COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 17/05119 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5F6
AFFAIRE :
SASU LPN SECURITE SERVICES
C/
[O] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/00367
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI TURJMAN DES ROTOURS
Me Christian LE GALL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU LPN SECURITE SERVICES
N° SIRET : 514 009 562
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam TURJMAN de l'AARPI TURJMAN DES ROTOURS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0864
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er janvier 2011, M. [O] [E] était embauché par la société Iris Prévention en qualité d'agent de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée. Le salarié était affecté sur le site centre commercial régional Carrefour Flins (78).
A la suite de la perte de ce marché par la société Iris Prévention, le contrat de travail de M. [O] [E] était transféré à la SAS LPN Sécurité Services. Le contrat de travail était régi par la convention de prévention et de sécurité.
Le 26 novembre 2015, l'employeur notifiait au salarié un changement d'affectation. Le salarié était désormais affecté sur le site Leroy Merlin de [Localité 3] (93). Le 27 novembre 2015, M. [O] [E] adressait une lettre à son employeur dans laquelle il l'informait que d'une part l'affectation ne correspondait pas à sa qualité d'agent sécurité incendie, d'autre part que le site se situait à plus de 50 kilomètres de son domicile.
Par courriel du 30 novembre 2015, la SAS LPN Sécurité Services maintenait l'affectation de son salarié.
A compter du 7 décembre 2015, le salarié était placé en arrêt maladie. Par lettre en date du 23 décembre 2015, M. [O] [E] informait son employeur qu'il refusait la mutation sur un site situé à plus de 50 kilomètres de son domicile.
Au mois de février et de mars 2016, le salarié était affecté sur le site Leroy Merlin de [Localité 4]. Il refusait cependant de se rendre sur ce site dans la mesure où l'affectation ne correspondait pas à sa qualité d'agent sécurité incendie.
Le 17 février 2016, M. [O] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Vu le jugement du 19 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 septembre 2017,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :
- 42 400,00 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/12/15 au 19/09/2017,
- 4 240,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 940,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 394,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 2 364,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à payer l'intérêt au taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur tous les chefs de demandes en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 15 jours suivant la date de notification du jugement et ce pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant la liquidation,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS LPN Sécurité Services de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS LPN Sécurité Services.
Vu la notification de ce jugement le 10 octobre 2017.
Vu l'appel interjeté par la SASU LPN Sécurité Services le 30 octobre 2017.
Vu les conclusions de l'appelant, la SASU LPN Sécurité Services, notifiées le 30 janvier 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé ; il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2017 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 septembre 2017,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :
- 42 400,00 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/12/15 au19/09/17,
- 4 240,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 940,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 394,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 2 364,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à payer l'intérêt au taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur tous les chefs de demandes en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LPN Sécurité Services à remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 15 jours suivant la date de notification du jugement et ce pendant une durée de 30 jours, le Conseil se réservant la liquidation,
- débouté la SAS LPN Sécurité Services de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS LPN Sécurité Services,
Et,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins, prétentions,
- condamner M. [E] à verser la somme de 500 euros à la société LPN Sécurité Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, M. [O] [E], notifiées le 30 avril 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé ; il est demandé à la cour d'appel de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement critiqué,
Y ajoutant,
- condamner la SAS LPN Sécurité Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ;
M. [O] [E] reproche à son employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en le sanctionnant de manière irrégulière, en l'affectant à un poste ne correspondant pas à sa qualification et particulièrement éloigné de son domicile et enfin en ne lui adressant plus aucun planning et aucune rémunération ;
La société LPN Sécurité Services estime au contraire n'avoir commis aucun manquement et conclut que le départ du salarié s'analyse en une démission ; elle soutient que la législation permet à une entreprise de cumuler les missions de sécurité et de sécurité incendie dès lors que les agents justifient de la double qualification et critique l'opposition du salarié à rejoindre sa nouvelle affectation ;
Sur ce, la cour relève que M. [E] fait tout d'abord valoir que son changement d'affectation sur le site Leroy Merlin à [Localité 3] constituait une sanction déguisée au prétexte qu'il avait refusé, au mois de novembre 2015, de fouiller les sacs de clients aux portes du centre commercial à la demande du contrôleur d'exploitation M. [F] ;
L'attestation de M. [B], chef d'équipe, et le courrier de protestation de plusieurs collègues demeurent toutefois insuffisants, au-delà de la chronologie rapprochée qui en ressort, à établir que le changement d'affectation de M. [E] sur le site Leroy Merlin à [Localité 3] s'analyse en une sanction déguisée ;
M. [E] critique ensuite la localisation et le contenu de sa nouvelle affectation, en faisant valoir d'une part que celle-ci était désormais située à une distance de plus de 50 kilomètres de son domicile, nécessitant un trajet de plus d'une heure et demie par les transports en commun et ne correspondait pas en réalité à un site sur lequel des agents des services de sécurité incendie étaient affectés, alors même qu'il avait précisément la qualité d'agent de sécurité incendie ;
S'agissant de la localisation de cette nouvelle affectation, l'appelante fait justement valoir que M. [E] était contractuellement tenu par une clause de mobilité géographique, qui correspondait à l'ensemble de la région Île de France ; il n'est pas démontré d'usage abusif de cette clause ;
S'agissant du contenu du poste, M. [E] souligne avoir constaté sur place à [Localité 3] que le poste n'était pas conforme à sa fonction d'agent des services de sécurité incendie et produit l'attestation de M. [V] dans le même sens d'une sécurité incendie assurée par la société Leroy Merlin elle-même à [Localité 4] ; il relève aussi que le planning général du site Leroy Merlin qu'il produit aux débats ne mentionne pas l'affectation d'un agent de sécurité incendie par la société LPN Sécurité Services ;
La société LPN Sécurité Services admet qu'afin de répondre à des contraintes propres aux sites à protéger, M. [E] s'est vu confier, sur le site de Rosny, une mission d'agent de sécurité ; elle critique néanmoins l'opposition du salarié à rejoindre une nouvelle affectation ;
Il est constant que le 1er janvier 2011, M. [O] [E] a été embauché par la société Iris Prévention en qualité d'agent de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée.
L'avenant contractuel signé entre les parties rappelait que l'employeur avait engagé M. [E] en qualité de « agent de sécurité incendie SSIAP1 » puis prévoyait que :
« Toutefois, le (la) salarié(e) signataire pourra être affecté(e) sur un poste correspondant à un libellé d'emploi différent, selon les nécessités d'organisation et de planification, sans que cela ne soit assimilé à une modification de son contrat de travail » ;
« A compter du 30 janvier 2015 le salarié exercera les fonctions de SSIAP 1 en temps plein. Le contrat de travail, conclu le 1er janvier 2011 est modifié en conséquence » ;
Compte tenu de ces éléments, le manquement invoqué par le salarié tenant au contenu de ses fonctions demeure insuffisamment caractérisé ;
M. [E] justifie ensuite avoir écrit par courrier recommandé le 29 janvier 2016 pour demander à recevoir son planning et en indiquant n'avoir pu venir travailler en l'absence de transmission de planning et en dépit de ses réclamations précédentes ; Il dénonce l'absence de transmission de planning par son employeur postérieurement au mois de mars 2016 ;
S'agissant de la rémunération, les derniers bulletins de salaire produits par la société LPN Sécurité Services mentionnent un salaire nul et concernent la période de janvier à décembre 2016 ;
Il est observé que l'employeur n'a pas engagé de procédure disciplinaire autre qu'un avertissement à l'encontre de M. [E] ;
M. [E] justifie ainsi de manquements graves de la société LPN Sécurité Services à son encontre dans le cadre de la transmission de plannings d'affectation et aussi au titre de sa rémunération ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 septembre 2017 et retenu qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par suite des motifs précédents le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société LPN Sécurité Services à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 42 400 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/12/15 au 19/09/17 et 4 240 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 940 euros au titre de l'indemnité de préavis et 394 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 2 364 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
et à remettre à M. [O] [E] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au jugement ; le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois pas nécessaire ; le jugement sera infirmé de ce seul chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société LPN Sécurité Services ;
La demande formée par M. [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la SASU LPN Sécurité Services à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Condamne la SASU LPN Sécurité Services aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT