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15/01/2020 | FRANCE | N°17/02127

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 janvier 2020, 17/02127


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2020



N° RG 17/02127 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPXU



AFFAIRE :



[X] [T]





C/

SASU SMARTFOCUS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 16/00398



Copies

exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claire QUETAND-FINET



AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2020

N° RG 17/02127 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPXU

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

SASU SMARTFOCUS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 16/00398

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire QUETAND-FINET

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

APPELANT

****************

SASU SMARTFOCUS FRANCE

N° SIRET : 418 712 857

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie GUEDES DA COSTA de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substituée par Me Margaux ROBERGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [T] a été embauché à compter du 13 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Emailvision France.

À compter du 1er septembre 2012, M. [T] a conclu un contrat de travail de droit suisse avec la société filiale Emailvision Switzerland SA et a été affecté à [Localité 2].

À compter du 1er septembre 2014, M. [T] a conclu un contrat de travail avec la société Smartfocus France, anciennement dénommée Emailvision France, en qualité de Senior Sale Director (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2008.

Le contrat de travail a prévu une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant de 81 920 euros bruts et d'une partie variable de 90 000 euros brut à objectifs atteints.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale dite Syntec.

Par lettre en date du 4 janvier 2016, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France.

Le 8 février 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander essentiellement la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Smartfocus France à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de commissions et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 3 mars 2017, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [T] à payer à la société Smartfocus France une somme de 29'079,69 euros à titre d'indemnité pour le préavis non effectué ;

- débouté la société Smartfocus France du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Le 21 avril 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Smartfocus France ;

- condamner la société Smartfocus France à lui payer les sommes suivantes :

* 29'079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 907,96 euros au titre des congés payés afférents ;

* 24'771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 145'398,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 116'318 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 10'533,10 euros à titre de rappel de commissions pour la période de février à novembre 2015 et 1 053,31 euros au titre des congés payés afférents ;

* 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la faculté de bénéficier de stock-options;

- dire que les intérêts légaux courront à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les dommages-intérêts ;

- débouter la société Smartfocus France de ses demandes ;

- condamner la société Smartfocus France à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Smartfocus France demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [T] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 23'154,62 euros, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 54'960, 02 euros et le montant du rappel de commissions à la somme de 7 646,89 euros, outre les congés payés afférents ;

- condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018.

SUR CE :

Sur les effets de la prise d'acte :

Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] impute à la société Smartfocus France les manquements suivants :

- la fixation d'objectifs irréalistes pour le calcul de la rémunération variable de l'année 2014 et de l'année 2015 ;

- une modification unilatérale de la structure de sa rémunération variable pour l'année 2015, malgré ses refus réitérés, ayant entraîné une baisse significative de sa rémunération ;

- une modification unilatérale de son contrat de travail à raison de la perte de l'encadrement de trois commerciaux sur les cinq qui étaient sous son autorité et une perte de responsabilité ;

- l'exercice de pressions morales pour le contraindre à la démission ;

Que la société Smartfocus France soutient que les manquements invoqués ne sont pas établis et que la prise d'acte formée par M. [T] s'analyse en une démission ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la modification de la structure de la rémunération variable pour l'année 2015, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [T] prévoit le versement d'une rémunération variable annuelle de 90 000 euros brut à objectifs atteints, définie selon des modalités contenues dans une annexe au contrat de travail, et stipule que ' toute modification de la rémunération de la partie variable fera nécessairement l'objet d'un avenant. Le salarié reconnaît expressément que ces modifications ne pourront être considérées comme une modification de son contrat de travail ' ;

Que le plan de rémunération variable appliqué à M. [T] pour l'année 2015 met en place un taux de commissionnement unique pour l'ensemble des produits vendus par le salarié ( dits 'new ARR'), au lieu d'un taux de commissionnement différencié selon trois types de produits, ainsi qu'une baisse du taux de commissionnement sur les ventes réalisées par le salarié ; qu'il s'agit donc d'une modification de la structure de la rémunération variable ;

Que M. [T] est donc fondé à soutenir que la société Smartfocus France a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération variable pour l'année 2015, étant rappelé que la clause selon laquelle le salarié accepte par avance toute modification de sa rémunération variable est illicite contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Que de plus, il ressort des débats et des pièces versées que M. [T] a, à plusieurs reprises, dans des courriels adressés à son employeur, refusé l'application de cette modification unilatérale de sa rémunération variable au cours des mois de février, mars et avril 2015 et également le 17 décembre 2015, soit peu de temps avant la prise d'acte ; que cette modification a entraîné à tout le moins une perte de salaire de 600 euros mensuels, comme le reconnaît l'employeur, ce qui constitue une perte d'un montant significatif, quand bien même la rémunération moyenne se situe autour de 9 500 euros brut mensuels ;

Qu'en second lieu, il ressort des débats et des pièces versées, que le contrat de travail définit ainsi les 'missions principales' confiée à l'appelant : 'encadrer une équipe de commerciaux dans le but de générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients, être à l'écoute des besoins de ces derniers en matière de marketing direct, présenter des solutions sous forme de technologie et services Smartfocus et les conduire à la conclusion de contrats' ; que de plus, il ressort des échanges de courriels entre M. [T] et sa hiérarchie que l'un des attraits du poste qui lui a été confié lors de son retour de Suisse au 1er septembre 2014 a été l'encadrement d'un plus grand nombre de commerciaux ; qu'en outre, la société Smartfocus France indique elle-même dans ses conclusions (p. 19) que l'objectif de vente fixé à M. [T] est le fruit du travail de son équipe ; que M. [T] est donc fondé à soutenir que la suppression à la fin de l'année 2015 de deux emplois dans son équipe, sur les cinq qu'il encadrait jusque-là, constitue une perte de responsabilité significative et partant une autre modification unilatérale de son contrat de travail;

Qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs formulés par M. [T] à l'encontre de son employeur, que les modifications unilatérales du contrat de travail reprochées par l'appelant sont établis et, eu égard à leur importance, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ;

Que la prise d'acte formée par M. [T] le 4 janvier 2016 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et non en une démission ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de rémunération variable :

Considérant d'une part, qu'eu égard à la modification unilatérale de la rémunération pour l'année 2015 mentionnée ci-dessus, M. [T] est fondé à réclamer l'application du plan de commission prévu pour l'année 2014 et à se prévaloir, en conséquence, d'une créance de 25'060,74 euros brut ;

Que, d'autre part, la société Smartfocus France est fondée à soutenir, au vu des bulletins de salaires versés aux débats, que M. [T] a perçu au titre de la rémunération variable pour l'année 2015 une somme de 17'413,85 euros brut et non de 14 527,64 euros brut ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Smartfocus France à payer à M. [T] une somme de 7 646,89 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre 764,48 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les conséquences de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et à une rémunération moyenne mensuelle de 9 693,23 euros brut, rappel de rémunération variable inclus, il y a lieu d'allouer à M. [T] les sommes suivantes :

- 29'079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 907,96 euros au titre des congés payés afférents ;

- 24'771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en outre, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1980), à sa rémunération, à son ancienneté ( 7 années), à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 60 000 euros à ce titre ;

Qu'enfin, il y a lieu de débouter la société Smartfocus France de sa demande d'indemnité pour le préavis non effectué par M. [T] ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que les pièces versées aux débats par M. [T], et notamment les nombreux courriels invoqués, ne font pas ressortir que la société Smartfocus a exercé à son encontre des pressions, un dénigrement de son travail, une mise à l'écart délibérée, des reproches incessants et infondés et une incitation à la démission ;

Qu'il n'est pas établi que les modifications unilatérales du contrat de travail mentionnées ci-dessus ont entraîné un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu dans ces conséquences de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier de 'stock-options' :

Considérant, en l'espèce, que M. [T] ne verse pas aux débats le plan d'attribution de 'stock- options' qu'il invoque, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer la valeur des droits d'options sur actions en litige ; que de plus, M. [T] indique lui-même qu'il ne connaît pas la valeur de 'l'action Smartfocus' au jour de sa prise d'acte ; qu'il mentionne par ailleurs de manière obscure qu'il a déjà 'acquis' les 60 000 actions qui lui étaient proposées dans le plan en cause, ce dont il se déduit qu'il a déjà levé les options sur actions en cause ; qu'il y a donc lieu dans ces conditions de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de lever des options sur actions de la société Smartfocus France ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Smartfocus France, partie succombante, sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier de stock-options, les dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France formée par M. [X] [T] le 4 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Smartfocus France à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :

- 29'079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 907,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 24'771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 646,89 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre 764,48 euros au titre des congés payés afférents,

Rappelle que les sommes allouées à M. [X] [T] portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Smartfocus France à payer à M. [X] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la société Smartfocus France aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02127
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;17.02127 ?
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