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30/01/2020 | FRANCE | N°17/02803

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 janvier 2020, 17/02803


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JANVIER 2020



N° RG 17/02803 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RSXU



AFFAIRE :



[C] [U]





C/

SAS HANES FRANCE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 16/00680



C

opies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL CABINET CONTRALYS



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2020

N° RG 17/02803 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RSXU

AFFAIRE :

[C] [U]

C/

SAS HANES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 16/00680

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL CABINET CONTRALYS

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1961

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe BASTIANI de la SELARL CABINET CONTRALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 221

APPELANT

****************

SAS HANES FRANCE

N° SIRET : 488 727 298

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962769 -

Représentant : Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2019, Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

Le 27 août 1990, M. [C] [U] était embauché par la société Playtex en qualité de cadre commercial (salarié cadre) par contrat à durée indéterminée.

En 1991, la société Playtex était intégrée au groupe Sara Lee's Branded.

En 2005, la filiale textile du groupe était cédée en deux parties distinctes: l'activité américaine était reprise par Handes Brands Inc et l'activité européenne, qui comprenait notamment la société Playtex et la société Dim, était cédée au fonds d'investissement américain Sun Capital Partners. Cette opération donnait naissance au groupe DBApparel

En 2010, compte tenu du contexte économique, une réorganisation du groupe DBApparel était mise en 'uvre. Un plan de sauvegarde de l'emploi était mis en place au sein de la société Playtex et prévoyait le licenciement de 141 des 233 salariés.

Dans le cadre de cette réorganisation, M. [C] [U] était intégré à la société Dim (devenue Hanes France) et bénéficiait d'une mesure de reclassement au sein de la société Dim et, en application des dispositions du plan de sauvegarde, du maintien d'une rémunération au moins égale à celle allouée au sein de la SAS Playtex. Ces nouvelles dispositions étaient formulées par un courrier individuel d'avril 2011.

En juin 2014, la société DBApparel était vendue au groupe de textile américain Hanes Brands Inc.

Le salarié fait aujourd'hui grief à la société Hanes France de ne pas avoir appliqué correctement ce maintien de rémunération.

Le 10 mars 2016, M. [C] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de rappel de salaires.

Vu le jugement du 30 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Hanes France Anciennement dénommée DIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [U] aux entiers dépens,

Vu la notification de ce jugement le 4 mai 2017,

Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] le 31 mai 2017,

Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [U], notifiées le 18 novembre 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 mars 2017,

- dire et juger les demandeurs recevables et fondés en leurs actions,

- constater qu'à raison des dispositions contractuelles formalisées par lettre individualisée d'avril 2011, la Société Hanes France est tenue à garantie d'une rémunération globale au moins équivalente à celle attribuée, que les manquements à cette garantie pendant plus de cinq années ont causé un préjudice distinct des rappels de rémunération,

En conséquence

- condamner la SAS Hanes France à verser à M. [C] [U] les sommes suivantes :

- rappel de salaire (de mai 2011 au à juin 2018): 38 478 euros,

- rappel d'indemnité de congés payés (Période idem): 3 847,80 euros,

- dommages-Intérêts : irrespect contrat, résistance abusive, préjudice distinct : 7 500 euros,

- assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,

- ordonner la remise des Fiches de paie suivant votre décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et ce pendant une durée maximale de 6 mois, la cour d'appel de Versailles se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Hanes France au paiement des frais irrépétibles, savoir 3 600 euros,

- condamner la société Hanes France aux entiers dépens,

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Hanes France, notifiées le 8 novembre 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- déclarer M. [C] [U] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 mars 2017,

- débouter M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [C] [U] au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2019,

SUR CE,

Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail 

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Dim devenue Hanes France s'était engagée à maintenir au bénéfice des salariés un niveau de rémunération au moins égal à celui qui était le leur au sein de la société Playtex.

Dans cette perspective il était prévu (pièce 2 de la société) :

'en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec les représentants du personnel, votre transfert au sein de la société Dim SAS s'accompagnera de la mise en place d'un dispositif de garantie minimale de rémunération ayant vocation à vous assurer, au sein de l'organisation-cible, une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui vous était alloué chez PWF SAS'.

M. [U] conteste la mise en oeuvre de cette garantie de rémunération en faisant état d'une diminution de sa rémunération annuelle depuis 2011.

Il demande, en conséquence, que lui soit alloué un rappel de rémunération d'un montant de 38 478 euros ainsi que3 847,80 euros au titre des congés payés afférents (pièce 8 du salarié).

Pour justifier sa demande le salarié fait valoir que sa rémunération comportait des éléments - primes de concours et avantages en nature notamment - qui auraient dû être pris en compte en application du contrat et pour se conformer à la commune intention des parties.

Il doit être observé qu'au titre des avantages en nature le salarié ne forme aucune demande.

La société conclut au rejet de ces prétentions en s'appuyant sur les dispositions contractuelles et sur le plan de sauvegarde de l'emploi et en se référant aux caractéristiques des primes dites de concours.

- Sur les dispositions contractuelles :

l'examen du contrat régularisé à l'origine par le salarié avec la société Playtex faisait apparaître au titre de la rémunération (article 7 du contrat, pièce 10 de la société) que le salarié devait percevoir d'une part, une rémunération mensuelle forfaitaire et d'autre part, une prime sur objectifs.

Le salarié ne prétend ni même n'allègue qu'une modification des éléments de cette rémunération serait intervenue lors de son intégration au sein de la société Dim. En toute hypothèse les bulletins de paie délivrés à l'intéressé après son intégration au sein de la société Dim devenue Hanes France ne révèlent aucune modification de la structure initiale de la rémunération au sein de laquelle aucun autre élément n'était évoqué.

- Sur les éléments contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi :

il doit être rappelé que le transfert du salarié au sein de la société Dim avait prévu à son bénéfice une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui lui était jusqu'alors alloué. A ce propos, selon les échanges intervenus lors de la réunion du comité central d'entreprise de la société Playtex en date du 8 octobre 2010 (pièce 2 de la société) :

'Mme [T] : le rémunération reprise correspond-elle au douzième du salaire actuel pour les commerciaux '

M. [B] : Nous prenons en compte la somme de la rémunération fixe et de la rémunération variable.

M. [M] : Nous divisons ensuite la somme par douze.

Mme [D] : N'est-il pas contradictoire que nous disposions de deux statuts différents entre Dim et Playtex '

M. [B] : M. [L] et M. [M] m'ont confirmé que nous pouvions mixer deux statuts au sein d'un groupe fermé.

Mme [D] : chez Dim la rémunération variable est de 20 % de la rémunération totale contre 30 % chez Playtex' Nous souhaitons conserver le taux de 30 %'.

Ce compte-rendu ne faisait état d'aucun autre élément de rémunération ce qui est admis par le salarié.

Il ressort, en tous cas, des éléments communiqués au cours des débats que le salarié a perçu les sommes calculées en fonction de ce qui avait été négocié avec les partenaires sociaux (pièces 5, 6 et 14 de la société) ce qui a permis au salarié de bénéficier d'un taux de rémunération variable d'au moins 30 % sans vérification préalable de l'atteinte de ses objectifs ce que l'intéressé ne conteste pas.

- Sur la commune intention des parties :

en se référant à cette commune intention, le salarié soutient que les parties contractantes n'avaient pu exclure de la rémunération minimale garantie les primes de concours.

Il apparaît toutefois, au regard des explications qui précèdent, que le contrat régularisé par les parties ne comportait aucun autre élément de rémunération que la rémunération forfaitaire mensuelle et la prime sur objectifs. Dès lors, le salarié n'est pas fondé à évoquer la commune intention des parties s'agissant du maintien d'autres éléments de rémunération dès lors que ceux-ci ne figuraient pas dans le contrat de travail en cause.

Il doit, en tous cas, être rappelé que le salarié avait été informé concernant la garantie minimale de rémunération... cette garantie est constituée d'une part de votre fixe mensuel base mars 2011, d'autre part de la moyenne des éléments variables de rémunération (hors primes concours et autres éléments exceptionnels) perçus d'avril 2010 à mars 2011 (références : bulletins de paie) (pièce 3 de la société).

- Sur les caractéristiques des primes de concours :

il n'est pas contesté que ces primes n'étaient pas prévues par les dispositions contractuelles.

L'examen des pièces soumises aux débats (pièces 12 et 13 de la société) établit le caractère aléatoire des dites primes : à ce titre, M. [U] avait perçu 1 116,58 euros en avril 2008et 100 euros en novembre 2009.

Il apparaît, ainsi, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire et leur versement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un usage.

Le salarié soutient que ces primes correspondaient à un engagement unilatéral de la société dès lors qu'elles résultaient d'une volonté explicite de celle-ci.

Il ne ressort cependant des éléments de l'espèce aucune preuve de la volonté de la société Dim devenue Hanes France qu'elle ait, de manière explicite, entendu maintenir les primes considérées.

A cet égard Mme [I] témoigne dans les termes suivants (pièce 8 de la société) 'j'atteste par la présente qu'aucun engagement de régularisation intégrant les primes de concours dans le cadre de la garantie de rémunération n'a jamais été pris par la société. Les seuls échanges qui ont eu lieu ont eu pour objet de tenter d'apaiser le climat social avec les salariés concernés par cette garantie de rémunération qui contestaient la bonne application'. En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir d'un engagement de la part de la société sur les primes concours.

La demande formée par le salarié à propos de ces primes n'est ainsi pas fondée.

En conséquence, l'ensemble de ses prétentions seront rejetées et le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dans ce cadre il sera alloué à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 250 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 30 mars 2017,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [U] à verser à la société Hanes France anciennement

dénommée Dim la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] [U] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [U] aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par M. Eric LEGRIS conseiller et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02803
Date de la décision : 30/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;17.02803 ?
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