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23/01/2020 | FRANCE | N°17/04806

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 janvier 2020, 17/04806


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2020



N° RG 17/04806 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3WR



AFFAIRE :



[J] [W]





C/

ASSOCIATION ALTIA MAULDRE ET GALLY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E


N° RG : 15/00655



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Michel VERNIER



Me Catherine BAUDAT-GOUERE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2020

N° RG 17/04806 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3WR

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

ASSOCIATION ALTIA MAULDRE ET GALLY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 15/00655

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Michel VERNIER

Me Catherine BAUDAT-GOUERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [W]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192

APPELANTE

****************

ASSOCIATION ALTIA MAULDRE ET GALLY

N° SIRET : 447 729 880 00016

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine BAUDAT-GOUERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 27

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 1er juillet 2014, Mme [J] [W] était embauchée par l'association Altia Maldure et Gally en qualité de chef de service par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et un accord d'entreprise.

Le 27 mai 2015, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. L'entretien avait lieu le 30 juin 2015.

Le 30 juin 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave pour avoir délibérément et à trois reprises modifié les paramètres du logiciel informatique enregistrant ses horaires et ceux de ses collègues cadres.

Le 12 mai 2015, Mme [J] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles.

Vu le jugement du 25 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- confirmé le licenciement de Mme [J] [W] pour faute grave,

- débouté Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] [W] aux éventuels dépens.

Vu la notification de ce jugement le 7 octobre 2017.

Vu l'appel interjeté par Mme [J] [W] le 10 octobre 2017.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [J] [W], notifiées le 30 octobre 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- de condamner l'association Altia Maldure et Gally au paiement des sommes suivantes :

À titre de rappel de rémunération :

- 4 280,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2014,

- 428,06 euros au titre des CP (congés payés) afférents,

- 2 482,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2015

- 248,24 euros au titre des CP afférents,

- 1 542 euros à titre de rappel d'astreinte téléphonique,

- 154,20 euros au titre des CP afférents,

- 68,25 euros à titre de rappel de temps d'intervention du 22 avril 2015

- 6,82 euros au titre des CP afférents,

Au titre du travail dissimulé :

- 23 387 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 8223-1 du code du travail,

Au titre du licenciement infondé,

- 3 384 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied du 27 mai au 30 juin 2015,

- 338 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 591 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 559 euros au titre des congés payés afférents,

- 46 773 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail,

- condamner l'association Altia Maldure et Gally au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Altia Maldure et Gally aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Vu les écritures de l'intimée, l'association Altia Maldure et Gally, notifiées le 15 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- débouter Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la moyenne des salaires de Mme [J] [W] sur les 3 mois précédant la rupture est de 3 897,85 euros,

Sur le licenciement :

A titre principal

- dire que le licenciement de Mme [J] [W] repose sur une faute grave,

- débouter Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,

A titre très subsidiaire,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire

- réduire la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [W],

Sur les heures supplémentaires et les astreintes,

- débouter Mme [J] [W] de sa demande,

A titre subsidiaire,

- dire que l'Association serait redevable de 196,58 euros pour l'année 2014 et 167,36 euros pour l'année 2015.

Sur la demande au titre du travail dissimulé,

- débouter Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- condamner Mme [J] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2019.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le temps d'intervention pendant les astreintes

Mme [W] sollicite les sommes de 1 542 euros à titre de rappel d'astreinte téléphonique et de 68,25 euros à titre de rappel de temps d'intervention du 22 avril 2015, outre les congés payés afférents ;

S'agissant du temps d'intervention téléphonique, l'association Mauldre et Gally fait cependant justement observer en réplique que la salariée forme uniquement une demande forfaitaire sur la base d'un temps moyen d'intervention mais ne justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques et que les seuls éléments produits aux débats n'apportent pas d'éléments spécifiques à des interventions téléphoniques ;

S'agissant de l'intervention du 22 avril 2015, Mme [W] produit un échange de courriels ; le refus d'indemnisation qui lui a été opposé se réfère à un déplacement non autorisé, faute d'en avoir référé au cadre d'astreinte de second niveau ; l'intimée justifie qu'au terme de la réunion du comité d'établissement du 6 février 2015 il était prévu que « la personne d'astreinte de niveau 1 appellera la personne d'astreinte de niveau 2 pour savoir si elle doit se déplacer » ; dans ces conditions, le refus d'indemnisation n'est pas abusif et le rejet de la demande formée à ce titre sera confirmé ;

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

 

En l'espèce, Mme [W] expose qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires qui n'ont pas été rémunérées, à l'exception de déplacements effectués lors des astreintes ;

Elle rappelle et justifie qu'elle n'était pas soumise à un forfait-jour, que son contrat de travail prévoit un temps complet, et qu'en application de l'accord d'entreprise du 1er octobre 2012 sur le temps de travail il était prévu que le personnel d'encadrement bénéficie de 23 jours de RTT annuels et au sein du foyer [6] un temps de travail effectif de 37 heures 30 hebdomadaires ; pour étayer ses dires, après avoir observé que l'association Mauldre et Gally ne produit aucun bilan relatif à la durée du temps de travail effectué, elle produit notamment des suivis et des relevés effectués à travers l'outil informatique OCTIME et planning individuels ;

La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;

L'employeur expose que Mme [W] a pris 13 jours de RTT en 2014 et 14 jours de RTT en 2015, que l'outil informatique, normalement réservé aux non-cadres a néanmoins été mis à la disposition des cadres afin qu'ils soient en mesure de juger par eux-mêmes du temps à récupérer, qu'il y a lieu de déduire en tout cas des amplitudes horaires retenues par la salariée ses temps de pause et de repas et qu'il y a lieu de tenir compte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tenant compte des 23 jours de RTT applicables ;

C'est vainement en revanche qu'il soutient que la salariée n'a pas respecté la procédure d'accord préalable requis à l'exécution d'heures supplémentaires, alors qu'il se réfère uniquement à des attestations à ce titre et que, comme le fait justement valoir l'appelante, l'employeur avait lui-même une visibilité instantanée du temps effectif des salariés à travers l'outil OCTIME et était tenu d'effectuer un suivi du temps de travail ;

Au vu des éléments produits de part et d'autre, étant souligné qu'il y a lieu de de tenir compte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tenant compte des 23 jours de RTT applicables, des jours de RTT pris au-delà du quota annuel (prorata temporis) et des temps de pause déjeuner, et observé que les décomptes de l'appelante se contentent de déduire a posteriori les sommes correspondantes au RTT pris, la cour retient, selon le calcul établi à titre subsidiaire par l'intimée, que l'association Mauldre et Gally reste redevable envers Mme [W] de rappels d' heures supplémentaires mais seulement à hauteur des sommes de 196,58 euros au titre de l'année 2014 et 19,65 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 167,36 euros au titre de l'année 2015 et 16,73 euros au titre des congés payés afférents ;

Le jugement est infirmé de ce chef ;

Sur le travail dissimulé

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et tenant notamment compte des jours de repos prévus et pris et du lissage de la rémunération effectuée par l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;

La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

En l'espèce, la lettre de licenciement fait grief à Mme [W] :« (') le 29 avril, durant la journée de formation-paramétrage, à la demande de Mr [L] Directeur par intérim du Foyer [6], M. [R] a effectué un nouveau paramétrage pour les cadres, en l'espèce un badgeage unique journalier. Vous étiez d'accord sur ce point et M. [R] vous a même appris à faire une telle modification, puisque vous êtes amenée, de par vos fonctions, à le faire pour les salariés qui sont sous votre responsabilité. Ce jour là, M. [R] a donc créé un horaire et u cycle cadre et l'a affecté, en votre présence, et la présence de Mme [I] et de M. [L], aux 4 cadres de l'établissement.

Le 13 mai, M. [L] a constaté, en utilisant le logiciel Octime, que les plannings des cadres avaient été changés. En consultant, avec la société Octime, les éléments de traçabilité, nous nous sommes aperçus que vous aviez modifié les paramétrages de l'horaire cadre, crée le 29 avril, pour le remplacer par un horaire avec plages variables. Vous avez fait cette modification depuis votre compte utilisateur le 05 mai 2015 vers 18h48 pour vous même, et également pour les 3 autres cadres de l'établissement. Ce faisant, vous avez modifié de votre propre chef vos horaires avec effet rétroactif, et également les horaires d'autres salariés de l'établissement.

A la demande de M. [L], la société Octime a remis en place les paramétrages prévus le 29 avril 2015.

Néanmoins, le 21 mai 2015, nous avons à nouveau constaté avec la société Octime que le cycle qui vous était affecté était différent de celui paramétré le 29 avril 2015.

La société Octime a alors, à notre demande, fait des recherches de traçabilité et nous avons pu constater que vous aviez, depuis votre poste de travail, et de votre seule initiative, le 19 mai 2015 à 17h12, à nouveau supprimé le paramétrage du 29 avril 2015. Cette intervention de votre part a eu pour effet de modifier nos horaires avec un effet rétroactif à compter du 4 mai 2015.

Enfin, le 20 mai 2015, à 16h58, vous avez, de votre seule initiative à nouveau, opéré les mêmes changements que ceux opérés pour vous même la veille, en les appliquant à trois de vos collègues cadres de l'établissement.

Ce faisant vous avez usé d'une position de maîtrise de l'outil logiciel Octime afin de modifier de votre propre initiative, et de façon réitérée, vos amplitudes de badgeage, vos modalités de badgeage ainsi que celles d'autres salariés de l'établissement, et ce de façon rétroactive.

En agissant frauduleusement, vous avez entravé la nécessaire loyauté dont un salarié, cadre, doit faire preuve à l'égard de son employeur, en modifiant non seulement vos amplitudes de badgeages, mais ceux d'autres salariés, sans en référer à votre hiérarchie et ce dans votre intérêt.

En décidant seule de modifier les paramétrages du logiciel Octime décidés par l'employeur, vous avez utilisé de façon inappropriée des moyens professionnels mis à votre disposition afin d'alimenter un éventuel litige. Ce faisant vous avez porté atteinte à l'organisation décidée par l'employeur'.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Association ('.) » ;

L'association Mauldre et Gally produit notamment deux attestations émanant de salariés de la société tierce Octime ;

M. [R], atteste, en précisant et complétant le compte-rendu de son intervention des 28 et 29 avril 2015 qui mentionnait au sujet de l' « horaire variable et cycle cadre » avoir testé comment modifier des cycles et des horaires en affectant des cycles à Mme [F] et M. [U], que « le 29 [avril 2015], nous avons paramétré de nouveaux horaires pour les cadres car M. [L] souhaite que les cadres ne badgent qu'une seule fois par jour. Mme [W] et Mme [I] étaient d'accord sur ce point. Je leur ai donc expliqué comment créer ce nouvel horaire. Nous avons donc créé l'horaire « 2015 Horaire Cadre code 7 » et le cycle « 2015 Cycle Cadre » que nous avons affecté aux 4 cadres concernés à compter du 04/05/2015. »

M. [L] m'a contacté le 13 mai car il avait constaté que les plannings de 4 cadres avait changé depuis le 29 avril. Nous avons consulté le fichier de traçabilité Octime et obtenu la conclusion suivante : l'utilisateur Octime avec le code « [J] », le 5 mai, a modifié les paramétrages de l'horaire « 2015 Horaire Cadre code 7 » pour le transformer en horaire badgé avec plages variables. Cela a donc modifié les plannings des 4 cadres. A la demande de M. [L], j'ai remis l'horaire tel que nous l'avions établi le 29 avril, lors de ma première intervention. » ;

Mme [P] atteste aussi que : « (...) En faisant des recherches dans nos tables de traçabilité, j'ai pu démontrer que le 19 mai dernier, à 17 h 12, l'utilisateur Octime avec le code « [J] » a supprimé l'affectation du cycle « 2015 Cycle Cadre » à compter du 4 mai 2015. Cette suppression a eu pour effet de prolonger l'affectation du cycle précédent au-delà du 4 mai 2015.Nous avons transmis les états de traçabilité à M. [L] » et que « nous avons pu constater par ces états que ce même utilisateur a aussi supprimé l'affectation de ce même cycle à trois de ses collaborateurs le 20 mai 2015 » ;

Si Mme [W] invoque la correction d' « anomalies », l'association Mauldre et Gally fait justement valoir en réplique que la salariée n'établit pas l'existence de ces anomalies ni qu'en tout état de cause corriger les anomalies signifiait et l'autorisait à modifier ainsi seule et de façon réitérée le paramétrage de son cycle horaire et celui de plusieurs cadres ; l'employeur démontre, notamment par la production des attestations précitées, la faute grave reprochée ;

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Mauldre et Gally ;

La demande formée par Mme [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y a joutant,

Condamne l'association Altia Maldure et Gally à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :

196,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 et 19,65 euros au titre des congés payés afférents

167,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et 16,73 euros au titre des congés payés afférents ;

1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'association Altia Maldure et Gally aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04806
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/04806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;17.04806 ?
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