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21/11/2019 | FRANCE | N°17/05406

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 novembre 2019, 17/05406


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53A



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/05406 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWH2



AFFAIRE :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE JANVILLE



C/



SCI ACTE 2



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 15/02450



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 21/11/2019

à :



Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/05406 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWH2

AFFAIRE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE JANVILLE

C/

SCI ACTE 2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 15/02450

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/11/2019

à :

Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE JANVILLE

Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

N° Siret : 317 383 214 (RCS Chartres)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 56626 - Représentant : Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57B

APPELANTE

****************

SCI ACTE 2 - [Adresse 2]

N° Siret : 524 304 201 (RCS Lisieux)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017260

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2019, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 août 2010, la Caisse de crédit mutuel de Janville a adressé une offre de prêt à la société civile immobilière Acte 2 ' [Adresse 2] (ci-après, la «SCI Acte 2»), d'un montant de 1.070.000 €, ayant pour objet de financer un immeuble à usage mixte, professionnel et d'habitation, au taux effectif global de 3,786 %.

Le 6 septembre 2010, la SCI Acte 2 a accepté l'offre de prêt.

Par acte authentique du 9 septembre 2010, la SCI Acte 2 a emprunté auprès de la Caisse de crédit mutuel de Janville, la somme de 1.070.000 € remboursable en 240 mensualités de 6.334 €, au taux effectif global de 3,808 % l'an, l'immeuble ayant finalement été affecté à un usage exclusivement professionnel.

Par acte extrajudiciaire du 28 août 2015, la SCI Acte 2 a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Janville devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir dire, au visa des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 3313-2 du code de la consommation, que le taux effectif global mentionné dans l'acte authentique du 9 septembre 2010 est erroné et de voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ainsi que la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :

constaté que le délai légal de réflexion de dix jours de l'ancien article L. 312-10 devenu l'article L. 313-34 du code de la consommation n'a pas été respecté par la Caisse de crédit mutuel de Janville ;

prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution de la clause d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

condamné la Caisse de crédit mutuel de Janville à rembourser à la société Acte 2 ' [Adresse 2] la somme de cent quarante sept mille quatre vingt dix-neuf euros soixante six centimes (147. 099,66 €) avec intérêts au taux légal à partir de ce jour ;

-condamné la Caisse de crédit mutuel de Janville à rembourser à la société Acte 2 ' [Adresse 2] la somme de dix mille six cent seize euros quatre vingt dix centimes (10.616,90 €);

rejeté les autres demandes ;

condamné la Caisse de crédit mutuel de Janville aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Mercier Pierrat Rivière-Dupuy Vannier Monti comme le prévoit l'article 699 du code de procédure civile.

Le 13 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel de Janville a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 30 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel de Janville, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts fondée sur les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation :

À titre principal,

dire que la Caisse de crédit mutuel de Janville n'était pas tenue de remettre une nouvelle offre de prêt à la SCI Acte 2, ni de la faire bénéficier d'un nouveau délai de réflexion ;

dire les demandes de la SCI Acte 2 mal fondées ;

À titre subsidiaire, si la cour considérait que la Caisse de crédit mutuel de Janville devait émettre une nouvelle offre de prêt :

dire et juger les demandes de la SCI Acte 2 mal fondées ;

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts fondée sur des erreurs de calcul du TEG :

dire les demandes de la SCI Acte 2 mal fondées ;

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Sur l'indemnité de remboursement anticipé :

dire et juger les demandes de la SCI Acte 2 mal fondées ;

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

débouter la SCI Acte 2 de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la SCI Acte 2 à lui payer la somme de 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

condamner la SCI Acte 2 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lefour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 22 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Acte 2, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

condamner la Caisse de crédit mutuel de Janville à payer à la SCI Acte 2 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Caisse de crédit mutuel de Janville aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que les parties ont soumis volontairement le litige au droit de la consommation, notamment par contrat judiciaire devant les premiers juges, qui ont retenu que :'les parties sont d'accord pour dire qu'elles ont volontairement soumis le prêt aux dispositions des anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.'

Il est rappelé que la SCI Acte 2, après remboursement anticipé de son prêt, a initialement assigné la SCC Crédit Mutuel en annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt en invoquant exclusivement des erreurs de taux effectif global dans l'offre de prêt, puis en réplique, a modifié le fondement de ses demandes principales et soutenu qu une nouvelle offre de crédit aurait du lui être remise à la date de l'acte notarié, faisant partir un nouveau délai de réflexion, au motif que le TEG de 3,808 % mentionné sur l'acte authentique était différent du TEG de 3,786 % mentionné à l'offre. Le tribunal dans le jugement entrepris a fait droit à cette analyse, et déduit de la différence du taux effectif global porté à l'offre de prêt du 25 août 2010 -3,786 % -avec celui de 3,808 % stipulé dans l'acte conclu devant le notaire, qu'une nouvelle offre de prêt aurait du être adressée à la SCI Acte 2 pour lui permettre de bénéficier d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, en application de l'ancien article L 313-8, devenu article L 313-27 du code de la consommation

Sur l'obligation pour la banque d'émettre une nouvelle offre de prêt

L'article L. 312-8 al. 7 du code de la consommation -devenu article L 312-27 du même code - en sa rédaction applicable au jour de la signature de l'acte de prêt, prévoit que 'toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.'

Contrairement à l'affirmation de la SCI Acte 2, la notion de taux du crédit, à laquelle se réfère cet article, est afférente au taux d'intérêt contractuel convenu par les parties, et non au TEG du prêt. En l'espèce, le taux d'intérêt fixe de 3,5 % mentionné dans l'offre est demeuré le même dans l'acte authentique, de même que le montant du crédit n'a pas été modifié.

Si le texte susvisé dans sa proposition introduite par le mot 'notamment' émet des hypothèses non exhaustives, les modalités de remboursement du prêt ne peuvent constituer une condition d'obtention du prêt que si la variation du TEG résulte de la modification d'un coût constituant lui-même une condition d'obtention du crédit.

Le prêteur ne supporte par exemple aucune obligation d'émettre une nouvelle offre lorsque le prêt fait l'objet d'un rééchelonnement, par hypothèse favorable à l'emprunteur.

Tel n'est pas le cas ici, puisque la modification du TEG résulte de la correction des frais de constitution des garanties contractuelles.

En effet, tandis qu'une condition d'obtention du prêt est une modalité du contrat dont il relève de la liberté des parties de convenir, le coût de l'inscription du privilège de prêteur de deniers est déterminé par des dispositions légales et réglementaires s'imposant aux parties.

En outre, selon l'article L. 313-1 applicable du code de la consommation, 'les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du prêt'. Et l'article L 312-8 alinéa 4 précise que l'offre de prêt 'énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.'

Il est constant que le coût des garanties formalisées par acte notarié est notamment composé d'émoluments et de formalités dont le coût ne peut être connu avec précision avant la conclusion définitive du prêt, et que la jurisprudence a, pour préserver la cohérence entre eux des deux textes cités ci-dessus, imposé que soit intégrée dans l'offre de prêt une estimation de ces coûts non immédiatement déterminables, la différence entre l'estimation et le coût définitif ne pouvant être considérée comme une modification des conditions d'obtention du prêt, puisque l'incidence du coût des garanties n'était pas connue antérieurement à l'offre.

La SCC Caisse de Crédit mutuel, qui a intégré dans l'offre - en son article 4.1.2.- une somme de 4.500 € correspondant au 'coût de la convention, des garanties et estimation', et a pris la précaution d'indiquer dans les conditions générales de l'offre ( article 11.4), que 'le coût des garanties n'est qu'une simple évaluation qui est donnée à titre indicatif sans aucun engagement du prêteur', n'était donc pas tenue, devant la modification du taux effectif global mentionné sur l'acte notarié en raison de la correction du coût des garanties, d'émettre une nouvelle offre de prêt.

Il importe également de rappeler que les erreurs de calcul du TEG ayant une incidence inférieure à la décimale - en l'espèce, 0,022 % - , ne peuvent fonder l'annulation de la stipulation d'intérêts.

La cour retient enfin que le contrat de crédit est formé par la rencontre des consentements des parties, soit à la date de l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur, et que la déterminabilité du coût de la garantie doit être appréciée avant l'acceptation de l'offre de prêt, et non avant la date de l'acte réitératif notarié, lequel n'a pour objet que de formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et ne représente qu'une modalité d'exécution du contrat de prêt et non une condition de sa formation.

L'acte notarié de prêt n'étant pas assimilable à l'offre préalable de crédit telle que définie par les dispositions du code de la consommation, l'argumentation de la SCI intimée selon laquelle le projet d'acte authentique valait en l'occurrence nouvelle offre de contracter, qu'elle-même ne devait pas pouvoir accepter avant dix jours, est écartée comme erronée.

Il apparaît donc que l'inobservation du délai de réflexion prévu à l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation implique qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L.312-7 et L. 312-8 du même code ait été remise à l'emprunteur, et qu'en application des dispositions de l'article L.312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 'pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge', l'inobservation de ces textes faisant donc l'objet d'une sanction spécifique et facultative reconnue sanction exclusive de la méconnaissance du formalisme de l'offre préalable, qui est la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.

C'est donc à tort que la SCI intimée recherche l'annulation de la stipulation d'intérêts, et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ceci sous réserve de l'appréciation souveraine qu'une juridiction saisie sur ce fondement aurait pu exercer.

La SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global réel de 3,788 € mentionné sur l'offre préalable de prêt. Or une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG 'réel' du prêt. Il apparaît qu'en définitive, la société Acte 2 reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG. C'est donc à juste titre que la banque oppose à la SCI Acte 2 qu'il lui appartient de solliciter du notaire la restitution de la somme qu'elle estime avoir indûment payée.

En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas à remettre une nouvelle offre de prêt à la SCI Acte 2, non plus que l'appelante n'est fondée à solliciter l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt et la restitution d'une somme de 147.099,66 € en raison de l'inobservation des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-10 anciens du code de la consommation.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de la stipulation d'intérêts pour erreurs dans le calcul du TEG

La société Acte 2 sollicite à titre subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG.

Il importe tout d'abord de relever que c'est à l'emprunteur qu'incombe la charge de la preuve de ce que le taux effectif global, présente une différence supérieure à une décimale d'avec celui mentionné sur le contrat de prêt.

sur l'intégration dans le calcul du TEG de l'offre de prêt d'un montant erroné au titre du coût de la garantie

La SCI Acte 2 ne peut être admise à faire grief à la banque d'avoir intégré dans le calcul du TEG de l'offre de prêt un coût de la garantie différent de celui dont elle s'est finalement acquittée.

En effet, la SCC Crédit Mutuel a inclus dans son calcul du TEG une somme de 4.500 €correspondant à une estimation fondée sur l'émolument proportionnel calculé selon le barème applicable aux crédits soumis aux articles L 312 et suivants du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur a bien procédé au calcul du TEG sur la base des coûts connus à la date de l'émission de l'offre de prêt, et selon le barème revendiqué par l'emprunteuse au niveau du contrat définitif.

Ce grief, mal fondé, est rejeté.

sur le défaut d'intégration du coût des parts sociales dans le calcul du TEG

La SCI Acte 2 se prévaut de l'obligation statutaire qu'elle avait en sa qualité d'emprunteuse de souscrire 15 parts sociales de la SAC Crédit Mutuel pour reprocher à la banque de ne pas avoir intégré le coût de ces parts dans le calcul du TEG.

En l'occurrence, aucune disposition de l'acte de prêt dans le cas présent n'impose à la SCI Acte 2 de souscrire ces parts constitutives du capital et au surplus, dans les faits, l'intimée n'a procédé à l'acquisition de ces parts sociales qu'en 2012, soit deux ans après la conclusion du prêt. Il est démontré que la souscription des parts sociales, dont le défaut ne constitue pas une cause de déchéance du terme limitativement énoncée à l'article 16 du contrat de prêt, ne constitue pas ici une condition d'octroi du prêt.

Sur l'indemnité de remboursement anticipé

La SCI Acte 2, qui a remboursé de façon anticipée le prêt litigieux en janvier 2016, s'est acquittée d'une indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel.

Le jugement déféré a considéré que l'annulation de la stipulation d' intérêts conventionnels obligeait le Crédit Mutuel à rembourser à la SCI Acte 2 une somme de 10.616,90 € correspondant à la part d'intérêts comprise dans l'indemnité de remboursement anticipé.

Compte tenu de la solution du litige, la SCI Acte 2 ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement présentée à ce titre.

En conséquence, il est fait droit aux demandes de la SCC Crédit Mutuel, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'équité et les circonstances de la cause commandent d'allouer à la SCC Crédit Mutuel de Janville une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié.

La SCC Crédit Mutuel de Janville prospérant en son appel, la SCI Acte 2 supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SCI Acte 2 - [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI Acte 2 - [Adresse 4] à payer à la SCC Caisse de Crédit Mutuel de Janville une somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la prétention du même chef de la SCI Acte 2-[Adresse 2] ;

CONDAMNE la SCI Acte 2 - [Adresse 4] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05406
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/05406 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.05406 ?
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