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05/12/2019 | FRANCE | N°16/04869

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 décembre 2019, 16/04869


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2019



N° RG 16/04869 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RBZ3



AFFAIRE :



SASU SAMSIC 1





C/

[C] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 16/0

0363



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL MAYET & PERRAULT



Me Stéphanie CAGGIANESE



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2019

N° RG 16/04869 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RBZ3

AFFAIRE :

SASU SAMSIC 1

C/

[C] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 16/00363

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL MAYET & PERRAULT

Me Stéphanie CAGGIANESE

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SAMSIC 1

N° SIRET : 428 689 392

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 16FP2313 - Représentant : Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Mali)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528 substituée par Me SALGADO, avocate au barreau de VERSAILLES

SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE anciennement dénommée SASU TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

N° SIRET : 332 629 955

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757036 - Représentant : Me Séverine HOUARD-BREDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327 substituée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 3 septembre 2009, M. [C] [F] était embauché par le groupe Italian IDF Sud en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de propreté.

Son contrat était repris le 3 mai 2010 par la SAS TFN Propreté Île de France. Il était affecté au Monoprix de Parly 2.

Par lettre recommandée en date du 18 juin 2015, l'employeur l'informait du transfert de son contrat par la SASU Samsic 1, retenue pour lui succéder sur le site de Monoprix Parly 2, à compter du 20 juin 2015.

Le 23 juin 2015, M. [C] [F] informait son ancien employeur, la SAS TNF Propreté Île de France, qu'il s'était rendu sur son lieu de travail le samedi 20, le lundi 22 et le mardi 23 juin et que l'accès lui avait été refusé. La SAS TNF Propreté Île de France lui répondait le 2 juillet 2015 que son contrat de travail avait été transféré à la SASU Samsic 1 depuis le 20 juin 2015.

Le 2 juillet 2015, la société Samsic informait M. [F] de l'absence de transfert de son contrat de travail en raison du défaut de transmission par la SAS TFN Propreté Île de France de sa fiche d'aptitude en cours de validité.

Le 30 octobre 2015, M. [C] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles, afin de demander sa réintégration au sein de la SASU Samsic et obtenir la condamnation de cette dernière et de la SAS TFN propreté Île de France à des dommages et intérêts ainsi qu'aux paiements des salaires dus.

Vu le jugement du 22 septembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- accordé la réintégration de M. [C] [F] au sein de la société Samsic sur le site de Monoprix Parly 2.

- mis hors de cause la société TFN

- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 9 495,18 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros dix-huit) à titre de versement de salaires du 20 juin 2015 et juin 2016

- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamné la société Samsic à verser à M. [C] [F] la somme de 1 200 euros ( mille deux cent euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à l'article 1153-1 du code civil à compter de quinze jours après la date du prononcé, soit le 7 octobre 2016

- reçu les parties défenderesses en leurs demandes reconventionnelles mais les a débouté

- condamné la société Samsic aux entiers dépens

Vu la notification de ce jugement le 14 octobre 2016

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SASU Samsic 1 le 31 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, la SASU Samsic 1 notifiait à M. [F] son licenciement pour faute grave, en raison d'absences injustifiées, le salarié, intégré aux effectifs de la SASU Samsic 1 en exécution du jugement précité, ayant refusé de rejoindre ses nouveaux sites de travail à [Localité 9] à la suite de la fermeture du Monoprix de Parly 2.

Vu les conclusions de la SASU Samsic 1, notifiées le 16 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire que SASU Samsic 1 n'est pas l'employeur de M. [C] [F] ;

En conséquence

- mettre SASU Samsic 1 hors de cause ;

- débouter M. [C] [F] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SAMSIC I ;

- condamner la société TFN Propriété IDF au remboursement à la SASU Samsic 1 de la somme de 9 495,18 € versée à M. [C] [F] au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner la société TFN Propriété IDF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société TFN Propriété IDF aux entiers dépens.

Vu les écritures de M. [C] [F], notifiées le 15 mars 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

Sur l'appel principal,

- le déclarer mal fondé.

- débouter la SASU Samsic 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident

- accueillir M. [C] [F] en son appel incident ;

- le déclarer recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement dont appel s'agissant de la mise hors de cause de la société TFN Propriété IDF;

En conséquence :

- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées sera solidaire à la SASU Samsic 1 et à la société TFN Propriété IDF ;

- confirmer pour le surplus ;

En tout état de cause,

- confirmer le versement de la somme de 9 495,18 euros à titre des salaires du 20 juin 2015 à juin 2016 y ajoutant le versement des salaires de juillet 2016 à la date de la décision à intervenir ;

En conséquence :

- condamner solidairement la SASU Samsic 1 et la société TFN Propriété IDF à verser à M. [C] [F] la somme de 34 608,60 euros au titre du versement de ses salaires jusqu'au 20 mars 2019, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

- confirmer le versement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, y ajoutant le versement de la somme de 6 726,96 euros ;

En conséquence :

- condamner solidairement la SASU Samsic 1 et la société TFN Propriété IDF à verser à M. [C] [F] la somme de 9 226,96 euros au titre du versement préjudice moral, toute cause confondue ;

- confirmer le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;

En conséquence :

- condamner solidairement la SASU Samsic 1 et la société TFN Propriété IDF à verser à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer la condamnation aux dépens ;

En conséquence :

- dire et juger que la SASU Samsic 1 et la société TFN Propriété IDF seront solidairement condamnées aux dépens.

Sur les demandes reconventionnelles

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [F] au tort exclusif de son employeur à la date de la décision à intervenir;

- condamner solidairement la société TFN Propriété IDF et la SASU Samsic 1 à lui verser la somme de 3.460,86 euros au titre des congés payés, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

- condamner solidairement la société TFN Propriété IDF et la SASU Samsic 1 à lui verser la somme de 1 230 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du licenciement de M. [C] [F] par la SASU Samsic 1 ;

- condamner la SASU Samsic 1 à verser à M. [C] [F] la somme de 34 608,60 euros au titre du versement de ses salaires jusqu'au 20 mars 2019, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

- condamner la SASU Samsic 1 à verser à M. [C] [F] la somme de 3 460,86 au titre des congés payés, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

- condamner la SASU Samsic 1 à verser à M. [C] [F] la somme de 1 230,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir

- condamner la SASU Samsic 1 à verser à M. [C] [F] la somme de 769,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la SASU Samsic 1 à verser à M. [C] [F] la somme de 4 614,48 euros au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement

Vu les écritures de la SASU Atalian Propreté Ile de France, venant aux droits de la SASU TFN Propriété IDF, notifiées le 13 juin 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles en date du 22 septembre 2016 ;

- mettre hors de cause la SASU Atalian Propreté Île-de-France (anciennement TFN Propreté Île-de-France) ;

Et subsidiairement,

- dire et jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire de M. [C] [F] dirigée à l'encontre de la société Atalian Propreté Île-de-France ;

- débouter M. [C] [F] et la société Samsic 1 des demandes dirigées à l'encontre de la société TFN Propreté Île-de-France :

En tout état de cause,

- condamner la SASU Samsic 1 à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2019.

SUR CE,

Sur le transfert du contrat de travail

M. [F] et la SASU Atalian Propreté Île de France, venant aux droits de la SAS TNF Propreté Île de France, considèrent que le contrat de travail a été régulièrement transféré à la SASU Samsic 1 dès lors que les conditions d'un tel transfert posées à l'article 7.2 de la convention collective applicable étaient remplies au 20 juin 2015 et que le défaut de communication de la fiche d'aptitude du salarié n'était pas de nature à rendre la reprise du marché impossible. Ils soulignent que la SAS TNF propreté Île de France a transmis à la SASU Samsic 1 la convocation de M. [F] à un rendez-vous avec le médecin du travail le 1er juillet 2015, ainsi que la fiche d'aptitude émise par ce dernier.

La SASU Samsic 1 répond que l'absence de transmission de la fiche d'aptitude prévue à l'article 7.3 de la convention collective a rendu impossible la reprise du contrat de M. [F], compte tenu de l'absence d'information quant à son aptitude à occuper le poste. Elle souligne que c'est le manquement de la SASU TNF Propreté Île de France à son obligation en matière de suivi médical des salariés qui est à l'origine du défaut de transfert.

« Pour pouvoir vérifier si les salariés peuvent bénéficier du système et rentrent bien dans l'un des cas prévus à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté), l'article 3 de cet accord fait obligation à l'entreprise sortante de fournir, au moins cinq jours ouvrables avant le début effectif des travaux, outre une liste du personnel concerné, les 6 derniers bulletins de paie (durée d'affectation, absence de moins de 4 mois, ...), copie du contrat de travail et de ses avenants (type d'emploi/CDI/CCD de remplacement d'un CDI, catégorie de l'emploi - ouvriers/classe IV des agents de maîtrise, ...) et 'la dernière fiche d'aptitude médicale'.

Cette obligation de justifier de l'aptitude des salariés est la conséquence de l'obligation faite par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail : visite d'embauche avant la fin de la période d'essai et visite annuelle.

Le IV de l'article 3 précisant : 'Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.', il n'y a pas de transfert de plein droit.

Il est constant que les salariés concernés n'ont été déclarés aptes médicalement qu'après le 9 septembre 2002 alors que le chantier devait être organisé pour le 2 septembre ».

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

L'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés énumère les conditions du transfert du contrat de travail comme suit : « A. ' Appartenir expressément :

' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification

nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son

temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;

' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la

classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché

concerné

B. ' Être titulaire :

a)Soit d'un contrat à durée indéterminée et,

' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat

commercial ou du marché public;

' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date,

seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence.

La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour

l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée

ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché

public.

b)Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui

satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.

C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs

étrangers ».

Il n'est pas contesté que M. [F] remplissait ces conditions au 20 juin 2015.

Toutefois, comme le soutient la SASU Samsic 1, l'article 7.3.I de ladite convention collective prévoit que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché, accompagnée de la copie de différents documents parmi lesquels la dernière fiche d'aptitude médicale : « L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.

Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :

' les 6 derniers bulletins de paie ;

' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;

' le passeport professionnel ;

' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;

' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;

' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail ».

Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par convention collective ne peut empêcher le changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

En l'espèce, la SAS TNF propreté Île de France n'a pas transmis à la SASU Samsic 1 la fiche d'aptitude de M. [F] dans la mesure où elle n'avait pas organisé la visite périodique du salarié pourtant exigée par l'article R.4624-16 du code du travail.

Comme le soutient la SASU Samsic 1, cet élément caractérise effectivement un manquement de l'entreprise sortante à ses obligations, alors que la fiche médicale d'aptitude revêt une importance toute particulière.

Néanmoins, il n'est pas contesté que la SASU Samsic 1 a bien repris le marché de nettoyage du magasin Monoprix, puisqu'elle précise dans ses écritures que lorsque M. [F] s'est présenté sur son lieu de travail le 20 juin 2015, c'est un de ses personnels qui lui a refusé l'accès au site. Il apparaît donc que la SASU Samsic 1 ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, en raison de l'absence de remise de la fiche médicale d'aptitude de M. [F].

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la SASU Samsic 1.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [F] sollicite le paiement de ses salaires à compter du 20 juin 2015.

La SASU Samsic 1 s'oppose à la demande, en l'absence de transfert de son contrat de travail.

Pour les motifs précités, il doit être considéré que le contrat de travail de M. [F] a été transféré à compter du 20 juin 2015 à la SASU Samsic 1.

Il n'est pas contesté que le salarié s'est présenté sur son lieu de travail du 20 au 29 juin 2015, sans pouvoir y accéder en raison du refus de l'employeur de le laisser accéder au site. Il apparaît ainsi que M. [F] s'est tenu à la disposition de l'employeur.

Par conséquence, la SASU Samsic 1 doit être condamnée au règlement des salaires dus à M. [F] à partir du 20 juin 2015 et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 33 326,80 euros, outre 3 332,68 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de résiliation judiciaire

- Sur le bien-fondé

M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l'employeur de lui fournir du travail et de lui payer le salaire depuis le 20 juin 2015.

La SASU Samsic 1 conclut au débouté, soutenant que le salarié a refusé de reprendre son poste en prétendant à une modification de son contrat de travail du fait du changement de site. Il ajoute que M. [F] n'a pas justifié d'un titre de séjour valide après l'expiration de son précédent titre le 5 janvier 2017.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formulée par conclusions signifiées le 30 mars 2017, soit antérieurement à la notification du licenciement le 1er février 2019, est recevable.

Sur le fondement de l'article 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

En l'espèce, il apparaît que la SASU Samsic 1, à laquelle le contrat de travail de M. [F] a été transféré à partir du 20 juin 2015, ne lui a fourni aucun travail, ni aucune rémunération.

En ce qui concerne la situation administrative de M. [F], l'affirmation de l'employeur suivant laquelle le salarié ne disposerait pas d'un titre de séjour valide n'est étayée d'aucun élément probant, la SASU Samsic 1 ne justifiant au demeurant pas avoir demandé à son salarié de lui communiquer son titre de séjour renouvelé.

Par ailleurs, le refus par M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix de Parly II ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité de la SASU Samsic 1 du fait du manquement à ses obligations contractuelles essentielles que sont la fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à M. [F], au 1er février 2019, date de son licenciement pour faute, à ses torts exclusifs.

- Sur les conséquences financières

Il ressort des éléments de la procédure que M. [F] percevait un salaire mensuel moyen de 769,08 euros.

Compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 1 230,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

La cour relève que le salarié ne sollicite pas l'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire.

A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiait d'une ancienneté au moins égale à 2 ans. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la SASU Samsic 1 employait moins de 11 salariés.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Lors de la résiliation du contrat de travail, M. [F] était âgé de 46 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté d'un peu plus de 10 ans. Il ne fournit pas d'information concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture. Compte tenu de ces éléments et du montant du salaire mensuel moyen de M. [F], tel que fixé supra, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code de travail une somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral

Il résulte des éléments de la procédure que M. [F] s'est brutalement retrouvé, du fait de la SAS TNF Propreté Île de France, sans emploi et sans rémunération.

Dans ces conditions, la SASU Samsic 1 sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral du salarié.

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera cofirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SASU Samsic 1.

La demande formée par M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2000 euros.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SASU Atalian Propreté Île de France la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle relative à la réintégration de M. [C] [F] au sein des effectifs de la SASU Samsic 1 ;

Dit que le contrat de travail de M. [C] [F] a été transféré à la SASU Samsic 1 ;

Prononce la résiliation du contrat de travail liant la SASU Samsic 1 à M. [C] [F] au 1er février 2019 ;

Condamne la SASU Samsic 1 à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :

- 33 326,80 euros au titre des salaires dus du 20 juin 2015 au 1er février 2019,

- 3 332,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 230,53 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 500 euros au titre du licenciement abusif,

- 2 500 euros au titre du préjudice moral,

Ordonne le remboursement par la SASU Samsic 1 aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [C] [F] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la SASU Samsic 1 aux dépens d'appel ;

Condamne la SASU Samsic 1 à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SASU Atalian Propreté Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04869
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/04869 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;16.04869 ?
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