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14/11/2019 | FRANCE | N°18/03206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, 18/03206


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B



5e Chambre











ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/03206

N° Portalis DBV3-V-B7C-SRGR



AFFAIRE :



SARL RAMDAM



C/



[O] [I]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-00889/N





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Stéphane BRIZON



la SELARL BOSSU & ASSOCIES



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE-CPAM 92,



CAISSE PRIMAIRE ASSURANE MALADIE DE L'ESSONNE,



ALLIANZ IARD



Copies certifiées conformes délivrées à :

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/03206

N° Portalis DBV3-V-B7C-SRGR

AFFAIRE :

SARL RAMDAM

C/

[O] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-00889/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane BRIZON

la SELARL BOSSU & ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE-CPAM 92,

CAISSE PRIMAIRE ASSURANE MALADIE DE L'ESSONNE,

ALLIANZ IARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL RAMDAM

[O] [I],

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL RAMDAM

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE-CPAM 92

Division du contentieux

[Localité 6]

représentée par Mme [K] [E] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE ASSURANE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Mme [K] [E] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

ALLIANZ IARD

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société Ramdam SARL (ci-après, la Société) a pour activité principale la livraison, le montage, le démontage et l'enlèvement des décors et matériels inhérents au fonctionnement d'une salle de spectacle.

Par contrat à durée déterminée, M. [O] [I] a été embauché par la Société en qualité de 'Road' à compter du 1er avril jusqu'au 30 avril 2012.

Le 25 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail alors que, sur la scène du Palais des Congrès à [Localité 11] et pendant la phase de démontage d'une installation vidéo, en reculant pour laisser passer d'autres salariés qui circulaient sur la même scène, il a fait une chute d'1,50 mètre.

L'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le jour même.

Le certificat médical initial établi le 29 avril 2012 par le docteur [L] mentionnait une 'fracture du col du fémur gauche'.

Par décision du 7 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à M. [I] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2012 et une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après, 'IP') de 15 % lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2012.

Le 25 juin 2013, M. [I] a déposé une plainte au commissariat de police du [Localité 2] contre Mme [C] [G], responsable pénal de la Société.

Par la suite, de nouvelles lésions sont apparues au genou gauche et au dos dont M. [I] a fait état à la Caisse le 2 décembre 2013.

Par décision notifiée à l'intéressé le 4 mars 2014, la Caisse a pris en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.

Le taux d'IPP a été porté à 21 % à compter du 1er octobre 2015.

Le 16 avril 2016, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) d'une demande de reconnaissance la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 26 juin 2017, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a reconnu la faute pénale de la Société et de sa gérante, Mme [G], les a déclarés coupables et les a condamnés à :

- 15 000 euros d'amende, 3 000 euros d'amende avec sursis pour la Société,

- 5 000 euros d'amende avec sursis, 1 000 euros avec sursis pour Mme [G].

Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la Société et Mme [G] entièrement responsables du préjudice subi par M. [I].

Ce jugement est définitif.

Par jugement en date du 11 avril 2018, le TASS a :

- reçu la demande de M. [I] ;

- l'en a dit bien fondé ;

- dit que l'accident dont a été victime M. [I] le 25 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- dit que la rente servie à la victime doit être majorée à son taux maximal légal ;

- condamné la Société à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel;

- dit que la Caisse en fera l'avance à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;

Avant dire droit au fond sur les demandes complémentaires, tous droits et moyens des parties réservé,

- désigné, en qualité d'expert, le professeur [H] lequel, s'entourant de tous renseignements dont il indiquera la source, en compulsant tous documents, en entendant tout sachants, aura pour mission de :

- examiner M. [I] après avoir convoqué les parties et leurs conseils et éventuellement les médecins mandatés par elle,

- se faire communiquer le dossier complet du blessé avec l'accord de celui-ci, et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise avec l'accord susvisé,

- déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,

- noter les doléances du blessé,

- examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites,

- décrire les lésions initiales et leur évolution, indiquer le délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activité consécutif à l'accident, compte tenu de l'état du blessé : déficit fonctionnel temporaire ou partiel,

- dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est nécessaire,

- préciser les adaptations éventuellement nécessaires des lieux de vie de la victime à son nouvel état,

- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé, avant et après la consolidation, de poursuivre l'exercice de sa profession, opérer une reconversion, et sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle, sur la capacité de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs qu'il déclare avoir pratiqués,

- donner un avis sur l'importance, avant et après consolidation, des souffrances physiques, des atteintes physiques, des atteintes esthétiques du préjudice d'agrément, sur l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement,

- prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile ;

- dit que l'expert précisera, le cas échéant, tous autres éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice corporel ;

- fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 900 euros;

- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ;

- dit que l'expert déposera un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision ;

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président rendue sur requête ;

- accueilli la CPAM en son action récursoire ;

- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise ;

- fait partiellement droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Société à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros ;

- renvoyé l'affaire pour fixation à l'audience du lundi 24 septembre 2018 à 10 heures 30 ;

- invité les parties à se trouver présentes à l'audience utile, après dépôt du rapport, pour être par elles conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra.

Le 6 juillet 2018, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2019.

La Société, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

- dire et arrêter que l'accident dont a été victime M. [I] n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin,

- débouter M. [I] de sa demande de provision complémentaire ;

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réitérant à l'oral ses écritures, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :

- le reçoive en ses demande et le déclare bien fondé et, en conséquence,

- dise et juge que l'appel de la Société est mal fondé ;

- confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dise et juge que dans l'attente du rapport d'expertise à venir, il est recevable et bien fondé à solliciter solidairement de la Société et d'Allianz IARD l'octroi d'une provision de 20 000 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- condamner solidairement la Société et Allianz IARD à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner également solidairement la Société et Allianz IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Bossu et associés, avocats, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, la CPAM des Hauts-de-Seine réitère ses écritures et demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la Société serait reconnue,

- ordonner une expertise médicale judiciaire à effet de procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. [I], limitée aux seuls préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;

- lui donner acte de ce que la majoration de rente que M. [I] reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et les sommes allouées en réparation des préjudices personnels lui seront versées directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de la Société en sa qualité d'employeur.

La CPAM de l'Essonne, mise en cause en tant que nouvelle caisse d'affiliation de M. [I], sollicite qu'elle soit reçue en ses conclusions aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et indique qu'elle ne procédera pas à l'avance des sommes consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La société Allianz IARD n'était ni présente ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre préliminaire, la cour note que la société Allianz IARD, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, accusé de réception signé le 6 mai 2019, n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution ni justifié de son absence, le présent arrêt lui sera déclaré opposable.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

La CPAM de l'Essonne n'ayant pas pris en charge l'accident de travail et ne versant pas la rente, son action est irrecevable faute d'intérêt à agir.

Sur la faute inexcusable

La Société rappelle que la charge de la preuve de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque auquel il était exposé et de l'absence de mesure de prévention pour l'en préserver, incombe au salarié. Elle soutient que l'existence d'un accident de travail ne peut aucunement permettre de présumer la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier se prévaut de l'absence de mesure de protection sur les lieux de l'accident, aucune salle de spectacle n'étant équipée de garde-corps et le Palais des Congrès de [Localité 11] n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite.

M. [I] reproche à la Société de tenter de s'exonérer de sa responsabilité d'employeur en reportant la faute sur le Palais des Congrès de [Localité 11]. Il soutient que la scène était dangereuse en ce qu'elle était dépourvue de garde-corps ou de dispositif au sol matérialisant son extrémité alors même que la multiplicité de personnes circulant en même temps supposait des déplacements constants. Le salarié affirme que son employeur ne pouvait pas ignorer le danger mais n'a pas pris les mesures pour préserver sa sécurité, notamment en installant des moyens de protection temporaires pendant le montage ou le démontage des équipements. L'intimé rappelle que la Société et sa gérante ont été pénalement condamnées pour des faits de blessures involontaires, de sorte que la faute est établie.

La Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur ce,

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [I] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail.

Il avait été embauché en contrat de travail à durée déterminée en qualité 'road' et travaillait sur la scène le jour de l'accident.

La faute de la Société est établie puisqu'elle a été définitivement reconnue coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler M. [I] sur une scène de 1,50 mètre, lequel a fait une chute lui occasionnant une fracture du col du fémur, alors qu'il était techniquement possible d'utiliser un équipement assurant une protection collective.

En effet, M. [I] a travaillé sur une scène dont le bord était dépourvu de barrière, de filet ou de protection contre les chutes dans la fosse ou encore de dispositifs lumineux ou de garde-corps permettant de délimiter la scène.

Dès lors, le risque était prévisible et sans signalisation ni protection, alors que la mise en place d'une protection collective aurait été aisée, la faute inexcusable de l'employeur est établie.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, la Société tente vainement d'invoquer des manquements de la part des responsables du chantier de la scène du Palais des Congrès de [Localité 11], qu'elle n'a toutefois pas fait appeler en la cause, mais la cour rappelle que c'est l'employeur qui est responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie. La société Ramdam avait l'obligation de veiller à la sécurité des travailleurs qu'elle employait sur le chantier de la scène du Palais et a manqué à son obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur la provision complémentaire

M. [I] sollicite l'octroi d'une provision d'un montant plus important.

La Société ne formule aucune argumentation sur ce point

La Caisse est silencieuse.

L'assureur de l'employeur était absent.

Sur ce,

M. [I] ne produisant devant la cour aucun document pour justifier sa demande indemnitaire, il convient de l'en débouter.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel.

Elle est également déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (RG n° 16-00889/N) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [I] de sa demande de provision complémentaire ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.

Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Ramdam SARL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ramdam SARL à verser à M. [O] [I] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent arrêt opposable à la société Allianz IARD.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03206
Date de la décision : 14/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/03206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-14;18.03206 ?
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