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10/12/2019 | FRANCE | N°18/01246

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 10 décembre 2019, 18/01246


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2019



N° RG 18/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SGH6



AFFAIRE :



[I] [R]





C/

SA CMP BANQUE





SA EUROTITRISATION, es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Société CMP BANQUE, en vertu d'un contrat de cession de créances

en date du 28.06.2017





Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 19 Septembre 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : B

N° RG : 15/6989



Expéditions exécutoires

Expédit...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2019

N° RG 18/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SGH6

AFFAIRE :

[I] [R]

C/

SA CMP BANQUE

SA EUROTITRISATION, es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Société CMP BANQUE, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28.06.2017

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 19 Septembre 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : B

N° RG : 15/6989

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/19

à :

Me Monique TARDY

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANT

****************

SA CMP BANQUE

N° SIRET : 451 309 728

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Amélie TANQUELLE, avocat substituant Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

INTIMEE

****************

SA EUROTITRISATION, es-qualité de représentant du fonds

commun de titrisation CREDINVEST, compartiment

CREDINVEST 2, venant aux droits de la Société CMP BANQUE,

en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28.06.2017

N° SIRET : 352 458 368

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Amélie TANQUELLE, avocat substituant Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2012, la SA CMP Banque a consenti à M. [I] [R] un prêt personnel d'un montant de 27 500 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,95%. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société CMP Banque a adressé le 29 décembre 2014 à M. [R] une mise en demeure de régulariser sa situation et prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2015, la Société CMP Banque a fait citer M. [R] à comparaître devant le tribunal de Saint Germain en Laye pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 30 005,54 euros avec intérêts au taux de 8,95% l'an à compter du 24 février 2015, ainsi que celle de 300 euros pour résistance abusive et 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2015, le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a :

-dit la société CMP Banque recevable en son action,

-dit que la société CMP Banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 1325325 du 19 octobre 2012,

-condamné M. [R] à payer à la société CMP Banque la somme de 21 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné M. [R] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2015, la société CMP Banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 janvier 2016, elle demandait à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

-de condamner M. [R] au paiement de la somme de 30 005,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,95% non comptabilisés depuis le 24 Février 2015, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

-de condamner Monsieur [R] à payer à CMP Banque la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Rol, avocat, aux offres de droit.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] le 20 novembre 2015 selon procès verbal de recherches infructueuses. Les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [R] le 14 janvier 2016 selon les mêmes modalités.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2017.

Par un arrêt rendu par défaut en date du 19 septembre 2017, la 1ère chambre B de la présente cour a :

-infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société CMP Banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. [R] à payer à la société CMP Banque la somme de 21 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014,

-statuant de nouveau,

-condamné M. [R] à payer à la société CMP Banque la somme de 29 192,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an sur la somme de 27 304,79 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 29 décembre 2014,

-confirmé le jugement sur le surplus,

-s'agissant de la procédure d'appel, laissé les dépens à la charge de la société CMP Banque et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 16 février 2018, M. [R] a formé opposition à l'arrêt susvisé rendu le 19 septembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2019, M. [R] demande à la cour de :

-déclarer M. [R] recevable et fondé en son opposition,

-rétracter l'arrêt du 19 septembre 2017,

-statuant à nouveau,

-confirmer le jugement entrepris, et par substitution de motifs, constater l'absence d'information et de mise en garde suffisantes de M. [R] sur le risque d'endettement lié à l'offre de crédit du 19 octobre 2012, au regard de sa situation financière,

-en tout état de cause, accorder à M. [R] la possibilité de se libérer de la somme qu'il doit à la société CMP Banque suivant des mensualités de 400 euros pendant 23 mois, et le solde dû le 24ème mois,

-dire que les paiements de M. [R] s'imputeront d'abord sur le capital,

-dire et juger non fondée la société CMP Banque en ses demandes contraires et l'en débouter,

-condamner la société CMP Banque aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 2018, les sociétés CMP Banque et Eurotitrisation demandent à la cour :

-de déclarer M. [R] irrecevable et en tous les cas mal fondé dans les fins de son opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2017,

-de débouter M. [R] de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2017,

-de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque en vertu d'un contrat de cession de créances du 28 juin 2017 par lequel le CMP Banque a titrisé au profit du compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation credinvest un ensemble de créances dont celles détenues sur M. [R], le fonds commun de titrisation étant représenté par la société Eurotitrisation es qualité de société de gestion et de représentant légal,

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de saint Germain en Laye le 8 septembre 2015,

-statuant à nouveau,

-de condamner M. [R] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de société de gestion et de représentant légal du compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, la somme de 30 005,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,95% non comptabilisés depuis le 24 février 2015, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

-de condamner M. [R] à payer à la société eurotitrisation, ès qualités de société de gestion et de représentant légal du compartiment credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'opposition de M. [R].

1) Sur les exceptions d'irrecevabilité.

- Sur la recevabilité de l'opposition.

Aux termes de ses écritures, M. [R] mentionne avoir reçu signification de l'arrêt rendu par défaut le 19 septembre 2017 par acte d'huissier de justice délivré le 8 décembre 2017. Il fait valoir qu'aux termes de l'acte de signification, il lui était précisé qu'il pouvait former opposition à l'encontre de la décision, dans le délai d'un mois courant à compter de la date de cette signification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il pouvait adresser à la cour, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un avocat. Il expose qu'ayant formalisé lui-même le recours en opposition, le greffe de la cour lui a fait savoir qu'il était irrecevable, seul un avocat pouvant le former par voie de conclusions. Il conclut que l'acte de signification du 8 décembre 2017 est nul, de sorte qu'il n'a pas pu faire courir le moindre délai.

La société CMP Banque et la société Eurotitrisation répliquent qu'elles n'entendent pas remettre en cause la recevabilité du recours en opposition de M [R].

La cour leur en donne acte : M. [R] doit donc être déclaré recevable en son opposition.

L'opposition étant recevable, il y a lieu de mettre à néant l'arrêt rendu par défaut le 19 septembre 2017 par la 1ère chambre B de la cour.

- Sur la recevabilité de l'action de la société

M. [R] prétend encore qu'il est fait état d'une cession de créance détenue à l'encontre de M. [M] et Mme [F], mais qu'il ne serait pas personnellement visé par la cession de créance.

Or, les intimées produisent aux débats en pièce 17 l'annexe de la cession de créances qui mentionne bien le nom de M. [R], de sorte que la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque, doit être déclarée recevable en ses demandes formée à l'encontre de M. [R].

2) Sur le fond du litige.

- Sur la demande de déchéance du droits aux intérêts de l'intimée, aux frais et éventuelles pénalités.

Au soutien de cette demande, M. [R] invoque les manquements de la CMP Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, au respect de ses devoirs d'information et de mise en garde, faisant essentiellement valoir que :

* il a scrupuleusement réglé les échéances du prêt qui étaient directement prélevées sur son compte jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Stepinfo,

* ses ressources et charges personnelles ne lui ont pas permis, à la suite de sa perte d'emploi, de faire face à ses échéances de remboursement,

* il en déduit que sa capacité d'endettement n'a pas été prise sérieusement en compte lors de l'octroi du prêt litigieux, reprochant à la banque de ne pas s'être suffisamment renseignée sur l'intégralité de ses charges,

* la banque ne l'a pas mis en garde contre le risque de surendettement qu'il encourait et de ne pas l'avoir suffisamment informé que le crédit sollicité n'était pas proportionné à sa capacité d'endettement, soulignant que s'il avait connu les risques encourus, il ne se serait pas engagé pour le montant du crédit souscrit, mais aurait tenté d'obtenir un emprunt moins élevé tant en capital qu'au titre des intérêts.

La société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque réplique que :

* il s'agissait d'une opération de 'rachat de crédits' qui par sa nature ne représentait pas une charge supplémentaire pour l'emprunteur, mais qui lui permettait de réorganiser sa situation financière,

* c'est au regard des informations justifiées par les nombreuses pièces produites, que la fiche d'informations budgétaires a été complétée et signée par M. [R],

* s'agissant du devoir de mise en garde, ce prêt, par sa nature, ne comportait aucun risque d'endettement, et n'a aggravé ni la charge financière, ni la situation économique de M. [R].

Sur ce,

* sur le manquement reproché à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque à son devoir d'information.

En l'espèce, la banque produit l'ensemble des pièces budgétaires collectées avant l'octroi du prêt à savoir :

- les quatre derniers bulletins de salaires de l'emprunteur, laissant apparaître un revenu net oscillant entre 2 387, 43 euros et 2 727,96 euros,

- une quittance de loyer d'un montant de 756,30 euros nets mensuels;

- une facture d'électricité d'n montant de 73,46 euros mensuels, TVA comprise,

- une attestation de l'employeur justifiant de l'emploi à temps plein en qualité d'ingénieur en CDI de M. [R], bénéficiant d'un salaire fixe de 41 002 euros annuels avec une partie variable brute représentant en moyenne 10% de la partie fixe,

- le dernier avis d'imposition 2012 faisant apparaître un revenu imposable de 26 660 euros.

En outre, c'est à juste titre que la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque, soutient que la CMP Banque s'est nécessairement enquis de l'intégralité des dettes de M. [R] puisque le crédit qu'elle lui consentait avait précisément pour objet de permettre de désintéresser l'ensemble des créanciers.

C'est au regard des pièces versées aux débats que la fiche d'informations budgétaires a été complétée et signée par M. [R].

La cour constate en conséquence que la CMP Banque a fait preuve de la plus grande diligence dans la collecte des informations budgétaires de l'emprunteur, de sorte qu'aucun manquement de la banque à son devoir d'information n'est caractérisé en l'espèce.

* sur le manquement au devoir de mise en garde.

Il y a lieu de rappeler que le devoir de mise en garde du prêteur de deniers à l'égard d'un emprunteur profane ne s'impose qu'au cas où le crédit proposé excède les capacités financières de l'emprunteur, la jurisprudence considérant qu'un établissement bancaire n'est pas tenu de devoir de mise en garde lorsque l'emprunteur n'est pas exposé à un risque d'endettement excessif par rapport à ses capacités financières.

En l'espèce, il est constant et non contesté que le prêt accordé à M. [R] à hauteur de la somme de 27 500 euros est un crédit personnel de regroupement de crédits et donc par nature destiné à racheter les emprunts que celui-ci avait contractés auprès d'autres établissements financiers et ce, afin de lui permettre de réorganiser sa dette et de réduire sa charge d'intérêts, ce dont la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque justifie par ailleurs en l'espèce.

En effet, l'établissement bancaire démontre que le prêt consistant en un rachat de six crédits antérieurs ne comportait aucun risque d'endettement et n'a aggravé ni la charge financière, ni la situation économique de M. [R] : il démontre en effet que les charges mensuelles de M. [R] au titre des crédits qu'il avait souscrits antérieurement au prêt litigieux s'élevaient à la somme totale de 678,43 euros, alors que le prêt qu'il a contracté auprès de la CMP Banque le 18 octobre 2012 prévoyait un remboursement par échéances mensuelles de 370,53 euros.

M. [R] ne peut sérieusement reprocher à la CMP Banque de n'avoir pas vérifié les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt alors qu'il a eu précisément pour finalité d'améliorer sa situation financière mensuelle, étant observé qu'il a fait face au paiement des échéances du prêt jusqu'en février 2014, soit pendant un an et demi, l'arrêt des remboursements coïncidant avec sa perte d'emploi consécutive à la rupture conventionnelle intervenue avec son employeur en mars 2014, événement postérieur à la souscription du prêt.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye en ce qu'il a déchu la la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque de son droit à intérêts.

- Sur le montant de la créance.

La société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque produit un décompte de sa créance arrêté au 24 février 2015 qui s'établit ainsi qu'il suit :

* mensualités échues impayées : 3 705,30 euros.

* capital restant dû : 23 599,49 euros

* indemnités légales : 296,40 euros

* indemnité contractuelle : 1 887,95 euros

M. [R] n'en conteste pas le montant.

Pour autant, l'article 1231-5 du code civil (ancien article 1152), dispose que : 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a lieu de la réduire à un euro.

L'appelante qui ne justifie de l'indemnité légale de dont elle sollicite paiement à hauteur de 296,40 euros doit être déboutée de sa demande de ce chef.

En définitive, M. [R] doit être condamné à verser à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque, la somme de 27 304,79 euros en principal et ce, avec intérêts au taux contractuel de 8,95% l'an à compter du 29 décembre 2014, date de déchéance du terme, et un euro au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Sur la demande de délais de paiement formée par M. [R].

Au soutien de cette demande, M. [R] invoque sa situation professionnelle, matérielle et familiale, déclarant percevoir 2 500 nets par mois, être marié et avoir un enfant né le [Date naissance 3] 2017 qui va à la crèche, sa femme ne travaillant pas. Il offre de verser 400 euros pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, M. [R] a cessé tout paiement depuis mars 2014 de sorte que de fait, il déjà bénéficié de larges délais de paiement, étant souligné qu'il ne justifie pas comment ses revenus et ses charges mensuels lui permettraient de s'acquitter de la somme de 400 euros par mois.

En conséquence, la cour déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, M [R] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce dans la mesure où la CMP Banque aux droits de laquelle elle se trouve n'avait pas produit en première instance les pièces justificatives de nature à permettre au tribunal de vérifier qu'elle avait satisfait aux exigences édictées à l'article L 311-9 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye en ce qu'il a dit que la société CMP Banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. [R] à payer à la société CMP Banque la somme de 21 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014,

Statuant de nouveau,

Condamne M. [R] à verser à la société CMP Banque la somme de 27 304,79 euros en principal et ce, avec intérêts au taux contractuel de 8,95% l'an à compter du 29 décembre 2014, date de déchéance du terme, et un euro au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque du surplus de ses demandes,

Confirme le jugement sur le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement,

Déboute la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/01246
Date de la décision : 10/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/01246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-10;18.01246 ?
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