La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°18/02423

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, 18/02423


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2020



N° RG 18/02423

N° Portalis DBV3-V-B7C-SM77



AFFAIRE :



[S] [W]



C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal des Affaire

s de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 13/00679



Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie-marthe JESSLEN



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2020

N° RG 18/02423

N° Portalis DBV3-V-B7C-SM77

AFFAIRE :

[S] [W]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 13/00679

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-marthe JESSLEN

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067

APPELANT

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [S] [W] a créé, le 20 juin 2006, une EURL dénommée « Verandas et Construction », devenue, en 2007, la société « Combles et Charpentes d'Europe ».

A ce titre, M. [W] a été affilié auprès du régime social des indépendants (ci-après 'RSI'), aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désignée 'l'Urssaf'), pour la période du 25 juillet 2006 au 12 septembre 2011 en sa qualité de gérant.

Il était donc tenu de s'acquitter des cotisations d'assurance maladie et maternité, de vieillesse, d'invalidité et décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.

A compter du 14 février 2011, M. [W] a exercé une activité salariée au sein de la société Scintelle en qualité de technicien chantier-métreur.

Le 12 septembre 2011, la société « Combles et Charpentes d'Europe » a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Parallèlement, le RSI, estimant que M. [W] avait omis de s'acquitter de ses cotisations personnelles, a établi deux mises en demeure :

- le 12 août 2011, pour obtenir paiement de la somme de 31 284 euros correspondant aux 4e trimestres 2009 et 2010 et au 2e trimestre 2011 ;

- le 8 novembre 2012, pour obtenir paiement de la somme de 427 euros correspondant au 3e trimestre 2012.

Ces mises en demeure ont été notifiées à M. [W] respectivement les 22 août 2011 et 9 novembre 2012.

Puis, le 14 mai 2013, le RSI a établi contrainte d'un montant total de 28 143 euros représentant les cotisations impayées et les majorations de retard des 4e trimestres 2009 et 2010, du 2e trimestre 2011 et du 3e trimestre 2012. Cette contrainte a été signifiée à M. [W] le 10 juin 2013.

M. [W] a contesté la validité et le bien fondé du titre de recouvrement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise lequel a, par jugement du 27 mai 2014 :

- dit le recours recevable mais mal fondé ;

- et validé la contrainte établie le 14 mai 2013 pour son entier montant .

Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2014 et M. [W] en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 août 2014. L'affaire a alors été fixée à l'audience de la cour du 24 mai 2016 mais, faute pour les parties d'être en état, elle a été radiée par arrêt du 27 mai 2016.

Entre temps, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société « Combles et Charpentes d'Europe » pour insuffisance d'actif.

Par conclusions du 25 mai 2018, M. [W] a sollicité le rétablissement de l'affaire laquelle a alors été fixée à l'audience du 25 juin 2019 puis à celle du 3 décembre 2019.

Reprenant oralement le bénéfice des écritures déposées à l'audience, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le recevoir en ses fins et conclusions et, en conséquence, de :

- ordonner à l'Urssaf la communication en original de la notification de la mise en demeure du 12 août 2011et du retour par la poste ;

- ordonner la communication en original de la contrainte du 14 mai 2013 ;

- ordonner la vérification de la signature de M. [B] [O] portée sur la contrainte en application de l'article 287 du code de procédure civile ;

- dire et juger qu'il n'est pas justifié de la régularité de la notification de la mise en demeure du 12 août 2011 ;

- faire droit aux nullités de la mise en demeure et de la contrainte ;

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, M. [W] demande à la cour de dire que la contrainte est insuffisamment motivée et prononcer son annulation ;

A titre plus subsidiaire, dire et juger que l'Urssaf ne verse pas aux débats les déclarations de revenus sur lesquelles ont été calculées les cotisations et en conséquence dire que la contrainte n'est pas fondée.

A titre plus subsidiaire, dire que l'Urssaf ne justifie pas des bases de calculs des cotisations de l'exercice 2009 et de l'exercice 2010 et en conséquence annuler les cotisations réclamées au titre de l'année 2011 du fait de son activité salariée à compter du 14 février 2011.

A titre infiniment plus subsidiaire de dire que M. [W] n'est plus redevable que de la somme de 7 525 euros au titre de l'exercice 2009 et réduire la contrainte à ce montant.

En tout état de cause, M. [W] sollicite la condamnation du RSI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

(Les mentions en gras et soulignées apparaissent ainsi dans les conclusions)

L'Urssaf, reprenant le bénéfice de ses écritures visées à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la demande de communication de pièces en original et sur l'identité du signataire de la contrainte

M. [W] sollicite de l'organisme qu'il produise en original la mise en demeure du 12 août 2011, sa notification et la contrainte, estimant qu'en leur absence, il ne peut vérifier leur conformité et leur intégrité. Selon lui, le justificatif d'envoi de la mise en demeure du 12 août 2011 n'est pas photocopié dans son intégralité et la signature apparaissant sur la contrainte n'est manifestement pas celle du délégataire de signature.

L'Urssaf rétorque que les pièces produites sont les copies de celles adressées à M. [W], qui les détient donc en original. Elle dément toute modification à l'insu du cotisant et relève qu'il ne verse aucun document pour étayer de telles allégations.

S'agissant de la photocopie 'partielle' du justificatif d'envoi de la mise en demeure du 12 août 2011, l'organisme relève qu'il ne manque, éventuellement, que la mention de la date d'envoi, mention qui n'est pas exigée à peine d'irrégularité du titre.

Sur ce,

Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que les contraintes sont décernées par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, lequel peut déléguer sa signature à un ou des agents de l'organisme en application de l'article D. 253-6 du même code.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en matière de preuve, les parties demeurent libres de produire les pièces qu'elles estiment utiles à l'appui de leurs prétentions et qu'il n'est nullement fait obligation par la loi ou les règlements qu'elles soient versées en original. Il appartient alors à la cour d'estimer leur caractère probant.

En l'espèce, la contrainte qui est produite est un document papier mentionnant sous sa date : 'Le Directeur de la caisse nationale du RSI et par délégation [B] [O]'. La qualité de directeur de la Caisse du déléguant n'est pas discutée. Les mots susvisés sont suivis d'une signature . Il est constant que cette signature n'a pas été apposée manuscritement mais qu'il s'agit d'une signature scannée.

La cour constate en premier lieu que, contrairement à ce qui est plaidé, la signature attribuée à M. [O] figurant sur la contrainte est identique à celle figurant sur la délégation de signature qu'il a reçue du directeur de la Caisse, laquelle est produite par l'Urssaf. Il n'y a donc pas lieu, comme demandé, de solliciter la production de la pièce d'identité du signataire ou de faire procéder à une comparaison d'écriture.

En second lieu, la cour relève que s'agissant d'une émission informatique, il n'existe pas d'original 'papier' des mises en demeure et de la contrainte, la première impression étant remise au destinataire des actes concernés, en l'occurrence l'appelant. En outre, les titres détenus par ce dernier, et dont il conteste le bien fondé, sont identiques à ceux produits par l'Urssaf, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur leur conformité et leur intégrité.

En tout état de cause, aucune des pièces produites par M. [W] n'est de nature à remettre en cause la conformité des mentions apposées sur les titres litigieux ni même celle de leur émetteur. Aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée pour faux et/ou usage de faux.

La demande de communication de pièces en original sera donc rejetée, de même que sera rejetée celle liée à la désignation d'un sachant aux fins de comparaison d'écriture.

Sur la régularité de la mise en demeure

M. [W] estime que la mise en demeure du 12 août 2011 est irrégulière aux motifs que le justificatif de son envoi n'est pas produit (date illisible) et qu'elle ne comporte aucune signature. Il soutient en outre qu'il n'a pas été destinataire de ce titre en raison d'une erreur sur son adresse.

M. [W] indique également que rien ne démontre que le courrier comportait bien la mise en demeure du 12 août 2011.

Il en conclut que la notification irrégulière de la mise en demeure entraîne celle de la contrainte du 14 mai 2013 dont il n'est pas davantage justifié de la délégation de signature du « Directeur de la Caisse Nationale RSI à M. [B] [O] ».

Sur les sommes appelées, M. [W] observe que la contrainte ne comporte pas de précisions permettant la vérification des sommes dues. Si elle vise les périodes du 4e trimestre 2009, du 4e trimestre 2010 et du 2e trimestre 2011, elle ne comporte, au titre des cotisations, qu'un montant global de 29 683 euros et 1 601 euros de majorations, soit des montants exorbitants par rapport aux résultats de l'EURL qu'il gérait. Il estime que manifestement la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation.

L'Urssaf rétorque que la loi ne lui fait pas obligation de justifier de la date d'envoi des mises en demeure mais uniquement celle de leur remise à l'adresse du destinataire, peu important ensuite que celui-ci les réclame ou non.

Elle indique par ailleurs que le justificatif d'envoi de la mise en demeure du 12 août 2011comporte une date de remise ainsi que les références du compte cotisant de M. [W] et du titre litigieux de sorte qu'à défaut d'autre élément, rien ne permet de dire que la mise en demeure n'aurait pas été envoyée.

Sur le moyen tiré de la non délivrance de la mise en demeure du 12 août 2011

Les mises en demeure des 12 août 2011 et 8 novembre 2012 auxquelles se réfère la contrainte du 14 mai 2013 ont été adressées à M. [W] respectivement au « [Adresse 1] » et au « [Adresse 1] ». L'accusé réception de la première mise en demeure a été retourné avec la mention « non réclamée » et la seconde signée à la date du 9 novembre 2012.

Ce faisant, la cour relève que la mention de deux villes, en l'occurrence « [Localité 4] [Localité 5] » apparaissant sur la mise en demeure du 12 août 2011, n'a pas eu pour effet de vicier son acheminement puisque, non seulement le code postal est commun aux deux villes mais, surtout, elle n'est pas revenue avec la mention « Boîte non identifiable » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée » mais avec la mention « non réclamée », ce dont il résulte que le pli a bien été distribué à l'adresse effective de M. [W] qui ne l'a pas retirée au bureau de poste comme il en avait la possibilité.

A ce titre, la cour doit rappeler que la mise en demeure produit tous ses effets quels qu'en soient les modes de délivrance dès lors qu'il est justifié de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce, peu important l'absence de réception effective.

M. [W] n'est pas davantage fondé à soulever l'irrégularité de la mise en demeure du 12 août 2011 faute pour l'Urssaf de justifier de la date effective de son envoi. En effet, cette mention n'est pas au nombre de celles exigées par la loi ou les règlements, contrairement à la date de sa présentation, laquelle est indiscutablement indiquée sur l'accusé de réception, en l'occurrence le 28 août 2011. Il est même précisé, sur l'enveloppe, que la mise en demeure est restée à disposition de M. [W] au bureau de poste jusqu'au 8 septembre 2011.

Enfin, c'est de manière inopérante que M. [W] soutient, sans fournir le moindre élément, que le courrier présenté à son domicile le 22 août 2011 aurait pu ne pas comporter la mise en demeure du 12 août 2011 puisque qu'apparaissent sur le bordereau d'envoi non seulement son numéro de sécurité sociale et celui de son compte cotisant, mais également la référence et le numéro du titre litigieux. Il n'existe donc aucune raison de considérer que ce courrier aurait comporté un autre document que la mise en demeure.

Ces moyens de nullité seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de la qualité du signataire de la contrainte et sur l'absence de signature des mises en demeure

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. (...)

l'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précisant

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (...)

Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], les pièces produites par l'Urssaf démontrent que, par acte du 1er octobre 2012, le directeur de l'organisme, M. [T], a délégué ses pouvoirs et sa signature à M. [B] [O] pour, notamment, l'établissement des contraintes et leur notification, l'engagement de toute instance, sauf les recours en cassation, et l'introduction des appels judiciaires des mises en demeure, la cour relevant que cette délégation est antérieure à la signature de l'acte de recouvrement.

Par ailleurs, le fait que la signature ne soit pas manuscrite, n'est pas de nature à causer grief à M. [W] et à faire encourir la nullité du titre dès lors que le signataire est identifié et qu'il dispose du pouvoir d'émettre des contraintes au nom de l'organisme de recouvrement.

Au surplus, comme déjà relevé par la cour, les signatures apposées sur la contrainte litigieuse et sur la délégation de pouvoir sont identiques et appartiennent à la même personne.

S'agissant des mises en demeure, il n'est pas contestable, au regard des pièces produites, qu'elles ne sont pas signées de son auteur.

Pour autant, il sera rappelé qu'aucune disposition n'impose à peine de nullité la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci dès lors que l'émetteur est identifiable et qu'il dispose des pouvoirs pour émettre le titre.

Si l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision dès lors que la lettre précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise et que la qualité du gestionnaire du dossier est indiquée.

Les mentions prévues par cet article sont, en outre, dans les mises en demeure, des règles de forme dépourvues de caractère d'ordre public, l'identification de la personne physique représentant la personne morale étant indifférente à la fonction de la mise en demeure.

En tout état de cause, la mise en demeure comporte la mention de son auteur, en l'occurrence « délivrée par : RSI Ile-de-France Ouest », ce qui permet également à M. [W] de connaître le cadre dans lequel la Caisse exerçait sa mission.

Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande de nullité sur ces fondements.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation

La validité de la mise en demeure est soumises aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, les deux mises en demeure délivrées à M. [W] comportent les informations suivantes :

- la date de leur établissement soit les 12 août 2011 et 8 novembre 2012 ;

- la nature des cotisations concernées en l'occurrence les allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, les cotisations maladie-maternité, les cotisations d'indemnités journalières, celles d'invalidité-décès, les cotisations de retraite de base et complémentaire ainsi que la formation professionnelle et la CSG, CRDS ;

- le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui est d'ailleurs revendiqué, une absence de versement des cotisations obligatoires ;

- les périodes de référence à savoir, pour la première mise en demeure, les 4e trimestres 2009 et 2010 et le 2e trimestre 2011 et, pour la seconde, le 3e trimestre 2012 ;

- et les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de :

. 29 683 euros et 1 601 euros pour la première mise en demeure ;

. 406 euros et 21 euros pour la seconde.

Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.

La cour rappelle que contrairement à ce qu'indique M. [W], il n'est nullement fait obligation à la Caisse de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées ou d'une assiette minimale réglementairement prévue.

La contrainte émise à la suite des mises en demeure renvoie à la lecture de celles-ci en rappelant leur date d'émission et leur numéro d'édition. Ce faisant, elle précise les périodes concernées ainsi que le montant dû en distinguant cotisations et majorations de retard.

C'est donc à tort que M. [W] soutient qu'il ne pouvait pas savoir à quelles cotisations et périodes se rapportaient le titre de recouvrement puisque qu'une lecture, même rapide, de celui-ci enseigne que seules le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4e trimestre 2009 et 2010 et du 2e trimestre 2011 étaient demandées, celles du 3e trimestre 2012 ayant été soldées en raison d'une remise de l'organisme (et non en raison d'un paiement).

Enfin, la contrainte et l'acte de signification mentionnent les délai et voie de recours, avec précision du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.

La cour considère en conséquence que les mises en demeure et la contrainte sont bien de nature à permettre à M. [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la demande de nullité formée par ce dernier doit être rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le principe et le montant de la créance

Au soutien de son appel, M. [W] indique que la mise en demeure lui fait injonction de payer les cotisations suivantes :

. 8 878 euros au titre du 4e trimestre 2009,

. 17 993 euros au titre du 4e trimestre 2010,

. 4 413 euros au titre du 2e trimestre 2011,

alors qu'en qualité d'associé unique d'une EURL, les cotisations devaient être calculées sur les revenus tirés de l'activité de la société. Or, il indique qu'au 31 décembre 2008, la Société présentait un résultat d'exploitation négatif de 6 855,63 euros et une perte de 7 226,02 euros ; qu'en 2009, elle avait dégagé un bénéfice de 8 788 euros ; qu'en 2010, elle avait cessé toute activité en cours d'année et qu'au 14 février 2011, il était devenu salarié de sorte qu'il n'était plus redevable d'aucune cotisation RSI au moins au titre du 2e trimestre 2011.

Enfin, M. [W] soutient que l'Urssaf ne justifie pas de la réalité de l'assiette sur laquelle elle a calculé les cotisations et qu'en l'absence de communication des déclarations qu'il lui auraient adressées (ce qu'il conteste), la cour ne pourra que débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes.

L'Urssaf rétorque que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par M. [W] pour l'année 2009, sur la base d'une assiette minimale en 2010 et de manière forfaitaire pour les années 2008 et 2011 faute pour l'intéressé de lui avoir déclaré ses revenus. Elle relève qu'hormis la contestation de principe de la créance, M. [W] ne produit aucun élément permettant de dire que les cotisations réclamées seraient erronées.

Sur ce,

La cour rappelle que l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(...)

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (...).

Ce que confirme les dispositions de l'article D. 632-1 du même code de la sécurité

Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) (...)

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

(...)

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (')

L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles.

les articles L. 621-1 et L. 621-3 ajoutant

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent Livre.

Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de profession ci-après :

2° le groupe des professions industrielles et commerciales ; (...)

En l'espèce, M. [W] a été immatriculé du 25 juillet 2006 au 12 septembre 2011 auprès de la caisse du RSI en qualité de gérant de la société « Combles et Charpentes d'Europe » qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 juin 2014.

M. [W] ne conteste pas avoir été gérant majoritaire et c'est bien en cette qualité qu'il a été affilié au RSI. Dès lors, il était redevable des cotisations jusqu'à la fin de ses fonctions laquelle correspond à sa radiation du registre du commerce soit le 12 septembre 2011, peu important que la Société ait eu ou non une activité rentable.

S'agissant du statut de salarié revendiqué par M. [W], la cour doit rappeler que l'exercice d'une activité salariée n'exonère pas l'intéressé du paiement des charges sociales dont il est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant. L'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale dispose en effet que

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.

Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

l'article 6 du décret du 23 avril 2004 précisant que la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le cotisant a eu plusieurs activités et ne peut prendre effet qu'au 1er janvier de l'année suivante.

Aucun élément ne vient démontrer qu'il aurait informé le RSI, avant le 31 décembre 2011, avoir été, à compter du 14 février 2011, salarié de la société Scintelle. En tout état de cause, au regard de la disposition précitée, l'organisme n'aurait pu prendre en compte cette situation dans le calcul des cotisations qu'à compter du 1er janvier 2012, c'est-à-dire à une période qui n'est pas concernée par la contrainte litigieuse.

A toutes fins utiles, les pièces versées aux débats permettent de constater que le RSI a bien radié M. [W] au 12 septembre 2011, comme en atteste le certificat de radiation, et qu'il a calculé les cotisations au prorata temporis de l'affiliation, y compris s'agissant de la taxation d'office.

S'agissant des montants revendiqués la cour doit rappeler qu'aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

la cour relevant qu'en vertu des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 le cotisant doit chaque année, retourner sa déclaration de revenu remplie et signée à l'organisme chargé de la collecte.

Aux termes de l'article R. 242-14 du même code :

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.

La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.

La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

En qualité de gérant M. [W] est redevable de cotisations jusqu'à la fin de ses fonctions, soit jusqu'au 12 septembre 2011. C'est pourquoi des revenus faibles, voire déficitaires, entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d'un minimum qui varie en fonction du type d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et décès et des années, le cotisant étant seulement exonéré des cotisations allocations familiales, CSG et CRDS s'il n'a perçu aucun revenu. Les bases de calculs sont précisées par les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2, D. 635-12 du code de sécurité sociale.

Cependant, pour bénéficier de ces cotisations minimales, encore faut-il avoir justifié de ses revenus.

Au cas d'espèce, l'Urssaf indique que M. [W] a déclaré les revenus suivants :

. 2 911 euros de revenus et 4 119 euros de charges sociales pour l'année 2007,

. 24 672 euros de revenus et 292 euros de charges sociales pour l'année 2008,

. 36 319 euros de revenus et 1 522 euros de charges sociales pour l'année 2009,

. aucun revenu déclaré en 2010,

. absence de déclaration en 2011 de sorte qu'une taxation d'office a été effectuée pour 23 607 euros de revenus et 9 442 euros de charges sociales.

Si l'intéressé semble contester ces montants, il ne justifie pas pour autant avoir adressé au RSI des déclarations de revenus comportant des montants différents et ne produit à l'audience aucun document permettant de constater une quelconque erreur ou une inexactitude sur les revenus pris en compte par l'organisme.

M. [W] ayant opté pour l'impôt sur le revenus, le RSI devait bien calculer ses cotisations sur une assiette constituée de sa rémunération nette et sur une partie de ses dividendes et non sur les bénéfices de la Société. Il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas fourni au RSI ses liasses fiscales 2008 et 2011 nécessaires pour établir le montant des cotisations de sorte que l'organisme a eu recours à une taxation d'office.

A partir de ces revenus, ou en tirant les conséquences de l'absence de toute déclaration, le RSI a appliqué les taux de cotisation prévus par les décrets les instituant de sorte que M. [W] était redevable :

- pour l'année 2009 : de 9 780 euros soit 452 euros pour les trois premiers trimestres et 8 424 euros pour le quatrième trimestre ;

- pour l'année 2010 : de 15 760 euros soit, pour chaque trimestre, les sommes respectives de 978 euros, 460 euros, 109 euros et 14 212 euros ;

- pour l'année 2011 : de 11 747 euros soit, pour chaque trimestre, les sommes respectives de 4 216 euros, 4 164 euros, 2 994 euros et 373 euros.

Afin de tenir compte des versements effectués, l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation d'assurance invalidité-décès ;

-la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

-la cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

Au cas d'espèce, M. [W] a procédé, entre le 8 septembre 2008 et le 28 avril 2010 à plusieurs versements pour un montant total de 2 255 euros lequel a été imputé conformément aux dispositions ci-dessus, comme en atteste les tableaux de calculs présentés par l'Urssaf et que la cour fait siens.

M. [W] reste donc bien redevable de la somme de 26 542 euros de cotisations à laquelle il convient d'ajouter celle de 1 601 euros de majorations de retard.

C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n°13-679/P),

Y ajoutant,

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02423
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.02423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award