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16/01/2020 | FRANCE | N°18/01909

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, 18/01909


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JANVIER 2020



N° RG 18/01909



N° Portalis DBV3-V-B7C-SKCZ



AFFAIRE :



[I] [W]



C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécuri

té Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02215





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



[I] [W]



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2020

N° RG 18/01909

N° Portalis DBV3-V-B7C-SKCZ

AFFAIRE :

[I] [W]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02215

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

[I] [W]

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [W]

SELARL [W] AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [H] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-José BOU, Présidente,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Depuis 2004, M. [I] [W] est affilié au régime social des indépendants, devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en qualité d'avocat exploitant personne physique à titre personnel.

Le 29 avril 2010, il a constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, la SELARL [W]-AVOCATS dont il assurait la gérance, et s'est fait radier de son statut d'indépendant.

M. [W] indique avoir complété l'imprimé de radiation auprès du centre des formalités des entreprises de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après, l'Urssaf) et mentionné une cession de son activité à la SELARL [W]-AVOCATS.

Il n'a cependant été affilié à l'Urssaf que le 26 mai 2014, date à laquelle l'organisme a procédé à une taxation d'office dans les termes suivants :

- par courrier du 26 mai 2014, l'Urssaf a adressé à M. [W] un appel de cotisations d'un montant de 0 euro au titre de l'année 2011,

- par courrier du 10 juillet 2014, l'Urssaf lui a adressé un avis amiable de cotisations à hauteur de 10 060 euros au titre de l'année 2012, de 6 239 euros au titre de l'année 2013 et de 9 358 euros au titre de l'année 2014.

Par courrier du 15 juillet 2014, M. [W] a adressé à l'Urssaf ses déclarations de revenus pour les années 2010 à 2013.

Le 25 août 2014, l'Urssaf lui a notifié une mise en demeure du 22 août 2014 d'avoir à régler la somme totale de 15 945 euros (14 134 euros de cotisations et 1 811 euros de majorations de retard) au titre des cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants portant sur la période du 1er trimestre 2012 au 3ème trimestre 2014.

Par courrier du 16 septembre 2014, M. [W] a contesté la mise en demeure et saisi la commission de recours amiable.

Le 25 septembre 2014, l'Urssaf a établi à son encontre une contrainte pour le même montant, signifiée le 7 octobre 2014.

Le 20 octobre 2014, M. [W] saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) d'une opposition à contrainte.

Par courrier du 3 février 2015 adressé à M. [W], l'Urssaf a précisé le montant des cotisations dues ainsi que leur mode de calcul.

Par jugement du 15 janvier 2018, le TASS a :

- reçu M. [I] [W] en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 septembre 2014 par l'Urssaf et qui lui a été signifiée le 7 octobre 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la mise en demeure préalable émise le 22 août 2014 à l'encontre de M. [I] [W] par l'Urssaf et de la contrainte dont opposition ;

- dit que l'Urssaf n'est pas prescrite en son action en recouvrement des cotisations définitives dues pour l'année 2011 ;

- débouté M. [I] [W] de sa demande d'annulation des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les périodes en litige telles que visées à la contrainte dont opposition ;

- validé la contrainte litigieuse pour la somme de 11 557 euros en cotisations augmentée de la somme de 1 811 euros au titre des majorations de retard ;

- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement ;

- invité M. [I] [W] à solliciter de l'Urssaf la mise en place d'un échéancier de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette ;

- débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- rejeté la demande de M. [I] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [W] à régler à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les frais de signification de la contrainte dont opposition à la charge de M. [I] [W].

M. [W] a interjeté appel du jugement selon déclaration du 10 avril 2018.

Selon conclusions communiquées le 5 juillet 2018, M. [W] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement du TASS en date du 15 janvier 2018 ;

- statuant à nouveau, prononce la nullité de la mise en demeure à lui adressée le 22 août 2014 en ce qu'elle est imprécise du fait des sommes erronées y figurant ;

- statuant à nouveau prononce la nullité de la contrainte à lui adressée le 25 septembre 2015 en ce qu'elle est imprécise du fait des sommes erronées y figurant ;

- condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente et de ses suites.

L'Urssaf réitère ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 13 368 euros correspondant à 11 557 euros de cotisations et 1 811 euros de majorations de retard.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

M. [W] soutient qu'alors que l'Urssaf avait connaissance de ses revenus définitifs, le montant détaillé des cotisations figurant sur la mise en demeure est erroné en ce qu'il ne correspond pas aux cotisations dues sur les revenus déclarés par ses soins et que ces erreurs ne lui permettent pas de connaître de manière précise l'étendue de son obligation. La mise en demeure ainsi entachée d'erreurs est nulle, tout comme la contrainte qui s'y réfère.

L'Urssaf répond en détaillant le montant des cotisations dues par M. [W] pour chaque année.

Sur ce,

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, dispose

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017,

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

L'article L. 244-9 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, les pièces produites aux débats par l'organisme de recouvrement établissent que la mise en demeure établie le 22 août 2014 réclamant à M. [W] le paiement des cotisations dues a bien été adressée à l'intéressé en lettre recommandée. Celui-ci en a d'ailleurs accusé personnellement réception le 25 août suivant, comme en atteste sa signature qu'il a apposée sur le récépissé.

Ces mêmes pièces permettent de constater que cette mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, soit le 22 août 2014 ;

- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;

- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, cotisations provisionnelles de l'année en cours et régularisation des années antérieures ;

- le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;

- la période de référence, soit la période du 1er trimestre 2012 au 3ème trimestre 2014 ;

- et les montants en contributions et majorations de retard, soit respectivement les sommes de 14 134 euros et 1 811 euros.

La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.

La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.

La contrainte qui a été émise le 25 septembre 2014, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure du 22 août 2014. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. La contrainte a été signifiée le 7 octobre 2014 à la personne de M. [W].

La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

M. [W] se contente d'affirmer que les sommes réclamées sont erronées sans l'expliquer alors que l'Urssaf a fourni à plusieurs reprises les explications nécessaires tant au cours de la procédure qu'à nouveau devant la cour. En effet, le montant rectifié de la contrainte tient compte des revenus effectivement perçus par M. [W].

En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 25 septembre 2014, signifiée le 7 octobre 2014 à M. [W], pour un montant limité à 13 368 euros représentant 11 557 euros de cotisations et 1 811 euros de majorations de retard réclamées au titre de la période du 1er trimestre 2012 au 3ème trimestre 2014.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°14-02215/N) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [I] [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01909
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01909 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.01909 ?
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