COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 19/03659 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPMB
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
SARL CERATIZIT LUXEMBOURG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 25
N° RG : 19/02133
Expéditions exécutoires
et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me David METIN
Me Albert LABOUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
né le [Date anniversaire 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Me Vinvent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
SARL CERATIZIT LUXEMBOURG
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Albert LABOUNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 4 avril 2019 opposant M. [B] à la SARL Ceratizit Luxembourg.
Vu la notification du jugement faite à M. [B] le 3 mai 2019
Vu la déclaration d'appel formée le 6 mai 2019 par M. [B] à l'encontre du jugement entrepris.
Le 9 mai 2019, le greffier de la cour d'appel adressait au défenseur syndical de M. [B] une lettre lui rappelant les textes en matière d'appel et adressait à l'intimée un avis d'avoir à se constituer dans le délai de 30 jours.
Le 13 juin 2019, le greffier demandait au défenseur syndical de M. [B] de procéder par voie de signification avant le 15 juillet 2019, l'intimée ne s'étant pas constituée dans le délai prescrit.
Le 16 juillet 2019, le greffier adressait au défenseur syndical de M. [B] un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'il n'apparaissait pas que l'appelant ait fait diligence pour faire signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti. Le 6 août 2019, le défenseur syndical adressait au greffe de la cour d'appel copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la SARL Ceratizit Luxembourg le 20 juin 2019 et l'attestation de remise d'acte par l'huissier de justice au 5 juillet 2019
Le 7 août 2019, le greffier adressait au défenseur syndical de M. [B] un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune conclusion ne semblait avoir été remise au greffe dans le délai imparti.
Le défenseur syndical de M. [B] répondait le 22 août 2019 que son client avait pris connaissance de l'état de santé de son représentant et invoque la notion de force majeure due à la maladie du défenseur syndical en arrêt de travail pour état dépressif et sollicite la compréhension et la mansuétude du conseiller de la mise en état quant au délai de remise des conclusions d'appel, rappelant que l'employeur est une société étrangère et qu'il dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour se constituer.
L'intimée constituait avocat le 26 août 2019.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état relevait que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti et que les conclusions transmises au greffe hors délai le 16 août 2019 n'étaient pas signées, prononçait la caducité de la déclaration d'appel à son égard et lui laissait la charge des dépens.
Par requête du 1er octobre 2019, le défenseur syndical de M. [B] déférait cette décision devant la chambre sociale et sollicitait l'examen de sa requête en collégialité pour solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 8 novembre 2019.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2019, M. [B] demande à la cour de le recevoir en sa demande et de réformer l'ordonnance entreprise, l'irrespect des délais impartis ne trouvant sa cause que dans la déficience psychique de son défenseur syndical.
SUR CE,
[P] [B] avait l'obligation de conclure et de déposer au greffe ses conclusions avant le 6 août 2019 ; il indique avoir pris connaissance de l'état de santé de son défenseur syndical l'ayant empêché de suivre les actes de procédure, au cours de ce délai ;
Il verse l'avis d'arrêt de travail de M. [C], son défenseur syndical, daté du 22 juin 2019 pour la période allant jusqu'au 1er septembre 2019 pour « état dépressif » ainsi que les prescriptions médicales de ce dernier qui affirme que cet état psychique l'a empêché de réaliser les actes de la procédure pour lequel il avait été mandaté et puisqu'il exerce seul en cette qualité, personne n'était en mesure de prendre le relais ;
Il invoque sa bonne foi et soulève le cas de force majeure de l'article 910-3 du code de procédure civile permettant au conseiller de la mise en état d'écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; il expose que dès qu'il a pris connaissance de la situation lors de l'envoi de l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe, il a fait envoyer ses conclusions d'appel et ses pièces signifiées à la partie adverse le 5 juillet 2019. Il invoque la nécessaire égalité des parties visée par les articles 6 et 19 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En ce qui concerne la signature des conclusions, le défenseur syndical soulève l'irrégularité de forme qui peut être réparée par la production de nouvelles conclusions signées et verse aux débats ses écritures signées au 30 septembre 2019.
Si effectivement, un arrêt de travail du défenseur syndical de l'appelant lui a été accordé pour une période allant du 22 juin 2019 au 1er septembre 2019, soit pendant une partie importante du délai pour effectuer les actes de procédure, ce qui pourrait être constitutif d'un cas de force majeure, il apparaît cependant que, malgré cet arrêt de travail pour « état dépressif », M. [C], défenseur syndical de M. [B], a établi ses écritures d'appelant et les a faites signifier à l'employeur par voie d'huissier le 5 juillet 2019 ; M. [C] démontre par la-même que son arrêt de travail ne l'a pas empêché d'effectuer les actes de procédure pour le compte de son mandant et dès lors, M. [B] ne peut utilement invoquer l'existence d'un cas de force majeure résultant de cet arrêt maladie ;
Les premières écritures régulièrement signées reçues par la cour d'appel de Versailles au nom de l'appelant sont datées du 3 octobre 2019 de sorte qu'elles sont tardives au regard de la déclaration d'appel du 6 mai 2019.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de laisser les dépens du recours à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit M. [P] [B] en sa requête
Dit n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens du recours à la charge de l'appelant.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT