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28/11/2019 | FRANCE | N°18/02109

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 novembre 2019, 18/02109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/02109



N° Portalis DBV3-V-B7C-SLC5



AFFAIRE :



SAS ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

...



[N] [A]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécuri

té Sociale de VERSAILLES

N° RG : 16-00440/V



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP CABINET ACD - AUDIT CONSEIL DEFENSE



AARPI METIN &ASSOCIES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]



Copies certifiées conformes délivrées...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/02109

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLC5

AFFAIRE :

SAS ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

...

[N] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 16-00440/V

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET ACD - AUDIT CONSEIL DEFENSE

AARPI METIN &ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE

[N] [A]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Géraldine EMONET de la SCP CABINET ACD - AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Monsieur [N] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Amélie CORNEVILLE, de AARPI METIN &ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [N] [A] était employé de la société Etablissements Philippe Van Maele SAS (ci-après, la Société) depuis le 2 janvier 1984 en qualité de mécanicien.

Le 18 mars 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'périarthrite scapulo-humérale droite sévère'.

Le certificat médical initial du 13 mars 2015 faisait état d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante + enthésopathie coiffe des rotateurs droite'.

A l'issue de deux visites médicales des 14 et 30 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte définitivement à son poste de travail. Le salarié a donc été licencié le 24 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Un litige est actuellement pendant devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 janvier 2017, a sursis à statuer 'dans l'attente de la décision de la juridiction des affaires sociales actuellement saisie' en précisant 'qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l'instance prud'homale dès le rendu de la décision'.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a diligenté une enquête administrative pour déterminer si M. [A] pouvait ou non bénéficier du tableau n°57 des maladies professionnelles pour sa pathologie de l'épaule droite. Compte tenu des éléments recueillis, l'enquêteur a conclu que, du fait du non-respect de la liste limitative des travaux, il y avait lieu de soumettre le dossier à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, CRRMP).

Quant à la fiche de colloque médico-administratif datée du 3 septembre 2015, elle mentionne que le dossier de M. [A] doit être orienté vers une saisie du CRRMP pour non-respect de la liste limitative des travaux.

Le 17 novembre 2015, le CRRMP d'Orléans-Centre a estimé que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré permettait au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assuré'.

Le 1er décembre 2015, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 du 13 mars 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels'.

La Société a saisi le commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.

Le 8 mars 2016, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement en date du 27 mars 2018, a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [A] ;

- confirmé la décision de prise en charge de la Caisse du 1er décembre 2015 ;

- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre M. [A].

Le 24 avril 2018, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 septembre 2019.

La Société, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- dire et juger que sa maladie n'est pas d'origine professionnelle ;

- dire et juger que l'avis du CRRMP d'Orléans-Centre doit être annulé et qu'en conséquence un nouveau CRRMP doit être saisi ;

- à titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un second CRRMP d'une région limitrophe.

L'appelant s'en rapporte oralement à l'audience quant à l'intérêt à agir du salarié, intervenant volontaire.

A l'audience, la Caisse s'en rapporte sur l'intervention volontaire du salarié.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle demande également que la Société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] soit déclarée opposable à l'employeur et que la demande de saisine d'un nouveau CRRMP soit rejetée.

Quant à M. [A], intervenant volontaire, il réitère oralement ses écritures aux termes desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- l'accueille en sa demande d'intervention volontaire dans le cadre du contentieux engagé par la Société aux fins de contester la décision du 1er décembre 2015 rendue par la Caisse et reconnaissant l'origine professionnelle de sa maladie ;

- lui communique tous les actes de la procédure ;

- déboute la Société de toutes ses prétentions ;

- déclare la décision de la Caisse du 1er décembre 2015 opposable à la Société ;

- condamne la Société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de M. [A]

M. [A] prétend avoir un intérêt à être destinataire des actes de procédure, participer aux débats et être informé dès lors qu'une décision aura été rendue puisqu'il s'agit du seul événement qui lui permettra de poursuivre la procédure actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes

Tant la Société que la Caisse s'en rapportent sur ce point.

Sur ce,

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la cour accueille la demande d'intervention volontaire de M. [A] dans le cadre du présent contentieux en ce que, du fait de la décision de sursis à statuer du conseil de prud'hommes et malgré le principe de l'indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, il est nécessairement intéressé par la décision à intervenir.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée à M. [A] à l'employeur

La Société soutient que les conditions fixées par le tableau n°57 ne sont pas remplies. Tout d'abord, l'employeur estime qu'en l'absence d'IRM dans le dossier de M. [A], alors que l'affection dont il est atteint doit être objectivée par une IRM, la prise en charge aurait dû être écartée. L'appelante prétend ensuite que, dans la mesure où la date de première constatation médicale ne peut être établie de façon certaine, la maladie invoquée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société critique encore le défaut motivation de l'avis du CRRMP qui ne peut déduire un lien de causalité directe entre la pathologie invoquée et l'activité professionnelle de M. [A].

Subsidiairement, en raison de l'existence d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [A], l'employeur considère que la cour ne peut se prononcer sur la base du seul avis du CRRMP saisi initialement pas la Caisse.

La Caisse répond qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre médical puisque l'IRM est un document couvert par le secret médical et n'a pas à être communiqué à l'employeur. Elle précise que son médecin conseil a indiqué, dans le colloque médico-administratif, que l'examen complémentaire exigé par le tableau, soit l'IRM de l'épaule droite, avait été réalisée le 23 mai 2015.

Elle rappelle que concernant la pathologie de M. [A], le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une exposition au risque de six mois, et que la constatation médicale devait intervenir dans le délai de six mois qui court à compter de la fin de l'exposition au risque. Considérant que M. [A] était en activité à la date de première constatation médicale, pour laquelle il n'existe aucune incertitude, il était donc exposé au risque et le délai de prise en charge a été respecté

Quant à l'avis du CRRMP, la Caisse le considère parfaitement motivé et reproche à la Société de n'apporter aucun élément médical à l'appui de sa demande d'annulation. En réponse à la demande subsidiaire de la Société de désignation d'un nouveau CRRMP, l'intimée expose qu'il n'existe aucun élément tangible sérieux le justifiant.

M. [A] confirme l'argumentation de la CPAM.

Sur ce,

Sur la pathologie invoquée

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnés à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', tel qu'issu du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, prévoit

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce maladies

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé

Il en résulte que la pathologie déclarée par M. [A] doit être objectivée par une IRM.

S'il est exact que l'IRM, couverte par le secret médical, ne constitue pas une des pièces du dossier communiqué aux parties, son existence résulte néanmoins de la fiche colloque médico-administrative que l'employeur a consulté et sur laquelle le médecin conseil de la Caisse a indiqué que l'examen complémentaire exigé par le tableau n°57A des maladies professionnelles, à savoir l'IRM de l'épaule droite, avait été réalisée le 23 mai 2015.

Les conditions médicales de prise en charge de la pathologie sont donc remplies.

Sur le délai de prise en charge

M. [A] a cessé d'être exposé au risque le 19 décembre 2014, son dernier jour de travail, puisqu'il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail indemnisés en maladie du 20 décembre 2014 au 12 mars 2015, puis d'arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle à compter du 13 mars 2015.

Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2015, à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 mars 2015.

Le service médical de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale de l'affection déclarée par M. [A] au 26 février 2014, date de la radiographie de l'épaule droite. Cette date est certaine puisqu'elle ressort tant de la synthèse questionnaire pour rapport d'enquête du 17 août 2015 que de la fiche colloque médico-administrative. Si, comme l'IRM, la radiographie est une pièce couverte par le secret médical, l'employeur a néanmoins eu accès à la fiche colloque.

Ce faisant, M. [A] était en activité à cette date et il était donc exposé au risque à la date de première constatation médicale.

Le délai de prise en charge est donc respecté.

Sur l'avis du CRRMP

Dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse, la Société lui a adressé un courrier en date du 27 juillet 2015 dans lequel elle a indiqué :

'Monsieur [A] réalisait principalement des opérations d'entretien rapide sur véhicules légers à savoir

- 8 vidanges/jour en moyenne (voiture sur un pont), dévisser et revisser le bouchon de vidange et le filtre à huile 6 minutes/véhicule, soit 48 minutes à 90°

- échange disques et plaquettes en moyenne 4 fois/jour avec dépose et repose des roues, si les roues sont à hauteur de l'abdomen (véhicule sur un pont et cas d'une bonne utilisation du pont) les bras sont sous 60° moins de deux heures par jour

- remplacement de pneus, démonte-pneu et équilibreuse au sol donc pas de travail au-dessus de 60°'.

L'employeur a également signé les deux fiches concernant les mouvements accomplis par M. [A] en hyper sollicitation de l'épaule.

Avant de prendre sa décision, le CRRMP a consulté la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le questionnaire de l'employeur, l'enquête et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné.

Le comité disposait donc de l'ensemble des éléments utiles pour en déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et l'activité professionnelle de M. [A]. Son avis est suffisamment motivé.

Quant à la demande subsidiaire de l'employeur de désignation d'un nouveau CRRMP pour second avis sur le fondement de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut que constater que la Société ne produit aucun élément à l'appui. Dès lors, en l'absence de différend d'ordre médical, la demande doit être rejetée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel et au paiement à M. [A] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-00440/V) sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [N] [A] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [N] [A] ;

Condamne la société Etablissements Philippe Van Maele SAS aux dépens d'appel ;

Condamne la société Etablissements Philippe Van Maele SAS à payer à M. [N] [A] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02109
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.02109 ?
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