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23/01/2020 | FRANCE | N°18/05335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, 18/05335


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2020



N° RG 18/05335 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3YM



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE





C/

[T] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-

02387





Copies exécutoires délivrées à :



Me Audrey BAGARRI



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [O]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2020

N° RG 18/05335 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3YM

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[T] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-02387

Copies exécutoires délivrées à :

Me Audrey BAGARRI

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [O]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [K] (Inspecteur Contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica GREVET, avocat au barreau de NICE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

En présence de Mme Isolina DA SILVA, faisant fonction de greffier ;

M. [T] [O] exerce la profession de masseur kinésithérapeute et a exploité son activité, du 28 juillet 2009 au 29 mars 2016, sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique dénommée IRM & Associés (ci-après, la Selarl ou la Société).

Suite au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Selarl du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2015, la clôture a été prononcée le 25 mars 2016 pour insuffisance d'actifs.

M. [O] a fait l'objet, à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) d'un contrôle de son activité sur la période du 20 mai 2011 au 9 décembre 2014.

Ce contrôle ayant révélé diverses anomalies dans l'application des règles de tarification et de facturation prévues la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après, la NGAP), notamment celles du Titre XIV, la CPAM a notifié à M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2015, un indu portant sur la somme de 82 724,50 euros à régler dans le délai de deux mois.

Saisie par le professionnel de santé, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 7 octobre 2015.

Le 8 novembre 2016, M. [O] a saisi le tribunal de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 29 octobre 2018, a :

- annulé la notification d'indu adressée à M. [O] le 10 avril 2015 par la Caisse ;

- débouté la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- condamné la Caisse à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 décembre 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 décembre 2019.

L'appelante, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater le bien fondé de sa créance d'un montant de 82 724,50 euros ;

- accueillir sa demande reconventionnelle et condamner M. [O] à lui rembourser ladite somme ;

- condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens afférents à l'instance en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [O] réitère ses conclusions au terme desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- rejette purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de la CPAM ;

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- annulé la notification d'indu à lui adressée le 10 avril 2015 par la CPAM,

- débouté la CPAM de sa demande reconventionnelle en paiement ;

à titre subsidiaire,

- constate qu'il n'est pas le débiteur des sommes réclamées ;

- dise et juge en conséquence qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge ;

à titre plus subsidiaire,

- constate qu'il n'est pas le seul praticien ayant effectué les actes pour lesquels des sommes dues sont réclamées ;

- enjoigne à la CPAM, sur la base des plannings fournis par le requérant, de justifier du détail des prestations effectivement exécutées par le requérant ;

- dise et juge en conséquence et en l'état qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge faute de justification des actes effectivement effectués par lui ;

à titre encore plus subsidiaire,

- constate que la somme de 7 376,13 euros correspond à des prestations payées par la Caisse avant le 10 avril 2012 ;

- constate en conséquence que la somme de 7 376,13 euros ne saurait être réclamée en l'état de la prescription l'affectant ;

en tout état de cause,

- condamne la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la notification d'indu

La Caisse soutient que si, à la suite d'un contrôle, il apparaît que des actes ont été pris en charge à tort, l'indu doit être notifié au professionnel de santé qui a facturé ces actes, et ce quel que soit son mode d'exercice. Elle explique que M. [O] est responsable des actes qu'il a accompli personnellement et facturés sous son numéro de professionnel. Le fait qu'il exerce en société ne modifie pas sa responsabilité vis-à-vis des organismes de sécurité sociale puisqu'il s'agit seulement d'un cadre juridique avec mise en commun de moyens. Elle n'a pas à démontrer que M. [O] a effectué lui-même les actes litigieux dans la mesure où il les a facturés avec sa propre carte professionnelle et que les autres professionnels de santé qui exercent dans la même société ont leur propre carte professionnelle et leur propre numéro.

En réplique, M. [O] fait valoir que l'action en recouvrement de l'indu fait l'objet d'une réglementation particulière et que les divers actes de procédure doivent répondre à un formalisme très strict dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l'acte en cause.

Il soulève tout d'abord le fait que la notification d'indu n'a pas été adressée au débiteur des sommes réclamées, à savoir la Selarl, mais à lui-même à titre personnel. Or, sur la période contrôlée, c'est la Selarl qui effectuait et facturait les prestations et était bénéficiaire tant économiquement que juridiquement des paiements effectués par la Caisse. Celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la CPAM aurait dû déclaré sa créance.

Ensuite, il expose que même s'il était l'associé unique de la Société, il n'est pas possible, du seul fait de son numéro de carte professionnelle, de l'identifier en son nom personnel comme le débiteur des prestations indues puisque d'autres professionnels exerçaient au sein de la même structure. Pourtant, la quais-totalité des prestations indues correspondent à des actes pratiqués par les prestataires autres de M. [O].

Sur ce,

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose

En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

(...)

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

(...). (souligné par la cour)

Si l'organisme d'assurance maladie est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du professionnel qui a effectué ces derniers, quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'activité, il appartient à la CPAM de démontrer que le professionnel auquel elle réclame l'indu est celui à l'origine du non-respect de ces règles.

En l'espèce, la Caisse a exercé un contrôle sur la totalité des actes présentés au remboursement par la Selarl sous le numéro Adeli 927 701 219.

Contrairement aux affirmations de M. [O], ce numéro correspond non pas à celui de la Société, qui n'est en réalité qu'un outil de mise en commun de moyens, mais à son propre numéro de répertoire national d'identification des professionnels de santé en sa qualité d'associé unique de ladite Selarl. D'ailleurs, un nouveau numéro lui a été accordé à compter du 1er février 2015 pour la poursuite de son activité libérale après la liquidation judiciaire de la Selarl, ce qui en démontre parfaitement le caractère personnel.

La CPAM a ainsi notifié à M. [O], et non à la Selarl, un indu portant comme référence ce numéro Adeli 927 701 219 et portant sur l'intégralité des sommes dues.

Or, il résulte de l'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats que cette notification d'indu ne correspond pas uniquement aux actes que M. [O] a lui-même facturé pour sa propre activité, même si un seul numéro Adeli a été utilisé et que chaque professionnel doit utiliser le numéro qui lui est propre.

En effet, l'intimé produit plusieurs contrats 'd'assistanat' ou de 'collaboration' pour démontrer que, sur la période du contrôle, il n'était pas le seul professionnel libéral exerçant au sein de la Société. Cet état de fait n'est d'ailleurs pas contesté.

Dans son courrier du 12 septembre 2014, à la suite de son enquête, la Caisse évoque elle-même la difficulté en ces termes :

'La suite des investigations menées a révélé une organisation particulière de votre activité avec la répartition de celle-ci entre plusieurs collaborateurs'.

Elle demande à M. [O] de produire ses agendas pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que ceux de ses collaborateurs et remplaçants.

Dans son procès-verbal de constatation, l'agent assermenté de la Caisse note que Mme [Z] P. G., directrice de l'EPHAD La Roseraie à Colombes, déclare que M. [O] ne se présente jamais au sein de l'établissement et que deux masseurs-kinésithérapeutes en contrat dans son cabinet viennent effectuer les soins. Le témoignage de Mme [E] [C]., infirmière coordinatrice de l'EPHAD, va dans le même sens puisqu'elle indique de jamais avoir vu M. [O] effectuer des soins pour les résidents.

Quant aux séances de balnéothérapie, si Mme [J] A. évoque bien des séances à plus de trois personnes dans la bassin, elle déclare qu'elles étaient supervisées par Mme [N] [S] puis Mme [X] [P] mais pas par M. [O].

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé la notification d'indu en l'absence de preuve que l'indu réclamé correspondait uniquement aux seules inobservations de la NGAP par M. [O], le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La CPAM, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Par contre, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de débouter chacune des parties de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°16-02387) en toutes ses dispositions ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel ;

Déboute M. [T] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05335
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/05335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.05335 ?
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