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23/01/2020 | FRANCE | N°18/05079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, 18/05079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2020



N° RG 18/05079



N° Portalis DBV3-V-B7C-S2VX



AFFAIRE :



SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION



C/



LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Séc

urité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 17-02044



Copies exécutoires délivrées à :



Me Coralie DEDIEU



Me Lionel ASSOUS-LEGRAND





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION



LA CAISSE NAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2020

N° RG 18/05079

N° Portalis DBV3-V-B7C-S2VX

AFFAIRE :

SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

C/

LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 17-02044

Copies exécutoires délivrées à :

Me Coralie DEDIEU

Me Lionel ASSOUS-LEGRAND

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Coralie DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2057et par Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989,

APPELANTE

****************

LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société Campenon Bernard Construction SAS (ci-après, la société CBC) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après, la C3S) dont le recouvrement était confié à la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ayant succédé à la caisse nationale du régime social des indépendants (ci-après, le RSI) aux droits duquel est venue l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après, l'Urssaf).

La société CBC a procédé, le 31 octobre 2016, à une opération de fusion-absorption des sociétés Stel SAS et Campenon Bernard Industrie SAS (ci-après, la société CBI) qui ont ensuite été respectivement radiées du registre du commerce et des sociétés (ci-après, le RCS) les 9 et 10 novembre 2016.

La société CBC a notamment acquitté, au nom et pour le compte de la société CBI, la C3S 2017 assise sur le chiffre d'affaires réalisé par la société CBI du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, après avoir appliqué l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.

Par courrier du 28 juillet 2017, le RSI a indiqué à la société absorbante qu'elle devait intégrer dans son calcul de C3S le chiffre d'affaires réalisé par la société absorbée sans procéder à l'abattement, et elle lui a demandé de justifier de son chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2016 au vu d'informations différentes obtenues de l'administration fiscale.

La société CBC lui a répondu par courrier du 22 septembre 2017, justifiant de la prise en compte du chiffre d'affaires de la société CBI après application de l'abattement.

Par courrier du 17 octobre 2017, le RSI a invité la société CBC à régulariser sa situation en déclarant, au titre de la C3S 2017, le cumul de son propre chiffre d'affaires et celui de l'entreprise absorbée CBI en procédant à l'abattement d'assiette de 19 millions d'euros une seule fois sur le montant cumulé des chiffres d'affaires de CBC et CBI. Il l'a informée de la possibilité de contester sa décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS).

La société CBC a procédé à la rectification demandée et a réglé le surplus de contribution s'élevant à la somme de 55 313 euros, intégration faite également du chiffre d'affaires des sociétés CBI et Stel.

Le 15 décembre 2017, la société CBC a saisi le TASS qui, par jugement en date du 5 novembre 2018, a :

- rejeté comme mal fondé le recours de la société CBC à l'encontre de la décision du 17 octobre 2017 du RSI ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le 11 décembre 2018, la société CBC a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 novembre 2019.

L'appelante, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté comme mal fondé son recours en annulation à l'encontre de la décision du 17 octobre 2017 du RSI ;

- rejeté le surplus de ses demandes et notamment :

- de sa demande de voir confirmer qu'elle devait déposer au titre de la C3S 2017 trois déclaration distinctes (sur le même formulaire électronique), l'une au titre de son propre chiffre d'affaires et deux autres au titre du chiffre d'affaires réalisé respectivement par les société absorbées CBI et STEL après application de l'abattement d'assiette de 19 millions d'euros,

- de sa demande de voir prononcer le dégrèvement total de l'imposition complémentaire de C3S 2017 résultant de sa déclaration du chiffre d'affaires réalisé par les société absorbées CBI et STEL sans application préalable sur ces derniers de l'abattement d'assiette de 19 millions d'euros, à savoir la somme de 55 313 euros,

- de sa demande de voir condamner la Caisse au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- annuler la décision querellée du directeur du RSI du 17 octobre 2017 ;

- confirmer qu'elle devait déposer au titre de la C3S 2017 trois déclarations distinctes (sur le même formulaire électronique), l'une au titre de son propre chiffre d'affaires et deux autres au titre du chiffre d'affaires réalisé respectivement par les sociétés CBI et STEL après application de l'abattement d'assiette de 19 millions d'euros ;

- prononcer le dégrèvement total de l'imposition complémentaire de C3S 2017 résultant de sa déclaration du chiffre d'affaires réalisé par les société absorbées CBI et STEL sans application préalable sur ces derniers de l'abattement d'assiette de 19 millions d'euros, à savoir la somme de 55 313 euros ;

- condamner l'intimée aux entiers dépens ;

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais d'avocat exposés par elle pour défendre ses droits en première instance et en appel.

Le RSI, aux droits duquel intervient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, réitère ses écritures au terme desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- dise et juge mal fondé l'appel de la société CBC ;

- condamne la société CBC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A l'appui de son appel, la société CBC soutient qu'elle serait en droit de bénéficier de trois abattements cumulatifs, l'un au titre de son propre chiffre d'affaires, l'un au titre du chiffre d'affaires de la société CBI absorbée et un dernier au titre de celui de la société Stel également absorbée.

Pour ce faire, elle évoque tout d'abord le fait que la notion juridique de transmission universelle de patrimoine implique la transmission d'un actif net, et non d'un chiffre d'affaires, comprenant la dette de C3S assise sur deux chiffres d'affaires distincts sur lesquels il doit être procédé pour chacun d'eux à l'abattement litigieux de 19 millions d'euros. L'appelante affirme avoir parfaitement appliqué les règles en vigueur à l'époque des faits alors que la position du RSI revient à appliquer une rétroactivité qui n'est pas admise en matière de C3S puisqu'elle aboutit à considérer que la société absorbante a réalisé les chiffres d'affaires des sociétés absorbées.

La position du RSI quant à l'application de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale conduirait à en faire un texte relatif à l'assiette de la C3S et non au recouvrement et serait ainsi contraire au principe de la séparation des pouvoirs puisque seule la loi est compétente en la matière.

La société CBC fait aussi valoir qu'en violation du principe d'égalité devant les charges publiques, le RSI a, à législation constante, changé de position concernant les règles de C3S applicables aux opérations de fusion en modifiant ses notices explicatives.

Le RSI rappelle que le chiffre d'affaires ne constitue pas le fait générateur de la C3S qui correspond à l'existence légale de la société assujettie au 1er janvier de l'année d'exigibilité. Il expose que pour la société absorbée, la date de publication au RCS de sa radiation met fin à son existence légale et que la société absorbante s'y substitue dans tous ses droits et obligations. Les sociétés Stel et CBI étant radiées du RCS respectivement depuis le 9 et le 10 novembre 2016, seule la société CBC existait au 1er janvier 2017. Cette dernière devait donc déclarer le cumul des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés Stel et CBI du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de leur radiation et de son propre chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2016, et ne pratiquer qu'un seul abattement global, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'abattement de la somme de 19 millions d'euros sur le chiffre d'affaires des sociétés absorbées.

L'organisme se défend d'avoir changé de doctrine quant aux modalités d'application de l'abattement en cas d'opération de fusion absorption. Il précise aussi avoir seulement publié des éléments d'information ne pouvant pas être considérés comme une doctrine légalement opposable au sens de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. Aucune information n'avait été fournie pour la C3S 2017.

En réponse au moyen tenant à l'inconstitutionnalité de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, le RSI soutient que le juge judiciaire n'est compétent que pour écarter l'application d'un acte administratif manifestement illégal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que le texte critiqué reste pleinement applicable à la C3S.

Enfin, la Caisse estime que l'appelante n'est pas fondée à soulever une prétendue violation du principe d'égalité devant les charges publiques en ce que le but de la C3S est de faire contribuer l'ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel à l'équilibre de divers régime de protection sociale obligatoire au moyen d'une contribution à faible taux et à assiette large constituée non par le résulta ou par une marge mais par le chiffre d'affaires.

Sur ce,

L'article L. 651-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, dispose

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 réalisée l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. (souligné par la cour) Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

L'article L. 651-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, prévoit

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

(...)

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéa précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

(...)

Aux termes de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.

En l'espèce, la fusion absorption des sociétés Stel et CBI a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société CBC absorbante. La dette de C3S pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société CBC.

Du fait de la radiation au RCS des sociétés absorbées, seule la société CBC était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S 2017 pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées.

Il en résulte que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait 'survécu', quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante.

Dès lors, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par la Société, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de 19 millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.

En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Pour le même motif, elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement à la Société de la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°17-02044/V) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à rembourser à la société Campenon Bernard Construction SAS la somme de 55 313 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2017 ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens d'appel ;

Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à payer à la société Campenon Bernard Construction SAS la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05079
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/05079 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.05079 ?
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