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15/01/2020 | FRANCE | N°17/02175

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 janvier 2020, 17/02175


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2020



N° RG 17/02175

N° Portalis DBV3-V-B7B-RP4Q



AFFAIRE :



[O] [G]





C/

SASU ID VERDE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : A

N° RG : F 15/00131



Copie

s exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Morgane FRANCESCHI



Me Bertrand MERVILLE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2020

N° RG 17/02175

N° Portalis DBV3-V-B7B-RP4Q

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

SASU ID VERDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : A

N° RG : F 15/00131

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Morgane FRANCESCHI

Me Bertrand MERVILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et par Me Philippe RENAUD de la SCP RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT

****************

SASU ID VERDE

N° SIRET : 339 609 661

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me JOURDE Vital avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO.

Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section agriculture)

a :

- dit que l'affaire est recevable, sur la forme, et a retenu la référence du salaire mensuel de M. [G] à 2 796,30 euros,

- dit que le licenciement, notifié le 28 janvier 2015 par la société Id Verde repose sur une faute grave,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses chefs de demande,

- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2017, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2018, M. [G] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel , l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel et statuer à nouveau,

- dire que son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire après notification de l'avertissement du 6 janvier 2015,

- dire en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Id Verde à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :

. 8 388,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 838,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 494,14 euros à titre de rappel de salaire 13ème mois sur préavis,

. 49,41 euros à titre de congés payés incidents,

. 1 105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 110,52 euros à titre de congés-payés incidents,

. 12 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société Id Verde à lui verser la somme de 67 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable,

subsidiairement,

- dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement,

- dire en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Id Verde SAS à lui verser ces mêmes sommes au titre de la rupture du contrat de travail,

en tout état de cause,

- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit et capitalisation des intérêts du jour de la demande en justice, soit le 2 février 2015,

- condamner la société Id Verde SAS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- condamner la société Id Verde SAS aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2018, la société Id Verde demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 mars 2017,

par conséquent de,

- dire que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [O] [G] a été engagé par la société Paysage de France par contrat à durée indéterminée du 20 avril 1995 en qualité d'ouvrier d'exécution (pièce 1 de l'employeur).

L'activité de la société Id Verde, anciennement ISS Espaces Verts, consiste en l'aménagement paysager de sites naturels, urbains et sportifs, à travers cinq domaines d'expertise : les espaces verts, les espaces urbains, les espaces sportifs et récréatifs, le paysagisme d'intérieur et l'arrosage.

La société Id Verde emploie plus de 11 salariés.

La convention collective applicable au litige est celle des entreprises du paysage.

Par avenant en date du 22 décembre 1995, le contrat de travail de M. [G] se transformait en un contrat à durée indéterminée au poste d'ouvrier paysagiste spécialisé (pièce 2 de l'employeur).

A compter du 1er avril 2008, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société ISS Espaces Verts, qui est spécialisée dans l'aménagement paysager, aujourd'hui dénommée Id Verde (pièce 3 de l'employeur).

Depuis 2003, il était employé comme chef de chantier et il exerçait ses fonctions au sein de l'Agence de [Localité 7].

Les parties s'accordent sur le montant de rémunération mensuelle moyenne perçue en dernier lieu par M. [G], soit 2 796,30 euros.

Le 6 janvier 2015, un avertissement était notifié à M. [G] (pièce 10 de l'employeur).

Le 16 janvier 2015, M. [G] a reçu une convocation à entretien préalable prévu le 23 janvier 2015 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire (pièce 16 de l'employeur).

Par courrier du 28 janvier 2015, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 3 février 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement.

Sur la rupture du contrat de travail,

Par courrier du 28 janvier 2015, la société a notifié à M. [G] son licenciement dans les termes suivants : 'Nous avons reçu de la part de M. [U] [B], Apprenti BTS AP depuis septembre 2013, un courrier daté du 16 décembre 2014 qui dénonçait un certain nombre de faits dont il vous rendait principalement responsable.

Compte tenu de la teneur des faits évoqués par M. [U] qui pour lui relevaient du harcèlement moral, il est apparu nécessaire pour l'entreprise qu'une enquête interne soit diligentée afin de voir confirmer ou infirmer ces griefs et d'agir en conséquence. Mme [L] [T], en sa qualité de RRH, a été chargée par M. [Z], DRH, de mener ces investigations.

Cet entretien réalisé le 13 janvier dernier avait donc pour objet de vous exposer la teneur des griefs et recueillir vos observations. Pendant cet entretien vous avez nié les faits sauf celui d'avoir crié sur M. [U] concernant le tuyau d'arrosage. A l'issue de l'entretien et pendant une pause à la cafétéria, vous avez dit : « donne-moi son adresse pour que j'aille lui casser la gueule ».

Nous avons décidé que les faits et votre état d'esprit étaient suffisamment graves pour déclencher une procédure de licenciement pour faute grave à votre égard. Les faits portaient

sur les 17 et 18 novembre 2014, 2 jours, où vous avez travaillé sur le chantier de [Localité 8] avec M. [U].

En effet, vous avez un comportement irrespectueux envers un collègue de travail que vous avez insulté, et menacé tant physiquement que verbalement :

. «tu vas voir, je ne vais pas te lâcher de la journée. Je vais te faire morfler, stressé, et ce

soir tu seras en pleurs et tu chieras dans ton froc »

. «t'as une copine, toi ' c'est pas possible ! t'es un pédé ! ta copine doit être un mec ! tu les

prends dans le cul ! »

. «pédé »

Dans le courant de la journée, M. [U] tentait de raccorder le tuyau d'arrosage à la bouche d'eau, vous lui avez hurlé dessus : «Dépêche-toi si tu n'y arrives pas, je te promets je te casse la gueule ! » et ce en présence de [K] [M] témoin de la scène, qui nous a relatés les faits.

Vers 15h30, après avoir fait en sorte d'éloigner, [I] [E], le conducteur d'engins afin de vous retrouver seul en présence de [F] [H], vous avez volontairement orienté vers M. [U], le tuyau d'arrosage que vous teniez à la main pour nettoyer la route, pour l'arroser délibérément.

Vous vous en êtes pris également à [N] [Y], ouvrier paysagiste qualifié, en lui faisant à plusieurs reprises plier un même tuyau d'arrosage, sous prétexte qu'il le pliait mal, en le menaçant de «n'en parler à personne au bureau sous risque de l'exploser ! » et ce en présence de M. [U].

A notre demande de justifications, vous avez nié tous les faits reprochés. Ces faits sont intolérables d'autant plus que nous vous avions déjà averti que votre comportement ne pouvait plus être toléré.

L'article 9.2. du règlement intérieur indique qu'il est interdit « de manquer de respect à la clientèle, à la hiérarchie ou à tout membre du personnel. Et d'une manière générale à tout interlocuteur intérieur ou extérieur à l'entreprise ».

Rien ne peut justifier ce type de comportement parfaitement inadmissible. C'est pourquoi il rend votre maintien dans l'entreprise impossible, même temporairement.

Ces faits déjà caractérisent un comportement violent préjudiciable aux collaborateurs de l'entreprise ainsi qu'à l'image et aux valeurs de cette dernière.

Aussi par le présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et est exclusif du versement de quelque indemnité que ce soit. Nous vous informons que votre période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée. '

M. [G] soutient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la notification du licenciement intervenu le 28 janvier 2015 pour faute grave.

La société Id Verde réplique que M. [G] tente de créer une confusion entre plusieurs procédures parfaitement distinctes, l'avertissement et le licenciement, les faits sanctionnés étant différents et ayant donc donné lieu à 2 convocations successives, celle du 10 décembre 2014 pour l'avertissement, celle du 16 janvier 2015 pour le licenciement, la 3ème convocation de M. [G] étant relative à l'enquête interne préalable au licenciement.

Sur l'avertissement,

Des faits du 8 décembre 2014 ont donné lieu à une convocation du 10 décembre 2014, remise en main propre (pièce n°6 de l'employeur) pour ' des faits fautifs constatés ' et à la notification d'un avertissement le 6 janvier 2015 (pièce n°10 de l'employeur).

Cet avertissement sanctionnait M. [G] pour les incidents suivants qui se sont déroulés le 8 décembre 2014 dans la salle de réfectoire, la lettre d'avertissement indiquant à cet égard :

« Le vendredi 8 décembre 2014, vous avez vivement interpellé M. [X] [P], votre responsable d'exploitation, qui échangeait sur le travail du matin avec [J] [A], un chef d'équipe dans le réfectoire. En effet, vous lui avez fait comprendre que vous n'aimiez pas que l'on parle de travail dans la salle de réfectoire. Vous avez également tenu des propos injurieux envers M. [A] en l'insultant de « lèche-merde » à la bonne de la direction, et ce devant l'ensemble des collaborateurs présents au réfectoire. » (pièce 10 de l'employeur).

Le salarié ne conteste ni les faits, ni l'avertissement.

Sur le licenciement,

Les faits ayant conduit au licenciement datent du 17 et 18 novembre 2014.

Ils ont été portés à la connaissance de l'employeur par un apprenti, M. [B] [U], selon son courrier du 16 décembre 2014 (pièce n°7), soit après les faits du 8 décembre 2014 et après la convocation du 10 décembre 2014, ayant conduit à l'avertissement du 6 janvier 2015.

Pour pouvoir éventuellement sanctionner ces nouveaux faits, l'employeur avait l'obligation de procéder à une autre convocation à entretien préalable, ce qu'il a fait par courrier en date du 16 janvier 2015 (sa pièce 16).

Cependant, il n'est pas contestable que le 6 janvier 2015, date qui est celle de la notification de l'avertissement, la société Id Verde avait eu connaissance des faits du 17 et 18 novembre 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, par le courrier que lui avait adressé M. [U], reçu par elle le 17 décembre 2014, ainsi qu'en fait foi le timbre à date apposé par l'entreprise sur ce courrier.

Le 6 janvier 2015, la société Id Verde n'a sanctionné, par l'avertissement, que les propos que M. [G] aurait tenus à l'égard de M. [P] et de M. [A] le 8 décembre 2014 au réfectoire, alors qu'elle avait connaissance depuis le 17 décembre 2014 des autres faits, ceux qui ont fondé le licenciement.

Il n'est pas discuté que cet avertissement du 6 janvier 2015 constitue bien une sanction disciplinaire.

Il est constant que des faits distincts ne peuvent pas faire l'objet de sanctions successives si l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction.

En l'espèce, l'employeur, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, a choisi, le 6 janvier 2015, de n'en sanctionner que certains, ceux du 8 décembre 2014, alors qu'il avait connaissance, depuis le 16 décembre 2014, des faits du 17 et 18 novembre 2014.

Il ne pouvait donc plus, ultérieurement au 6 janvier 2015, prononcer un licenciement, soit une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les faits antérieurs à la première sanction, car il avait épuisé son pouvoir disciplinaire.

En conséquence, infirmant le jugement, la cour dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières,

Le licenciement de M. [G] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

M. [G] sollicite la somme de 8 388,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 838,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Selon l'employeur, M. [G], compte tenu de sa qualité d'agent de maîtrise, ne peut en aucun cas se prévaloir d'un préavis de 3 mois.

Il n'est pas contesté que le montant de rémunération mensuelle moyenne perçue en dernier lieu par M. [G] est de 2 796,30 euros, ni que la convention collective applicable est celle des entreprises du paysage, selon les bulletins de paye du salarié (pièce 15).

Selon l'article 10 de la convention collective le préavis pour les cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté est de 3 mois et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans (Étendu par arrêté du 16 mars 2009).

M. [G] avait la qualification de chef de chantier (avenant du 1/01/2013, pièce 4 de l'employeur) et avait 20 ans d'ancienneté. La durée de son préavis est donc de 2 mois.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [G] la somme de 5 592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Sur la demande à titre de rappel de salaire 13ème mois sur préavis,

M. [G] sollicite la somme de 494,14 euros à titre de rappel de salaire 13ème mois sur préavis et de 49,41 euros à titre de congés payés incidents.

L'employeur réplique que le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'un treizième mois, qui n'a jamais été versé ni réclamé.

Aucun document contractuel ne mentionne le versement d'un 13ème mois et l'examen des bulletins de salaire (pièce 25 de l'employeur) ne fait apparaître aucun versement à ce titre.

La cour rejette la demande au titre des rappels de salaire 13ème mois sur préavis et de 49,41 euros à titre de congés payés incidents.

Sur la demande au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

M. [G] sollicite la somme de 1 105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés incidents.

L'employeur ne réplique pas sur ces demandes.

Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit au salaire dû pendant la mise à pied conservatoire.

Il a été mis à pied du 16 janvier 2015 au soir, selon la lettre de convocation à l'entretien préalable, jusqu'à la notification du licenciement, le 28 janvier 2015 (pièces 16 et 21 de l'employeur), soit 12 jours.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [G] la somme non discutée de 1 105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,

M. [G] sollicite la somme de 12 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'employeur ne réplique pas sur ce point.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [G] la somme de 12 352,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Sur l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [G] sollicite la somme de 67 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'employeur estime que le montant de cette demande est exorbitant car il représente deux années de rémunérations.

Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, presque 20 ans en l'espèce, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [G] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.

Dans la version en vigueur lors des faits, l'article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement du 28 janvier 2015 (version en vigueur du 1 mai 2008 au 24 septembre 2017).

Au regard de son âge au moment de la rupture, 47 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, 20 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute, 2 796,30 euros, de ce que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi stable, a dû se contenter de contrats à durée déterminée puis a été à nouveau au chômage (ses pièces 18 et 19), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 17 000 euros.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [G] la somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procedure civile

Ajoutant au jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la société Id Verde aux dépens de la procédure d'appel et à ceux de la procédure de première instance.

La demande présentée sur le même fondement par la société Id Verde, qui succombe, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des rappels de salaire du 13ème mois sur le préavis et des congés payés afférents.

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [O] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Id Verde à verser à M. [G] les sommes de :

. 5 592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

. 1 105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation .

. 12 352,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation .

. 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

REJETTE les autres demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE la société Id Verde à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la société Id Verde aux dépens de la procédure d'appel et à ceux de la procédure de première instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02175
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/02175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;17.02175 ?
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