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29/01/2020 | FRANCE | N°17/02084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 janvier 2020, 17/02084


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JANVIER 2020



N° RG 17/02084

N° Portalis DBV3-V-B7B-RPSD



AFFAIRE :



[R] [Z]





C/

SELARL C. [W] Prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SERNAM SERVICES



Association CGEA IDFO







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Ma

rs 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F14/01039



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Katia DEBAY



Me Hubert MARTIN DE FREMONT







le :





RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2020

N° RG 17/02084

N° Portalis DBV3-V-B7B-RPSD

AFFAIRE :

[R] [Z]

C/

SELARL C. [W] Prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SERNAM SERVICES

Association CGEA IDFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F14/01039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katia DEBAY

Me Hubert MARTIN DE FREMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]

Chez Mme [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Katia DEBAY, constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 et par Me Philippe BRUN de la SCP BRUN PH, GROSDEMANGE P, plaidant avocat au barreau de REIMS

APPELANT

****************

SELARL C. [W] prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SERNAM SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me DORANGES Aurélie avocat au barreau de VERSAILLES

Association CGEA IDFO, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me DORANGES Aurélie avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO

Par jugement du 3 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre dans sa formation de départage (section commerce) a :

- dit que le licenciement dont M. [R] [Z] a fait l'objet de la part de la société Sernam services est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 20 avril 2017, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2018, M. [Z] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de départage en date du 3 mars 2017,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 mars 2017 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de l'ordre des départs,

- fixer sa créance sur la société Sernam Services aux sommes et indemnités suivantes :

. 60 483,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 40 322,64 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs,

. 3 360,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 336,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation,

- dire l'arrêt à intervenir commun à la SELARL C. [W], prise en la personne de maître [U] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sernam Services et à l'AGS CGEA IDFO,

- fixer sa créance sur la société Sernam Services à la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur l'actif de la société Sernam Services.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2018, la SELARL C. [W] prise en la personne de maître [U] [W], ès qualités de liquidateur de la société Sernam Services demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. [Z] de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la procédure collective,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA IDFO.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2018, l'UNEDIC- Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. [Z] de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la procédure collective,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA IDFO,

subsidiairement,

- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

en tout état de cause,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

LA COUR,

Le Service National de la Messagerie, pionnier du transport de colis et bagages express en France, qui deviendra la Sernam, a été créé en 1970 au sein de la SNCF.

La Sernam a été privatisée en 2005 et reprise par ses cadres dirigeants. En 2006, Butler Capital Partners et le FCPR France Private Equity III sont entrés au capital de la société Sernam Express.

La société Sernam Express a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster.

La société Sernam services appliquait la convention collective du transport routier.

Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert deux procédures distinctes de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Financière Sernam et de la SNC Sernam services. Ce même jugement désignait la SELARL FHB prise en la personne de maître [T] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et nommait la SELARL C. [W] prise en la personne de maître [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 février 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire autorisant une poursuite d'activité jusqu'au 3 mai 2012 au bénéfice de la société Aster.

Par ordonnance du 20 février 2012, le président du tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de la société Aster.

Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société Sernam services au profit des sociétés Calberson et BMVirolle et a prononcé la liquidation de la société Sernam services assortie d'une poursuite d'activité jusqu'au 7 mai 2012 inclus.

Le 26 mars 2012, un accord collectif relatif aux modalités d'application des critères d'ordre des licenciements au sein de la société Sernam services a été signé.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise les 25 et 27 avril 2012 qui prévoyait plus de 600 licenciements.

Sauf en ce qui concerne les salariés protégés, les licenciements pour motif économique ont été notifiés par lettre du 3 mai 2012.

Par requête du 1er août 2012, M. [R] [Z] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester leur licenciement.

Sur la rupture :

Le salarié ne discute pas la cause économique. Il se prévaut de ce que la société Sernam services n'a pas respecté l'obligation légale de reclassement, en ne respectant pas le périmètre de recherche, en ne procédant pas à une recherche individuelle et en élaborant un plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant au regard des moyens du groupe.

Il soutient également que la société n'a pas respecté l'obligation conventionnelle de reclassement issue des articles 5,14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 en ne saisissant pas la commission paritaire de l'emploi compétente.

Les intimées répliquent que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat, que le groupe de reclassement se limite à l'espace de permutation du personnel et ne s'étend pas aux sociétés qui détiennent une partie du capital. Elles affirment que le groupe Sernam était dans l'incapacité financière totale de dégager la moindre somme au titre du plan de sauvegarde de l'emploi et que c'est grâce à la contribution du groupe Butler à hauteur de 2 275 000 euros, que des mesures d'accompagnement ont pu être mises en place. Elles ajoutent que, conscientes de l'impossibilité de reclassement interne, elles ont mis en place un processus de reclassement externe.

Sur l'obligation légale de reclassement :

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

Le salarié reproche à la société Sernam services d'avoir limité sa recherche aux seules sociétés Aster et Eurodis Gmb, société allemande du groupe, alors qu'au sein du groupe Butler Captital Partners il existait des entités placées sous le contrôle de ce fonds d'investissement et exerçant des activités économiques proches, similaires ou connexes admettant la permutabilité des salariés telles que par exemple les sociétés Transport Giraud International, SNCM et Beauvais Logistique.

Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

La seule détention d'une partie de capital de la société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer.

Ainsi, la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.

Aucun poste n'était disponible au sein de la société Financière Sernam qui n'employait aucun salarié, ni au sein des sociétés Sernam services et Aster dont la liquidation judiciaire avait été prononcée et les salariés non repris licenciés.

S'agissant de la société Eurodis Gmb, filiale allemande, un seul poste, de comptable, était disponible et il exigeait la maîtrise de la langue allemande, langue que le salarié ne prétend pas connaître. Il ne correspondait pas à la qualification du salarié. L'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer.

Au vu de ces éléments, il est établi que la société Sernam services a respecté son obligation de recherche de reclassement.

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi :

L'article L.1233-62, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : ' Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure,

2° des créations d'activités nouvelles par l'entreprise,

3° des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi,

4° des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés,

5° des action de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents,

6° des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ' ;

L'article L.1235-10, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : ' Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires;'

 

Le salarié soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas à la hauteur des moyens d'un groupe tel que Butler Capital Partners, que notamment il doit être observé que la recherche de reclassement interne a été limitée à la seule filiale allemande Eurodis, et de manière non individualisée, qu'aucune mesure de reclassement externe n'a été prise et que les mesures Financière d'accompagnement sont d'un montant très modeste.

Les intimées répliquent que le reclassement externe n'est pas destiné à éviter des licenciements mais à en tempérer les conséquences, que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens du groupe Sernam, que celui-ci étant dans l'incapacité financière totale de dégager la moindre somme au profit du plan de sauvegarde de l'emploi, ce n'est que la contribution du groupe Butler à hauteur de 2  275 000 euros qui a permis la mise en oeuvre de mesure d'accompagnement.

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.

S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

En l'espèce, il a déjà été jugé que le groupe de reclassement est composé de la société Sernam services, de la société Aster et de la société Eurodis.

Les sociétés Sernam services et Aster ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les actifs de la société Sernam services ont été cédés aux sociétés BMvirolle et Calberson.

Il n'existait donc aucun poste disponible au sein des sociétés Sernam services et Aster.

Un poste de reclassement d'assistant commercial basé à Weinheim au sein de la filiale allemande

Eurodis a été proposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Il en résulte que les propositions de reclassement interne correspondent aux moyens du groupe de reclassement.

S'agissant des moyens financiers, il n'est pas discuté que le fonds d'investissement Butler Capital Partner possédait 80,32% du capital de la holding Financière Sernam qui détenait elle-même 100% du capital des sociétés Sernam services et Aster. Pour leur part, PHC Management détenait 10,76 % du capital et Managers Sernam, 8,92%.

Cependant, il n'est pas établi que le fonds d'investissement Butler Capital Partner, organisme de détention collective d'actifs financiers, détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société Financière Sernam lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales. En conséquence, elle ne peut être considérée comme contrôlant la société Financière Sernam, et par voie de conséquence la société Sernam services, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3,I 1° et L. 233-4 du code du commerce dans leurs versions applicables.

Au surplus, il n'est ni établi ni même allégué qu'il existait un pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs de la société Financière Sernam et de ses différents actionnaires dont le fonds d'investissement Butler Capital Partner qui pouvait conférer à ce dernier le droit d'exercer une influence dominante sur la société Financière Sernam, et par voie de conséquence sur la société Sernam services, au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 233-16,II, 3° du code de commerce.

En conséquence de quoi, les moyens du fonds d'investissement Butler Capital Partner n'ont pas à être pris en considération pour évaluer la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi.

Le fonds d'investissement Butler Capital Partner a cependant contribué à hauteur de 2 275 000 euros au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sernam services.

Le plan de sauvegarde de l'emploi a, notamment, proposé 16 postes de reclassement au sein de la société Géodis, un poste de reclassement au sein de la filiale allemande Eurodis, prévu la fourniture par la société Géodis Calberson de 45 fiches de postes, la communication aux chambres patronales du profil des salariés en recherche d'emploi et le versement d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise de 5 000 euros par projet sérieux validé par le référent Pôle emploi, d'une aide à la formation de 5 000 euros maximum par salarié, d'une aide à la mobilité d'un montant maximum de 1 000 euros pour contribuer aux frais de déménagement nécessités, dans les 12 mois suivant la notification du licenciement, par un emploi situé à plus de 70 km du domicile actuel du salarié et d'une aide forfaitaire au reclassement variant de 1 000 euros à 2 500 euros en fonction de l'ancienneté.

Une commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi a été mise en place et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) s'est engagée à financer une cellule de reclassement d'une durée de 6 mois.

Au regard des moyens du groupe tel qu'il a été défini, ces mesures sont proportionnées aux moyens du groupe.

Sur l'obligation conventionnelle de reclassement :

L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 a prévu l'institution de Commissions paritaires de l'emploi par branches professionnelles et les missions qu'il convenait de leur donner, ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national et le cas échéant aux niveaux territoriaux.

L'article 15 prévoit que ces commissions peuvent être saisies si des licenciements économiques n'ont pu être évités et posent des problèmes de reclassement.

Leur saisine n'est obligatoire, sous peine que l'absence de saisine ne rende le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'à condition que la convention collective prévoit expressément sa saisine et son rôle.

Il n'est pas discuté que la convention collective des transports routiers, applicable en l'espèce, ne comporte aucune disposition relative à la saisine d'une commission paritaire de l'emploi.

En conséquence, la société Sernam services n'avait pas l'obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'ordre des licenciements :

Le salarié fait reproche à la société Sernam services d'avoir ajouté un critère d'ordre des licenciements aux trois mentionnés dans la convention collective applicable et d'avoir neutralisé le critères des qualités professionnelles en attribuant à chaque salarié un point.

Les intimées répliquent qu'un accord collectif a été conclu et qu'au surplus le plan de sauvegarde de l'emploi a décidé de retenir les critères de l'article L. 1233-5 alinéa 1 du code du travail plus favorables.

Elles ajoutent que le salarié ne peut invoquer une violation des critères d'ordre puisque, comme ses collègues, soit il était le seul de sa catégorie, soit tous les postes de sa catégorie étaient supprimés.

L'article L. 1233-5 prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Ces critères prennent en compte notamment :

- les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,

- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,

- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,

- les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

En l'espèce, la convention collective prévoit qu'en cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté dans l'établissement et des qualités professionnelles.

A juste titre, le salarié fait valoir que l'accord collectif relatif aux modalités des critères d'ordre des licenciements du 26 mars 2012 n'a pas fixé de critères d'ordre mais a seulement prévu que ceux qui seraient définis dans le cadre de la procédure d'information consultation sur le projet de cession seraient mis en oeuvre, par catégorie professionnelle, dans le cadre de chaque secteur géographique tel que figurant en annexes 2 et 2 bis.

Le plan de sauvegarde de l'emploi, estimant ceux-ci plus favorables, a retenu les critères légaux en ajoutant la prise en compte de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles.

Si le salarié est bien fondé à soutenir que la société Sernam services a retenu des critères d'ordre des licenciements erronés, en revanche il est établi qu'il travaillait sur le site de [Localité 5]-[Localité 6] qui n'a pas été repris. Tous les postes de sa catégorie professionnelle de la zone géographique à laquelle était limitée l'application des critères d'ordre en application de l'accord collectif du 26 mars 2012, ont donc été supprimés et tous les salariés licenciés.

L'employeur n'ayant pas eu à appliquer de critères d'ordre de licenciement, la circonstance que ceux retenus aient été erronés n'a pas causé de préjudice au salarié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre du droit individuel à la formation :

Dès lors que le salarié a été débouté de sa demande tendant à remettre en cause le bien fondé du licenciement, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R] [Z] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02084
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/02084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.02084 ?
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