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16/01/2020 | FRANCE | N°18/04027

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, 18/04027


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C



11e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JANVIER 2020



N° RG 18/04027 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVLP



AFFAIRE :



[C] [L]

...



C/

SA FRANCE TELEVISIONS









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Novembre 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 15/05862






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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS



Me Fabrice AUBERT





Me Fabrice AUBERT



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2020

N° RG 18/04027 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVLP

AFFAIRE :

[C] [L]

...

C/

SA FRANCE TELEVISIONS

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Novembre 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 15/05862

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS

Me Fabrice AUBERT

Me Fabrice AUBERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 25 septembre 2018 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 cassant et annulant l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de VERSAILLES (6ème chambre)

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

Syndicat SNRT-CGT FRANCE TELEVISIONS Pris en la personne de Monsieur [T] [R], dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA FRANCE TELEVISIONS

N° SIRET : 432 766 947

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante en la personne de Madame [N] [V], responsable des ressources humaines, muni d'un pouvoir, assistée de Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2019, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE

En décembre 2001, M. [C] [L] était embauché par la société France 3 en qualité d'opérateur de prise de vue par contrat à durée indéterminée. Le salarié est délégué syndical et représentant du SNRT CGT depuis 2001.

Le 29 juin 2015, M. [C] [L] refusait d'effectuer un duplex pour l'édition nationale du journal télévisé en raison du dépassement d'horaires que cela aurait entraîné.

Le 3 juillet 2015, M. [C] [L] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction. L'entretien avait lieu le 10 juillet 2015. Le 3 août 2015 une mise à pied disciplinaire de 15 jours était notifiée au salarié.

L'inspection du travail était saisie de cette procédure disciplinaire par le syndicat CGT mais ne donnait pas suite à sa procédure au regard de la réponse, par courrier du 17 septembre 2015, de la SA France Télévisions.

Le 5 novembre 2015, M. [C] [L] saisissait en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de retrait, à titre provisoire, de sa mise à pied sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de paiement d'une provision de 1 970 euros à titre du rappel de salaire.

Le syndicat SNRT CGT France Télévisions intervenait volontairement à ses côtés.

Vu l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

- dit qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de M. [C] [L] et du syndicat SNRT-CGT France Télévisions,

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de leurs demandes,

- invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [C] [L].

Vu la notification de ce jugement le 4 décembre 2015.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [C] [L] le 16 décembre 2015.

Vu l'arrêt du 8 novembre 2016 rendu par la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles qui a :

- infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 décembre 2015.

Et statuant à nouveau,

- ordonné le retrait à titre provisoire de la mesure de mise à pied de 15 jours prononcée le 3 août 2015 à l'encontre de M. [C] [L] par la société France Télévisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,

- condamné la société France Télévisions à payer à titre provisionnel à M. [C] [L] la somme de 1 970 euros au titre des journées de mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire du syndicat SNRT CGT France Télévisions,

- condamné la société France Télévisions à payer au syndicat la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur sa demande de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros des frais irrépétibles,

- condamné la société France Télévisions aux dépens de la première instance et d'appel.

Vu le pourvoi en cassation formé par la SA France Télévisions.

Vu l'arrêt du 24 mai 2018 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;

- condamné M. [C] [L] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions aux dépens;

- rejeté les demandes de l'article 700.

Vu l'acte de saisine du 25 septembre 2018.

Vu les conclusions des appelants, M. [C] [L] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions, notifiées le 26 septembre 2018, soutenues à l'audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- recevoir M. [C] [L] et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions en leur appel et les dire bien fondés.

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

- ordonner le retrait, à titre provisoire, de la mesure de mise à pied de quinze jours infligée à M. [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.

- condamner la société France télévisions, en ce qui concerne les journées de mise à pied, au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 1970 euros à M. [L].

- condamner la société France télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT France télévisions une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.

- la condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures de l'intimée, la SA France Télévisions, notifiées le 29 novembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

Sur l'appel principal de M. [C] [L],

- constater que le 29 juin 2015, M. [L] a éteint sa caméra vers 19 h 08 et a refusé d'effectuer vers 19 h 40 une prise de vue pour l'édition nationale du 19/20 de France 3, alors que sa vacation se terminait à 20 h 00.

- dire et juger que la régularité de la procédure disciplinaire mise en 'uvre ayant abouti à la mise à pied temporaire du 31 août au 14 septembre 2015 n'est pas contestée par le salarié et que France Télévisions rapporte la preuve de l'absence de discrimination syndicale.

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 décembre 2015 l'ayant débouté de ses demandes.

Sur l'appel principal du syndicat SNRT-CGT,

- confirmer l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015 ayant débouté le syndicat SNRT-CGT de l'intégralité de ses demandes.

Frais irrépétibles - dépens

- condamner M. [L] à payer 1 500,00 euros à France Télévisions, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner également le syndicat SNRT-CGT à payer 1 500,00 euros à France Télévisions, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [L] et le syndicat SNRT-CGT aux dépens.

SUR CE,

M. [L] fait valoir que le second duplex qu'il lui était demandé de réaliser le 29 juin 2015 pour le journal télévisé national aurait conduit à un dépassement de ses horaires de travail intervenant hors des délais de prévenance prévus par l'accord collectif du 28 mai 2013. Il précise qu'exposé à la même situation le 25 juin 2015, il avait prévenu qu'il n'accepterait plus de dépassement des horaires dans ces conditions. Il considère qu'aucune faute n'est caractérisée au regard des dispositions de l'accord collectif qui ne prévoit pas, en cas d'échec du processus de concertation, la possibilité pour l'employeur d'imposer sa décision.

Le salarié conteste le non respect de l'horaire de travail, précisant qu'en éteignant sa caméra à 19h08 et en partant du [Localité 3], il ne pouvait pas être de retour à la station de [Localité 8] et avoir terminé de ranger le matériel pour 20 heures. Il souligne au surplus que les pièces produites établissent qu'il a replié le matériel et quitté les lieux à 19h45. Il affirme que sa décision s'est inscrite dans le cadre de son action de délégué syndical, afin de défendre l'accord collectif, la sanction infligée visant manifestement sa qualité de délégué syndical. Il considère dès lors que l'employeur, par la notification d'une mise à pied de 15 jours, a eu un comportement constitutif d'un trouble manifestement illicite. Il sollicite, à titre provisionnel, le paiement du salaire retenu au titre la mise à pied.

Le syndicat SNRT-CGT France Télévisions soutient que la sanction litigieuse constitue une discrimination syndicale à l'origine d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Il réclame une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

La SA France Télévisions répond que l'allongement de la vacation est lié à une information reçue de l'Agence France Presse le 29 juin 2015 à 15h50, qu'une concertation a été menée au cours de plusieurs échanges téléphoniques avec le salarié, qui a arrêté sa caméra à 19h08, avant l'expiration de sa vacation à 20 heures. L'employeur soutient que la concertation visée par l'accord collectif n'implique pas l'accord du salarié, précisant que lorsque les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un accord préalable du salarié, ils l'ont expressément mentionné dans l'accord d'entreprise, notamment à propos du personnel concourant aux activités de diffusion. Il conteste tout lien entre la sanction et l'activité syndicale du salarié, qui n'en a d'ailleurs pas fait état le 29 juin 2015.

S'agissant de la demande indemnitaire du syndicat, la SA France Télévisions conclut à son irrecevabilité, dès lors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts.

Sur ce, la cour rappelle que l'article 2.1.2.8 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions relatif à l'« organisation du travail sur un cadre hebdomadaire » prévoit, en ce qui concerne les « activités dont l'organisation est variable » que : « Jusqu'à l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation.

Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations, de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance ».

En l'espèce, il ressort du tableau de service prévisionnel pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 que M. [L] était de service le lundi 29 juin 2015 de 9h30 à 13 heures, puis de 14h30 à 20 heures.

Il est constant qu'en raison de circonstances liées à l'actualité et plus précisément à l'information transmise à 15h50 par l'Agence France Presse du placement en garde à vue des deux dirigeants parisiens de la société UberPop dans les locaux de la brigade financière [Adresse 7], il a été demandé à M. [L], l'après-midi même, de prolonger sa vacation au-delà de 20 heures, afin de couvrir l'édition nationale du journal télévisé de France 3.

M. [L] ne conteste pas avoir refusé d'accéder à la demande de l'employeur et éteint sa caméra à 19h08, à l'issue du duplex destiné à l'édition régionale du journal télévisé de France 3.

Si M. [L] estime que l'employeur n'a pas respecté l'obligation, rappelée supra, de concertation prévue par la convention collective, l'employeur verse aux débats un courriel du 1er juillet 2015 de M. [X] [K], cadre technique de la SA France Télévisions, établissant qu'il a eu un échange téléphonique avec M. [L] vers 18 heures le 29 juin 2015, afin de lui demander d'assurer le duplex pour le journal national, ce que le salarié n'a pas accepté.

L'attestation de M. [E] [G], journaliste, établit que ce dernier a également tenté de persuader M. [L] d'assurer sa mission.

Par ces discussions, il apparaît que la SA France Télévisions a respecté l'obligation de concertation prévue par la convention collective.

En effet, la concertation se définit comme une pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées.

Si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur l'obligation de recueillir l'adhésion de ce dernier. En l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitude, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'ordonner au salarié d'assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, sauf en cas d'abus qui n'est pas caractérisé, ni même invoqué, en l'espèce.

Dans ces conditions, compte tenu du refus de M. [L] de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Pour les mêmes motifs, le syndicat SNRT-CGT France Télévisions sera renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [L] et du syndicat SNRT-CGT.

Ces derniers seront par ailleurs condamnés à payer à la société France Télévision la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 2018

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 4 décembre 2015 

Condamne M. [C] [L] et le syndicat SNRT-CGT aux dépens d'appel 

Condamne M. [C] [L] et le syndicat SNRT-CGT à payer à la société France Télévision la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04027
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/04027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.04027 ?
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