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12/12/2019 | FRANCE | N°18/00731

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 décembre 2019, 18/00731


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 DECEMBRE 2019



N° RG 18/00731 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEFW



AFFAIRE :



[A] [T]





C/

SAS POCHET DU COURVAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F

16/02132



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES



la SELARL DUPARD & GUILLEMIN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE DECEMBRE DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2019

N° RG 18/00731 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEFW

AFFAIRE :

[A] [T]

C/

SAS POCHET DU COURVAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 16/02132

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES

la SELARL DUPARD & GUILLEMIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W11 - N° du dossier 10008636

APPELANT

****************

SAS POCHET DU COURVAL

N° SIRET : 016 980 062

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 substitué par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 12 juin 2013, M. [A] [T] était embauché par la SAS Pochet du Courval en qualité de directeur commercial par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.

Le 13 juin 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 21 juin 2016. Le 25 juin 2016, il lui notifiait son licenciement pour un motif qui est discuté par les parties.

Le 12 juillet 2016, M. [A] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 05 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit que le licenciement de M. [T] a une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, à savoir: l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Vu la notification de ce jugement le 27 décembre 2017.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [A] [T] le 24 janvier 2018.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [A] [T], notifiées le 25 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 décembre 2017

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que les reproches formulés par la SAS Pochet du Courval à M. [T] dans la lettre de licenciement sont prescrits par application de l'article L.1332-4 du code du travail et que ce licenciement est en conséquence sans cause réelle ni sérieuse.

- condamner la SAS Pochet du Courval à verser à M. [T] la somme de 419 300 euros nets de cotisations et de contributions sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application de l'article L.1235-3 ancien du Code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement de M. [T].

À titre subsidiaire,

- déclarer que les reproches formulés par la SAS Pochet du Courval dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas l'expression de divergences de vue par M. [T] et que ce licenciement est en conséquence sans cause réelle ni sérieuse.

- condamner la SAS Pochet du Courval à verser à M. [T] la somme de 419 300 euros net de cotisations et de contributions sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement de M. [T].

À titre plus subsidiaire,

- déclarer que la SAS Pochet du Courval ne justifie pas du caractère réel et sérieux des reproches formulés dans la lettre de licenciement notifiée à M. [T] et que ce licenciement est en conséquence sans cause réelle ni sérieuse.

- condamner la SAS Pochet du Courval à verser à M. [T] la somme de 419 300 euros net de cotisations et de contributions sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement de M. [T].

Y ajoutant,

- condamner la SAS Pochet du Courval à verser à M. [T] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Pochet du Courval aux dépens de l'instance.

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Pochet du Courval, notifiées le 4 octobre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice supérieur au salaire brut des six derniers mois,

- Limiter sa réparation à ladite somme,

En tout état de cause,

- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2019.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [T] reproche au conseil des prud'hommes d'avoir considéré que son licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle, alors qu'il revêt un caractère disciplinaire.

Il soutient que ces faits sont prescrits, dès lors que l'employeur invoque des faits qu'il aurait constatés soit "courant 2015" soit "en début d'année 2016" alors même qu'il n'a été convoqué que le 13 juin 2016 à un entretien préalable à son licenciement en raison de ces faits. Il estime subsidiairement qu'aucun des reproches formulés n'est de nature à caractériser des divergences de vue qu'il aurait exprimées quant à la stratégie commerciale et à l'approche marketing de l'entreprise. Il ajoute que l'incidence négative alléguée sur le bon fonctionnement de l'entreprise n'est pas davantage démontrée. Plus subsidiairement, le salarié affirme que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est infondé, voire artificiels. Le salarié soutient que son licenciement est motivé par la réorganisation de l'entreprise décidée en novembre 2015 par l'embauche d'un directeur général en charge du pilotage du pôle flaconnage.

La SAS Pochet du Courval répond que le salarié n'a pas su être à la hauteur de ses fonctions, en adoptant un mode minimaliste et attentiste par la simple reconduction du passé, alors que le pôle Flaconnage subissait une tension du marché et des résultats nécessitant de procéder à l'analyse de la situation commerciale et marketing puis de concevoir et mettre en place une stratégie adaptée.

Elle fait valoir que le licenciement a été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle de M. [T], dès lors qu'elle a dû constater son incapacité à prendre les mesures correctives, et ce notamment en raison de son appréciation erronée de la situation et des choix stratégiques nécessaires au groupe. Elle précise que l'analyse divergente faite par M. [T] n'est donc qu'un des aspects de son inaptitude à analyser les situations, les évolutions du marché et à mettre en place une stratégie adaptée. Elle soutient que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont justifiés, notamment au travers de son entretien d'évaluation 2015/2016. Elle précise que le poste de M. [T] n'a pas été supprimé et qu'il a d'ailleurs été remplacé. Enfin, la société conteste les demandes indemnitaires du salarié qu'elle estime infondées et exorbitantes.

- Sur la qualification du licenciement

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

Comme le relève le salarié, l'employeur lui reproche aux termes de la lettre de licenciement d'avoir des "divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing, divergences ayant une incidence négative sur le bon fonctionnement de l'entreprise".

Cependant, cette phrase, qui conclut la lettre de licenciement, doit être appréciée par rapport à l'ensemble des griefs développés par l'employeur. Or, il apparaît clairement que la SAS Pochet du Courval invoque l'insuffisance professionnelle du salarié puisqu'elle évoque :

- un manque d'encadrement des équipes,

- une mauvaise organisation commerciale,

- l'absence d'investissement dans le projet POM,

- un manque d'anticipation des changements et de l'environnement,

- une absence de développement du niveau de l'équipe commerciale et un manque d'actions en termes de rythme et d'intensité '

L'employeur explique que M. [T] a fait part de « différences d'appréciation importantes sur plusieurs domaines : besoins en matière d'équipe commerciale, positionnement de chacun des acteurs dans la relation avec nos clients, façon d'appréhender le facteur temps dans notre métier et la façon de reconstruire une dynamique commerciale », ce qui renvoie manifestement aux « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », qui ne revêtent donc pas un caractère disciplinaire.

Enfin, l'employeur conclut en indiquant : « Nous ne pouvons que constater, à ce jour, que vous n'avez pas tiré les conséquences de nos demandes, que vous n'avez pas répondu à nos attentes et que nous observons un statu quo sur ces différents sujets ' votre absence d'implication et d'initiatives en termes de marketing qui se limite à l'organisation de salons professionnels, marque clairement que vous ne vous inscrivez pas dans la nécessaire stratégie de changement de notre organisation et de nos méthodes ».

Il ressort de ces éléments que par les « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », la SAS Pochet du Courval fait référence à des conceptions différentes de la dite stratégie et approche marketing et plus particulièrement, à l'incapacité de M. [T] à comprendre et adopter une vision moins conservatrice et plus dynamique des politiques commerciale et marketing souhaitées par l'employeur.

Il apparaît donc que le jugement déféré doit être confirmé en que qu'il a considéré que le licenciement ne revêt pas un caractère disciplinaire, mais procède de l'insuffisance professionnelle du salarié.

- Sur le bien-fondé du licenciement

Pour justifier de l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur produit le compte rendu de son évaluation pour l'année 2015- 2016 qui relève les difficultés suivantes :

- « Les résultats délivrés sont très décevants et la capacité à prévoir et anticiper les risques insuffisante. [A] est ambitieux mais doit veiller à ne pas faire preuve de trop de confiance et d'optimisme quant aux réelles capacités de ses collaborateurs et de l'organisation à exécuter, dans un environnement difficile et exigeant. Le développement du niveau de l'équipe commerciale est une priorité face au contexte très exigeant pour pouvoir délivrer des résultats, ainsi que le développement de plans d'action suffisamment exigeants en termes de rythme et d'intensité »,

- « Une meilleure compréhension du marché est aussi nécessaire pour pouvoir davantage anticiper les risques/opportunités et fiabiliser les engagements pris »,

- « Le développement d'une nouvelle stratégie sur les US et le Brésil est nécessaire face à un environnement de changement fort. D'une façon générale, une meilleure anticipation des tendances de fond est à développer ».

- « L'abolissement des silos au flaconnage reste un sujet sur lequel des actions sont actuellement entreprises et qu'il faut impérativement intensifier. La coordination et la recherche de synergies avec Qualipac est aussi une opportunité à développer. Les projets du groupe doivent être visiblement portés dans un contexte de transformation sensible »,

- « [A] ' doit veiller à bien mesurer les évolutions nécessaires de talents face au changement de nos clients et prendre les décisions nécessaires avec audace ».

Aussi, nonobstant certaines qualités reconnues par l'employeur, notamment le souci de M. [T] d'améliorer la satisfaction des clients, le style de management participatif de ses équipes et le courage dont il fait preuve face aux difficultés, le rapport d'évaluation traduit une insatisfaction générale du travail accompli, en raison de difficultés du salarié, dans un contexte de marché difficile, à le comprendre, à anticiper et à adapter la stratégie commerciale et marketing du groupe, dont la visibilité est jugée insuffisante. Il apparaît également que M. [T] n'assure pas un encadrement suffisant des agents commerciaux, en ne veillant pas à leur capacité à répondre aux évolutions des besoins des clients.

La SAS Pochet du Courval démontre, par ailleurs, l'existence d'une difficulté majeure concernant la question fondamentale de la fixation des prix de vente pourtant déterminante de la marge, qui n'avait pas été traitée par M. [T], contraignant l'employeur à recourir à un prestataire extérieur, la société AT Kearney.

Cette dernière conclut dans son rapport de septembre 2015 : « Les entretiens internes, les ateliers avec les équipes opérationnelles des fonctions commerce et industrie ainsi que les entretiens avec la plupart de vos grands clients ont permis de diagnostiquer plusieurs dysfonctionnements importants, en particulier dans la pertinence des coûts de revient, la fiabilité des cotations, la structure et la transparence et la crédibilité des offres de prix soumises aux clients, la réactivité de l'entreprise, la mesure de la rentabilité et l'évaluation de la performance du prix ».

La société AT Kearney précise ainsi que :

- « l'analyse du portefeuille produit Dior » établit que « les deux tiers des références perdent de l'argent »,

- « La rentabilité des produits en portefeuille est passée de 11,4 % pour les produits créés en 2011 à 2,6 % pour les produits créés en 2014 »,

- « La rentabilité du verre froid est de - 6,3 % ».

Elle développe ensuite des pistes d'amélioration, soulignant que certaines d'entre elles peuvent être déclenchées rapidement comme la renégociation des références non rentables à faible volume.

Or, la SAS Pochet du Courval communique un courriel du 23 novembre 2015, par lequel Mme [M], responsable projets stratégiques, insiste sur la nécessité d'accélérer la mise en place de plans d'action, alors que le salarié, qui soutient avoir assumé sa mission de « co-sponsor » du projet, ne justifie d'aucune pièce probante le démontrant en dehors de sa participation aux réunions.

S'agissant du grief relatif à l'absence d'implication et d'initiatives au niveau du marketing, M. [T] ne produit aucun élément permettant de contredire le manquement, alors que ce dernier verse aux débats un compte rendu du Comex du 13 septembre 2016 du département marketing, dont il ressort que l'employeur a dû entreprendre, à la suite du départ de M. [T], une totale révision de l'approche marketing. Ainsi, les objectifs énoncés sont les suivants :

- s'agissant du marketing stratégique : « Implanter la culture marketing stratégique dans le groupe »,

- s'agissant du marketing opérationnel : « mettre en place l'organisation et les process », « développer les outils et l'approche de communication ».

Le compte rendu évoque encore au titre de la « Road Map » : une « nouvelle organisation » avec les objectifs suivants :

« Objectif 1 : Définir une nouvelle organisation Innovation Groupe et Marketing Opérationnel

Objectif 2 : Définir les différents process du département

Objectif 3 : Définir les interactions avec l'ensemble de l'organisation ».

En ce qui concerne le grief relatif au « manque d'encadrement des équipes », l'employeur établit par un courriel du 3 juillet 2015 que le directeur des ventes, M. [W], placé sous l'autorité hiérarchique de M. [T], a oublié à deux reprises un rendez-vous avec le client Dior, sans conséquence tirée par le supérieur.

Les « business reviews » des sociétés LVMH et Dior pour l'année 2015 établissent que les relations commerciales ne donnaient pas satisfaction aux clients, puisque ceux-ci reprochaient une présence insuffisante, un manque de motivation, de flexibilité, de réactivité, de proactivité, un niveau de service insuffisant '

Nonobstant une amélioration sur ce plan, l'employeur manifestait son inquiétude à l'occasion de l'entretien d'évaluation de M. [T] en janvier 2016 : « [A] est ambitieux mais doit veiller à ne pas faire preuve de trop de confiance et d'optimisme quant aux réelles capacités de ses collaborateurs et de l'organisation à exécuter, dans un environnement difficile et exigeant. Le développement du niveau de l'équipe commerciale est une priorité face au contexte très exigeant pour pouvoir délivrer des résultats, ainsi que le développement de plans d'action suffisamment exigeants en termes de rythme et d'intensité ».

La « business review » de la société LVMH établie en juin 2016 révèle encore des difficultés importantes, puisque le client définit ses attentes comme suit : « retrouver un niveau de qualité à l'objectif », « nous rassurer sur votre savoir-faire/maîtrise des décors », « viser une progression de la collaboration avec toutes les marques ».

Malgré ces difficultés, M. [T] ne produit aucune pièce justifiant de la fixation d'objectifs ou d'une quelconque stratégie au directeur des ventes et à l'équipe commerciale. Il ne démontre l'existence d'aucun suivi. S'il indique dans le commentaire de son évaluation l'existence de « plans d'action activés principalement sur la fin 2014 », aucun élément de preuve ne le démontre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle de M. [T], constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est démontrée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T], dont la demande au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [A] [T] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00731
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/00731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.00731 ?
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