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19/12/2019 | FRANCE | N°18/08262

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 décembre 2019, 18/08262


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 53J



16e chambre



ARRÊT N°489



DÉFAUT



DU 19 DÉCEMBRE 2019



N° RG 18/08262 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2GN



AFFAIRE :



[P] [T]



C/



[K] [R]



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHA

RTRES

N° RG : 14/02812



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19/12/2019

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marie José DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRES



M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRÊT N°489

DÉFAUT

DU 19 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/08262 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2GN

AFFAIRE :

[P] [T]

C/

[K] [R]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 14/02812

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19/12/2019

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie José DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRES

Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 25918 - Représentant : Me Philippe MAMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160, substitué par Me Jouhera MERABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 1160

APPELANT

****************

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30898

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

Société Coopérative à forme Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance

N° Siret : 383 952 470 (RCS Orléans)

[Adresse 4]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 - Représentant : Me Fabrice TOURNIER-COURTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [K] [R]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a consenti à M. [T] et Mme [R] un prêt d'un montant de 161.910 euros en capital, remboursable par 114 mensualités de 684 euros et 186 mensualités de 1.269,32 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,21% ; un autre prêt de 52.000 euros a été octroyé aux intéressés, amortissable en 114 échéances mensuelles de 573,37 euros, le taux effectif global étant de 5,41% et le taux d'intérêts de 4,50%.

La SACCEF s'est portée caution le 3 juin 2008 à hauteur de 161.910 euros et de 52.000 euros. Les échéances n'ont pas été payées et l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme ; la société Compagnie européenne de garanties et de cautions venant aux droits de la SACCEF a désintéressé la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à concurrence de 186.982,83 euros.

Par acte en date du 7 octobre 2014, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a assigné M. [T] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 163.171,85 euros et 23.859,59 euros avec intérêts conventionnels à compter du 11 septembre 2014, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 5 avril 2017, M. [T] a assigné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en vue d'obtenir sa condamnation à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées en faveur de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, ainsi qu'à lui régler une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état suivant ordonnance datée du 18 mai 2017.

Par jugement rendu 24 octobre 2018, le juge du tribunal de grande instance de Chartres a :

condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 186.982,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014,

débouté la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses prétentions,

débouté M. [T] et Mme [R] de leurs demandes,

débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande de dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [T] et Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qui seront recouvrés par la SCP Pichard Devémy Karm et Maître Galy conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2018, M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 31 juillet 2019, M. [P] [T] demande à la cour :

de dire et juger M. [P] [T] recevable et bien fondé en son appel,

d'infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 186.982,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014,

Statuant à nouveau,

de déclarer M. [P] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

de dire et juger prescrit le recours subrogatoire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à l'encontre de M. [P] [T], en application de l'article L137-2, devenu L218-2 du code de la consommation,

de débouter la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A défaut,

de constater que le délai de réflexion de 10 jours prévu à l'article L312-10 du code de la consommation n'a pas été respecté,

de dire et juger que le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt au titre des prêts n°7432260 et 7432261 est erroné,

En conséquence,

de dire et juger la société Compagnie européenne de garanties et de cautions mal fondée en ses demandes,

de dire et juger nulle la stipulation des intérêts conventionnelles au titre de chaque prêt immobilier contenu dans l'offre préalable du 24 mai 2008,

A défaut,

d'ordonner l'application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine des deux prêts immobiliers,

de dire et juger que l'intérêt au taux légal se substituera à l'intérêt au taux conventionnel depuis la signature du contrat,

de dire et juger que M. [P] [T] ne sera tenu qu'au paiement du seul capital restant dû, déduction faite des sommes perçues par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au titre des intérêts,

A titre subsidiaire,

de dire et juger la société Compagnie européenne de garanties et de cautions déchue de son action personnelle tirée de l'article 2305 du code civil à l'encontre de M. [T],

de débouter en conséquence purement et simplement la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,

A titre très subsidiaire,

d'autoriser M. [P] [T] à s'acquitter les sommes dues par mensualités de 1.000 euros, avec paiement au solde de la 24ème échéance et substitution du taux légal au taux conventionnel,

A titre reconventionnel,

de dire et juger que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [P] [T],

de condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à garantir à M. [P] [T] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à hauteur de l'intégralité des intérêts conventionnels payés depuis l'origine du prêt et ceux à venir,

de condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [P] [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

de condamner solidairement la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et, à tout le moins, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [P] [T] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner solidairement la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et, à tout le moins, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Véronique Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 septembre 2019, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour :

In limine litis, à titre principal,

de dire et juger irrecevable M. [P] [T] en sa demande tendant à voir juger prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions prévue à l'article L137-2 du code de la consommation, s'agissant d'une prétention nouvelle en appel,

A titre subsidiaire,

de dire et juger non prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions,

En tout état de cause,

de dire et juger non fondé M. [P] [T] en son appel comme en toutes ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions formulées notamment tant à titre principal que subsidiaire, voire très subsidiaire ; en conséquence l'en débouter purement et simplement,

En conséquence,

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 24 octobre 2018 en ce qu'il a :

condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 186.982,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014,

débouté M. [T] et Mme [R] de leurs demandes,

condamné in solidum M. [T] et Mme [R] aux dépens en ce compris les frais d'inscription judiciaire provisoire,

d'infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de M. [T] et Mme [R] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

de condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [K] [R] divorcée [T] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros pour frais non répétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant au jugement dont appel,

de condamner M. [T] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été effectivement contrainte d'engager sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 septembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande à la cour :

In limine litis, à titre principal,

de déclarer irrecevables les prétentions de M. [T] dirigées contre la caisse au regard de la défaillance du cotitulaire des droits revendiqués,

de déclarer irrecevables comme procédant d'une demande nouvelle les prétentions de M. [T] relatives respectivement :

- à une prétendue irrecevabilité de l'action en paiement dirigée contre la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à l'encontre de M. [T] et Mme [R], en ce que sa créance serait prétendument prescrite au regard des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation,

- à un prétendument manquement de la caisse à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas accepté, ex ante du prononcé de la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances d'emprunt, la désolidarisation du prêt conclu avec son ancienne épouse,

- à une prétendument impossibilité pour la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de poursuivre le remboursement de la créance à l'encontre de M. [T] et de Mme [R] en raison d'une prétendue irrégularité affectant le prononcé de la déchéance du terme régulière du prêt conclu par les emprunteurs, en raison du défaut de paiement de plusieurs échéances,

En tout état de cause,

de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [T],

d'infirmer sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 24 octobre 2018 dont appel interjeté,

A titre subsidiaire,

de débouter M. [T] de la totalité de ses demandes, prétentions, fins et moyens,

de confirmer le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 24 octobre 2018, dont appel interjeté, sauf en ce qu'il :

- n'a pas fait droit à la prescription de l'action soulevée par la caisse,

- n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la caisse,

- n'a pas accueilli la demande de condamnation de la partie adverse au titre des frais irrépétibles de l'instance,

En tout état de cause, y ajoutant,

de condamner M. [T] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner M. [T] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été effectivement contrainte d'engager tant en cause de première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [K] [R] par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2019 par dépôt à l'étude.

Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [K] [R] par exploit d'huissier en date du 11 mars 2019 à personne.

Les conclusions de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ont été signifiées à Mme [K] [R] par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2019 à personne.

Les conclusions de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ont été signifiées à Mme [K] [R] par exploit d'huissier en date du 12 juin 2019 par dépôt à l'étude.

Madame [K] [R] n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2019.

Madame [K] [R] a constitué avocat le 17 décembre 2019, après la clôture de sorte que cette constitution ne produire effet et qu'elle demeure défaillante.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger »et 'constater' sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

M.[T] soutient que le recours subrogatoire de la société CEGC fondé sur l'article 2306 du Code civil est irrecevable comme prescrit en application de l'article L 137-2 ancien du Code de la Consommation (article L 218-2 du Nouveau Code de la Consommation), subsidiairement mal fondé fait du non respect du délai de réflexion de 10 jours et de la nullité de la clause contractuelle stipulant une période 360.

La Caisse d'Epargne soutient que l'appel est irrecevable en l'absence de Mme [R] et la CEGC et la Caisse d'Epargne lui opposent l'irrecevabilité de nouvelles prétentions en appel.

Sur l'irrecevabilité de l'appel au regard des parties en présence

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre soutient que M. [T] serait irecevable en ses demandes reconventionnelles réitérées en cause d'appel à l'encontre de la Caisse, hors la présence à l'instance de son co-emprunteur dans la mesure où la réparation qu'il revendique - pour lui seul - à l'égard de la Caisse porte ' par hypothèse - sur une sur une créance de dommages et intérêts de nature indivise, alors que l'ensemble de l'indivision de la revendique pas.

Il n'existe cependant aucune indivision entre les co-emprunteurs, qui ne sont que solidairement tenus, et M. [T] est recevable en son appel en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité des nouvelles prétentions de l'appelant

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : «A peine d'irrecevabilité relevée d'of'ce, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ''

Selon l'article 566 du code de procédure civile : »Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ''.

Si M. [T] invoque pour la première fois en appel la prescription de l'action de la CEGC en application des dispositions de l'article L 137-2 ancien du Code de la Consommation,il ne s'agit pas comme le soutiennent les intimées d'une prétention mais d'un moyen de défense au fond contre la demande en paiement qui peut être invoqué en tout état de cause.

Sur la prescription

Le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur est droit commun, aujourd'hui quinquennale en matière civile comme en matière commerciale, y compris en droit de la consommation et pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal.

En l'espèce la quittance subrogative est en date du 8 septembre 2014 qui est la date du paiement de la caution à la banque, et la CEGC a engagé son action par assignation en date du 7 octobre 2014 de sorte que cette action n'est donc nullement prescrite.

Sur la nature du recours de la CEGC

Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code de civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l'un personnel, l'autre subrogatoire.

L'article 2305 dispose que : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

L'article 2306 dispose que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. La caution bénéficie du cumul de ces deux recours et peut opter pour l'un ou l'autre, y compris en cours d'instance.

Le visa de l'article 2036 du code civil comme l'établissement d'une quittance subrogative (à seule fin d'établir la réalité du paiement) sont sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.

Si La CEGC a engagé son action sur les deux fondements et vise dans ses écritures les articles 2305 et 2306 du code civil, elle fonde en réalité son action devant la cour sur le recours personnel de l'article 2305 du Code Civil, ainsi qu'elle l'avait précisé devant le tribunal, puisqu'elle ne demande, par confirmation du jugement, paiement que de la somme qu'elle a versée, objet de la quittance subrogative, et avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014.

Sur l'article 2308 du code civil

Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il oppose au créancier, notamment le respect du délai réflexion de 10 jours et la nullité de la clause contractuelle stipulant une période 360 , sauf cas visés par l'article 2308 du code civil dispose : « (') Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. ».

M. [T] fait valoir subsidiairement, que dans l'hypothèse d'un recours personnel, il entend se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du Code civil alinéa 2, en application duquel l'avertissement de la caution doit être antérieur au paiement pour permettre aux débiteurs de faire valoir éventuellement ses moyens de défense tirés des contrats de prêt cautionnés ., dans l'hypothèse d'un recours personnel.

Il soutient que la CEGC payé la banque prêteuse sans être poursuivie par elle, qu'elle n'a pas averti lui même ni Mme [R] avant la mise en oeuvre de sa garantie, les empêchant de faire valoir tous moyens pour faire déclarer la dette éteinte, alors qu'à la date du paiement effectué par la CEGC au profit de la banque prêteuse, la dette était éteinte du fait de la prescription de l'action de la banque à son encontre, par application de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du Code de la Consommation, qui dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».

Toutefois, les conditions énoncées à l'article 2308 du Civil sont cumulatives et c'est à juste titre que la CEGC rappelle qu'elle a payé l'organisme prêteur après avoir reçu une mise en demeure adressée le 6 août 2014 lui demandant le remboursement à hauteur de 203.138,02 € en sa qualité de caution des prêts concernés contractés par M. et Mme [T], la seule mise en demeure du créancier en direction de la caution étant bien constitutive de poursuites au sens de l'article 2308 précité.

Les conditions cumulatives ne sont donc pas réunies.

Sur la demande et intérêts formée contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre

Au visa des articles 1134 et 1147 et de l'article 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. [T] soutient qu'aucune des lettres de mise en demeure notifiées le 16 mai 2014 et encore les 23 juin 2014 tant à lui même qu'à Mme [R] (17 juillet 2014) ne pouvaient valablement emporter la déchéance du terme de chacun des deux contrats objets de la présente instance puisque pour être recevable et valable, la mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit indiquer à son destinataire le délai dont il dispose pour contester la déchéance du terme du prêt.

Il reproche également à la banque de ne pas lui avoir accordé d'aménagement de la dette alors qu'il se trouvait dans une situation difficile.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre lui oppose l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en appel.

Devant le tribunal M. [T] demandait condamnation de la Caisse à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société CEGC .

En application de l'article 565 du Code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » En application de l'article 566 du Code de procédure civile selon lesquelles : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

La demande de dommages et intérêtsformée par M. [T] est donc recevable en ce qu'elle est l'accessoire et la conséquence des demandes formées devant le premier juge.

Il résulte des articles 1134 et 1147 et de l'article 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la banque ne peut prononcer la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, sauf s'il existe disposition expresse et non équivoque du contrat dispensant la banque de la satisfaction de cette exigence.

A défaut, la créance n'est pas exigible.

En l'espèce, les mises en demeure notifiaient à leurs destinataires qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours pour s'acquitter de leur dette et satisfaisaient ainsi aux conditions requises, et c'est à tort que M. [T] soutient qu'elles auraient du également expressément préciser le délai dont les emprunteurs disposaient pour contester la déchéance du terme du prêt ».

En outre, le refus de renégocier un prêt ne peut être constitutif d'une faute de la banque.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée

Sur les délais de paiement

M. [T] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque la CGCE, a du procéder au remboursement des crédits immobiliers le 8 septembre 2014 soit depuis près de 5 ans. Depuis lors, il n'a formulé aucune proposition transactionnelle entre les mains de la caution et sa proposition de paiement à hauteur de 1.000,00 € mensuels ne permettrait pas de solder la dette dans un délai raisonnable et ne ferait au contraire qu'accroître l'endettement.

La demande de délais sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement étant confirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, l'appelant doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉCLARE M. [P] [T] recevable en sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ;

L'en déboute ;

DÉBOUTE M. [P] [T] de sa demande de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08262
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/08262 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.08262 ?
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