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21/01/2020 | FRANCE | N°17/01016

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 janvier 2020, 17/01016


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53A



1re chambre 2e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 21 JANVIER 2020



N° RG 17/01016 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJFD



AFFAIRE :



SA FRANFINANCE





C/

[LS] [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2016 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-16-391



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/01/20

à :



Me Stéphanie CARTIER



Me Isabelle DONNET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

1re chambre 2e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 21 JANVIER 2020

N° RG 17/01016 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJFD

AFFAIRE :

SA FRANFINANCE

C/

[LS] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2016 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-16-391

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/01/20

à :

Me Stéphanie CARTIER

Me Isabelle DONNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA FRANFINANCE

N° SIRET : 719 80 7 4 06

[Adresse 23]

[Adresse 23]

Représentant : Me Christine LHUISSIER, avocat substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 - Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 1701.057

APPELANTE

****************

Monsieur [LS] [P]

né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 26] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Madame [A] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 34] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Monsieur [X] [EZ]

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 33] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Madame [L] [V] épouse [EZ]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 28] (78)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Monsieur [LS] [KD]

né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 24] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Madame [R] [H] épouse [KD]

née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 38] (78)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Monsieur [Z] [UV]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 37] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Madame [C] [J] épouse [UV]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 35] (93)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Monsieur [TG] [F] [O] [JZ]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 25] (MAROC)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Madame [Y] [W] épouse [F] [O] [JZ]

née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 27] (MAROC)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Monsieur [D] [WS]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 31] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Madame [T] [DK] épouse [WS]

née le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 31] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 29] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [E] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 29] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 36] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Madame [GS] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 30] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Monsieur [LS] [U]

né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 32] (78)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentant : Me MEYER, avocat collaborateur de Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20140343

SELARL GAUTHIER SOHM JSA ès qualités de Liquidateur de la SARL WS CONSULTING, nouvelle dénomination de la SARL KASEO et au capital social de 20.000 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 15]), RCS CRETEIL 448114645.

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 22]

[Adresse 22]

DEFAILLANTE

SARL WS CONSULTING anciennement dénommée SARL

KASEO.

N° SIRET : 448 114 645

[Adresse 15]

[Adresse 15]

DEFAILLANTE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Dans l'instance opposant M et Mme [P]-[K], M et Mme [EZ]-[V], M et Mme [KD]

[H], M et Mme [UV]-[J], M et Mme [F] [O] [JZ] - [W], M. [WS] - [DK],

Mme [L] [OZ] épouse [IK], M et Mme [G] - [B] épouse [G], M et

Mme [S] - [M] et M. [U], à la société Franfinance, par arrêt contradictoire rendu le 27

décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, les prétentions et les moyens

des parties, et la motivation retenue, la cour a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de vente sur le

fondement du dol,

- sursis à statuer sur le suplus des demandes des parties,

- avant-dire droit,

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur les

conséquences éventuelles de l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 121-23 L.

121-1 du code de la consommation, aux contrats de vente objet du litige opposant les parties, avant

le 15 février 2019,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 février 2019,

- réservé les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 13 février 2019, les intimés demandent à la cour, de :

- prononcer la nullité des contrats passés entre M et Mme [P]-[K], M et Mme [EZ]

[V], Mme [IK], M et Mme [KD]-[H], M et Mme [UV]-[J], M et Mme [F] [O]

[JZ] - [W], M. [WS] - [DK], Mme [L] [OZ] épouse [IK], M et Mme [G] -

[B] épouse [G], M et Mme [S] - [M] et M. [U] et la société Franfinance,

- juger que la société Franfinance a commis une faute excluant la restitution des sommes versées à

ces derniers,

- rappeler que l'action en répétition de l'indu doit être effectué à l'encontre du vendeur,

- juger l'action en répétition de l'indu inapplicable en l'espèce,

- débouter la société Franfinance de ses demandes en restitution des sommes versées aux intimés,

- la condamner à leur payer, à chacun, la somme de :

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 février 2019, sur réouverture des débats, la société Franfinance réitère

ses demandes initiales en paiement et demande à la cour notamment,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et de l'article

9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1324 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 devenu 1373

du Code civil,

Vu l'article 287 du Code de procédure civile,

1235 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 devenu 1302

alinéa 1,

Vu l'article 1383-2 du Code civil,

Vu l'article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1991 du Code civil,

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

de :

- constater que la cour, par arrêt du 27 décembre 2018, a d'ores et déjà infirmé le jugement en ce qu'il

a prononcé la résolution des contrats sur le fondement du dol,

- déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats formés pour la première fois par les intimés

dans leurs conclusions du 13 février 2019 comme constitutives de prétentions nouvelles au regard

des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité ne sont pas réunies,

- les débouter de leur demande de nullité,

- dire et juger sa demande reconventionnelle en paiement bien-fondée,

- condamner les intimés au paiement des sommes détaillées dans ses conclusions initiales exposées

devant la cour,

subsidiairement, en cas d'anéantissement rétroactif ou nullité des contrats de prêt :

- dire et juger que l'anéantissement rétroactif ou nullité des contrats entraîne l'obligation pour les

emprunteurs de restituer le capital prêté au prêteur peu important que les fonds prêtés aient été versés

au vendeur,

- dire et juger que les intimés n'établissent pas une faute de la banque, ainsi que le préjudice et le lien

de causalité pouvant fonder une décharge complète de l'obligation de restitution du capital prêté,

en conséquence :

- de condamner les intimés à restituer le capital prêté avec intérêts au taux légal,

subsidiairement :

- de limiter la décharge de leur obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice

subi en lien de causalité avec la faute de la banque à charge pour eux de l'établir,

très subsidiairement :

- dire que les acquéreurs bénéficiaires des sommes versées par la société Franfinance ayant permis

de financer les prestations réalisées à leur domicile sont tenus de la répétition de l'indu,

en conséquence :

- de condamner les intimés au paiement des sommes sus-énoncées,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les intimés à lui payer la somme de :

- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- et en outre les dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Cartier, avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2019.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour

renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la demande "nouvelle" des intimés :

La société Franfinance soulève l'irrecevabilité de la demande "nouvelle", non formée en première

instance en nullité des contrats, soutenue en cause d'appel par les intimés, après réouverture des

débats.

Elle soutient que si la cour peut soulever d'office tous moyens tirés du code de la consommation, cela

n'autorise pas l'une des parties à former une demande nouvelle en cause d'appel au regard des

dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, les intimés n'ont formé en première

instance, et même en cause d'appel dans leurs premières conclusions, qu'une demande de résolution

des contrats, et non une demande de nullité.

Les intimés n'ont pas conclu en réponse.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose : ... ' A peine d'irrecevabilité soulevée d'office,

les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer

compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de

l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.'...

Force est de constater que les intimés ne présentent devant la cour aucune demande nouvelle,

puisqu'ils se contentent, tout comme en première instance, de solliciter le rejet des réclamations en

paiement de la société Franfinance fondées sur les offres de crédit affectées aux travaux dans leur

habitation proposés par la SARL Kaseo dans le cadre d'un démarchage à domicile.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Franfinance.

Sur la validité des offres de crédit affecté :

La société Franfinance soutient que la preuve de la nullité des offres de crédit n'est pas rapportée par

les intimés lesquels doivent, chacun, produire l'offre de prêt dans son intégralité, afin de permettre

à la cour de constater sur la page "verso" des offres que les mentions obligatoires de faculté de

rétractation ne figurent pas.

Les intimés s'opposent à cet argument et indiquent que le préposé de la société Kaseo leur a demandé

de signer un ensemble de documents ainsi que des documents d'identité et des justificatifs de revenus,

dont il n'a laissé copie qu'à un nombre restreint d'entre eux, savoir : M et Mme [F] [O] [JZ] et M

et Mme [IK].

Sur ce :

La cour constate, qu'à elles deux, les parties produisent aux débats l'intégralité des documents

contractuels sur lesquels elles appuyent leurs moyens ; ainsi, la cour dispose des éléments essentiels

dont l'examen lui permet de motiver sa décision.

Les contrats de vente, objets du litige, relèvent de l'application de l'article L. 121-23 du code de la

consommation, applicable aux opérations visées à l'article L. 121-1 du code de la consommation,

lequel est d'ordre pulic.

Il dispose que le contrat doit être établi par écrit dont un exemplaire doit être remis à l'acquéreur et

comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

..."

- (...)

- 4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services

proposés,

- 5° les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des

biens, ou l'exécution de la prestation de services,

- 6° le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou

de vente à crédit, les formes exigées par la règlementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux

nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à

l'article L. 313-1 ;

- 7° la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice

de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-25 et L. 121-

26."...

La cour constate premièrement, que les bons de commande signés par les intimés comportent,

s'agissant de la désignation, la nature et les caractéristiques des biens offerts, uniquement les éléments

d'information suivants :

* dossier [P] : combles vides : 150 m² ;

murs 80 m² : isolation thermique type ISO MUR NORD,

* dossier [EZ] : combles vides : 100 m²

chaudière : BT 300 L Saunier Duval

* dossier [KD] : combles vides 'mot illisible' 150 m² à SOUFFLER

[ZZ] [I] 300 L

* dossier [UV] : combles vides : 180 m² : ISO MUR NORD 85 m²

* dossier [F] [O] [JZ] : équipement : ballon d'appartement capacité 100 litres

chauffage :IRL chauffage biotique : 3 panneaux

1 = 700 W Mirroir

2 = 900 W Noir

* dossier [WS] : combles : 180 m² Murs 80 m²

ISO COMBLES ISO MUR NORD

* dossier [IK] : combles vides : isolation 160 m² ; murs Nord 80 m²

ISO SOUFFLAGE 160 m² + ISO MURS NORD 80 m²

* dossier [G] : IRL chauffage Biotique : 3 panneaux

1 Mirroir 900 W

2 Noir 900 W

* dossier [U] : chaudière : VERGNE A CONDENSATION

IRL chauffage biotique : 3 panneaux

2 = IRL NOIR x 900 W

1 = IRL 700 W Miroir

* dossier [S] : chaudière à condensation VERGNE

IRL chauffage biotique : 3 panneaux

2 panneaux IRL NOIR x 900 W

1 panneau IRL Mirroir 900 W

* dossier [U] : chaudière : VERGNE A CONDENSATION

IRL chauffage biotique : 3 panneaux

2 IRL NOIR x 900 W

1 IRL Mirroir 900 W

Deuxièmement, que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de

livraison des biens et de l'exécution de travaux d'installation ne sont pas indiqués.

Troisièmement, que les offres de crédit comportent en objet, respectivement, les indications suivantes : 'ISO MUR NORD', 'ISO + BT', 'ISOLATION + BALLON THERMO', 'ISO COMBLES +

ISO MUR NORD', 'BALLON THERMO + 3 IRL', 'ISO COMBLES + ISO MUR NORD',

'BALLON THERMO + 3 IRL', 'chaudière + 3 IRL' (à deux reprises).

Quatrièmement, que les sommes sont indiquées globalement, sans indications précises quant à la

quantité de matériaux (pour l'isolation thermique notamment).

Il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces documents, l'insuffisance des désignations et

caractéristiques techniques portées sur les documents contractuels qui ne répondent pas aux

exigences des dispositions légales précitées notamment quant au modèle proposé, à la marque et aux

caractéristiques techniques qui ne sont pas précisés, ce que la société Franfinance, qui était en

possession des bons de commande qu'elle produit aux débats, en sa qualité de prêteur professionnel,

ne pouvait ignorer.

En conséquence, la cour prononce la nullité des contrats de vente souscrits entre les intimés et la

société Kaseo, et par voie de conséquence, la nullité des contrats de prêts affectés.

Sur la restitution du capital prêté :

La société Franfinance sollicite la restitution du capital prêté, peut important que les fonds aient été

débloqués entre les mains de la société Kaseo dès lors d'une part, que les intimés ne contestent pas

que les prestations ont bien été intégralement réalisées au moment où la banque a débloqué les fonds

à l'appui 'd'attestation de livraison - demande de financement' signées des acquéreurs, ce qui exclut

toute faute de sa part, et d'autre part, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.

Les intimés s'opposent à cette restitution ; ils font valoir que la banque était tenue de vérifier la

régularité des bons de commande, s'agissant particulièrement de démarchage à domicile ; qu'au

surplus, elle a débloqué les fonds sans les informer préalablement au vu de bons de commandes

particulièrement lapidaires et d'une attestation de livraison ne comprenant pas les mentions requises

par la loi, ce qui justifie le rejet de la restitution conformément à la jurisprudence en vigueur de la

Cour de cassation.

Sur ce :

L'annulation emporte pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute

du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu

important que ce capital [F] été versé directement au prestataire de services par le prêteur.

La société Franfinance, en proposant aux intimés un contrat de financement sur la base d'un bon de

commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur,

a commis une faute. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont

l'objet est, comme en l'espèce, de travaux d'isolation et de matériel destiné à réaliser des économies

d'énergie, la société Franfinance se devait, en présence d'un bon de commande incomplet ne

comportant pas notamment la description des matériels et matériaux ainsi que les modalités et le délai

de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services, refuser de financer cette opération

conclue sur la base d'un contrat affecté à l'évidence d'une cause de nullité.

La société Franfinance a également fait preuve de négligence en débloquant l'intégralité des fonds au

vu de demande de financement ne décrivant pas le matériel installé mais en se référant aux bons de

commande incomplets dont les termes ne permettaient pas au prêteur de vérifier la bonne exécution

de la prestation.

Cependant, ainsi que le prêteur le soutient, les intimés ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait

causé ce comportement fautif de l'établissement de crédit. En effet, dans aucunes de leurs

conclusions, ils ne soutiennent que les matériels n'ont pas été livrés ou installés.

Il y a lieu en conséquence, de condamner les intimés à payer à la société Franfinance le capital versé

à chacun d'eux ainsi qu'il sera développé dans le dispositif du présent arrêt, sous déduction de

l'intégralité des sommes déjà réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

jusqu'à parfait paiement, étant précisé qu'aucune demande en paiement n'est formée contre Mme

[L] [OZ] épouse [IK].

Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés à titre subsidiaire par la société Franfinance qui

sont surabondants.

Sur les mesures accessoires :

Les intimés, partie perdante en cause d'appel, sont condamné aux dépens d'appel.

En raison de la nature du litige et de la disparité économique entre les parties, les demandes au titre

des frais irrépétibles sont rejetées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après réouverture des débats, et dans la

limite des dispositions appelées,

Prononce la nullité des contrats de vente souscrits entre M et Mme [P]-[K], M et Mme

[EZ]-[V], Mme [IK], M et Mme [KD]-[H], M et Mme [UV]-[J], M et Mme

[F] [O] [JZ] - [W], M. [WS] - [DK], Mme [L] [OZ] épouse [IK], M et Mme [F]

[BP] - [B] épouse [G], M et Mme [S] - [M] et M. [U] et la société

Kaseo, et par voie de conséquence, la nullité des contrats de crédit affectés conclus avec la société

Franfinance, en application des dispositions du code de la consommation,

Condamne les intimés à payer à la société Franfinance les sommes de :

- 12.300 euros pour M et Mme [P]-[K],

- 8.100 euros pour M et Mme [EZ]-[V],

- 8.300 euros pour M et Mme [KD]-[H],

- 13.200 euros pour M et Mme [UV]-[J],

- 6.400 euros pour M et Mme [F] [O] [JZ] - [W],

- 6.400 euros pour M et Mme [G] - [B] épouse [G],

- 13.000 euros pour M. [WS] - [DK],

- 6.400 euros pour M et Mme [S] - [M],

- 6.400 euros pour M. [U],

sous déduction de l'intégralité des sommes déjà réglées, le solde portant intérêts au taux légal à

compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/01016
Date de la décision : 21/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/01016 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;17.01016 ?
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