COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/03253
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMR
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-01050/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck CECEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Madame Marie-Bénédicte CHARDON-JACQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [L] [N] a fait l'objet d'un accident du travail le 11 février 2011 reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après la 'Caisse') au titre du risque professionnel.
Le médecin conseil de la Caisse a émis un avis médical considérant les lésions de l'assuré comme consolidées au 11 août 2010.
En application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale M. [N] a sollicité une expertise.
L'expertise a été réalisée le 11 juin 2013 et a confirmée la date de consolidation initialement fixée.
Selon certificat médical du 29 décembre 2012, M. [N] a été victime d'une rechute prise en charge par la Caisse.
Par avis du 6 mai 2014, le médecin conseil de la Caisse a considéré que la date de consolidation de la rechute était acquise au 15 mai 2014.
La décision a été notifiée à M. [N] le 12 mai 2014.
M. [N] a bénéficié au titre de cette rechute, d'un arrêt de travail du 27 février 2013 au 1er décembre 2014 et a été indemnisé du 27 février 2013 au 27 octobre 2014.
Selon certificat médical du 27 octobre 2014, M. [N] a été victime d'une seconde rechute prise en charge par la Caisse.
Par avis du 8 septembre 2015, le médecin conseil de la Caisse a considéré que la date de consolidation de la rechute était acquise au 5 octobre 2015 avec retour à l'état antérieur.
La décision de la Caisse du 22 septembre 2015 en ce sens a été notifiée à M. [N] le 2 octobre 2015.
Par courrier du 23 février 2016 la Caisse a notifié à M. [N] un trop-perçu à hauteur de 4 983,30 euros correspondant au règlement des indemnités journalières versées par elle au-delà de la consolidation, soit du 6 octobre 2015 au 26 janvier 2016.
M. [N] a contesté l'indu et saisi la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 17 mai 2016, notifiée le 23 juin 2016 la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] et dit fondée la créance de 4 983,30 euros
Par courrier du 6 décembre 2016, la Caisse a mis en demeure M. [N] de s'acquitter du règlement de sa créance dans un délai de deux mois.
Par requête du 4 août 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS').
Par jugement du 29 mai 2018, le TASS a :
- dit le recours de M. [N] [L] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [N] [L] de ses demandes,
- dit et jugé bien fondée la créance de la Caisse à son égard,
- reçu la demande reconventionnelle de la Caisse,
- condamné M. [N] à rembourser à la Caisse la somme de 4 983,30 euros,
- condamné M. [N] à régler à la Caisse la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2018, M. [N] a interjeté appel du jugement et sollicite de la cour qu'elle :
- constate l'absence de toute notification d'une quelconque décision de consolidation notifiée à M. [N] le 22 septembre 2015,
- infirme le jugement déféré rendu par le TASS le 4 juin 2018,
- dise et juge que la consolidation de l'état de santé de M. [N] n'est pas établie à ce jour,
- ordonne le paiement de ses indemnités journalières impayées jusqu'à ce jour.
Subsidiairement,
- ordonne la désignation d'un expert aux fins de statuer sur sa consolidation.
Par conclusions communiquées le 26 décembre 2019, la Caisse sollicite de la cour qu'elle :
- constate que M. [N] s'est vu notifier la date de consolidation fixée au 5 octobre 2015 suite à sa rechute du 27 octobre 2014 et ne l'a pas contestée,
en conséquence,
- dise et juge bien fondée la créance de la Caisse à l'égard de M. [N],
- accueille la Caisse en sa demande reconventionnelle,
ce faisant,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS le 29 mai 2018 et ainsi :
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [N] à rembourser à la Caisse la somme de 4 983,30 euros au titre de sa créance ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- délivre à la Caisse la grosse de l'arrêt qui sera rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 janvier 2020, à 09 h00.
Par courriel en date du 15 janvier 2020, le conseil de M. [N] a informé la cour qu'en 'raison d'un mouvement de grève dont (il est) particulièrement solidaire, et à l'appel de (son) Bâtonnier, (il est) contraint de solliciter le renvoi de cette affaire à tout autre date utile qu'il reviendra (à la cour) de fixer'.
La cour a fait immédiatement répondre, par son greffe, le même jour, qu'elle 'n'envisage pas le renvoi à ce stade'.
A l'ouverture des débats, seule la Caisse est présente.
MOTIFS
Sur le déroulement des débats
Il convient d'indiquer que l'audience du 16 janvier 2020 a été tenue alors que se déroulait par ailleurs un mouvement au sein de la profession d'avocats, ainsi qu'il résulte des courriers officiels adressés par les différents bâtonniers du ressort à la première présidence.
Par ailleurs, des mouvements de grève continuaient d'affecter le système de transports en commun de la région parisienne.
Il a donc été procédé à un premier appel des causes, qui a permis de constater qu'un nombre limité de parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le président-rapporteur a décidé de procéder en conséquence à une second appel des causes.
Une fois celui-ci terminé, les dossiers ont été appelés.
Le dossier de M. [N] était le premier inscrit sur le rôle.
Seule la Caisse était présente, qui a sollicité la cour de dire l'appel non soutenu.
Les débats ont été clôturés et l'affaire mise en délibéré sur cette base, au 23 janvier 2020.
Sur l'intervention de Me Cecen, conseil de M. [N]
Peu après 10h50, le conseil de M. [N], Me [F], s'est présenté au greffe à l'audience.
Il a sollicité d'être entendu pour son client, disant que les débats n'étaient pas terminés puisque l'audience se poursuivait, expliqué que son retard était dû à des difficultés de transport, précisé qu'il avait essayé de joindre le greffe téléphoniquement pour prévenir de son retard, qu'il avait apporté son dossier.
Le président-rapporteur a fait valoir que les débats étaient clos et a poursuivi l'examen des affaires inscrites au rôle de la cour.
Peu après, Me [F] est revenu, porteur d'un écrit, dont il a sollicité qu'il soit visé par le greffe, auquel il remettait par ailleurs le dossier de M. [N].
Sur ce
La cour ne peut que rappeler que la procédure est orale et que si personne ne se présente pour une partie, aucun écrit que cette partie aurait adressé avant l'audience, aucune pièce non plus, ne peut être pris en considération par la juridiction de jugement.
La cour rappelle en outre que la circonstance qu'une audience se poursuive ne signifie en aucune manière qu'une partie puisse toujours intervenir dans une affaire déterminée, au motif que les débats sont clos.
Par ailleurs, dans le cas du dossier de M. [N], compte tenu du message adressé par son conseil la veille, qui sollicitait un renvoi pour cause de grève, et alors que le message en réponse de la cour n'avait pas donné lieu à une nouvelle communication de ce conseil, la cour ne pouvait en aucune manière imaginer que le conseil de M. [N] se présenterait, qui plus est avec l'intention, sinon de plaider, du moins de demander l'infirmation du jugement tout en sollicitant de déposer son dossier.
En d'autres termes, il n'existait aucune raison de ne pas clôturer les débats et de mettre l'affaire en délibéré.
Dès lors que l'affaire avait été mise en délibéré, il n'était pas possible de procéder à réouverture immédiate, quand bien même la juriste de la Caisse aurait été (elle l'était) encore présente.
Sur le fond
Aux termes de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L'article 946 du même code dispose :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En l'espèce, il est acquis que M. [N] a été avisé de l'audience de manière régulière, conformément à l'article 937 du code de procédure civile, mais force est de considérer qu'il n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, sans invoquer de motif pour justifier son absence dont il n'a pas prévenu la cour après que celle-ci avait indiqué à son conseil qu'elle n'envisageait pas le renvoi sollicité par ce dernier pour cause de grève.
Si le conseil de M. [N] a souhaité remettre un écrit et demandé que son dossier soit pris en compte dans le délibéré de la cour, il est de principe, en matière de procédure orale, que les écritures d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience, étant précisé que M. [N] n'avait pas été dispensé de se présenter.
L'écrit et les pièces ont été présentés après la clôture des débats.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée. En outre, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare l'appel non soutenu;
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (16-01050/P) ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Florence PURTAS, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,