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28/11/2019 | FRANCE | N°17/03409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 novembre 2019, 17/03409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 473



CONTRADICTOIRE



DU 28 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/03409



N° Portalis : DBV3-V-B7B-RVUH







AFFAIRE :



[E] [J]



C/



SAS DOC'UP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadre

ment

N° RG : 14/01847







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Novembre 2019 à :

- Me Franck LAFON

- Me Pauline CHANEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 473

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/03409

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RVUH

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

SAS DOC'UP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : 14/01847

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Novembre 2019 à :

- Me Franck LAFON

- Me Pauline CHANEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 mai 2019, puis prorogé au 26 septembre 2019 et au 28 novembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [E] [J]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isaline POUX, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANTE

****************

La SAS DOC'UP

N° SIRET : 444 639 652

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline CHANEL, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1834

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [J] a été embauchée par la SAS Doc Up selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2010 en qualité de responsable ressources humaines.

La SAS Doc Up a pour activité le commerce de gros.

Elle a été placée en arrêt maladie le 18 octobre 2013 pour dépression. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 16 mars 2014.

Elle a fait l'objet d'une fiche d'aptitude du 20 janvier 2014, dans le cadre d'une visite de préreprise, ainsi libellée : "Inaptitude au poste actuel à prévoir. Pourrait tenir un poste similaire dans un environnement professionnel significativement différent. Avis délivré dans le cadre de la visite de reprise et transmis à l'employeur avec l'accord du salarié. Etude de poste et des conditions de travail à préciser. Cet avis (illisible) à valoir de premier avis d'inaptitude de la reprise effective. Se fait dans un délai d'un mois".

Une seconde fiche d'aptitude a été délivrée le 14 février 2014 à l'intéressée dans les termes suivants : "Inapte au poste. Etude de poste et des conditions de travail faite le 30 janvier 2014, il y a moins de trente jours. Elle serait apte dans un environnement significativement différent (art. R. 9624-31 du code du travail)".

Mme [J] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2014, ainsi rédigée :

"(...) Le 14 février 2014, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'issue de deux examens de préreprise réglementaires à occuper l'emploi de "responsable ressources humaines" qui était le vôtre dans notre entreprise (...).

Il a été constaté que la visite de pré-reprise devait tenir lieu de visite de reprise dans ces conditions.

Nous avons par conséquent recherché les aménagements possibles à votre poste et les nouveaux emplois que nous pouvions créer pour vous offrir un emploi de reclassement.

Nous nous sommes rapprochés de la médecine du travail par courrier recommandé avec AR en date du 20 mars 2014 afin de nous assurer que ces postes étaient bien conformes à votre état de santé et correspondaient à des aménagements adaptés.

Par téléphone le médecin du travail nous a indiqué que votre inaptitude était définitive à tous postes dans l'entreprise.

Néanmoins, conformément aux dispositions en vigueur et en particulier à celles de l'article L. 1226-2 du code du travail et compte tenu de l'avis du médecin du travail qui retient :

Elle sera apte dans un environnement significativement différent (article R. 4624-31 du code du travail).

Nous vous avons adressé deux propositions de reclassement par courrier recommandé avec AR en date du 4 avril 2014.

Vous n'avez pas accepté nos propositions de reclassement.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement (...)".

Contestant cette mesure la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 26 juin 2014, aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

' 70 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

' 30 000 euros en réparation de son préjudice de santé,

' 2 500 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat faute de prévention du harcèlement moral,

' 6 340 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

' 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 9 510 euros d'indemnité de préavis,

' 951 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

' 898 euros d'indemnité légale de licenciement,

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L. 1343-2 du code civil,

' 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 8 juin 2017, Mme [E] [J] a été déboutée et s'est vu condamnée à verser à la société la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a régulièrement été interjeté par la demanderesse le 7 juillet 2017.

Devant la cour l'appelante modifie ses prétentions comme suit :

' 9 818,85 euros d'indemnité de préavis et 981,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

' 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 19 632 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

' 30 000 de dommages-intérêts pour préjudice de santé, violation de l'obligation de sécurité et en particulier pour défaut de prévention du harcèlement moral,

' 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 1 981,51 euros d'indemnité de congés payés,

' 19,06 euros de complément d'indemnité légale de licenciement,

- les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,

' 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée maintient son opposition à toutes les demandes adverses et prie la cour de condamner Mme [E] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2018.

La cour se réfère aux écritures des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité de congés payés

Considérant que la salariée sollicite le paiement d'une indemnité de congés payés restant dus, en ce que son dernier bulletin de paie enregistre 20,83 jours de congés payés acquis, auxquels il faut en ajouter 1,81 au titre du mois d'avril, alors qu'il ne lui en a été payé que 9,62 ; qu'elle ajoute que ces congés payés ont été acquis pendant son arrêt maladie, conformément à la pratique de l'entreprise ;

Considérant que la société répond avoir régularisé la situation de l'intéressée aux mois d'avril et mai 2014, en ce qu'il lui avait été attribué des droits à congés payés à tort au cours de son arrêt maladie ;

Sur ce,

Considérant que la demande de Mme [E] [J] repose sur l'existence d'une pratique au sein de l'entreprise qui lui conférerait un droit à congés payés acquis au titre de la période d'arrêt maladie ; qu'elle ne le démontre pas ;

Qu'en tout état de cause cette demande est irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile comme formée pour la première fois en cause d'appel ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que Mme [E] [J] soutient avoir été victime de harcèlement moral par la réduction de son périmètre d'action et mise à l'écart de l'ensemble des processus décisionnels, sur le mépris de la direction à l'égard des réunions organisées par la salariée et des efforts de celle-ci pour favoriser le dialogue au sein de l'entreprise, par des actes de déstabilisation à son encontre et par des insultes ou l'affichage d'un mépris à son endroit et enfin la mise en place d'un management "clivant" et injuste fait de pressions à l'encontre en particulier des salariés qui ne participaient pas à la production du chiffre d'affaire ;

Sur ce,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant, sur la matérialité des faits invoqués par la salariée, qu'elle produit des attestations de MM. [L], [K], [M] et de Mmes [Z], [V], [U] et [T] qui font ressortir que les deux dirigeants de la SAS Doc Up, M. [B] et Mme [I] adoptaient une attitude désinvolte, méprisante et dégradante à l'égard de membres du personnel ; que ceci est inopérant, dès lors que l'employeur produit des attestations en sens contraire de MM. [O], [R], [S], [A], [G] et [Y] ; que si ces personnes sont des commerciaux moins souvent dans l'entreprise que les autres salariés, leur nombre rend leurs témoignages concordants vraisemblables ; que d'autre part, seuls importent les faits de harcèlement touchant personnellement la salariée ; que, lorsque tel est le cas, les constatations des témoins sont souvent vagues et ne reposent pas sur des faits précis par le témoin ; qu'enfin doivent être écartés au titre du harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail les agissements de l'employeur postérieurs à la rupture et notamment les pressions imputées à M. [B] pour dissuader ses collaborateurs de se rendre à l'invitation de Mme [J] donnée à l'occasion de son départ ;

Considérant qu'il reste les attestations produites par Mme [E] [J] établissant bien que M. [F], ingénieur commercial, a été recruté début mars 2013, sans la prévenir, qu'interrogée sur le processus de recrutement et le rôle du service RH à la suite de la décision de la direction de faire participer Mme [X] à des rendez-vous de recrutement concernant son service, M. [B] a dit à Mme [E] [J] "occupez-vous de votre cul", que les horaires de certains salariés ont été modifiés sans consultation de Mme [E] [J], qu'un véhicule a été commandé sans tenir compte du rôle du service RH, qui doit susciter des propositions des fournisseurs habituels, que l'état de santé de Mme [E] [J] s'est dégradé pendant la période incriminée au titre du harcèlement, qu'à la suite du refus de faire passer l'absence injustifiée d'une salariée sous forme de congé, Mme [E] [J] ayant préféré la faire passer sous forme d'arrêt maladie, Mme [I] a dit "il faut être con pour prendre ce type de décision", que M. [B] a dit "les RH, ça ne sert à rien dans cette boîte", qu'aux réunions de service organisées par Mme [E] [J] la direction était souvent absente, que Mme [E] [J] n'a été prévenue qu'au dernier moment d'une réunion avec des courtiers d'assurance ;

Qu'aucun des autres faits allégués par la salariée ne peut être retenu, faute de preuve et compte tenu notamment de ce que ne sauraient être retenus des écrits émanant de l'intéressée ou de son avocat ;

Considérant que M. [R], qui ne fait plus partie de l'entreprise mais qui était présent à la discussion au cours de laquelle M. [B] aurait dit à l'intéressée "occupez vous de votre cul", énonce ne pas se souvenir d'une ambiance houleuse, de sorte que cet agissement ne peut être retenu au titre du harcèlement moral ; que relève des aléas de la vie de l'entreprise, le fait qu'une fois la salariée n'a été prévenue que le jour même d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; que les lettres du Docteur [H] du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013, les motifs des arrêts maladie, les ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques, des certificats médicaux ainsi que l'ensemble des autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au regard des critères de l'article L. 1152-1 de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que ne peut asseoir le harcèlement le recrutement de M. [F] sans recueillir l'avis de Mme [E] [J] puisque M. [F] rapporte les mauvaises relations qu'il a entretenues avec celle-ci avant de quitter l'entreprise, de sorte que sa participation à l'entretien d'embauche aurait faussé celui-ci ;

Considérant que la société n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter les autres agissements finalement retenus comme laissant présumer un harcèlement moral eu égard à leur nombre et au caractère injurieux des propos prouvés tenus à son encontre par M. [B] qui a déclaré "Les RH ne servent à rien dans cette boîte" ou par Mme [I], "Il faut être con pour prendre ce type de décision", ces propos ayant été tenus publiquement de sorte que la salariée en a eu connaissance ;

Qu'ainsi le harcèlement moral sera retenu ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Considérant que Mme [E] [J] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 19 632 euros en réparation des conséquences sur sa santé du harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'au vu des pièces précitées, il sera accordé à Mme [E] [J] la somme de 2 000 euros en réparation ;

Considérant que Mme [E] [J] prie aussi la cour de condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité qui a permis le harcèlement moral ; que toutefois, elle n'explique pas quelle est la distinction entre les conséquences de la violation de l'obligation de sécurité et celles du harcèlement moral ; que dans ces conditions cette prétention sera rejetée ;

Considérant que Mme [E] [J] demande encore la somme de 30 000 euros au titre des conséquences de l'attitude de l'employeur sur son état de santé ; que l'attitude de l'employeur réside dans les agissements qui ont conduit au harcèlement moral dont les conséquences sont déjà indemnisées ; que dans ces conditions cette nouvelle demande pour le même préjudice sera rejetée ;

Considérant que la salariée sollicite encore l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en se plaignant d'avoir été privée du paiement d'heures supplémentaires à compter de l'année 2013, alors qu'elle percerait les années précédentes 5 000 euros à ce titre comme arrivant la première au bureau le matin et qu'elle était sollicitée le week-end ;

Considérant que la SAS Doc Up répond que cette demande ne peut être formulée en cause d'appel pour la première fois et que la salariée n'apporte aucune preuve à l'appui de cette prétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les présentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que la demande de dommages-intérêts en question formée pour la première fois devant la cour d'appel ne remplit aucun de ces critères et sera donc déclarée irrecevable ;

Sur le licenciement et ses conséquences financières

Considérant que les documents médicaux précités, les avis d'inaptitude versés aux débats et la concordance dans le temps des faits litigieux et de la dépression de l'intéressée, établissent que l'inaptitude en cause résulte au moins pour partie du harcèlement moral ; qu'ainsi le licenciement doit être déclaré nul ;

Considérant que les sommes demandées par Mme [E] [J] au titre du complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents à savoir respectivement 19,06 euros, 9 818,85 euros et 981,88 euros, dont le calcul n'est pas remis en cause, seront accordées ;

Considérant que la salariée sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant avoir été sans emploi ou au chômage jusqu'au 16 juin 2016 et avoir finalement retrouvé un emploi moins bien rémunéré que le précédent ;

Considérant que si un licenciement est nul, il est octroyé au salarié en réparation à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant que Mme [E] [J] justifie de ce qu'en avril 2016 elle était déclarée par Pôle-emploi comme en recherche d'emploi, sans que l'on sache depuis quand ; qu'elle a trouvé un emploi le 16 juin 2016 qui lui a rapporté en juillet et en août 1 800 euros brut par mois ;

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E] [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 20 000 eiros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Sur les intérêts

Considérant qu'ainsi qu'il est demandé les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision outre leur capitalisation ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE Mme [E] [J] irrecevables en ses demandes nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés ;

CONFIRME le jugement déféré sur les demandes de Mme [E] [J] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de santé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité spéciale de licenciement ;

INFIRME pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS Doc Up à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes :

' 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

' 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

' 9 818,85 euros d'indemnité de préavis ;

' 981,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

' 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- les intérêt au taux légal de ces sommes ;

DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l'arrêt lorsqu'ils ont couru pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la SAS Doc Up de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Doc Up à payer à Mme [E] [J] la somme de 19,06 euros de complément d'indemnité de licenciement et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE la SAS Doc Up de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SAS Doc Up aux dépens de première instance et d'appel ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03409
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/03409 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;17.03409 ?
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