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21/11/2019 | FRANCE | N°16/05580

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 novembre 2019, 16/05580


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 16/05580 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RE2Y



AFFAIRE :



[Z] [A] [J]





C/

SARL ATLAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : F15/00988

>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT



Me Dominique OZENNE



Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 16/05580 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RE2Y

AFFAIRE :

[Z] [A] [J]

C/

SARL ATLAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : F15/00988

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

Me Dominique OZENNE

Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 - Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 375/16

APPELANT

****************

SARL ATLAS

N° SIRET : 380 234 617

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique OZENNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 1er décembre 2008, M. [Z] [A] [J] était embauché par la SARL Atlas en qualité de peintre par contrat à durée déterminée. A compter du 16 février 2009 il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du bâtiment.

Le 12 décembre 2011, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied de 2 jours en raison de retard sur les plannings.

Le 02 janvier 2012, il refusait de se rendre sur un chantier avec le véhicule de l'entreprise en raison, selon lui, de problèmes de vue. Cependant, aucune mention de ce type de problème n'était indiquée sur la fiche d'aptitude médicale du salarié. Le salarié refusait également de se rendre sur le chantier par les transports en commun.

Le 03 janvier 2012, il refusait à nouveau de se rendre sur un chantier. Le salarié décidait de rester devant les locaux de l'entreprise.

Les 04, 05 et 06 janvier 2012, il ne se présentait pas sur les chantiers à son poste de travail et n'était pas payé.

Le 11 janvier 2012, M. [Z] [A] [J] confirmait sa reprise de travail et sollicitait le paiement des jours précédents non payés.

Le 31 juillet 2012, un nouvel avertissement était notifié au salarié en raison du non-respect des plannings et consignes.

Le 1er février 2013, le dirigeant de la société Atlas, M. [R] [H], faisait une déclaration de main courante auprès des services de police à la suite de propos tenus par le salarié devant le personnel de la société ; M. [Z] [A] [J] accusait en effet M. [R] [H] de l'avoir frappé.

Le 8 février 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 21 février 2013.

Le 27 février 2013, il lui notifiait son licenciement pour  faute en raison de la mauvaise qualité de son travail sur différents chantiers, l'utilisation de son téléphone personnel durant plusieurs heures sur le temps de travail et accusations mensongères à l'égard de ses collègues.

Le 09 juin 2015, M. [Z] [A] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Vu le jugement du 31 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2011 et l'avertissement du 31 juillet 2012,

- condamné la SARL Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives,

- condamné la SARL Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour la présente instance,

Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016,

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [A] [J] le 12 décembre 2016,

Vu les conclusions de l'appelant, M. [Z] [A] [J], notifiées le 13 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en date du 31 octobre 2016 uniquement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 12 décembre 2011 et de l'avertissement en date du 31 juillet 2012 abusivement prononcés à l'encontre de M. [J],

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 31 octobre 2016 en toutes ses autres dispositions ,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Atlas à verser à Monsieur [Z] [A] [J] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour sanctions abusives,

- 167,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 16,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires,

- 524,70 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 jours de travail non rémunérés,

- 52,47 eurosà titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 22 736,40 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution,

- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens,

Vu les écritures de l'intimée, la SARL Atlas, notifiées le 19 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 octobre 2016 sur le principe du bien-fondé du licenciement de M. [J],

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2011 et l'avertissement du 31 juillet 2012,

- condamné la SARL Atlas à verser à M. [J] [Z] [A] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives,

- condamné la SARL Atlas à verser à M. [J] [Z] [A] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] [A] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Z] [A] [J] à verser à la SARL Atlas 1 500 euros d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [A] [J] aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2019,

SUR CE,

Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail 

Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Le salarié demande l'annulation des sanctions disciplinaires lui ayant été notifiées le 12 décembre 2011 (mise à pied) et le 31 juillet 2012 (avertissement) et il fait état, à ce propos, de l'absence de règlement intérieur ayant prévu les sanctions qui ont été appliquées.

Il doit être rappelé que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur.

La société ne donne aucune indication sur l'existence d'un règlement intérieur et ne soutient pas être dispensée d'une telle formalité.

En cet état, il apparaît qu'aucun document interne ne prévoyait la nature et l'échelle des sanctions au sein de l'entreprise de telle sorte que les sanctions litigieuses doivent être annulées sans qu'il soit besoin de procéder à leur examen au fond.

En réparation du préjudice lié à ces sanctions le salarié demande une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; il apparaît, toutefois, que la somme de 500 euros est de nature à réparer justement le préjudice subi par le salarié. De ce chef le jugement sera infirmé.

En outre, le salarié demande une somme de 167,04 euros (et 16,70 euros au titre des congés payés afférents) à titre de rappel de salaire compte tenu de la rémunération dont il a été privé durant les deux jours de mise à pied.

A cet égard, la société demande la confirmation du jugement qui a considéré que cette réclamation était irrecevable compte tenu de la prescription.

Il convient de rappeler que la demande examinée concerne une rémunération en date des 21 et 22 décembre 2011 ; le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestant le licenciement le 4 juillet 2013 et compte tenu du principe d'unicité de l'instance alors applicable, cette saisine a interrompu la prescription pour l'ensemble des demandes liées au contrat de travail ; il ressort de ces éléments que la demande formée par le salarié l'a été dans le délai prévu par la loi et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande prescrite.

La société ne forme aucune observation sur le montant du rappel de salaire qui est sollicité.

Elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 167,04 euros et 16,70 euros au titre des congés payés afférents.

M. [J] demande également la condamnation de la société à lui verser la somme de 524,70 euros (ainsi que 52,47 euros au titre des congés payés afférents) faute d'avoir pu, du fait de son employeur, travailler entre le 4 et le 10 janvier 2012 (pièce 18 du salarié).

Il ressort effectivement du bulletin de paie du mois de janvier 2012 que le salarié n'a reçu aucune rémunération durant ces quelques jours, au motif d'une absence non rémunérée.

La société explique que le salarié a refusé de se rendre sur son lieu de travail et le 6 janvier 2012 elle l'a mis en demeure de reprendre ses missions. Le salarié ne donne aucune explication à ce propos de telle sorte que son absence ne peut être justifiée.

Sa demande en paiement de salaire ne paraît pas fondée et sera rejetée.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 

Sur le motif du licenciement

Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

La lettre de licenciement (pièce 13 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de trois types de griefs.

D'une part, la société reprochait au salarié de téléphoner durant les heures de travail.

Il apparaît que ce grief est formulé en termes très généraux ; la société ne précise ni la date à laquelle ces appels téléphoniques seraient intervenus ni la fréquence des dits appels ; à ce propos il faut observer que le témoignage de M. [O] (pièce 33 de la société) ne permet pas de caractériser avec certitude la matérialité du manquement imputé au salarié.

D'autre part, la société a reproché au salarié des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre de M. [H] accusé par lui d'avoir commis des violences à son encontre. Si les éléments versés aux débats font apparaître que le 24 janvier 2013, un différend a effectivement opposé le salarié à M. [H] compte tenu de l'absence de qualité du travail accompli par celui-là et de son retard dans ses missions, les seuls éléments produits (pièces 23 et 32 de la société) ne permettent pas de caractériser avec certitude le manquement examiné c'est-à-dire les fausses accusations portées par M. [J].

Enfin, à l'occasion de certains chantiers (Resto du coeur, [Localité 3] et [Localité 4]) la société évoquait la mauvaise exécution des travaux par le salarié ; elle soulignait également l'incompétence de l'intéressé.

En réalité les faits tels qu'ils sont évoqués par la société se situent dans une perspective d'insuffisance professionnelle et ne peuvent, dès lors, constituer en cet état un manquement fautif.

En conclusion, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 années) du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation après le licenciement, il convient d'évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 500 euros.

Sur la demande liée au droit individuel à la formation

Le salarié fait observer que la lettre de licenciement ne comportait aucune mention sur le droit à la formation et sollicite, en conséquence, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En l'état des éléments du dossier, il apparaît qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité du préjudice dont il est demandé réparation de sorte que la demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.  

Il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

La société qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ce cadre il sera alloué au salarié une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) en date du 31 octobre 2016 en ce qu'il a débouté M. [Z] [A] [J] de sa demande de rappel de salaire durant la mise à pied, sur le montant des dommages-intérêts alloués en raison de l'annulation des sanctions et a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] les sommes suivantes :

- 167, 04 euros à titre de rappel durant la mise à pied des 21 et 22 décembre 2011 et 16,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l'annulation des sanctions,

- 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la société Atlas aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [Z] [A] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Atlas de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Atlas aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05580
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/05580 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;16.05580 ?
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