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21/11/2019 | FRANCE | N°18/03939

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 novembre 2019, 18/03939


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/03939



N° Portalis DBV3-V-B7C-SNS2



AFFAIRE :



[W], [E], [H], [V] [F]



C/



[I] [J] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 15/15953

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies



délivrées le :





à :

Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/03939

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNS2

AFFAIRE :

[W], [E], [H], [V] [F]

C/

[I] [J] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 15/15953

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [E], [H], [V] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (50)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Bach lan VAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

APPELANT

****************

1/ Madame [I] [J] [J]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ Madame [B] [N]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042 - N° du dossier 50503

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2003, M. [F] et la société Générale Immobilière Compagnie (la société GIC) ont conclu, au vu d'un examen parasitaire réalisé le 1er novembre 2003, un compromis de vente portant sur un bien situé à [Localité 1]. M [F] a par la suite refusé de réitérer la vente par acte authentique, invoquant une infestation avancée du bien par un mycellium de type mérule, déjà constatée dans un précédent rapport réalisé le 6 juin 2003 et confirmée par une nouvelle expertise réalisée par ses soins le 16 janvier 2004.

Le montant de l'indemnité d'immobilisation de 8 500 euros prévue par le compromis ayant été versé par le notaire à la société GIC, M. [F], assisté de Me Dominique Thelier-Berland, avocate au sein du cabinet JFA Souillac, l'a assignée en restitution de cette somme devant le tribunal de grande instance de Dinan à compétence commerciale, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [F] de ses demandes fondées sur le défaut de respect de l'obligation pré-contractuelle d'information et sur le dol, considérant que M. [F] avait été suffisamment informé de l'état parasitaire du bien par le rapport du 1er novembre 2003 sans que la société GIC n'ait besoin de lui transmettre celui, périmé, de juin 2003, et qu'il avait dès lors contracté en connaissance de cet état.

M. [F] a fait appel de ce jugement et sollicité de Maître [J], puis de Maître [N], qui s'est substituée à cette dernière, une modification des conclusions prises dans son intérêt, notamment en ce qu'elles indiquaient qu'il n'aurait eu connaissance du rapport de juin 2003 que postérieurement au compromis de vente.

Par arrêt du 4 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. [F] avait été suffisamment informé par le rapport de novembre 2003, qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une erreur sur une qualité substantielle du bien immobilier et que le rapport élaboré en janvier 2004 ne démontrait pas une aggravation de l'état parasitaire.

Ayant constaté que ni Maître [J], ni Maître [N] n'avaient modifié les conclusions présentées à la cour d'appel conformément à ses demandes de rectifications, M [F] a assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte délivré le 7 octobre 2015, afin de mettre oeuvre leur responsabilité professionnelle et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a :

- dit recevable l'action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [F] à l'encontre de Maître [J] et Maître [N],

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à Maître [J] et à Maître [N] une indemnité de 3 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par acte du 4 juin 2018, M. [F] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 4 septembre 2019, de :

- déclarer que son action à l'encontre de Maître [J] n'est pas prescrite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable son action en responsabilité civile professionnelle exercée à l'encontre de Maître [J] et de Maître Monico'Srour,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- juger que Maître [J] et Maître [N] ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle dans l'exécution de leur mission de conseil, d'assistance et de représentation de M. [F],

- condamner 'conjointement et solidairement' Maître [J] et Maître [N] à lui payer au titre de l'indemnisation de son préjudice la somme de 25 000 euros,

- condamner respectivement Maître [J] et Maître [N] à verser chacune à M. [F] la somme de 6 000 euros au titre de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner 'conjointement et solidairement' Maître [J] et Maître [N] aux dépens avec recouvrement direct .

Par dernières écritures du 4 septembre 2019, Mmes [J] [J] et [N] [N] demandent à la cour de :

A titre principal :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

Y faisant droit,

- déclarer M. [F] irrecevable en son action à l'encontre de Maître [N] et Me [J] qui exerçaient en qualité de collaboratrices du cabinet JFA Souillac & Associés,

- déclarer M. [F] irrecevable en son action à l'encontre de Maître [J] pour cause de prescription.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et en tout état de cause :

- condamner M. [F] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [F] aux entiers dépens avec recouvrement direct

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a tout d'abord jugé que Maître [J] avait été désignée personnellement dans le cadre de la protection juridique de M. [F] pour assurer la défense des intérêts de ce dernier, et non pas la SELAS JFA Souilhac & associés au sein de laquelle elle exerçait en qualité de collaboratrice, qu'elle avait été destinataire en personne de courriers adressés par son client, auxquels elle avait répondu personnellement, et qu'elle avait conclu en son nom personnel, le jugement et l'arrêt mentionnant qu'elle avait assisté personnellement M. [F], et non pas la SELAS susvisée.

Le tribunal a jugé que de la même façon, M. [F] avait saisi Maître [N] personnellement pour assurer sa défense devant la cour d'appel.

Il en a déduit que Maître [J] et Maître [N], bien que collaboratrices au sein de la SELAS JFA Souilhac & associés, ayant assuré la défense des intérêts de M. [F] à titre personnel, et l'avocat collaborateur d'un autre avocat demeurant maître de l'argumentation qu'il développe, l'action en responsabilité exercée par M. [F] à leur endroit à titre personnel et non pas à l'égard de ladite SELAS était recevable.

S'agissant des manquements allégués, le tribunal a jugé que le tribunal de commerce ayant considéré que, le vendeur étant seulement tenu de communiquer à M. [F] l'état parasitaire du 1er novembre 2003 lors de la signature du compromis de vente, celui du mois de juin 2003 étant périmé, la précision de la date exacte à laquelle M. [F] aurait eu connaissance du rapport du mois de juin 2003, à supposer que la présentation de la chronologie des faits serait erronée et fautive, n'aurait pas influé sur le sens de la décision.

S'agissant de la procédure d'appel, les premiers juges ont relevé que les dernières conclusions régularisées le 22 juin 2010 par Maître [J] mentionnent que le compromis de vente du 5 novembre 2003 a été signé sur la foi de l'état parasitaire du 1er novembre 2003, alors que postérieurement à la signature, M. [F] a appris l'existence d'un précédent état parasitaire, établi le 6 juin 2003, qui faisait mention de dégradations plus développées. Le tribunal a observé que cette chronologie des faits différait de celle invoquée par M. [F] qui avait demandé à Me [J] de la rectifier mais en vain.

Ils ont également relevé que dans ces mêmes dernières conclusions Maître [J] [J] avait invoqué l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose mais visé l'article 1116 du code civil relatif au dol.

Toutefois les premiers juges ont observé que dans son arrêt du 4 octobre 2010, la cour d'appel avait jugé d'une part que M. [F] était suffisamment informé de l'ancienneté des attaques par l'état parasitaire du 1er novembre 2003, le vendeur n'étant pas tenu de révéler les états parasitaires établis précédemment et périmés et d'autre part que la cour avait bien statué sur le moyen tiré de l'erreur en dépit d'une référence erronée à l'article 1116 du code civil.

Le tribunal en a déduit que M. [F] échouait à caractériser l'existence de fautes en lien causal avec les préjudices allégués.

* * *

- Sur la prescription de l'action à l'encontre de Maître [J]

Devant la cour, pour la première fois, Maître [J] [J] oppose à M. [F] la prescription de son action en faisant valoir que, par application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Maître [J] [J] fait valoir qu'il a été jugé que la cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à la mission de celui-ci, alors même qu'elle n'a pas été notifiée à son client.

Maître [J] [J] rappelle qu'elle a été omise du tableau de l'Ordre des avocats le 12 janvier 2010 et soutient que l'assignation délivrée par M. [F] le 7 octobre 2015 est tardive.

M. [F] réplique qu'il n'a jamais été avisé de l'omission de Maître [J] [J] et qu'au contraire Maître [N] [N] lui avait indiqué qu'elle n'avait fait que substituer cette dernière. Il affirme que ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance qu'il a appris l'existence de cette omission.

Par application de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable en tout état de cause.

Il n'est pas contesté que Maître [J] [J] a été omise du tableau de l'Ordre des avocats le 12 janvier 2010.

La cour observe que l'arrêt rendu le 7 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris indique que M. [F] est représenté par la SCP Fisselier-Chilloux-Boulay avoués et Maître Dominique Thelier-Bertrand, avocate. Apprenant que l'arrêt lui avait donné tort, M. [F] a adressé un mail à Maître [N] [N] le 14 octobre 2010 pour lui faire part de son incompréhension et, cherchant un éventuel vice de forme, lui a indiqué que c'est le nom de Maître [J] [J] qui est mentionné en tête de l'arrêt. Maître [N] [N] lui a répondu le lendemain : 'le fait que le nom de ma consoeur apparaisse est tout à fait régulier au niveau de la procédure puisque nous appartenons au même cabinet et que je n'ai fait que la substituer, ce n'est en rien constitutif d'un vice de procédure'.

Il y a lieu de juger en conséquence que M. [F] n'était pas, du fait des affirmations de Maître [N] [N], des mentions figurant sur l'arrêt du 7 octobre 2010 et de ce que Maître [J] [J] ne l'a jamais informé de son omission, en mesure d'agir dans les 5 ans suivant l'omission de sorte que son assignation délivrée le 7 octobre 2015 n'est pas tardive.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

- Sur la recevabilité de l'action

Maître Thelier Berland et Maître [N] [N] rappellent que, par application de l'article 131 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs, qu'elles exerçaient toutes deux en qualité d'avocat collaborateur du cabinet JFA Souillac & Associés et que c'est en cette qualité qu'elles ont été chargées d'intervenir dans l'intérêt de M. [F]. Elles en concluent que celui-ci ne peut rechercher leur responsabilité personnelle et aurait dû diriger ses demandes contre le dit cabinet.

M. [F] réplique que Maître [J] [J] a été désignée personnellement pour assurer la défense de ses intérêts, Maître [N] [N] ayant pris sa suite, et que sa demande dirigée contre celles-ci est parfaitement recevable.

Il est de principe que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.

Après la décision du tribunal de grande instance de Dinan du 1er août 2006 se déclarant territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, la Civis, assureur en protection juridique de M. [F] a, le 14 janvier 2008, désigné Maître [J] [J] pour l'assister. Cette désignation était personnelle.

L'article 132 du décret du 27 novembre 1991 dispose que lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Or, à la suite du tribunal, la cour observe que les conclusions régularisées devant le tribunal de commerce de Paris dans les intérêts de M. [F] mentionnent que celui-ci est assisté de "Maître Dominique Thelier-Berland - Avocat au Barreau de Paris - [Adresse 4]", que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2009 mentionne que M. [F] est assisté de "Maître Dominique Thelier-Berland, avocat' et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2010 indique que M. [F] a pour avocat "Maître [I] [J] du barreau de Paris, toque B329". Le nom du cabinet JFA Souillac & Associés ne figure dans aucune de ces pièces.

Le jugement sera en conséquence approuvé d'avoir jugé que les demandes dirigées contre Maître [J] [J] et Maître [N] [N] étaient recevables.

- Au fond

M. [F] fait pour l'essentiel valoir que les intimées n'ont pas rectifié dans leurs conclusions la chronologie des faits en première instance puis en appel en dépit de ses demandes réitérées. Il affirme qu'il a eu connaissance de l'état parasitaire du 6 juin 2003 à l'occasion de la transmission du projet de compromis de vente par le notaire, et non pas postérieurement à la signature dudit compromis comme indiqué dans les conclusions. Ce point était pour lui d'importance car c'est la comparaison entre cet état du 6 juin 2003 qui contenait des conclusions alarmantes et celui fait le 1er novembre 2003, plus rassurant, qui l'avait déterminé à acquérir ce bien, pensant que l'attaque de mérule relevait du passé et qu'il n'existait plus d'inquiétude sur ce point.

M. [F] affirme en second lieu que les intimées ont invoqué en appel le fondement nouveau de l'erreur sur les qualités substantielles mais ont visé les dispositions de l'article 1116 du code civil applicables au dol.

Il reproche par ailleurs à Me [N] de ne pas l'avoir informé de la clôture de la procédure en appel.

Maître Thelier Berland et Maître [N] [N] répliquent que trois états parasitaires concernant le bien immobilier ont été établis, le 6 juin 2003, le 1er novembre 2003 et le 16 janvier 2004, lesquels font tous trois état d'attaques par des champignons lignivores et de pourritures cubiques.

Maître [J] [J] affirme qu'il lui est apparu plus pertinent de soutenir que M. [F] ignorait le rapport du 6 juin 2003 lors de la signature de la promesse car il le renseignait très clairement sur l'étendue de l'infestation plutôt que d'affirmer qu'il en avait connaissance, ce dont la partie adverse aurait tiré argument pour contester l'existence d'une erreur.

Maître [J] [J] souligne que l'avocat est maître de son argumentation dans l'intérêt de son client, et qu'elle n'a pas commis de faute dés lors qu'elle ne le privait pas d'un moyen de fait ou de droit opérant.

Maître [N] [N] rappelle pour sa part qu'elle n'est intervenue qu'après la clôture de l'instruction devant la cour d'appel, de sorte qu'elle n'a fait que plaider le dossier lors de l'audience de plaidoiries et que son nom n'apparaît nullement dans la procédure.

Dans ses conclusions signifiées devant le tribunal de commerce, Maître [J] [J] écrit notamment que son client a appris par son notaire avant la signature du compromis qu'il existait un rapport antérieur sur l'état parasitaire de la maison dont il n'avait pas eu connaissance lors des visites de l'immeuble. Elle affirme qu'en rassurant M. [F] grâce à l'état parasitaire du 1er novembre 2003, le vendeur l'a empêché d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'immeuble alors que ce rapport est très différent de celui du 6 juin 2003 qui n'était plus valable lors de la signature du compromis en raison de son ancienneté de plus de trois mois. Le conseil de M. [F] poursuit en affirmant que l'état parasitaire du 1er novembre 2003 minimisait considérablement la situation et que M. [F] pensait être suffisamment informé et rassuré par les documents récents que lui présentait le vendeur.

Ces conclusions sont conformes à la chronologie que M. [F] entendait présenter au juge et le jugement, en page 3, reprend fidèlement cette argumentation. Elle n'a pas convaincu le tribunal qui a jugé que l'information dont le vendeur est redevable se réalise en annexant au compromis de vente un état parasitaire de moins de trois mois et que seul celui du 1er novembre 2003 devait être porté à la connaissance de l'acquéreur. Le tribunal ajoute que la situation sanitaire à prendre en compte est celle constatée à la date la plus proche de la conclusion du compromis.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître [J] [J] à ce stade de la procédure.

S'agissant de la procédure menée devant la cour d'appel de Paris, Maître [N] [N] fait à raison valoir que son nom n'apparaît pas dans les conclusions signifiées devant la cour comme devant le tribunal de commerce et il doit être tenu pour suffisamment établi qu'elle est intervenue au soutien des intérêts de M. [F] lors de l'audience de plaidoirie devant la cour, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue du 1er juillet 2010 pour soutenir oralement les conclusions prises par Maître Thelier Berland. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité de révocation de l'ordonnance de clôture qui ne peut être prononcée que pour cause grave survenue postérieurement à la clôture.

Aucune faute ne peut donc être établie à l'encontre de Maître [N] [N] qui soit en lien avec le préjudice allégué par M. [F].

Les conclusions signifiées par Maître [J] [J] devant la cour d'appel de Paris mentionnent que le compromis de vente du 5 novembre 2003 a été signé sur la foi de l'état parasitaire du 1er novembre 2003 et que ce n'est que postérieurement à cette date, que M. [F] a appris l'existence d'un précédent état parasitaire, établi le 6 juin 2003, qui faisait mention de dégradations plus développées. Il est incontestable que la chronologie des faits diffère de celle présentée jusqu'alors et M. [F] lui a demandé de rectifier ce point par lettre du 12 novembre 2009, ce qui n'a pas été fait.

Il est également exact que Maître [J] [J] invoque dans ces mêmes conclusions l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose mais au visa de l'article 1116 du code civil relatif au dol.

Dans son arrêt du 7 février 2010, la cour d'appel de Paris observe que les moyens développés par M. [F] ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte. Les magistrats retiennent que le 'vendeur s'est conformé aux prescriptions légales inhérentes à son obligation d'information en ayant fait établir le 1er novembre 2003 l'état parasitaire annexé au compromis de vente du 5 novembre 2003, celui précédemment réalisé en juin 2003 étant périmé et en ayant repris dans le compromis de vente les informations contenues dans le dernier état, faisant état notamment de ce que des attaques d'insectes xylophages et de champignons lignivores ont été constatées et, concernant les pourritures observées, précisant que l'ancrage observé par sondage destructif est totalement pourri et n'assure plus sa fonction portante initiale'.

La cour a observé que le vendeur 'n'était pas tenu de mentionner les états parasitaires établis précédemment dés lors que ceux-ci étaient périmés, M. [F] étant suffisamment informé de l'ancienneté des attaques par l'état parasitaire du 1er novembre 2003 qui mentionne l'existence d'ancienne pourriture de type cubique et aussi fibreuse combinée, sur les solives en dessous de la salle de bains'.

La cour a par ailleurs relevé que M. [F] citait l'article 1116 du code civil mais invoquait bien une erreur sur une qualité substantielle de la chose, à savoir l'habitabilité du bien et a jugé que l'acquéreur avait été suffisamment informé de l'état parasitaire.

Enfin la cour a observé qu'il ne résultait pas de l'état parasitaire effectué le 16 janvier 2004 un état plus alarmant que celui révélé par l'état du 1er novembre 2003, 'le diagnostiqueur concluant à la présence de traces visuelles de dégradation par pourriture cubique et par pourriture fibreuse, précisant que les dégradations constatées sont le résultat d'un désordre engendré par un taux d'humidité élevé et anormal dans le passé, seul le taux d'humidité étant plus élevé ce jour là puisque de 18 à 21 %.' La cour a conclu qu'il n'était pas justifié d'une erreur sur une des qualités substantielles du bien.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que les fautes commises par Me [J], à les supposer caractérisées, étaient sans lien causal avec le préjudice invoqué, la cour d'appel de Paris ayant fondé sa motivation sur l'état parasitaire du 1er novembre 2003, seul valable au moment du compromis de vente, à l'exclusion de celui du 6 juin 2003 qui était périmé, et ayant statué sur le moyen tiré de l'erreur sur les qualités substantielles nonobstant la mention d'un article erroné.

M. [F] développe devant la cour un moyen nouveau, affirmant que Maître [J] [J] et Maître [N] [N] ne pouvaient ignorer que la société GIC n'était pas encore propriétaire du bien lors de la conclusion du compromis de vente et qu'il leur avait soumis cet élément qu'elles n'ont pas cru devoir utiliser.

Le compromis de vente du 5 novembre 2003 n'est pas versé aux débats de sorte que M. [F] n'établit aucunement que ce moyen avait une quelconque pertinence.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

La somme allouée à Maître [J] [J] et Maître [N] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

Dit que la somme allouée à Maître [J] [J] et Maître [N] Srour en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.

Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03939
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/03939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.03939 ?
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