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12/12/2019 | FRANCE | N°18/01971

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 décembre 2019, 18/01971


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 DÉCEMBRE 2019



N° RG 18/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SINI



AFFAIRE :



[D] [L]



C/



SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de

VERSAILLES

N° RG : 2017F00257



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/12/2019

à :



Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-laure ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SINI

AFFAIRE :

[D] [L]

C/

SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2017F00257

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/12/2019

à :

Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D], [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381276 - Représentant : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANT

***************

SA SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS PARIS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42328

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Maisons & Projets a passé une convention de compte courant professionnel et souscrit un prêt de 22.108 euros sur cinq années auprès de la Société Générale.

En garantie de ces engagements, M. [D] [L], gérant de la SARL Maisons & Projets, s'est porté caution en date du 6 août 2010 :

pour l'ensemble des engagements de la société débitrice principale pour une durée de 10 ans et dans la limite de 19.500 euros ;

pour le prêt de 22.108 euros souscrit par la société débitrice principale, pour une durée de 7 ans et dans la limite de 14.370 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2011, la Société Générale a informé M. [L] de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 11 juillet 2011, à l'encontre de la société débitrice principale et lui a rappelé ses engagements de caution. La procédure convertie en liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 avril 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui payer les sommes de 19.500 euros au titre de son cautionnement de l'ensemble des engagements de la société débitrice principale et 12.021,69 euros au titre de son cautionnement du prêt précité, outre les intérêts de retard à compter de la date de décompte et jusqu'à parfait paiement.

Saisi par assignation du 31 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 28 février 2018, a :

condamné M. [L] à payer à la Société Générale :

la somme de 19.500 euros au titre du compte à vue,

la somme de 12.021,69 euros au titre du prêt,

dit n'y avoir lieu à anatocisme ;

reçu M. [L] en ses demandes reconventionnelles, les a dit mal fondées et l'en a débouté ;

dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

condamné M. [L] à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 77,08 euros.

M. [L] a formé appel du jugement par déclaration du 21 mars 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris ;

débouter la SA Société Générale de sa demande et de son appel incident ;

À titre subsidiaire,

ordonner une vérification d'écriture ;

désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer s'il est ou non le signataire et le rédacteur des mentions manuscrites des deux actes de cautionnement ;

dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée par la Société Générale ;

constater qu'il n'est pas le signataire des actes de cautionnement;

constater que la Société Générale a multiplié les fautes à son encontre ;

condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 19.500 euros et 14.370 euros à titre de dommages et intérêts ;

ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

constater que le cautionnement était disproportionné à ses revenus ;

constater qu'en lui faisant souscrire un tel engagement, la Société Générale a manqué à son devoir de conseil à son égard ;

le décharger en conséquence de ses engagements ;

débouter la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts ;

dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il serait redevable d'une quelconque somme au profit de la Société Générale, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil ;

l'autoriser à régler sa dette en 23 versements de 500 euros et un dernier versement majoré du solde ;

En toute hypothèse,

condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA Société Générale aux entiers dépens, dont attribution à la SCP Reynaud et associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir que la mention manuscrite et la signature figurant dans les actes de cautionnement ne sont pas de sa main, la signature étant en réalité celle de M. [O] [L], son frère ; que quoi qu'il en soit, les engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus, de sorte que la Société Générale a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde ; que par conséquent, il doit être libéré de ses engagements en qualité de caution ;

Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre reconventionnel,

constater l'absence de moyens sérieux de réformation ;

dire et juger diffamatoires les accusations portées à son encontre par M. [L] ;

constater la faute de M. [L] ;

dire et juger que cette faute est de nature à faire dégénérer le droit d'ester en justice en abus ;

condamner M. [L] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir :

qu'un constat graphologique a été établi par le juge rapporteur lors de l'audience du 31 janvier 2018, lequel n'a pas permis l'introduction d'un doute raisonnable quant à l'auteur de la mention manuscrite et de la signature, susceptible de motiver l'exécution d'une expertise graphologique qu'elle estime dilatoire et mal fondée en ce que l'ensemble des signatures et mentions manuscrites présentes sur les documents contractuels versés aux débats sont identiques ;

que les documents qu'elle verse aux débats, tels que les statuts de la société, convention de compte professionnel, contrat de convention de trésorerie, contrat de prêt, fiches de renseignements confidentiels, sont signés de la même manière que les actes de cautionnement litigieux et sont accompagnés du tampon professionnel de la société débitrice principale ;

que si M. [L] prétend que la signature de l'accusé de réception du 11 août 2011 serait sa seule signature, il convient de préciser que n'importe quelle personne présente à son domicile a pu signer à sa place et que, sur d'autres accusés de réception signés, des signatures différentes sont à noter ;

qu'eu égard aux lettres d'information annuelle qu'elle a adressé à M. [L] entre les années 2011 et 2016, il en ressort que ce dernier a disposé d'un laps de temps suffisamment important pour contester les actes de cautionnements s'il ne s'était pas réellement engagé comme il le soutient ;

que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement, ni de l'hypothétique manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, M. [L] savait à quoi il s'engageait ; qu'il a déclaré dans la fiche de renseignements en date du 26 juillet 2010 exercer la profession d'agent de maîtrise et percevoir un revenu à hauteur de 27.000 euros ainsi que percevoir un revenu de 20.000 euros au titre de son statut de gérant de la société débitrice principale ;

que le caractère « omnibus » des cautionnements de M. [L] ne peut être retenu en ce qu'un cautionnement omnibus ne doit être limité ni dans son quantum, ni dans sa durée ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas des cautionnements souscrits par M. [L] ;

que M. [L] ne présente aucune justification à sa demande de délais de paiement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2019 et le prononcé de l'arrêt au 12 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas-hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la vérification d'écriture

Les articles 1323 et 1324 anciens du code civil, dont les principes sont désormais condensés à l'article 1373 du code civil autorisent la partie à laquelle on l'oppose, à désavouer son écriture ou sa signature dans un acte sous seing privé. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture à laquelle le juge procède lui-même suivant la procédure prescrite pas les articles 287 et suivants du code de procédure civile. Une fois qu'écriture et/ou signature sont désavoués par celui à qui on les oppose, le juge du fond ne peut se fonder sur cet acte qu'après avoir, en vertu de son appréciation souveraine des éléments de comparaison qui lui sont fournis ou qu'il aura recueillis, conclu à la sincérité de l'acte contesté.

La cour retient que M. [D] [L] ne conteste pas qu'il est bien le gérant de la SARL Maisons & Projets au profit de qui ont été conclus les engagements avec la Société Générale garantis par des actes de cautions. Il indique seulement que les actes de cautionnement seraient de l'écriture de son frère [O]. La banque produit les statuts de la SARL en date du 1er août 2010, et qui de toute évidence sont revêtus de mentions manuscrites, paraphes et signatures identiques à ceux qu'il conteste sur les actes de cautionnement. La banque démontre en outre que dans ses relations avec le gérant de la SARL Maisons & Projets tous les actes portent la même signature qui est attribuée à M. [D] [L].

Cela qui signifierait qu'un certain [O] [L], dont l'existence n'est d'ailleurs pas avérée au dossier, se ferait passer pour lui depuis l'origine de la création de la société tant à l'égard de l'autre associée, Mme [X] [S], que dans ses relations avec la banque.

Or, M. [D] [L] ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des courriers recommandés que lui a adressés la banque, puisqu'il prétend reconnaître sa signature sur les accusés de réception, pour tenter d'accréditer l'idée que cette signature diffère de celle qui est apposée sur les actes de cautionnement.

Mais s'il est informé depuis l'origine des difficultés de la société et du rappel annuel pendant 5 ans par la banque des montants qu'il doit en sa qualité de caution ainsi que de l'obligation qui lui est réclamée suivant la mise en demeure du 12 août 2016, il a également parfaite connaissance des agissements prétendus de son frère, sans justifier ni même alléguer qu'il aurait déposé plainte pour usurpation d'identité.

D'autre part il ne soutient pas que les renseignements personnels indiqués comme le concernant sur les fiches de renseignements dûment certifiée exactes et signées de la même main que les actes de cautionnement, comporteraient des informations ne correspondant pas, à sa propre situation, en particulier concernant ses revenus.

En ce qui concerne les éléments de comparaison d'écriture fournis devant le premier juge, la cour note que la signature apposée sur le courrier adressé au service client Freebox, diffère de celle qui figure sur le modèle d'écriture établi devant le juge le 31 janvier 2018, tout comme la signature figurant sur sa carte d'identité, et aussi celle des accusés de réception mentionnés plus haut. Il en est de même des spécimens d'écriture figurant sur les deux documents de comparaison cités, ce qui signifie que de sa propre main, M. [D] [L] est capable d'adopter des graphies différentes. En revanche, la cour approuve le premier juge d'avoir observé que ces graphies ne sont pas si éloignées de celles figurant sur tous les documents contractuels qui sont en possession de la banque, dont les actes de cautionnement contestés, en prenant en considération l'écart des 8 années écoulées.

Enfin, il y a une contradiction certaine pour M. [D] [L], à soutenir que bien que gérant de la société il ne se serait jamais rendu dans les locaux de la banque pour signer les engagements de caution, mais que la banque aurait engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de conseil et de mise en garde, compte tenu de la disproportion de l'obligation à sa situation patrimoniale.

Au vu du contexte ainsi décrit et de la comparaison d'écriture, sans qu'il soit besoin d'ordonner une analyse graphologique, les actes de cautionnement seront déclarés sincères et opposables à M. [L].

Sur le caractère disproportionné du cautionnement et la faute de la banque

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de la conclusion du contrat, s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits cette date par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. Peu importe le caractère averti ou non de la caution.

La charge de la preuve repose sur la caution. Or M. [L] ne produit à son dossier aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale. Il ne peut donc être tenu compte que des éléments qu'il a déclarés au créancier sur sa situation financière, étant rappelé qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque a pu se fonder sur ces seules déclarations. Il a déclaré un salaire annuel de 27 000 € provenant de son employeur COFELY, et un revenu complémentaire annuel de 20 000 € au titre de la société Maisons & Projets, soit un total de 47 000 € parfaitement compatible avec les engagements souscrits limités dans le temps ainsi qu'en leurs montants à 19.500 € pour l'un et 14.370 € pour l'autre.

Il n'y a donc pas de disproportion manifeste, et la Société Générale, qui doit seulement veiller à écarter les risques de surendettement, et n'a pas vocation à conseiller son co-contractant sur l'opportunité ou l'inopportunité de l'opération économique qu'il lui est demandé de financer, n'a pas en l'espèce engagé sa responsabilité à l'égard de M. [L].

Sur la demande de délais de paiement

M. [L], qui n'a fourni aucun justificatif de sa situation financière, se contente de réitérer sa demande faite en première instance tendant à échelonner ses remboursements sur 23 mensualités de 500 €, sans expliquer par quels moyens il se propose de verser le solde en une fois, à la 24e. La cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir rejeté cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La Société Générale se prétend diffamée par l'allégation selon laquelle c'est la banque qui aurait rédigé elle-même les actes de cautionnement. Cependant, en dépit des contradictions qui ont pu être relevées entre les arguments défendus par M. [L] confrontés à la réalité des faits, c'est un membre de sa famille qu'il a mis en cause.

En page 4 de ses premières conclusions, il avait émis l'hypothèse sans s'y appesantir que même un employé de la banque aurait tout aussi bien pu remplir les documents. Pour maladroite que soit cette remarque qui relève davantage de l'ironie, d'ailleurs non reprise à ses conclusions suivantes, la cour n'y voit pas de mise en cause sérieuse des pratiques de la banque.

En outre, cette remarque insérée dans un acte de procédure n'ayant pas vocation à être divulgué, n'était pas de nature à porter atteinte à l'image de marque de la banque ou à sa réputation, et il n'apparaît pas qu'elle ait été formulée dans l'intention de nuire à son adversaire.

Dans ces conditions, la défense de M. [L] à l'action intentée contre lui ne révèle pas une faute telle que son droit aurait dégénéré en abus sanctionnable sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

M. [D] [L] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la Société Générale la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01971
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/01971 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.01971 ?
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