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19/12/2019 | FRANCE | N°18/06326

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 décembre 2019, 18/06326


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 DECEMBRE 2019



N° RG 18/06326



N° Portalis DBV3-V-B7C-SULQ



AFFAIRE :



[C] [I]



C/



AG2R Réunica Prévoyance devenue AG2R Prévoyance









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 1

5/11348



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :







Me Helga ASSOUMOU





Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2019

N° RG 18/06326

N° Portalis DBV3-V-B7C-SULQ

AFFAIRE :

[C] [I]

C/

AG2R Réunica Prévoyance devenue AG2R Prévoyance

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 15/11348

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Helga ASSOUMOU

Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1].1962 au DANEMARK

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : SELARL JURIS Me Helga ASSOUMOU, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369

Représentant : Maître Fabio FERRANTELLI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

AG2R Réunica Prévoyance devenu AG2R Prévoyance

RCS 333 232 270

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

Représentant : Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0546

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 février 2006, M [C] [I] a souscrit, auprès de la société AG2R Réunica Prévoyance, un contrat d'assurance prévoyance garantissant le versement d'une rente, en cas d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée.

Le 17 novembre 2010, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour état dépressif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LR AR) du 18 mai 2011, la société AG2R Réunica Prévoyance a informé M [I], suite au dépôt du rapport d'expertise de son médecin-conseil, de la cessation de la prise en charge de son incapacité temporaire de travail au 16 février 2011.

Par LR AR du 24 mai 2011, M [I] a informé la société AG2R Réunica Prévoyance qu'il contestait le rapport d'expertise.

Selon le titre de pension d'invalidité délivré le 21 mars 2013, la CPAM des Alpes-Maritimes a reconnu que M [I] présentait un état d'invalidité de catégorie 2 justifiant le versement d'une pension d'invalidité mensuelle d'un montant de 1 426,42 euros à compter du 1er mai 2013.

Par LR AR du 8 octobre 2013, la société AG2R Réunica Prévoyance a mis en demeure M. [I] d'avoir à lui régler la somme de 43 293,03 euros au titre des prestations indues sur la période allant de juin à décembre 2012.

Le 4 décembre 2013, M [I] a assigné la société AG2R Réunica Prévoyance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale ayant pour objet l'évaluation de son taux d'invalidité.

Suivant ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande d'expertise.

Dans son rapport du 4 septembre 2014, l'expert judiciaire a conclu que M [I] pouvait être considéré en état d'invalidité permanente partielle.

Le 28 juillet 2015, M [I] a assigné la société AG2R Réunica Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de la mise en 'uvre de la garantie invalidité.

Par jugement du 06 juillet 2018, la juridiction a :

reçu AG2R Réunica Prévoyance en son intervention volontaire,

rejeté les demandes formées par M.[I],

condamné M [I] à verser à AG2R Réunica Prévoyance les sommes de

43 933,39 euros et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné M [I] aux dépens.

Le 7 septembre 2018, M [I] a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 12 novembre 2018, demande à la cour de juger qu'il présente depuis le 8 juin 2012, un état d'invalidité permanente partielle réduisant de 2/3 ses capacités professionnelles et de :

A titre principal :

condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance au paiement de la somme de 940 164,80 euros correspondant au montant de la rente lui revenant jusqu'à la date de son 60ème anniversaire,

'si mieux n'aime la cour', condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance au paiement de la somme de 593 081,21 euros correspondant au montant de la rente lui revenant jusqu'au 1er janvier 2019, outre 303,5187 euros par jour jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,

ordonner en outre, la reprise du paiement de la rente à hauteur de 303,5187 euros par jour à compter du prononcé, sous astreinte quotidienne de 50 euros par jour de retard.

Subsidiairement :

condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance au paiement de la somme de 490 150,96 euros correspondant au montant de la rente lui revenant jusqu'à la date de son 60ème anniversaire,

'si mieux n'aime le tribunal', condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance au paiement de la somme de 313 236,24 euros correspondant au montant de la rente lui revenant jusqu'au 1er janvier 2019 outre 182,11 euros par jour jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,

ordonner en outre, la reprise du paiement de la rente à hauteur de 182,11 euros par jour à compter du prononcé, sous astreinte quotidienne de 50 euros par jour de retard,

et en tout etat de cause :

débouter l'institution Réunica Prévoyance de l'ensemble de ses demandes,

condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance au paiement de l'euro symbolique pour procédure abusive,

lui allouer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'institution AG2R Réunica Prévoyance 'sous toutes réserves' au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 2 janvier 2019, l'organisme AG2R Réunica Prévoyance demande à la cour de :

confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner M [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

'ordonner l'exécution provisoire'

débouter en tout état de cause M [I] de toutes ses demandes.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.

SUR QUOI LA COUR

Le tribunal a jugé que le constat posé par l'expert judiciaire, selon lequel 'M [I] est susceptible d'être considéré en état d'invalidité permanente partielle' constituait une simple hypothèse qui ne contredisait pas les deux expertises réalisées à la demande de l'assureur.

M [I] soutient que son licenciement parfaitement injuste, intervenu dans des conditions particulièrement humiliantes, l'a 'complètement détruit' sur le plan psychologique. Il reproche au tribunal d'avoir fait application d'un article du contrat qui n'avait été invoqué par aucune des parties, ce qui justifie l'infirmation du jugement pour non respect du contradictoire. Il indique que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sur la base du seul mot 'susceptible', l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport qu'il se trouvait bien en invalidité partielle au sens du contrat d'assurance, ainsi que le démontrent par ailleurs les nombreuses pièces médicales qu'il verse aux débats. Il sollicite, à titre principal, le paiement des indemnités prévues en cas d'invalidité totale.

***

Il sera tout d'bord observé que si le tribunal a effectivement rappelé dans sa décision les termes du dernier alinéa de l'article 30 du contrat d'assurance selon lesquels ''en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui de l'institution portant sur l'état d'incapacité ou d'invalidité, le participant et l'institution conviennent de s'en remettre à l'arbitrage d'un troisième médecin expert. Les honoraires et frais de celui-ci sont payés par moitié par l'institution et le participant', il n'a aucunement fondé sa décision sur cette disposition.'

Aux termes de l'article 25.2.b des conditions générales du contrat, l'invalidité permanente partielle est définie comme suit : 'Le participant est considéré en état d'invalidité permanente partielle s'il est reconnu avant l'âge de 60 ans, du fait d'une maladie ou d'un accident, dans un état de santé réduisant d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée'.

L'article 25 des conditions générales de la police d'assurance stipule que 'l'institution attire l'attention des participants sur l'absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et les siennes en matière de reconnaissance d'incapacité ou d'invalidité'.

En conséquence, M [I] ne peut se prévaloir utilement de ce qu'il a été placé le 21 mars 2013 en invalidité de catégorie 2 (réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail) par la Sécurité sociale, dont les critères d'appréciation sont spécifiques.

Le docteur [S], désignée par ordonnance de référé, indique que M [I] présente un syndrome dépressif chronique associant une anhédonie, des troubles cognitifs, une irritabilité, une asthénie et des troubles du sommeil, que ces symptômes rentrent dans le cadre d'une dépression narcissique aggravée par une sinistrose et que les longues démarches judiciaires en cours exacerbent les symptômes constitutifs de la dépression dont le sentiment d'attente pénible d'une résolution par le biais de la justice et qui pourrait autoriser le démarrage du processus de réparation narcissique.

La cour rappelle que les conclusions de l'expert judiciaire sont que 'M [I] est susceptible d'être considéré en invalidité permanente partielle' et qu'il s'agit effectivement d'une phrase hypothétique.

Il est toutefois exact qu'en page 14 de son rapport, le docteur [S] a écrit : 'M [I] est susceptible d'être considéré comme étant en invalidité partielle selon la définition contractuelle du fait de sa maladie ou d'un accident c'est à dire dans un état de santé réduisant d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée'.

Plus loin, en page 15, l'expert écrit : '5) dire si M [I] est susceptible d'être considéré comme étant en invalidité permanente partielle, selon la définition contractuelle du fait de sa maladie ou d'un accident c'est à dire dans un état de santé réduisant d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée ou comme étant en invalidité permanente totale selon la définition contractuelle ... : M [I] décrit un état inchangé voire dégradé. Il est évident que l'arrêt de toute activité ne lui est pas profitable tant sur le plan psychique (irritabilité, démotivation, focalisation sur le passé à travers la procédure judiciaire en cours) que somatique (prise de poids et alcoolisme vespéral). Sur le plan cognitif, il reste pertinent, prompt dans ses réponses, très engagé dans la procédure judiciaire de l'issue de laquelle dépend son devenir professionnel et la restauration de son narcissisme mis à mal. Il peut être considéré comme étant en invalidité permanente partielle.'

Toutefois, page 18, en réponse à cette remarque du conseil d'AG2R : 'ainsi, on ne peut en conclure que les capacités professionnelles de M [I] soient définitivement diminuées d'au moins 2/3, compte tenu de l'issue favorable imminente de sa dépression. En effet, il semble évident qu'une fois qu'il aura une décision judiciaire, la dépression s'estompera et la blessure narcissique guérie', le docteur [S] répond : 'une issue favorable imminente de la dépression ne peut être pronostiquée au jour d'aujourd'hui. Une décision judiciaire positive participera à la rémission mais le syndrome dépressif est multifactoriel (brutalité de la procédure de licenciement, faillite narcissique, regard dépréciant de ses collègues, humiliation publique, sentiment d'injustice, appréhension de l'avenir professionnel, fragilisation du moi ...). Une décision judiciaire en défaveur du sujet aggravera la dépression. Ses capacités peuvent être considérées comme diminuées de plus d'un tiers. C'est l'immersion, impossible au jour d'aujourd'hui dans le monde du travail, qui permettra une évaluation précise des aptitudes professionnelles restantes'.

Cette réponse appelle plusieurs observations :

faire dépendre l'amélioration de l'état de santé d'une personne du contenu d'une décision judiciaire est incompatible avec le fait de considérer que la consolidation est acquise et interdit de conclure à une invalidité partielle permanente

un tel constat incite plutôt à s'interroger sur la qualité du traitement mis en place plus de trois ans auparavant (en novembre 2010, le docteur [S] ayant examiné l'intéressé le 26 mai 2014), ce que fait d'ailleurs l'expert puisqu'il indique en page 14 : 'le traitement médicamenteux est insuffisant tant au niveau de la posologie que des classes pharmaceutiques au regard de l'intensité des symptômes invoqués par le sujet. Aucune hospitalisation n'a été proposée, ni d'autres alternatives thérapeutiques'

l'expert a indiqué que les capacités pouvaient être considérées comme diminuées de plus d'1/3, alors que la définition contractuelle exige qu'elles le soient de plus des 2/3.

Cette réponse exclut à l'évidence l'existence d'une incapacité partielle permanente.

Par ailleurs, certains propos de l'expert interrogent sur l'existence d'une diminution de plus des 2/3 des capacités professionnelles. Le docteur [S] indique en effet dans son rapport que la vie sociale et familiale de M [I] semble suspendue à la décision judiciaire le reconnaissant dans son 'statut de victime', que cette attente représente un élément pronostic positif laissant entrevoir une issue favorable à la dépression car elle représente une projection possible vers un devenir différent, que 'l'examen de ce jour ne retrouve pas de péjoration de l'avenir, un des signes cliniques habituellement retrouvé dans la dépression'.

Force est de constater que ces observations sont difficilement compatibles avec l'existence d'une incapacité permanente réduisant de plus des 2/3 la capacité de M [I] à exercer une activité professionnelle.

Les constats de l'expert expliquent ainsi vraisemblablement qu'il ne se soit pas prononcé avec la précision requise en se contentant de conclure au fait que M [I] était 'susceptible' d'être considéré en invalidité permanente partielle, sans plus de précision sur l'importance de cette invalidité.

Peu après l'examen de l'appelant par l'expert judiciaire, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 19 octobre 2012 qui avait dit que le licenciement de M [I] pour faute grave était justifié et l'avait débouté de ses demandes. La cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à M [I] une indemnisation de 265 351 euros.

Il convient de rappeler quelles avaient été les conclusions des deux médecins qui ont examiné M [I] à la demande d'AG2R, étant rappelé que le docteur [B] l'a examiné le 20 avril 2011, que suite aux contestations de l'assuré, AG2R a sollicité l'intervention d'un médecin 'tiers arbitre', le docteur [P] qui a établi un rapport le 6 août 2012 (en présence d'un médecin assistant M [I]), le docteur [B] étant sollicité pour un ultime examen (également en présence du médecin assistant M [I]) le 29 juillet 2013.

Le docteur [P] a conclu à une consolidation le 8 juin 2012 et une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 10% et professionnelle de 50%.

Le docteur [B] a indiqué dans son rapport qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis l'expertise du docteur [P], que le traitement psychotrope avait été régulièrement renouvelé à l'identique par son psychiatre, le docteur [M], sans aucun changement, qu'il n'y avait pas d'hospitalisation, et que, devant la prolongation régulière des arrêts de travail, la sécurité sociale avait accordé une invalidité classe II au 1er mai 2013, ce qui est une mesure administrative devant la prolongation d'arrêt de travail, mais ne représentait pas un élément nouveau sur le plan médical. M [I] ayant indiqué lors de son examen par le docteur [B] qu'il ne se souvenait ni de sa date de naissance, ni de celle de son unique fils, le praticien a observé que 'sa date de naissance est la dernière chose que l'on oublie lors de graves atteintes cognitives et que, si cela était réel, Monsieur n'aurait pas la possibilité de s'exprimer comme il l'a fait devant moi et n'aurait pu se rappeler la marque des aliments qu'il se prépare pour déjeuner'. Le docteur [B] a conclu qu'au contraire, le dossier démontrait que la consolidation était bien acquise le 6 août 2012, l'état ne s'étant pas modifié depuis et qu'il n'y avait aucun élément permettant de modifier les conclusions qui avaient été retenus par l'expert psychiatre, à savoir IPP fonctionnelle de 10% et IPP professionnelle de 50%.

Les certificats médicaux produits par M [I] (dont le plus récent date du 10 mars 2014) et qui émanent tous de ses propres médecins ne présentent pas les garanties d'impartialité requises pour remettre en cause les éléments précités.

De ces éléments, il résulte que la preuve de ce que l'état de santé de M [I] réduit d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M [I] supportera les dépens y afférents et versera une somme de 2 000 euros à AG2R au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne M [I] à payer à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06326
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/06326 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.06326 ?
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