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16/01/2020 | FRANCE | N°18/01858

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, 18/01858


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JANVIER 2020



N° RG 18/01858



N° Portalis DBV3-V-B7C-SJ2V



AFFAIRE :



SAS B2S DÉVELOPPEMENT devenue la société COMDATA HOLDING FRANCE SASU



C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février

2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-01211/N



Copies exécutoires délivrées à :



Me Isabelle SAUTEREL



UNION POUR LE RECOUVREMENT COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2020

N° RG 18/01858

N° Portalis DBV3-V-B7C-SJ2V

AFFAIRE :

SAS B2S DÉVELOPPEMENT devenue la société COMDATA HOLDING FRANCE SASU

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-01211/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle SAUTEREL

UNION POUR LE RECOUVREMENT COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS B2S DÉVELOPPEMENT devenue la société COMDATA HOLDING FRANCE SASU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS B2S DÉVELOPPEMENT DEVENUE devenue la société COMDATA HOLDING FRANCE SASU

[Adresse 1]

92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par M. [V] [R] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-José BOU, Présidente,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société B2S Développement SAS, aux droits de laquelle est venue la société CRM 04 SAS puis la société Comdata Holding France SASU (ci-après, la Société) par transmission universelle de patrimoine, exerce une activité de centre d'appels.

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 20 décembre 2010 et son siège social est situé à Gennevilliers (92).

Au mois d'avril 2012, elle a repris l'activité auparavant détenue par la société T-Systèmes France et a embauché 110 salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients dont les locaux sont situés à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2013, la Société a sollicité de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (ci-après, l'Urssaf) le remboursement du versement transport indûment versé pour la période de novembre 2010 à octobre 2013 estimant que le dispositif d'assujettissement progressif, prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, ne lui avait pas été appliqué.

Par courrier du 24 février 2014, la société B2S développement a rectifié sa requête et précisé que sa demande de remboursement de la taxe transport concernait la période courant d'avril 2012 à décembre 2013 et s'élevait à la somme de 101 179 euros.

Elle précisait par ailleurs pouvoir prétendre :

- à une exonération totale du versement transport jusqu'en décembre 2015 ;

- à un abattement de 75% sur l'année 2016 ;

- à un abattement de 50% sur l'année 2017 ;

- à un abattement de 25% sur l'année 2018.

L'Urssaf a donc procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de la Société pour la période du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013.

Le 26 janvier 2015, l'organisme lui a adressé une lettre d'observations faisant état de six chefs de redressement et permettant de dégager un crédit en faveur de la Société de 33 093 euros.

S'agissant du chef de redressement n°5 'Versement transport : taux', l'inspecteur du recouvrement a mentionné que :

- le versement transport n'avait été mis en place par l'autorité organisatrice des transports (ci-après, l'AOT) de [Localité 2] qu'à partir du 1er septembre 2012 ;

- la Société avait donc cotisé à tort au versement transport pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012 ;

- il était donc envisagé de lui accorder un crédit concernant cette période, le montant de taxe transport indûment acquittée sur cette période étant de 22 783 euros ;

- pour la période postérieure au 1er septembre 2012, les effectifs dépassaient la limite de neuf salariés dès la première embauche par reprise des salariés à la date du 1er avril 2012 et il n'y a pas eu d'accroissement d'effectif donc l'assujettissement progressif n'est pas applicable ;

- la Société aurait dû cotiser selon le taux applicable à [Localité 3], soit 2,60 % de septembre 2012 à juin 2013 et 2,70 % de juillet 2013 à décembre 2013, et non selon le taux de 0,60 % applicable à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une requête en contestation.

Sur décision implicite de rejet, elle a saisi, le 25 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) .

En sa séance du 9 février 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la Société s'agissant de l'assujettissement progressif en considérant que la Société avait réalisé ses premières embauches à l'occasion de la reprise le 1er avril 2012 de l'activité d'un centre d'appels situé à [Localité 2] et que la comptabilisation de son effectif à la date de la première embauche était supérieure au seuil de neuf salariés.

La même commission a confirmé le crédit au bénéfice de la Société à hauteur de 22 783 euros pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012 en ce qu'elle a cotisé au titre du versement transport sur la totalité de la masse salariale pour l'année 2012 alors même que la mise en place du versement transport dans l'Autorité organisatrice des transports de [Localité 2] n'existait que depuis le 1er septembre 2012.

Cette décision a été notifiée le 17 mars 2016 à la Société qui, par courrier du 6 avril 2016, a indiqué au TASS maintenir son recours.

Par jugement du 5 février 2018, le TASS a:

- reçu la Société en son recours ;

- l'en a dit mal fondée ;

- l'en a déboutée ;

- débouté la Société de ses demandes de remboursement tant au principal qu'au subsidiaire ;

- confirmé l'existence d'un bénéfice de 22 783 euros dégagé par l'Urssaf en faveur de la Société ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016 notifiée le 17 mars 2016 ;

- rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur les dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 13 mars 2018 et la Société en a interjeté appel le 4 avril 2018.

Selon conclusions communiquées le 1er octobre 2019, réitérées oralement à l'audience, l'appelante sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

- ordonne le remboursement par l'Urssaf de la somme de 60 553 euros en raison du différentiel du taux de versement transport en vigueur ;

En tout état de cause,

- confirme le crédit reconnu par la commission de recours amiable concernant la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012 ;

- condamne l'Urssaf au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la Société de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

Autorisée en ce sens, la Société a produit une note en délibéré et des pièces reçues au greffe le 21 novembre 2019.

MOTIFS

Sur le versement transport

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Société abandonne sa demande au titre du dispositif d'assujettissement progressif du versement transport en ce que la notion d'accroissement effectif implique nécessairement que la société ayant repris le personnel d'une autre société ait elle-même employé au moins un salarié avant la reprise du personnel.

Elle ne maintient que sa demande relative au différentiel de taux de versement transport. Il est demandé à la cour de tirer toutes les conséquences du constat de l'Urssaf selon lequel la Société aurait dû cotiser au versement transport prévu sur la zone de transports de [Localité 2] au lieu de celle de [Localité 3]. L'appelante estime qu'il n'est pas possible de considérer dans le même temps, d'une part, qu'elle a versé à tort la taxe transport pendant la durée du 1er avril 2012 au 31 août 2012 en retenant que cette taxe n'existait pas à cette période dans la zone de transport de [Localité 2] et, d'autre part, qu'elle serait redevable de la taxe transport afférente à [Localité 3] à compter du 1er septembre 2012, alors que le lieu de travail de ses salariés n'a pas été modifié à cette date. La Société en déduit que, depuis ses premières embauches en avril 2012, elle a cotisé à tort au taux de versement transport prévu au sein de la zone de transport de [Localité 3] puisqu'elle aurait dû la verser selon le taux prévu au sein de la zone de transport de [Localité 2].

La jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle : 'pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région', ne s'applique pas lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements dont l'un en région parisienne et l'autre en dehors de la région parisienne, comme c'est le cas en l'espèce puisque [Localité 2] est situé dans l'Aisne, et le taux applicable est déterminé en fonction du lieu effectif de travail des salariés.

L'Urssaf répond que le siège de la Société, qui ne dispose pas d'un second établissement, est situé à [Localité 3]. L'organisme sollicite que le taux de versement transport applicable en région parisienne soit appliqué à l'ensemble des salariés même s'ils sont effectivement mis à disposition d'un client hors Ile-de-France.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 2531-2 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable au litige,

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 8 novembre 2014, dispose

En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère sociale, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits que le versement transport dans la zone de transport de [Localité 2], lieu effectif de travail des salariés, n'existant que depuis le 1er septembre 2012, la Société n'est redevable du versement transport qu'à compter de cette date.

Mais ce constat n'implique pas que le taux applicable au versement transport soit nécessairement celui en vigueur au sein de cette AOT, la commune de [Localité 2] étant située dans le département de l'Aisne et donc en dehors de la région Ile-de-France.

Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région Ile-de-France, comme c'est le cas en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail.

Le taux applicable dans le département du siège, situé en région Ile-de-France, était de 2,60 % de septembre 2012 à juin 2013 et de 2,70 % de juillet 2013 à décembre 2013.

En conséquence, la décision de l'Urssaf est bien fondée et la Société est déboutée de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement transport en vigueur.

Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°15-01211/N) en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Comdata Holding France SASU aux dépens d'appel ;

Déboute la société Comdata Holding France SASU de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01858
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.01858 ?
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