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19/12/2019 | FRANCE | N°17/01714

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 décembre 2019, 17/01714


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRÊT N°479



CONTRADICTOIRE



DU 19 DÉCEMBRE 2019



N° RG 17/01714 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RLJI



AFFAIRE :



[E] [B]



C/



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 16/05713



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le : 19/12/2019

à :





Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRÊT N°479

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2019

N° RG 17/01714 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RLJI

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 16/05713

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19/12/2019

à :

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

de nationalité Portugaise

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017296 - Représentant : Me Eric HABER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0172

APPELANT

****************

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 100209

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2014, la SA Société générale a fait assigner M. [E] [B] afin d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire, sur le fondement des articles 1134 et 2288 du code civil, à lui payer les sommes de :

-84.500 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 € souscrit le 8 janvier 2007 par la société Sirius,

-113.100 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 € souscrit le 10 janvier 2007 par la société Sirius.

Par jugement rendu le 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent s'agissant des demandes présentées par la banque à l'encontre de M. [E] [B], celui-ci n'ayant pas la qualité de commerçant ou de dirigeant lors de la signature des actes de cautionnement, et s'est dessaisi au profit de tribunal de grande instance de Pontoise.

La SA Société générale a donc représenté ses demandes en paiement au tribunal de grande instance de Pontoise, au visa des articles 1134 et 2288 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et a sollicité l'allocation d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

condamné M [E] [B] à verser à la SA Société générale les sommes de :

* 84.500 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 € ,

* 113.100 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 € ,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [E] [B] aux entiers dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise a été signifié par exploit d'huissier à M. [B] le 7 février 2017, par remise à un tiers à domicile.

Par déclaration en date du 2 mars 2017, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 15 janvier 2019, M. [E] [B] demande à la cour :

d'ordonner la révocation de la clôture,

d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y faisant droit et statuant de nouveau, in limine litis, dire que le procès-verbal de signification de l'assignation dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile est nul et de nul effet,

En conséquence,

de prononcer la nullité du jugement dont appel,

Subsidiairement au fond,

de dire que lors de leur conclusion, les engagements de caution de 84.500 € et de 113.100 € étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [E] [B],

de dire que la Société générale ne justifie pas que le patrimoine actuel de M. [E] [B] lui permette de faire face à son obligation,

En conséquence,

de dire que la SA Société générale ne peut se prévaloir des deux engagements de caution,

A titre infiniment subsidiaire,

d'accorder un délai de règlement des sommes dues de 24 mois,

En toute hypothèse,

de débouter la société Société générale de l'ensemble de ses demandes ,

de condamner la société Société générale à lui payer une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société Société générale en tous les dépens de l'instance, y compris ceux d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises le 24 janvier 2019, la SA Société générale, intimée, demande à la cour :

de débouter M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, en ce notamment comprise la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Y faisant droit,

de confirmer le jugement entrepris, en ce qu' il a condamné avec exécution provisoire, M. [E] [B] à payer à la SA Société générale les sommes suivantes :

* 84.500 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 € ,

* 113.100 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 € ,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens de procédure,

Statuant à nouveau,

de dire que lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, avec capitalisation des intérêts annuels échus,

de condamner M.  [B] à lui payer une indemnité de 15.000 €  au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de clôture

M. [B] ne s'est pas conformé au calendrier établi par le magistrat de la mise en état : les conclusions déposées le jour de la clôture, 15 janvier 2019, clôture elle-même déjà plusieurs fois renvoyée, n'apportent rien aux précédentes écritures transmises par l'appelant le 24 septembre 2018, et ne permettent pas à la société Générale d'y répondre : elles sont écartées des débats, la demande de révocation de clôture et réouverture des débats étant rejetée.

Sur la nullité du jugement

M. [B] sollicite la nullité du jugement entrepris dans la mesure où selon ses déclarations, l'huissier de justice ainsi que la Société générale ne lui auraient pas signifié la constitution devant le tribunal de grande instance de Pontoise à sa nouvelle adresse.

En application de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ne peut signifier un acte par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. L'huissier de justice a obligation de rechercher activement un moyen permettant la signification à personne de l' assignation, et d'aller au-delà des premières vérifications sur place de l'occupation de l'adresse indiquée, des indications de la boîte aux lettres et des informations prises auprès du voisinage : il doit faire mention avec précision des diligences accomplies. En outre le créancier doit lui communiquer toute information utile aux fins de l'aider à retrouver le destinataire de l'acte.

En l'espèce la Société Générale avait les moyens de renseigner l'huissier une fois que celui-ci l'aurait informée du déménagement du débiteur, afin de permettre à son mandataire de l'assigner soit à personne soit à étude, le conseil de la Société Générale échangeait en effet régulièrement avec celui de M. [B] depuis l'introduction des précédentes procédures. Toutefois, la banque établit qu'elle s'est bien, par courriel de son conseil enquise de la nouvelle domiciliation de M. [B], qui apparaît avoir déménagé sans laisser d'adresse en septembre 2015.

Si la société Sirius était alors sous plan de redressement, il n'en reste pas moins que l'assignation sur le lieu du travail doit être délivrée à personne, alors que la Société Générale savait que M. [B] n'était plus directeur d'exploitation de l'hôtel 'Le relais de Courlande' exploité en continuation par la société Sirius. 

La nullité du jugement ne saurait être prononcée dès lors qu'il est établi que M. [B] a quitté les lieux de son domicile connu de la banque, après la vente de l'immeuble lui appartenant à l'adresse de [Adresse 6]), sans en aviser la créancière ni son propre conseil, alors qu'il ne pouvait ignorer, en raison du caractère contradictoire du jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2016, être susceptible d'être réassigné et d'avoir à se constituer devant le tribunal de grande instance de Pontoise. M. [B] n'est pas en effet être admis à se prévaloir de sa propre turpitude.

Sur la disproportion des engagements de caution de M. [B]

M. [B] soutient qu'au 8 janvier 2007, la conclusion des deux engagements de caution pour un montant total de 197.600 € était disproportionnée par rapport à ses revenus et son patrimoine.

Il est rappelé que la banque, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier la teneur et la réalité des informations consignées par la caution dans sa fiche de solvabilité. Chaque partie contracte l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, et est donc tenue de délivrer des informations exactes sur sa situation patrimoniale.

Or en décembre 2006, M. [E] [B] indiquait occuper un poste de directeur d'hôtel, et en tirer des revenus de plus de 2.000 € , cet inventaire étant complété par une fiche de 2009 visant des revenus mensuels de 2.400 €. A ce jour, M. [B] se prévaut au contraire d' une situation économique effective de moniteur-éducateur au salaire de 1.740 € mensuels en décembre 2006, et il se révèle qu'il a gardé le silence sur la circonstance de son acquisition par moitié indivise avec sa compagne, trois années avant la signature de ses cautionnements, d'un bien immobilier situé à Courcelles sur Viosne d'un montant de 179.128 € . M. [B] ne  conteste pas avoir fourni à sa co-contractante des données financières mensongères et non conformes à la réalité, mais qui rendaient au regard de la banque non manifestement disproportionné le cautionnement alors fourni, ce d'autant que celui-ci était limité à respectivement 16% et 33% des deux prêts alors accordés à la société Sirius.

Le jugement entrepris est conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement des sommes de 84.500 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 €, et de 113.100 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 €.

Y ajoutant, il importe de prévoir que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations prononcées à compter de la mise en demeure à caution du 27 mars 2014, et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts annuels échus à l'issue d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code.

Sur la demande de délais de paiement

Outre que la caution a déjà bénéficié de larges délais depuis au moins 2014, alors que les échéances des deux prêts garantis sont demeurées impayées depuis avril 2009, M. [B] n'a pas avisé la banque de son changement d'adresse et n'a pas, au moins en partie, volontairement désintéressé la banque depuis la vente en 2015 de son bien immobilier. Non seulement il ne peut revendiquer la qualité de débiteur de bonne foi, mais il ne démontre pas, étant actuellement sans emploi, se trouver en mesure de procéder à l'apurement de sa dette même dans les plus larges délais permis par l'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du même code : sa demande de délais de paiement doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique respective des parties commande d'allouer à la SA Société Générale une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l' appel.

Succombant en son recours, M. [E] [B] supportera les dépens d'appel comme de première instance. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT que les condamnations à paiement prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2014 ; 

ORDONNE la capitalisation en application de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil des intérêts au taux légal, et dit que lesdits intérêts se capitaliseront à compter du 12 mai 2018, à l'issue d'une année entière à compter de la demande de l'intimée dans ses écritures du 12 mai 2017 ;

CONDAMNE M. [E] [B] à verser à la SA Société générale une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01714
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/01714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.01714 ?
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