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20/11/2019 | FRANCE | N°17/03381

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 novembre 2019, 17/03381


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/03381



AFFAIRE :



[Q] [G]





C/



SASU LA PLATEFORME









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : 14/01616



Copies exécutoires et certifiées con

formes délivrées à :



Me Anais MOLINIE



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/03381

AFFAIRE :

[Q] [G]

C/

SASU LA PLATEFORME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : 14/01616

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anais MOLINIE

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [G]

Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Anais MOLINIE, Postulant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marie-Océane GELLY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

****************

SASU LA PLATEFORME

N° SIRET : 403 104 250

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A270

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2019, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

FAITS ET PROCÉDURE :

La société LA PLATEFORME est une entreprise ayant pour activité la distribution de matériaux exclusivement aux professionnels du bâtiment. Elle fait partie du Groupe SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE.

La société a son siège social à Paris, et possède 60 dépôts répartis sur le territoire national, pour un effectif de 2.200 salariés au 31 octobre 2017.

Au sein d'un dépôt, les salariés sont affectés, sous la responsabilité de Chefs de Groupe (statut Cadre) et du Directeur de Dépôt, à un « secteur », secteur correspondant :

- soit à une répartition des différents matériaux vendus (électricité, sanitaire, outillage, carrelage, peinture, chauffage, gros 'uvre etc'),

- soit à une zone (Caisse/Accueil, Enlèvement, Approvisionnement/Réception, etc').

Monsieur [Q] [G] a été engagé par la société LA PLATEFORME, au sein du dépôt de [Localité 2] à compter du 22 février 2010, en tant que Conseiller Service, Employé, Niveau II, Echelon C, Coefficient 195, moyennant une rémunération mensuelle de 1.500 euros bruts (Convention collective des ETAM du négoce de matériaux de construction).

Le samedi 28 juillet 2012, Monsieur [G] a déclaré avoir été victime d'un accident au temps et au lieu de travail, suite à un pneumothorax, en effectuant un chargement de marchandises pour un client. Cet accident n'a pas été pris en compte par la CPAM au titre d'un accident ou d'une maladie professionnelle.

A compter du 30 juillet 2012, Monsieur [G] a été régulièrement arrêté pour un syndrome anxio-dépressif. Il a engagé les démarches pour une reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.

A l'issue de son arrêt de travail ayant pris fin le 23 octobre 2012, il a passé une visite médicale le 24 octobre 2012 à l'issue de laquelle le médecin de travail a rendu l'avis suivant : « Inapte temporaire : Nécessite des soins. Doit revoir son médecin traitant. A revoir à la reprise ».

Le 15 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] apte à son poste, avec les réserves suivantes : « Doit toujours travailler avec un collègue pour faire la manutention. Ne doit jamais être seul. A revoir dans un mois ».

Un mois plus tard, le 15 février 2013, la société a organisé une visite médicale, au terme de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Envisager un changement de dépôt pour ne faire qu'une seule activité : soit réception, soit approvisionnement, donc pour limiter le port de charges. Doit pouvoir faire des pauses s'il en ressent le besoin ».

Monsieur [G] a poursuivi son activité professionnelle.

En parallèle, au printemps 2013, Monsieur [G] s'est porté candidat aux élections du Comité d'établissement Ile-de-France, ainsi qu'aux élections des délégués du personnel. Il n'a pas été élu au sein du comité d'établissement, mais a été élu délégué du personnel suppléant le 12 juin 2013.

Alors qu'il devait reprendre son poste le 02 septembre 2013, après avoir été en congés payés du 05 au 30 août 2013, Monsieur [G] a adressé à la société un arrêt de travail qui a ensuite été prolongé sans interruption jusqu'au 15 octobre 2014.

Le 12 août 2014, durant son arrêt, Monsieur [G] a adressé à l'Inspection du travail, un courrier de doléances dont il a envoyé copie à la société.

La société lui a répondu le 29 septembre 2014.

C'est dans ce contexte que le 1er octobre 2014, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après l'introduction de la procédure prud'homale, Monsieur [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux visites en date des 16 octobre et 03 novembre 2014 dans les termes suivants : « Inapte au poste de conseiller service au sein de l'établissement. Article R.4624-31 du Code du travail. Serait apte à un poste au sein du groupe, dans une autre entité que La Plateforme du Bâtiment, avec une limitation du port de charges à 10kg».

Dans le cadre de la procédure de reclassement, plusieurs postes lui ont été proposés, qu'il a refusé.

Le 23 juin 2015, l'Inspection du Travail a autorisé le licenciement de Monsieur [G].

La société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 juillet 2015.

Le 7 septembre 2016, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] après que le C.R.R.M.P. ait rendu l'avis suivant: «Dépression réactionnelle à conflit professionnel » directement causée par le travail habituel, au motif suivant : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 12.03.2015 ».

La société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, par courrier recommandé du 4 novembre 2016, d'un recours visant à contester la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'imputation des prestations de sécurité sociale afférentes et a également saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale le 4 mai 2017.

Par jugement du 24 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l'audience du 27 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

I- A titre principal ' Résiliation judiciaire du contrat de travail:

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] aux torts de la société La Plateforme du bâtiment ;

- Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] produit les effets d'un licenciement nul (à titre principal) ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquent :

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 49.300 Euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 20.400 Euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul/dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 3.400 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 340 Euros au titre des congés payés afférents ;

II- A titre subsidiaire ' licenciement pour inaptitude

A- A titre principal, constater que le licenciement est nul

En conséquent :

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 20.400 Euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 3.400 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 340 Euros au titre des congés payés afférents ;

B- A titre subsidiaire, constatera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquent :

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 20.400 Euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 3.400 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 340 Euros au titre des congés payés afférents ;

III- En tout état de cause:

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 3.400 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 340 Euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 1.856,82 Euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 5.100 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 5.100 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner La Plateforme du Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 5.100 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;

- Condamner La Plateforme du bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 Euros au titre des frais de justice (article 700 du Code de procédure civile) ;

- Condamner la société La Plateforme du bâtiment à verser à Monsieur les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société LA PLATEFORME demande à la cour de :

-Juger recevable et bien fondée en ses écritures la société LA PLATEFORME;

-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 24 mai 2017 en ce qu'il a:

-Constater que les manquements imputés à Madame [A] par Monsieur [G] ne sont pas démontrés,

-Constater que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par Monsieur [G] n'est pas fondée,

-Constater que Monsieur [G] n'a aucunement été victime de harcèlement moral,

-Constater que l'inaptitude de Monsieur [G] n'est pas la conséquence de manquements de la Société,

-Constater que la Société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté vis-à-vis de Monsieur [G],

En conséquence:

-Fixer la moyenne des salaires à 1.672,37 euros bruts,

-Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner Monsieur [G] à verser à la Société LA PLATEFORME la somme de 2.000 euros d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Laisser les dépens à la charge de Monsieur [G].

-Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.

L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2019.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2019.

MOTIFS :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

Sur la résiliation judiciaire:

Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié ou de l'employeur.

Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1184 du même code, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur, doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d'apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.

Afin d'apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l'employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l'employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Il est constant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Il en résulte que Monsieur [G] peut valablement solliciter du juge judiciaire qu'il examine les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire, antérieurement à l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail, demandes relatives à des manquements qu'il impute à son employeur notamment au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La société s'oppose à cette argumentation et fait valoir d'une part que les manquements invoqués ne sont pas constitués, et que d'autre part la résiliation judiciaire peut intervenir uniquement lorsque les manquements sont suffisamments graves et qu'ils empêchent la poursuite de la relation contractuelle, ce qui n'est pas le cas selon elle.

Sur le harcèlement moral:

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.

La société s'oppose à cette demande, arguant qu'aucun fait de harcèlement ne peut lui être reproché.

1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral:

En l'espèce, Monsieur [G] indique avoir été victime de faits de harcèlement moral émanant de Madame [A], qui a occupé de manière temporaire les fonctions de Chef de groupe et été amenée à l'encadrer directement, à compter du mois de juin 2012, et qui s'est manifesté de la manière suivante:

un non-respect des prescriptions du médecin du travail, Madame [A] ayant refusé de les mettre en oeuvre,

une mise à l'écart,

une dégradation de son état de santé en raison des ces manquements.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [G] produit notamment:

-les avis du médecin du travail en date des 15 janvier et 15 février 2013,

-l'attestation de Monsieur [U], salarié de la société La Plateforme du Bâtiment de décembre 2012 à mai 2014 qui indique qu'à son retour d'arrêt maladie en février 2013, Monsieur [G] a été affecté au secteur Electricité-Plomberie, où il effectuait seul des tâches que les autres salariés refusaient de faire, et qu'il avait entendu des propos de ses collègues sur une mise à l'écart de Monsieur [G] souhaitée par sa hiérarchie,

-l'attestation de Monsieur [O], Chef de groupe de Monsieur [G], également en litige avec son ancien employeur, lequel indique que Madame [A] lui aurait demandé: « de mettre Monsieur [G] à l'écart, de monter les collaborateurs contre lui, de lui faire subir une pression psychologique constante afin de le faire craquer moralement et le pousser à la démission », ce qu'il avait refusé,

-ses entretiens annuels d'évaluation, lesquels font apparaître une dégradation des relations avec sa supérieure sur la dernière année,

-l'absence d'augmentation en 2013,

-les certificats médicaux relatifs à la prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif apparu dès sa reprise du travail en octobre 2012, au titre d'une affection de longue durée;

-un courrier du 12 août 2014 adressé à l'Inspection du travail et relatant des conditions de travail à risque, un accident du travail dont il avait été victime en juillet 2012, le non-respect des prescriptions du médecin du travail, une mise à l'écart et une situation de harcèlement moral.

Monsieur [G] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

2- Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral:

La société LA PLATEFORME conteste tout fait de harcèlement moral; elle produit:

-les éléments relatifs à l'arrivée de Madame [A] au sein du dépôt de BOULOGNE- BILLANCOURT, et qui démontre qu'elle était en poste depuis 2010 et non pas depuis 2012 comme invoqué par Monsieur [G];

-les éléments relatifs au respect des préconisations du médecin du travail, et notamment des éléments communiqués par Monsieur [G] quant au compte-rendu de la visite du 15 février 2013, dans lequel on peut lire que son poste avait été aménagé : « Les 2 premières semaines suivant la reprise a été placé dans le rayon électricité pour porter des charges moins lourdes. Dit qu'il était gêné par les gestes répétitifs qui occasionnaient des douleurs minimes. Puis a repris sur son secteur, toujours à 2»;

- à l'issue de cette visite, il a été affecté à la zone commerce du dépôt, aux fins de limiter au maximum le port de charges (attestation de Madame [A]);

- l'entretien trimestriel du 15 mars 2013, qui s'est tenu entre Madame [A] et Monsieur [G], signé par l'appelant, dans lequel on peut constater que l'aménagement de poste est effectif;

- un document interne à la société relatif à une passation d'information effectuée le 9 avril 2013, entre Madame [A] et Monsieur [O], Chef de Groupe (embauché le 26 novembre 2012), qui devenait le manager direct de Monsieur [G]. Dans ce document, il est indiqué au sujet de Monsieur [G]: « Retour longue absence avec adaptation de poste :

- Respect des préconisations de la médecine du travail avec alternance du métier de conseiller service sur la zone enlèvement et commerce de telle sorte à limiter le port de charge.

- Penser à prévenir lorsqu'une situation pouvant mettre en difficulté se présente ».

-de l'organigramme de la société en lien avec cette affectation de Monsieur [G];

-le compte-rendu de l'entretien trimestriel du 15 mai 2013, entre Monsieur [O] et Monsieur [G], Monsieur [G] n'émet aucune doléance; ses fonctions s'orientent de plus en plus vers le côté commercial du poste de conseiller-service;

- des échanges entre Monsieur [G] et le médecin du travail fournit par l'appelant, dans lesquels on peut lire notamment dans celui du 15 février 2013 : « Dit qu'il n'est plus motivé. Dit qu'il a envie de demander à changer de dépôt. Dit qu'il n'a plus confiance dans ce dépôt, qu'il préférerait être dans un autre dépôt à faire plus de manutention lourde, plutôt que de rester dans ce dépôt »; dans les autres comptes-rendus, il évoque son souhait de changer de métier, mais a peur des conséquences financières;

-la lettre de licenciement pour faute grave concernant Monsieur [U] lequel rapporte des discussions ou consignes dont il n'a pas été le témoin direct;

-un jugement du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT déboutant Monsieur [O] des demandes formulées au titre du harcèlement moral concernant Madame [A];

- le listing des absences de Monsieur [G] ainsi que le listing des absences de Madame [A]; la comparaison des périodes permet de constater qu'ils ont peu travaillé ensemble

- un courrier adressé à son salarié le 29 septembre 2014, dans lequel elle l'informe que l'enquête diligentée suite à son courrier du 14 août 2014, n'a pas mis en évidence de manquements ni de dysfonctionnements, avec copie à l'Inspection du travail et au CHSCT.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et les demandes subséquentes doivent par conséquent être rejetées.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité:

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Ainsi, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Monsieur [G] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.100 euros à ce titre.

Il fait valoir que:

- La société La Plateforme n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé mentale,

- aucun document unique d'évaluation des risques ne visait à prévenir les risques psychosociaux,

- La société La Plateforme n'a procédé à aucune enquête contradictoire, impartiale et rigoureuse lorsqu'il a dénoncé les faits dont il était victime,

- Ce n'est que lorsque son conseil s'est manifesté que La société La Plateforme a répondu à son courrier de plainte;

- Le Médecin du travail, parfaitement informé de la situation, échangeait, du fait de ses fonctions, pourtant régulièrement avec la société La Plateforme, sans qu'aucune mesure n'ait été mise en place.

La société conclut au débouté de cette demande. Elle fait valoir que:

-Monsieur [G] a bénéficié d'un suivi régulier de la médecine du travail,

-que le poste de Monsieur [G] a été aménagé conformément aux préconisations de la médecine du travail;

-que la société fait l'objet d'une évaluation des risques dont elle justifie,

-qu'elle a répondu à son salarié, avec copie au CHSCT et à l'Inspection du travail, suite à son courrier du 14 août 2014 dans lequel il se plaignait de conditions de travail à risque, de vapeurs de gaz et de pots d'échappement des voitures, d'un hangar mal ventilé,

-la société VERITAS a procédé à un contrôle de la qualité de l'air en juillet 2012 faisant état de résultats satisfaisants;

- un courrier adressé à son salarié le 29 septembre 2014, dans lequel elle l'informe que l'enquête diligentée suite à son courrier du 14 août 2014, n'a pas mis en évidence de manquements ni de dysfonctionnements, avec copie à l'Inspection du travail et au CHSCT,

Elle produit les justificatifs à l'appui, qui sont identiques à ceux produits dans le cadre de la discussion relative au harcèlement.

Il convient de relever que le CHSCT et l'Inspection du travail n'ont pas donné suite.

Il en résulte que Monsieur [G] ne peut se prévaloir d'un manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité, il sera en conséquence débouté de la demande d'indemnisation formulée à ce titre. Ce grief ne pourra être retenu au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:

L'article L.1222-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Monsieur [G] fait valoir que son employeur a méconnu ses obligations en la matière:

- En organisant sa mise à l'écart ;

- En ne respectant pas les prescriptions du médecin du travail;

- En omettant de procéder à l'organisation d'une enquête impartiale et rigoureuse lorsque Monsieur [G] a dénoncé les faits de harcèlement dont il était victime ;

- En ne proposant pas à Monsieur [G] l'intégralité des postes de reclassement disponibles et compatibles avec les prescriptions du médecin du travail à la suite de sa déclaration d'inaptitude.

Il fait valoir que ce comportement a entraîné une dégradation de son état de santé, et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.100 euros.

La société soutien au contraire, qu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail, que le salarié n'a pas été mis à l'écart, qu'elle a loyalement respecté son obligation de reclassement en lui proposant 11 postes qu'il a refusés alors qu'elle avait sollicité la médecine du travail sur ces postes, qu'elle a procédé à une enquête interne suite au courrier adressé par son salarié en août 2014, et que cette enquête a conclu à l'absence de dysfonctionnement.

Monsieur [G] produit les mêmes éléments que ceux relatifs à ses demandes formulées au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Force est de constater au regard des pièces produites par les deux parties, qu'il échoue à rapporter la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.

* * *

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas constitués; sa demande sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour inaptitude:

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Il convient d'examiner les demandes formulées par l'appelant au titre de l'inaptitude.

Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement subi:

L'article L.1152-2 du Code du travail dispose : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

Tout licenciement intervenu dans ces conditions est nul.

Monsieur [G] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul, l'inaptitude qui lui a été reconnue ayant sa cause dans le harcèlement moral qu'il a subi au sein de la société LA PLATEFORME.

La société conclut au débouté et fait valoir qu'en l'absence de harcèlement moral pouvant donner lieu au prononcé d'une résiliation judiciaire, dès lors que l'argumentation est identique au soutien de la nullité du licenciement prononcé, les demandes doivent être rejetées.

Force est de constater que Monsieur [G] s'appuie sur la même démonstration que celle relative à sa demande de résiliation judiciaire. Cette argumentation n'ayant pas prospéré, il convient de la rejeter également quant à la demande de nullité qu'il formule, les éléments objectifs produits par la société permettant d'écarter toute situation de harcèlement moral.

Les demandes relatives à la nullité du licenciement seront en conséquence rejetées, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes (indemnisation pour harcèlement et indemnisation au titre de la violation du statut protecteur) ; le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse:

Monsieur [G] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur à ses obligations, notamment celle relative à la sécurité et celle relative à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Il produit les pièces médicales relatives à la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, précisant que la société n'a formé aucun recours contre l'avis du médecin du travail. Il ajoute que les représentants du personnel ne s'y sont pas trompés en refusant d'autoriser son licenciement. Il fait valoir que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif.

La société conclut au débouté et fait valoir que Monsieur [G] soutient des moyens identiques à ceux discutés dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire qu'il a formulé, demande qui a été rejetée; elle en déduit que la demande formulée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être rejetée dès lors que les manquements reprochés ne sont pas caractérisés et que son inaptitude ne résulte pas des griefs formulés à l'encontre de son ancien employeur. La société ajoute avoir formé un recours, toujours pendant, à l'encontre de la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la dépression dont souffre Monsieur [G].

Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué.

Il convient également de rappeler l'autonomie entre droit social et droit de la sécurité sociale, le juge n'étant pas tenu par la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie retenue par la CPAM.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées de lien direct entre la maladie de Monsieur [G] et ses conditions de travail, ainsi que le démontre l'analyse détaillée des pièces produites notamment au titre du harcèlement moral.

De même, s'agissant plus précisément de l'obligation de reclassement dont l'appelant conteste la loyauté, force est de constater que la société justifie des recherches effectuées, qu'elle justifie avoir échanger à plusieurs reprises avec le médecin du travail pour faire préciser les postes qui pouvaient lui être proposés (courrier du 4 novembre 2014), et pour vérifier la compatibilité des postes qu'elle avait identifiés (courriers des 16 et 18 décembre 2014), qu'elle a d'initiative consulté les délégués du personnel sur les postes proposés, qu'elle a proposé 11 postes de reclassement à son salarié qui les a refusés.

L'Inspection du travail a donné son autorisation.

Le refus de Monsieur [G] au regard des précautions prises par la société pour tenir compte des recommandations du médecin du travail apparaît abusif.

Au vu des développements précédents, il convient de relever que les éléments apportés par Monsieur [G] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont insuffisante à démontrer la violation par l'employeur de ses obligations.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ces demandes; ainsi que des demandes subséquentes.

Sur le préjudice moral:

Au vu des développements précédents, il convient de relever que Monsieur [G] ne justifie d'aucun préjudice moral; le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:

L'article L.1226-14 du Code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif».

Monsieur [G] sollicite une indemnisation à ce titre, arguant d'une part du caractère professionnel de sa maladie, et d'autre part de l'absence de loyauté dans la recherche d'un poste de reclassement.

La société conclut au débouté en arguant du caractère abusif du refus de son ancien salarié quant aux 11 postes proposé dans le cadre de la procédure de reclassement.

Il résulte des développements précédents que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement et qu'au regard de la procédure mise en place, les propositions ont été faites de manière sérieuse et loyale, qu'au contraire, le refus de Monsieur [G] est abusif en ce que les propositions ont été formulées après avoir consulté le médecin du travail sur leur compatibilité avec son état de santé.

Dès lors, Monsieur [G] sera débouté des demandes formulées à ce titre et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Martine Dupuis de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Au vu de la solution du litige et de l'équité, Monsieur [Q] [G] sera condamné à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société LA PLATEFORME ;

Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la société LA PLATEFORME une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel;

Condamne Monsieur [Q] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Martine Dupuis de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03381
Date de la décision : 20/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/03381 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-20;17.03381 ?
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