CGC transports de ses contestations, ainsi que de ses demandes subséquentes.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'entrée de la République Tchèque

La Fédération nationale des syndicats de transports CGT, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT et la SA Transdev Group concluent à l'irrecevabilité de la demande relative à l'entrée de la République Tchèque dans le périmètre du comité européen, celle-ci étant nouvelle en appel.

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

En application de l'article 567 du même code, « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».

Selon l'alinéa premier de l'article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

La demande, en ce qu'elle porte sur l'entrée de la République Tchèque dans le périmètre du comité européen, apparaît se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale portant sur la composition du comité européen, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

La Fédération nationale CFE CGC transports soutient que l'entrée ou la sortie d'un pays entraîne la remise en cause de la reconduction automatique des mandats de tous les États membres.

Conformément à l'article 6.1.1 de l'accord, depuis que le groupe s'est implanté dans ce pays, la République Tchèque doit bénéficier d'un siège au sein du comité européen.

Il convient de rappeler le texte de l'accord :

6.1.3. Durée des mandats

Les membres du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev sont mandatés pour une durée d'un an à l'issue de laquelle l'attribution des mandats par État membre sera réévaluée en fonction de la répartition des effectifs par pays, conformément aux stipulations relatives aux modalités d'attribution des sièges présentés à l'article 6.1.1 du présent accord. Les désignations de substitution pour des membres empêchés d'assurer leur mandat seront valides pour une durée restant à courir jusqu'au terme. Si l'évolution du périmètre (évolution des effectifs par pays, absence d'entrées ou de sorties de pays), ne vient pas impacter la composition de l'instance, les mandats seront reconduits automatiquement.

La lecture de l'accord conduit à retenir que le mécanisme de remise en cause de la reconduction automatique mis en place par l'accord doit être mis en 'uvre, État par État.

La référence faite à la réévaluation des mandats « par État » dans le texte traduit la volonté des partenaires sociaux d'envisager la reconduction automatique des mandats au sein de l'instance par délégation nationale, selon que l'évolution du périmètre en cause les impacte ou non, sous réserve de l'impact de l'évolution en cause sur les mandats devant être réévalués.

En effet, l'attribution des mandats par État membre est réévaluée en fonction de la répartition des effectifs par pays. Si l'effectif d'un État varie en cours d'année, il est réévalué à la date anniversaire et donne lieu à l'attribution de nouveaux sièges ou à un retrait, voire à une suppression ou à une entrée.

L'article 6.1.1 qui fixe les modalités d'attribution des sièges ne limite pas le nombre total de sièges au sein du comité. Ainsi le nombre total de sièges évolue en fonction des entrées et des sorties de pays.

Il n'y a pas de nombre précis et maximum de sièges au sein du comité réparti entre les États qui impliquerait une redistribution à chaque évolution de périmètre mais bien un nombre de sièges et donc de mandats par État selon son effectif et son évolution, lequel peut augmenter ou diminuer sans incidence sur les autres États.

Cette remise en cause globale de l'ensemble des mandats au gré de l'évolution des effectifs, soutenue par la Fédération nationale CFE-CGC transports, apparaît contraire au légitime souci de stabilité d'uneinstance européenne et serait également très lourd, contrairement à ce que la CFE-CGC soutient, page21 de ses conclusions, « Cette remise en cause n'a d'ailleurs rien de dramatique ».

L'article 2.3 Réactualisation du périmètre de l'accord précise : « Le périmètre sera réactualisé annuellement et fera l'objet d'une présentation lors de la première réunion ordinaire du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev de l'année en vue de tenir compte des évolutions intervenues au sein du groupe et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires, notamment en termes de composition de l'instance ». Cette formulation, « réactualiser », « ajustement », confirme la volonté des partenaires sociaux d'exclure une remise en cause globale de l'ensemble des mandats.

Ainsi, il n'est pas démontré que les négociateurs et signataires de l'accord ont souhaité que l'entrée d'un pays mette un terme à la reconduction automatique de l'ensemble des mandats.

La contestation de la Fédération nationale CFE-CGC transports doit dès lors être écartée.

Il s'ensuit le rejet des demandes subséquentes, également les demandes de dommages-intérêts présentées à l'encontre du syndicat appelant et de la société, aucun comportement fautif susceptible decommander l'octroi d'une indemnisation ne pouvant leur être reproché, compte tenu de la teneur del'arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Le syndicat Fédération nationale CFE-CGC transports, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l'équité, les autres parties seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

DIT recevable la demande portant sur l'entrée de la République Tchèque dans le périmètre du comité européen ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 janvier 2018 ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la Fédération nationale CFE-CGC transports de sa contestation et de ses demandes subséquentes relatives à la composition du comité européen et à la durée des mandats ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Fédération nationale CFE-CGC transports de sa contestation et de ses demandes subséquentes relatives à l'entrée de la République Tchèque dans le périmètre du comité européen ;

DÉBOUTE la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT et la SA Transdev Group de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat Fédération nationale CFE-CGC transports au paiement des entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ducodedeprocédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par MonsieurNicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00887
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/00887 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;18.00887 ?
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