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16/01/2020 | FRANCE | N°18/03060

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 janvier 2020, 18/03060


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 76B



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JANVIER 2020



N° RG 18/03060 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLE



AFFAIRE :



[G] [Y] [W]



Madame [B] [P] épouse [W]



C/



SELARL ML CONSEILS



SELARL MARS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 16/02285


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Expéditions

Copies

délivrées le : 16/01/2020

à :



Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 76B

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2020

N° RG 18/03060 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLE

AFFAIRE :

[G] [Y] [W]

Madame [B] [P] épouse [W]

C/

SELARL ML CONSEILS

SELARL MARS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 16/02285

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/01/2020

à :

Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G], [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [B] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie REGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 191

Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221, substitué par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SELARL ML CONSEILS

Venant aux droits de Maître [K] [X], suivant ordonnance du 07 avril 2016, Mandataire judiciaire près le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, demeurant [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de la société SOCEEC, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 161 681 et dont le siège social est [Adresse 3]

N° Siret : 818 851 925 (RCS Versailles)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SELARL MARS

Venant aux droits de Maître [O], es qualité de mandataire liquidataire de Monsieur [G] [W] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 3 octobre 1995 demeurant [Adresse 6]

N° Siret : 808 497 309 (RCS Versaille)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G]-[F] [W] et Mme [B] [P], son épouse, sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 4], grevé de différentes hypothèques, dans lequel est installé leur domicile.

Un jugement du 3 octobre 1995 a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W], Maître [I] [O], ayant été désigné liquidateur le 18 novembre 2008.

Par ailleurs, selon arrêt confirmatif en date du 12 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a jugé que M. et Mme [W] étaient responsables in solidum du passif de la société à responsabilité limitée Soccec et les a condamnés à payer à Maître [X] en qualité de liquidateur de cette société, la somme de 154.764,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008, ainsi que des frais de procédure et dépens. Me [X] a garanti la procédure collective du paiement de cette somme, par l'inscription l'hypothèque judiciaire sur leur domicile au Chesnay, le 29 mars 2012.

Statuant sur une demande de mainlevée sous astreinte de cette mesure d'hypothèque judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Versailles par jugement contradictoire du 22 mars 2018, a :

débouté M. et Mme [W] de leur demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 29 mars 2012 (Volume 2012V n°1008) et rectifiée le 18 avril 2012 (Volume 2012V n°1183), au profit de la société Soccec ;

dit que la créance de la Selarl ML Conseils représentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur de la société Soccec à l'encontre de M. [W] est née irrégulièrement durant la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci, au sens de la loi du 25 janvier 1985 ;

dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire litigieuse sera inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. [W] ;

condamné M. et Mme [W] à payer à la Selarl ML Conseils, représentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur de la société Soccec, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [W] à payer à la Selarl Mars, représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur de M. [W], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

condamné M. et Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître de Chanaud.

M. et Mme [W] ont formé appel du jugement par déclaration du 30 avril 2018.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 21 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de :

dire et juger l'hypothèque judiciaire litigieuse inopposable, nulle et caduque;

ordonner la levée et la radiation de l'hypothèque judiciaire désignée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

à toutes fins, dire et juger que l'inscription d'hypothèque au profit de la société Soccec sera inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. [W] et ordonner à la SELARL ML Conseils d'en faire expressément mention au registre de publicité foncière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;

débouter les Selarl ML Conseils et Selarl Mars de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

condamner Maître [X], ès-qualité, à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir :

que l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 interdit l'inscription d'une hypothèque sur le bien d'une personne en liquidation judiciaire sans faire aucune distinction entre les créanciers à la procédure collective du débiteur. L'hypothèque litigieuse est nulle pour être postérieure au jugement de liquidation judiciaire de M [W] du 3 octobre 1995;

que la Selarl ML Conseils ne justifie ni avoir signifié à la Selarl Mars et à M. et Mme [W], l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011 ainsi que le dépôt du bordereau d'inscription, ni avoir accompli les actes de renouvellement de l'hypothèque auprès des personnes précitées ; qu'à défaut d'avoir effectué ces formalités, l'inscription d'hypothèque judiciaire est nulle ou à tout le moins, caduque.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Selarl Mars, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner M. et Mme [W] à payer à la Selarl Mars, es qualité de liquidateur de M. [W], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner solidairement et conjointement M. et Mme [W] en tous les dépens.

Par dernières écritures transmises au greffe le 7 octobre 2019, la Selarl ML Conseils conclut dans les mêmes termes que ci-dessus, et demande également une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes respectives, les Selarl ML Conseils et Mars font valoir :

que M. et Mme [W] ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce créé postérieurement à la liquidation judiciaire de M. [W] ; que l'interdiction de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 concerne seulement les créances et/ou mesures de sûretés prises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 6 novembre 2014 a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une créance postérieure privilégiée au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en l'espèce, les créances nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture et sans rapport avec la poursuite d'activité autorisée sont hors procédure collective par conséquent inopposables à la procédure collective ; cela n'invalide par l'hypothèque, mais oblige le titulaire de la créance née irrégulièrement à ne venir qu'après désintéressement des créanciers de la procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2019 et le prononcé de l'arrêt au 16 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que M [G] [W] étant en liquidation judiciaire depuis un jugement du 3 octobre 1995, cette procédure collective est soumise à la loi du 25 janvier 1985 et au décret du 27 décembre 1985.

Me [X] en sa qualité de liquidateur de la société Soccec se prévaut de la créance constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, qui a confirmé la co-responsabilité de M et Mme [W] du passif de la société Soccec et les a condamnés in solidum à payer à M [X] ès qualité, la somme de 154 764,54 €, et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette procédure, il n'a nullement été tenu compte de la procédure collective toujours en cours du chef de M [W]. Si tel avait été le cas, une fois son liquidateur mis en cause, la question de la recevabilité de l'action aurait été dans le débat au regard des prévisions de l'article 40 du la loi de 1985, sachant que le reproche fait à M [W] était d'avoir eu une activité illicite au sein de la société Soccec à partir de l'année 2005, en se servant notamment de l'écran de son épouse entrée au capital social. L'intention frauduleuse d'échapper aux incapacités dont il était frappé par sa liquidation judiciaire, aurait également été discutée ainsi que son incidence sur la qualification et l'efficacité de la créance de la société Soccec.

A défaut, tant l'arrêt du 12 mai 2011 que la créance qu'il constate en violation de la règle de l'interdiction des poursuites, sont parfaitement irréguliers, et partant, inopposables à la procédure collective de M [G] [W] et à son liquidateur Me [O] représentant la société de mandataires judiciaires Mars, par application combinée des articles 40 à contrario, et 47 de la loi de 1985.

Ils ne sont pas inopposables à Mme [W] in bonis.

Dans la mesure où le liquidateur de M [W] peut toujours poursuivre le partage en vertu de l'article 815-17 du code civil et la licitation de l'immeuble indivis de M et Mme [W] dans le cadre de ses propres opérations de liquidation des droits indivis du débiteur, l'inscription d'hypothèque prise de son côté par Me [X] ès qualité, n'est pas nulle. Simplement, elle ne pourra avoir aucun effet au préjudice des créanciers réguliers de la procédure de liquidation judiciaire de M [W] conduite par la Selarl Mars. Les échanges de courriers officiels produits par les époux [W], entre leur conseil et celui de la société Mars démontrent d'ailleurs que la vente et le partage amiable du bien indivis du Chesnay sont envisagés sans opposition de principe du liquidateur, l'hypothèque contestée inscrite par Me [X] n'étant pas un frein à cette opération.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

M et Mme [W] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la Société Mars et à la société ML Conseils, chacun la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M [G] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] à payer à la Selarl ML Conseils représentée par Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Soceec la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [G] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] à payer à la Selarl Mars représentée par Me [O] ès qualité de liquidateur de M [G] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [G] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03060
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/03060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.03060 ?
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