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21/11/2019 | FRANCE | N°17/05825

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 novembre 2019, 17/05825


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RXZK



AFFAIRE :



[Z] [Z]



Madame [L] [N] épouse [Z]



C/



SA CNP CAUTION



SA CNP ASSURANCES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 1

5/02284



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/11/2019

à :



Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES



Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Philippe MERY de la SCP PHILI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RXZK

AFFAIRE :

[Z] [Z]

Madame [L] [N] épouse [Z]

C/

SA CNP CAUTION

SA CNP ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 15/02284

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/11/2019

à :

Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES

Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [L] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 - N° du dossier 20170755 - Représentant : Me Myriam LAHANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249

APPELANTS

****************

SA CNP CAUTION

Soiété Anonyme à Conseil d'Administration

N° SIRET : 383 024 098 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michèle NATHAN ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335 - Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

SA CNP ASSURANCES

N° Siret : 341 737 062 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20160510

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2007, le Crédit immobilier de France a consenti à M. [Z] [Z] et Mme [L] [N], son épouse, une offre de prêt immobilier, acceptée le 13 mai 2007, pour un montant de 380.000 € destiné à l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale sis [Adresse 1].

Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement solidaire consenti par la société anonyme CNP Caution (la caution) qui est intervenue directement à l'acte de prêt.

Par lettre du 13 mai 2014, en raison d'incidents de paiement, le Crédit immobilier de France a mis en demeure, avant déchéance du terme, M. et Mme [Z] de procéder au règlement du solde débiteur de leur compte d'un montant de 20. 080,65 €.

Par lettre du 3 juin 2014, en l'absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée, le prêt devenant intégralement exigible pour un montant de 398.332,18 €.Par lettre du même jour, le Crédit immobilier de France a appelé en garantie la caution, conformément à ses obligations contractuelles.

Par courrier du 25 août 2014, Mme [Z] a informé la caution que son époux avait subi un grave accident, que la maison avait été mise en vente et qu'elle avait adressé une déclaration de sinistre à la société anonyme CNP Assurances.

Par lettre du 18 mai 2015, le Crédit immobilier de France a informé la caution du fait que la SA CNP Assurances avait refusé la prise en charge du sinistre, les indemnités versées au titre de cet accident du travail correspondant à 80 % du salaire.

Par lettre du 1er juillet 2015, aucun règlement des débiteurs principaux n'étant intervenu, la caution a adressé un règlement d'un montant de 397.634,69 € au Crédit immobilier de France, le 6 juillet 2015.

Le 9 juillet 2015, le Crédit immobilier de France a délivré une quittance subrogative au profit de la caution, pour un montant de 397.634,69 €.

Par exploit d'huissier du 29 juillet 2016, la caution a fait assigner les débiteurs principaux devant le tribunal de grande instance de Chartres à fin de les voir condamner cojointement et solidairement, à lui verser notamment, la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015.

Par jugement rendu le 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :

condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société CNP Caution la somme de 397.634,69 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

condamné M. et Mme [Z] aux dépens et dit que Me [W] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le 27 juillet 2017, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision;

Dans leurs conclusions transmises le 3 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [Z], appelants, demandent à la cour de :

À titre principal,

recevoir leur appel ;

constater que l'accident du travail a été reconnu comme consolidé par l'assurance maladie et la SA CNP Assurance et que M. [Z] a perçu des indemnités journalières inférieures à 80 % de son salaire brut ;

constater qu'à compter du 10 décembre 2014, M. [Z] remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge au titre du risque "invalidité totale temporaire" des échéances de son prêt immobilier du 13 mai 2007 auprès du Crédit immobilier de France ;

constater que depuis le 7 octobre 2016, M. [Z] a été déclaré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, travailleur handicapé ;

En conséquence,

infirmer le jugement du 21 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de garantie dirigée contre la SA CNP Assurances aux fins de prise en charge par l'assureur des condamnations prononcées contre eux au titre du prêt immobilier du 13 mai 2007 ;

Statuant à nouveau,

condamner la SA CNP Assurances à garantir M. et Mme [Z] du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de CNP Caution, au titre du prêt immobilier à concurrence du montant des échéances échues, en principal et tous intérêts, pendant la durée de l'ITT de M. [Z], après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 397.634,69 € ;

dire et juger que la condamnation en garantie de la SA CNP Assurances sera reversée directement à CNP Caution ;

rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de CNP Caution ;

condamner la SA CNP Assurances à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA CNP Assurances aux dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [Z] font valoir :

à titre liminaire, que les conclusions de la SA CNP Assurances, intimée, sont irrecevables en ce qu'elles ont été déposées le 23 janvier 2018, soit après la date de l'ordonnance de la clôture de l'instruction ; d'autre part, que leur déclaration d'appel du 27 juillet 2017 est recevable en ce qu'elle indique une adresse valide ; qu'en effet, la SA CNP Caution ne verse pas aux débats un procès-verbal d'échec de remise à M. [Z], absent temporairement de son domicile lors de la signification du jugement entrepris ; qu'ils entendent régulariser l'adresse indiquée pour eux le 27 juillet 2017, après le retour de M. [Z] ; que par conséquent, ce dernier était régulièrement domicilié au domicile conjugal situé au [Adresse 1] ;

que les conditions de l'appel en garantie du prêt par la SA CNP Assurances sont réunies en ce que les débiteurs principaux versent aux débats une lettre du 28 avril 2015 dans laquelle ils adressent à CNP Assurances la notification du 10 octobre 2014 faite par l'assurance-maladie de prise en charge de l'accident professionnel, ainsi que l'attestation du versement des indemnités journalières inférieures à 80 % du salaire brut de M. [Z] ; que si l'assurance maladie a reconnu l'accident du travail, elle n'a pas indemnisé M. [Z] à hauteur de 80 % de son salaire brut en raison d'une faute de son employeur, laquelle ne saurait être opposée par la SA CNP Assurances aux appelants pour leur refuser la prise en charge des échéances du prêt au titre du risque ITT.

Dans ses conclusions transmises le 26 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CNP Caution, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

condamner solidairement M. et Mme [Z] à régler à la SA CNP Caution, la somme de 397.634,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 ;

condamner solidairement M. et Mme [Z] à régler à la SA CNP Caution, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire et juger que si une condamnation en garantie devait être prononcée à l'encontre de la SA CNP Assurances, les sommes allouées à ce titre seront reversées directement à la SA CNP Caution par la SA CNP Assurances.

condamner M. et Mme [Z], en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire, qui seront recouvrés par l'avocat constitué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société CNP Caution fait valoir :

qu'à titre liminaire, la déclaration d'appel des débiteurs principaux est irrecevable au motif que l'adresse indiquée est fausse ;

que l'appel en garantie du prêt formé par les débiteurs principaux à l'endroit de la SA CNP Assurances est mal fondé car M. [Z] ne verse pas aux débats, les relevés de ses indemnités journalières ; qu'en tout état de cause, la SA CNP Assurances ne peut, tout au plus, que régler les échéances dues entre le 25 juin 2014, compte tenu de la franchise contractuelle de 90 jours, et le 6 juillet 2015, date de remboursement anticipé total du prêt par la caution.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées, le 23 janvier 2018, par la SA CNP Assurances, intimée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [Z]

La société CNP Caution verse aux débats la signification du jugement du 11 juillet 2017, dont il ressort que cet acte a été délivré à la personne de Mme [Z], sans autre indication concernant Monsieur, Mme [Z] faisant état d'un départ récent du domicile commun de M. [Z] à la suite d'une dispute après le prononcé du jugement. La cour relève que l'huissier mandaté par la SA CNP Caution n'a formalisé aucun échec de la signification à l'appelant, cette signification devant être réputée avoir été effectuée à domicile pour l'intéressé, ce d'autant que M. [Z] apparaît avoir quitté ponctuellement le domicile conjugal après le jugement du 21 juin 2017, mais y être revenu depuis, le 17 juillet suivant. Il ressort de ses dernières conclusions que M. [Z] était régulièrement domicilié au domicile conjugal au [Adresse 1] à la date du 27 juillet 2017.

La fin de non-recevoir soulevée est donc rejetée.

Sur le recours en garantie à l'encontre de la SA CNP Assurances

Les appelants versent aux débats une lettre recommandée du 28 avril 2015 par laquelle ils adressent à la société CNP Assurances la notification faite par la Caisse d'assurance maladie de l'Eure le10 octobre 2014 de sa prise en charge de l'accident à titre professionnel, ainsi qu'une attestation du même organisme certifiant l'absence de tout versement d'indemnités journalières entre le 1er janvier et le 2 octobre 2015 ; il en ressort que si l'assurance-maladie a reconnu l'accident du travail, elle n'a pas indemnisé M. [Z] à hauteur de 80 % de son salaire brut en raison d'une faute de son employeur, laquelle ne saurait être opposée par la SA CNP Assurances aux appelants pour leur refuser la prise en charge des échéances du prêt au titre du risque ITT.

Or le risque ITT-incapacité temporaire de travail- était bien garanti par les conditions particulières du contrat d'assurances souscrit pour le prêt immobilier, et après examen du dossier nécessaire compte tenu des restrictions quant à l'existence d'antécédent, la société CNP Assurances a reconnu explicitement que le dossier était complet.

La société CNP Caution objecte à titre subsidiaire, que si indemnisation il devait y avoir par la société CNP Assurances, celle-ci devrait être limitée à la période allant de la fin de la franchise contractuelle de 90 jours à celle du remboursement anticipé total du prêt, conformément à l'article 6 : 'cessation des garanties' du contrat d'assurances, soit en ce qui la concerne au 6 juillet 2015, date de versement des fonds par elle-même en sa qualité de caution contre quittance subrogative.

Dans ces conditions, il est fait droit au recours en garantie de M. [Z] mais uniquement à dûe concurrence du montant des échéances échues en principal et intérêts hors intérêts et pénalités de retard pendant la durée de l'ITT de l'appelant, après déduction de la franchise contractuelle, et jusqu'à la date du remboursement total anticipé du prêt le 6 juillet 2015, résultant de l'intervention de la société CNP Caution. La société CNP Assurances sera donc condamnée à régler aux appelants une somme de 28.517,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée de l'assureur.

M. et Mme [Z] et la société CNP Caution s'accordent pour demander qu'il soit dit par la cour que la somme accordée à M. et Mme [Z] sera directement réglée par la société CNP Assurances à la société de cautionnement. Cette demande est accueillie.

Sur les demandes accessoires

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent d'allouer à la SA CNP Caution, par condamnation des époux [Z], ainsi qu'à M. et Mme [Z], par condamnation de la SA CNP Assurances, une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure que les intéressés ont été contraints d'exposer en défense à l'appel ou pour la préservation de leurs droits.

Succombant partiellement en leur recours, M. et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

RAPPELLE que les conclusions et les pièces de la société CNP Assurances ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 30 janvier 2018 du magistrat de la mise en état de cette chambre ;

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] de leur recours en garantie contre la SA CNP Assurances aux fins de prise en charge par l'assureur des condamnations prononcées contre eux au titre du prêt immobilier du 13 mai 2007 ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Faisant partiellement droit au recours de M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] à l'encontre de la société CNP Assurances,

CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] une somme de 28.517,84€ représentant le montant des échéances contractuelles dues pour la période du 5 juillet 2014 au 5 juillet 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016 ;

DIT que le montant de cette condamnation en garantie sera reversé directement par la société CNP Assurances à la société CNP Caution ;

CONDAMNE M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] à verser à la société CNP Caution une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] en tous les dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05825
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/05825 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.05825 ?
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