COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/04167 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TH7F
AFFAIRE :
Société BASF POLYURETHANES GMBH Société de droit allemand immatriculée au RCS de WALSRODE so
us le n° HRB 100 087,
C/
Me [W] [R] - Mandataire liquidateur de SAS MY MATELAS
...
SELAS ALLIANCE,
)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BASF POLYURETHANES GMBH Société de droit allemand immatriculée au RCS de WALSRODE so
us le n° HRB 100 087
[Adresse 1]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961849
Représentant : Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387 - par Me MARAIS
APPELANTE
****************
SAS DIL En liquidation amiable, représentée par Monsieur [C] [V], es qualité de liquidateur amiable domicilié [Adresse 2]
N° SIRET : 753 70 9 9 488
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190648
Représentant : Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248 - par Me CHAUVIN
SAS MATELAS EXPRESS En liquidation amiable, représentée par Monsieur [C] [V], es qualité de liquidateur amiable domicilié [Adresse 2]
N° SIRET : 820 73 9 5 899
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190648
Représentant : Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248 - par Me CHAUVIN
SAS ADOVA GROUP
N° SIRET : 820 30 1 9 433
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020585 - Représentant : Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 par Me CONRAD
SAS FR BEDDING
N° SIRET : 820 27 4 0 411
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020585 - Représentant : Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 par Me CONRAD
SAS CARPENTER immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 347 947 442, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 347 94 7 4 422
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24594
Représentant : Me Christophe GRONEN de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R216 - par Me HOUSSEZ
INTIMEES
****************
SELAS ALLIANCE, mission conduite par Me [R], en qualité de liq.jud. de la Sté MY MATELAS, mission à laquelle elle a été désignée par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 05 Septembre 2019 (intervenant volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190648
Représentant : Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248 - par Me CHAUVIN
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société My Matelas, filiale à 100% de la société Dil, et son actionnaire à 25%, la société Matelas Express ont pour activité la vente sur internet des produits de literie fabriqués par la société Fr Bedding (ci-après FBG) dont l'associé unique est la société Adova Group (ci-après Adova).
Ces ventes se réalisent dans le cadre d'un contrat de distribution qui a été conclu entre la société Dil et la société FBG le 12 janvier 2016 (ci-après le Contrat) dont le bénéfice a été transféré à la société My Matelas à la suite d'un transfert partiel d'actifs contre lequel la société FBG a fait opposition devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Partie des commandes passées à la société FBG dans le cadre du contrat est rétrocédée à la société Matelas Express.
Les sociétés Bedding et Adova Group, la société mère, pour la fabrication des produits de literie se fournissent chez la société Carpenter.
La société Carpenter est une société de droit français laquelle pour fabriquer des mousses polyurethanes s'approvisionne auprès de la société BASF.
La société BASF Polyurethanes est une société de droit allemand qui fabrique une matière première appelée TDI pour fabriquer des mousses en polyuréthane avec un composant dénommé « Lupranate T 80 A » (ci-après le Lupranate).
Le 5 octobre 2017, la société BASF a fait savoir par communiqué public que le Lupranate produit entre le 25 août et le 29 septembre 2017 dans son usine de Ludwigshaven était susceptible de présenter un niveau de dichlorobenzene inhabituel et a demandé que le Lupranate et les mousses déjà fabriquées fassent l'objet de vérifications avant toute mise en vente.
Puis par communiqués publics des 12 et 19 octobre 2017, la société BASF a fait savoir que ni les mousses ni les matelas fabriqués avec le Lupranate suspect ne présentaient de risque sanitaire, ce que confirmaient respectivement les 26 et 27 octobre suivants les autorités sanitaires de la DGCCRF et de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Les sociétés Dil et Matelas Express, estimant avoir subi un préjudice, ont assigné alors en référé les sociétés FBG, Adova, Carpenter et BASF devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 976 180,01 € et la désignation d'un expert judiciaire financier.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit qu'n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision et débouté les sociétés Dil et Matelas Express de leur demande de désignation d'un expert judiciaire financier.
C'est dans ces circonstances que les sociétés Dil, Matelas Express, My Matelas ont assigné par actes d'huissier de justice des 3 mai 2018 les sociétés FBG et Adova et le 9 mai 2018 la société Carpenter et par acte d'huissier du 2 mai 2018 la société BASF aux fins de voir reconnaître la responsabilité délictuelle des sociétés BASF et Carpenter et le manquement à leurs obligations contractuelles des sociétés FGB et Adova et de les condamner solidairement en conséquence à réparer le préjudice subi.
La société BASF a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société BASF, par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la société Basf Polyurethanes GmbH recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- Retenu la cause et enjoint à toutes les parties de conclure au fond à l'audience de procédure du 4 septembre 2019 ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2019, la société Basf Polyurethanes a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 11 juin 2019, le premier président pris en la personne de son délégué a autorisé la société Basf Polyurethanes à assigner à jour fixe les sociétés Dil, Matelas Express, My Matelas, Adova Group, Fr Bedding et Carpenter à l'audience du 10 septembre 2019 à 9 heures.
La société Alliance est intervenue volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société My Matelas.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la société Basf Polyurethanes a demandé à la cour de :
- La recevoir en ses écritures ;
- La déclarer bien fondée ;
A titre principal et In limine litis,
- Constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre est internationalement incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre la société Basf Polyurethanes GmbH ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 mai 2018 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Basf Polyurethanes GmbH ;
- Renvoyer les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express à mieux se pouvoir devant les juridictions allemandes compétentes, en particulier devant la chambre commerciale du tribunal de Verden (Allemagne) ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Dil, My Matelas, la société Alliance mission conduite par Maître [W] [R] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société My Matelas et Matelas Express ou toute autre partie succombante à verser à la société Basf Polyurethanes GmbH la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Dil, My Matelas, la société Alliance mission conduite par Maître [W] [R] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société My Matelas et Matelas Express GmbH aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2019, les sociétés Dil, Matelas Express et My Matelas ont sollicité de la cour de :
- Confirmer le jugement du 23 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance portant le numéro RG 2018F01174, en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal à l'égard de toutes les parties au litige pour connaître de l'action des sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express,
- Renvoyer la cause à la prochaine audience de mise en état du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance pendante sous le numéro RG 2018F01174
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la selas Alliance es qualité de liquidateur de la société My Matelas a demandé à la cour de lui donner acte de son intervention et de lui adjuger en sa qualité l'entier bénéfice des écritures signifiées au nom de la société My Matelas.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, les sociétés Adova Group et Fr Bedding ont demandé à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 mai 2019 (RG 2018F01174).
- Condamner la société Basf Polyurethanes BmbH à verser aux sociétés Fr Bedding et Adova Group la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la société Carpenter a demandé à la cour de :
- Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Basf comme n'étant pas fondée.
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Basf.
En toute hypothèse
- Condamner la société Basf à payer à Carpenter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence
La société BASF fait valoir qu'en application de l'article 4 du règlement européen n°2015/2012 du 12 décembre 2012 (ci-après le Règlement) , la juridiction compétente est celle de l'état membre du domicile du défendeur.
Elle rappelle qu'il existe des dérogations à cette règle mais qui sont limitées, l'application de l'article 8-2 retenue par le tribunal n'ayant pas vocation à s'appliquer dans la mesure où la société BASF n'a pas été attraite dans le cadre d'un appel en garantie mais à titre principal.
Elle soutient que l'article 8-1 en cas de pluralité de défendeurs ne peut davantage recevoir application dans la mesure où le lien étroit entre les demandes est discutable, étant remarqué qu'aucun défendeur au surplus n'a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle considère que l'option de compétence en matière délictuelle de l'article 7-2 du règlement est également inapplicable en l'espèce.
En conséquence, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de se déclarer incompétent internationalement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En réplique, les sociétés Dil, Matelas express et My Matelas rappellent l'article 22 du contrat qui stipule une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre. Elles soutiennent que les règles de l'article 8-1 du Règlement au cas de pluralité de défendeurs n'est pas privée d'effet en raison de l'existence d'une clause attributive de compétence.
Elles font valoir que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu sa compétence pour connaître des demandes des requérantes dans la mesure où les responsabilités des sociétés FGB, Carpenter et BASF sont étroitement liées.
Les sociétés FR Bedding et Adova Group font valoir que la tribunal de commerce de Nanterre est compétent en vertu des articles 7-2 d'une part et 8-2 d'autre part du Règlement sachant que si la cour venait à infirmer le jugement, elles assigneraient en intervention forcée la société BASF en responsabilité.
La société Carpenter conclut aux mêmes fins en demandant de retenir la compétence de la société BASF sur le fondement de l'article 8-2 du Règlement.
****
L'article 4 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. »
La société appelante BASF est une société de droit allemand de sorte qu'elle demande de voir déclarer incompétente la juridiction française au bénéfice des juridictions allemandes compétentes pour connaître du litige au regard de son domicile en qualité de défendeur.
Cependant, l'article 5 du règlement 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Il s'agit donc d'une règle de compétence générale de l'article 4 du règlement à laquelle il peut être dérogé.
Les parties intimées invoquent les articles 8-1 et 8-2, ainsi que l'article 7-2 du Règlement pour retenir la compétence des juridictions françaises.
L'article 8-1 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose qu'une « personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. ».
En l'espèce, les sociétés parties au litige autres que la société BASF appelées en qualité de défendeurs ont leur siège social en France. Toutefois, il convient de constater que les sociétés FR Bedding et Adova Group sont domiciliées à [Localité 6], que la société Carpenter est domiciliée à [Localité 7].
Dès lors, aucune société défenderesse n'a son siège social dans le ressort de la juridiction de Nanterre et l'article 8-2 ne peut recevoir application.
Les sociétés Dil, Matelas Express et My Matelas invoquent l'application de l'article 25 du Règlement qui dispose que ' si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre . Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
L'article 22 du Contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG le 12 janvier 2016 prévoit une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des litiges nés du contrat.
La clause attributive de compétence prime l'application de l'article 8-1 du Règlement et le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître des litiges nés du Contrat opposant les sociétés My Matelas, Matelas Express et Dil avec la société FBG.
Au cas la pluralité des défendeurs, ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, l'action opposant les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express aux sociétés FBG et Adova est fondée sur la responsabilité contractuelle mais celle opposant les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express aux sociétés Carpenter et BASF est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Peu important le fondement de l'action mis en avant par la société BASF dans la mesure où la cause et les effets du litige sont identiques, la responsabilité délictuelle des fabricants de matelas étant liée à la responsabilité contractuelle mise en oeuvre dans le cadre de la fourniture des matelas litigieux, un risque de solutions inconciliables pouvant être encouru si les demandes étaient jugées séparément.
En conséquence, les demandes à l'égard des sociétés défenderesses ne peuvent être dissociées et doivent être jugées en leur ensemble, le tribunal de commerce de Nanterre étant donc compétent pour connaître l'ensemble des demandes et notamment celles dirigées par les sociétés Dil, My Matelas, et Matelas Express à l'égard de la société BASF.
Le débat sur l'option de compétence offerte par l'article 7-2 et son application éventuelle est en conséquence inopérant.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.
Il convient de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qui concerne le rejet de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société BASF est condamnée en appel à verser aux sociétés Dil et Matelas Express ainsi qu' à la société My matelas et la société Alliance agissant en qualité de liquidateur à leur verser la somme de 1000 €, à verser à la société Carpenter la somme de 1000 € et celle de 1000 € aux sociétés Bedding et Adova Group.
La société BASF est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 23 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la société BASF aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société BASF à verser aux sociétés Dil et Matelas Express ainsi qu' à la société My Matelas et la société Alliance agissant en qualité de liquidateur à leur verser la somme de 1000 €, à verser à la société Carpenter la somme de 1000 € et celle de 1000 € aux sociétés Bedding et Adova Group.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,