La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°15/02263

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 décembre 2019, 15/02263


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2019



N° RG 15/02263 - N° Portalis DBV3-V-B67-P2M3



AFFAIRE :



Me [H] [J] [I] (SELARL [I]) - Mandataire liquidateur de la SAS CIRCULAR FRANCE





C/



[P] [Y]





AGS CGEA IDF OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'

hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01049





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU



Me Philippe MIRABEAU



SCP HADENGUE & ASSOCIÉS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2019

N° RG 15/02263 - N° Portalis DBV3-V-B67-P2M3

AFFAIRE :

Me [H] [J] [I] (SELARL [I]) - Mandataire liquidateur de la SAS CIRCULAR FRANCE

C/

[P] [Y]

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01049

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU

Me Philippe MIRABEAU

SCP HADENGUE & ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [H] [J] [I] (SELARL [I]) - Mandataire liquidateur de la SAS CIRCULAR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assisté de Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000406 du 09/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de contrats d'intervention à durée déterminée à temps partiel, M. [P] [Y] a été engagé par la société Circular France en qualité d'animateur commercial, statut employé, coefficient 120 de la convention collective du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire. Ses contrats se sont écoulés du 2 septembre 2009 au 13 février 2010, du 1er mars 2010 au 30 juin 2011 puis du 1er août 2011 au 29 juin 2013. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 €.

La société Circular France employait au moins onze salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.

Estimant avoir occupé un emploi permanent de l'entreprise, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 27 mai 2013, pour demander essentiellement la requalification de ses contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Circular France.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Circular France et nommé Maître [H] [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le tribunal de commerce de Nanterre a ensuite prononcé, le 18 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société Circular France et nommé la SELARL [I] prise en la personne de Me [H] [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 avril 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- fixé la rémunération brute mensuelle à retenir à 1 430,25 €,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 29 juin 2013, dernier jour travaillé,

- requalifié les contrats d'intervention à durée déterminée de M. [Y] sur la période d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- ordonné en conséquence l'inscription au passif de la liquidation de la société Circular France, représentée par Me [J] [I] mandataire liquidateur, de la créance de M. [Y] s'établissant ainsi :

- 1 430,25 € à titre indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 16 119,48 € à titre de rappel de salaire correspondant au temps plein,

- 1 611,95 € au titre des congés payés y afférents,

- 8 581,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 860,50 € à titre d'indemnité de préavis,

- 286,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 120,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 430,25 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision rendue,

- déclaré le présent jugement opposable aux AGS CGEA Idf Ouest à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'inscription des entiers frais et dépens de la présente instance au passif de la société Circular France, en frais privilégiés.

La SELARL [I] prise en la personne de Me [J] [I] a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe le 28 mai 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2019, la société Circular France, prise en la personne de la SELARL [I] représentée par Me [I], demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2019, l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de :

- rejeter les demandes du salarié,

subsidiairement,

- la mettre hors de cause s'agissant de l'ensemble des indemnités de rupture,

- limiter à 6 mois de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

en tout état de cause :

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2019, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer la société CIRCULAR France mal fondée en son appel du jugement rendu le 14 avril 2015, par la section activités diverses du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

- l'en débouter.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 29 juin 2013.

- fixé la rémunération brute mensuelle à 1 430,25 euros.

- requalifié les contrats d'intervention à durée déterminée sur la période d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CIRCULAR France, représentée par Me [J] [I], des sommes suivantes :

- indemnité de requalification de CDD en CDI 1 430,25 euros.

- rappel de salaire au titre du temps plein 16 119,48 euros et

congés payés afférents 1 611,95 euros.

- indemnité de préavis 2 860,50 euros et congés payés afférents 286,05 euros

- indemnité légale de licenciement 1 120,36 euros.

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 430,25 euros.

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin

de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi

conformes à la décision rendue et en ce qu'il a déclaré le présent jugement opposable aux AGS Ile-de-France Ouest, à l'exception de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- l'infirmer pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

- porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 872,25 euros.

- ordonner l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CIRCULAR France.

- fixer l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 400 € et en ordonner le recouvrement dans les termes de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Considérant qu'il convient d'abord de constater que le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de celle pour naissances multiples ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;

Sur la requalification de la relation de travail :

Considérant que M. [Y] soutient avoir occupé sans discontinuité un emploi permanent pendant près de quatre ans, en effectuant toujours la même tâche pour le compte du même client, la société SFR dont il était chargé de vendre les produits au sein d'un centre commercial ;

Considérant qu'il estime qu'un tel emploi ne pouvait être pourvu au moyen de contrats d'intervention à durée déterminée successifs comme l'a fait la société Circular France ;

Considérant que l'article L. 1242-2-3° du code du travail autorise la conclusion de contrats à durée déterminée pour l'exécution de tâches précises et temporaires dans certains secteurs d'activités définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Considérant cependant que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels, il est d'usage constant de recourir à un contrat à durée déterminée ne dispense pas le juge de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ;

Considérant que dans le secteur de l'animation commerciale, l'accord collectif national étendu du 13 février 2006 prévoit que des contrats d'intervention à durée déterminée peuvent être conclus pour des prestations d'animation ou de promotions commerciales consistant en 'des actions de présence publicitaire, distribution d'échantillons et/ou promotion des ventes en grand magasin ou espaces publics' ;

Considérant toutefois que ces activités sont par nature limitées dans le temps et l'espace pour stimuler les ventes mais n'ont pas vocation à se transformer en prestations habituelles de ventes commerciales proprement dites ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des mails adressés par l'employeur à M. [Y] que celui-ci n'était pas uniquement chargé de missions ponctuelles d'animation dans les centres commerciaux à l'occasion d'opérations promotionnelles mais de la vente courante des produits de la gamme SFR en respectant l'argumentaire de vente établi à cette fin ;

Considérant que, compte tenu de la durée des missions et de leur renouvellement constant, il ne s'agissait plus d'animations ponctuelles limitées dans le temps et dans l'espace au soutien des ventes mais bien, comme l'a jugé le conseil des prud'hommes, d'une activité pérenne de commercialisation de produits par le canal d'une société d'animation commerciale faisant office de réseau de distribution ;

Considérant que le salarié justifie en effet que durant près de quatre ans, il a toujours travaillé au même endroit pour vendre les mêmes produits du même opérateur de téléphonie en suivant des consignes précises de vente ;

Considérant qu'il ajoute que son travail s'est poursuivi au-delà de la durée maximum de 18 mois prévue par l'article L. 1242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Considérant que la circonstance que la société Circular France ait proposé à quatre reprises à M. [Y] de conclure un contrat à durée indéterminée, ce qu'il a refusé en raison de l'absence de reprise de son ancienneté et de conditions financières moins avantageuses, ne lui interdit pas de demander la requalification de son contrat travail ; que ces propositions révèlent au contraire que l'employeur avait conscience de la nature non temporaire de l'emploi en question et du fait qu'il devait être pourvu par un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'emploi occupé par le salarié était un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats devaient donc être requalifiées en contrat à durée indéterminée;

Que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification ;

Sur la demande de requalification en temps plein :

Considérant que les contrats d'intervention prévoyaient un nombre d'heures variables au cours de la semaine en fonction des périodes de l'année et leur répartition entre les différents jours de la semaine ;

Considérant que pour demander la requalification de sa relation de travail à temps plein, M. [Y] doit démontrer qu'il lui était impossible de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, les contrats prévoient précisément les dates, jours et heures travaillés pour chaque mission acceptée à l'avance par le salarié ainsi que leur répartition entre les jours de la semaine ;

Considérant que pour demander l'application d'un temps plein, M. [Y] fait observer qu'il a totalisé un très grand nombre d'heures de travail, qu'il était prévenu à la dernière minute de son emploi du temps et était en permanence à la disposition de son employeur ;

Considérant cependant qu'il ne ressort d'aucun élément justificatif qu'il était tenu de rester à la disposition de son employeur en dehors des horaires de travail figurant sur les différents contrats d'intervention qu'il signait à l'avance ;

Considérant que notamment pendant les deux périodes d'inter-contrat en février 2010, juin 2011, il a pu vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Considérant qu'il n'est pas non plus établi qu'en dépit des mentions précises de ses contrats fixant des horaires de travail toujours identiques, M. [Y] se trouvait dans l'impossibilité de connaître à l'avance le rythme de son travail ;

Considérant qu'il n'est pas davantage démontré qu'il lui était interdit de refuser les missions qui lui étaient proposées, au fur et à mesure, par la société Circular France ;

Considérant que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de requalification de la relation de travail à temps plein sous prétexte qu'il avait effectué durant certains mois un nombre d'heures presque équivalent à la durée légale mensuelle de travail sans vérifier si durant les autres mois, il s'était réellement tenu à la disposition de son employeur ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés sur la base d'un temps plein depuis l'origine de la relation contractuelle ;

Sur la rupture de la relation contractuelle :

Considérant que M. [Y] soutient que son contrat de travail à durée indéterminée devait être résilié aux torts de l'employeur qui a manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant que sur ce point les premiers juges ont justement retenu que le contrat n'avait pas été rompu dans les formes requises dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il apparaît en effet qu'à compter du 29 juin 2013, la société Circular France n'a plus proposé aucune mission à l'intéressé ;

Considérant que la cessation de la relation de travail à cette date, sans aucune forme, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit tous les effets sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ;

Considérant que le jugement sera rectifié sur ce point mais confirmé en ce qu'il alloue à M. [Y] les indemnités de rupture auxquelles il a droit en raison de son ancienneté supérieure à deux ans ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté et de sa situation depuis son départ de l'entreprise, l'indemnité allouée par les premiers juges répare l'intégralité de son préjudice ;

Que le jugement sera confirmé en son évaluation des dommages-intérêts alloués au salarié sur la base de six mois de rémunération ;

Qu'il le sera également en ce qu'il ordonne la remise au salarié de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision rendue ;

Considérant qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle déjà allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors applicable ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Circular France et la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest :

Considérant qu'en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Circular France, toutes les sommes allouées à M. [Y] ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Considérant que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande sa mise hors de cause pour l'ensemble des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail au motif qu'aucun licenciement n'a été prononcé par l'employeur mais il a été retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue de fait dès le 29 juin 2013 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que les indemnités fixées sont bien couvertes par la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest ;

Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer, comme l'a fait le conseil de prud'hommes pour sa décision, le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Considérant qu'il convient également de rappeler que les intérêts légaux sont suspendus depuis l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce;

Considérant qu'au regard de la situation respective, des parties, la SELARL [I] prise en la personne de M. [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Circular France sera condamné à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges sera confirmée ;

Considérant que, comme l'ont rappelé les premiers juges, cette indemnité de procédure n'entre pas dans la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

- Constate que le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de celle pour naissances multiples ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il retient l'existence d'un temps plein et accorde à M. FathiZouaoui un rappel de salaire et congés à ce titre, prononce la résiliation judiciaire au lieu de constater la rupture du contrat de travail à la date du 29 juin 2013 et alloue au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déboute M. [P] [Y] de sa demande visant à obtenir l'application d'un temps plein durant toute la période de travail faisant l'objet de la requalification en contrat à durée intdéterminée ;

- Le déboute en conséquence de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;

- Constate la rupture du contrat de travail valant licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 juin 2013 ;

- Déboute M. [P] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- Rappelle que le cours des intérêts légaux est suspendu depuis la date d'ouverture de la procédure collective de la société Circular France ;

- Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- Condamne la SELARL [I] prise en la personne de Me [H] [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Circular France à verser, sans la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02263
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/02263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;15.02263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award