La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°17/06180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/06180 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SBO5



AFFAIRE :



Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE







C/

[K] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Conseil de

Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES CEDEX

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 16/00196



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI JRF AVOCATS



la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/06180 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SBO5

AFFAIRE :

Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE

C/

[K] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES CEDEX

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 16/00196

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI JRF AVOCATS

la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE

N° SIRET : 433 604 196

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171297

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 161127 substitué par Me PAPIN François, avocat au barreau de Chartres

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 1er juin 1987, M. [K] [E] était embauché par la SNC Eiffage Route Île-de-France (venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Île-de-France Centre) en qualité d'ouvrier par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Le 19 novembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 30 novembre 2015. Par lettre du 20 novembre 2015, le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 4 décembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, lui reprochant de s'être trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail.

Le 18 mai 2016, M. [K] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 05 décembre 2017 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a :

- déclaré M. [K] [E] recevable en ses demandes;

- constaté que la société Eiffage Route Île-de-France centre ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave;

- dit en conséquence que le licenciement de M. [K] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Eiffage Route Île-de-France centre à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes:

- 3 032,36 euros à titre d'indemnité de préavis

- 303,23 euros au titre des congés payés y afférents

- 791,36 euros au titre des salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire

- 79,13 euros au titre des congés payés y afférents

- 11 880,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016;

- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la société Eiffage Route Île-de-France centre devra remettre à M. [K] [E] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail,...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 1 516,78 euros;

- ordonné à la société Eiffage Route Île-de-France centre de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [E] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires;

- laissé les dépens à la charge de la société Eiffage Route Île-de-France centre.

Vu la notification de ce jugement le 05 décembre 2017

Vu l'appel interjeté par la SNC Eiffage Route Île-de-France le 22 décembre 2017.

Vu les conclusions de l'appelante, la SNC Eiffage Route Île-de-France/centre ouest, (venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Île-de-France centre), et ci-dessous dénommée la SNC Eiffage route notifiées le 17 juillet 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- la dire recevable et bien-fondée en son appel.

- dire et juger que le licenciement immédiat de M. [K] [E] est justifié par l'existence d'une faute grave.

- débouter M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré rendu le 5 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la prétendue brutalité de la rupture.

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit (soit la somme de 13 651,02 euros).

- la recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [K] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [K] [E] aux entiers dépens.

Vu les écritures de l'intimé, M. [K] [E], notifiées le 26 septembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Chartres le 5 décembre 2017 ;

Statuant à nouveau :

- majorer les dommages-intérêts alloués à M. [K] [E] en les portant à 35 000 euros ;

- condamner la SNC Eiffage Route Île-de-France/centre aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 09 septembre 2019.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

Par lettre du 4 décembre 2015, la SNC Eiffage route a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave, pour avoir « le 19/11/2015 été en état d'ébriété pendant les horaires de travail. Nous avons pris la décision de vous raccompagner au dépôt afin de procéder, conformément à notre règlement intérieur, à un test d'alcoolémie. Vous avez accepté de vous y soumettre en présence de MM. [M], [Y] et [L]. Le test a été effectué à 15h30 et s'est avéré positif. Votre état ne vous permettant pas que vous rentriez seul à votre domicile, nous avons mandaté M. [L] pour vous raccompagner. Ce comportement est inadmissible et en totale violation de notre règlement intérieur qui interdit de pénétrer dans l'entreprise et sur les lieux de travail en état d'ivresse (article 16 du règlement). Votre état aurait de surcroît pu s'avérer dangereux pour vous et vos collègues de travail ».

S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La SNC Eiffage route affirme que le salarié a été surpris le 19/11/2015 en état d'ébriété pendant ses horaires de travail, dans une attitude qui aurait pu être dangereuse pour lui et pour ses collègues et que le contrôle d'alcoolémie a été réalisé conformément aux dispositions du règlement intérieur, préservant la dignité et l'intimité du salarié, sans aucun refus de sa part, alors que M. [E] avait suivi une formation aux « savoirs minimaux de sécurité » comprenant le rappel du règlement intérieur en juillet 2011, ce règlement intérieur ayant fait l'objet d'une transmission au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres et à la Dirrecte le 6 mars 2015 et étant régulièrement affiché sur le panneau prévu à cet effet dans l'entreprise de sorte qu'il lui était opposable, ce règlement intérieur n'ayant rien apporté de nouveau sur ce problème par rapport au règlement intérieur antérieur qu'il a remplacé.

M. [E], qui reconnaît que le contrôle d'alcoolémie est prévu au règlement intérieur, dit que celui-ci doit être réalisé par un membre de l'encadrement dans des conditions préservant la dignité et l'intimité du salarié alors qu'en l'espèce, 3 personnes étaient présentes lors du test et il reproche à son employeur d'avoir omis de l'informer de la possibilité qu'il avait de s'opposer à ce contrôle ou de demander la réalisation d'une contre-expertise de sorte que le contrôle opéré est illégal. Il soutient encore devant la cour que le contrôle d'éthylotest est possible à l'encontre d'un salarié dont le comportement peut conduire à mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, notamment en cas de manipulation de produits dangereux, de conduite d'équipements de travail, d'engins de chantier et de véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, de travail sur machine dangereuse ou de travail en hauteur etc, ce qui n'était pas son cas..

La cour rappelle, comme le premier juge, que l'article L. 4121-1 du code du travail donne obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; la SNC Eiffage route a alors prévu, par son règlement intérieur, la possibilité de soumettre un de ses salariés dont le comportement peut conduire à mettre en danger la sécurité des personnes et/ou des biens à un contrôle d'alcoolémie lorsqu'il existe une présomption sérieuse d'ébriété, afin de faire cesser la situation dangereuse pour le salarié, ou les personnes ou les biens. Il est indiqué que le salarié aura la faculté de demander la réalisation d'une contre-expertise qui devra intervenir contradictoirement avec un alcootest provenant d'un autre lot ou un autre type d'appareil, l'alcootest étant pratiqué par un membre de l'encadrement dans des conditions préservant la dignité et l'intimité du salarié. Enfin, la procédure requiert que le salarié soit averti de son droit de s'y opposer et d'exiger un témoin de son choix.

Il résulte des pièces produites et des écritures que M. [E] travaillait sur un chantier de voirie, à [Localité 7], à l'école maternelle, en qualité de man'uvre VRD (pose de trottoirs avec utilisation d'une chargeuse de 600 litres nécessitant l'obtention du Cacès par le conducteur) ; alors qu'il a été découvert par son supérieur hiérarchique sur le chantier, dans le bungalow, aux heures de travail, dans un état que ce dernier a qualifié d'ébriété, il a été ramené à l'entreprise par son supérieur et soumis à un contrôle d'alcoolémie sans que ce supérieur ne l'ait averti de son droit de s'y opposer et d'exiger un témoin de son choix ; dès lors, la SNC Eiffage route ne peut utiliser le contrôle opéré sur le salarié le 19/11/2015 pour justifier de l'état reproché.

La SNC Eiffage route verse en pièce 1 une lettre signée par M. [E] dans laquelle il est mentionné « je soussigné M. [E] avoir été constaté dans un état alcoolisé le jeudi 19/11/2015. Avoir subi un test d'alcoolémie en présence de MM. [M], [Y] et [L] dans mon bon vouloir. Je me suis fait accompagné à domicile par M. [L] ». M. [E] indique qu'il n'est pas l'auteur de la lettre dont il dénie même sa signature, sans qu'il n'indique avec quels documents la cour devrait vérifier sa signature. Il n'a jamais contesté par la suite la réalité de sa signature. Il n'a jamais contesté non plus avoir été raccompagné à son domicile par son supérieur le 19/11/2015. Il n'en impute pas la cause à un autre motif que son état d'ivresse.

Elle produit de plus l'attestation de M. [L], ingénieur, occupant la fonction de conducteur de travaux, qui affirme avoir « visité le chantier de manière inopiné le 19/11/2015 vers 14h et avoir constaté que M. [E] n'était pas à son poste de travail mais dans le bungalow de chantier. Une forte odeur d'alcool et les symptômes physiques d'un homme en état d'ébriété était flagrant (rougeurs aux joues, balbutiement) par conséquent, j'ai pris la décision de ramener M. [E] à notre agence » ; ce même conducteur de travaux a été entendu par le conseil de prud'hommes, après avoir prêté le serment de témoin en justice (pièce 10 de l'employeur), et à la question qui lui a été posée, ''dans quel état était M. [E] ''' il a répondu « M. [E] sentait très fortement l'alcool, il avait une position assise, sur une chaise, la tête entre ses jambes avec de grandes difficultés à pouvoir échanger, communiquer (...) j'ai pris l'initiative d'emmener M. [E] à notre agence.(...) Sa démarche était celle de quelqu'un en état d'ébriété ».

M. [Y], chef d'exploitation, a lui aussi été entendu par le conseil de prud'hommes en qualité de témoin après avoir prêté le même serment en justice, a déclaré qu'il était le rédacteur de la lettre signée par M. [E] en pièce 1 de l'employeur, a affirmé qu'il la lui avait lu à haute voix et qu'il l'avait proposée à la signature de M. [E], ce que ce dernier avait accepté de faire. Suite à cela, il dit qu'il avait demandé à M. [L] de raccompagner M. [E] chez lui. À la question de savoir comment était M. [E], il a répondu :« M. [E] était en état d'ébriété, il marchait un peu en appui ».

Dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, la SNC Eiffage route démontre l'état d'ébriété de M. [E] le 19 novembre 2015 sur le chantier de l'entreprise, pendant les heures d'exécution de son contrat de travail, ce qui rendait dangereux, et même impossible, le maintien du salarié à son poste de travail. Cet état de fait démontré, sans qu'il soit même besoin de recourir à un test d'alcoolémie, constitue la faute grave empêchant l'exécution de tout travail, même pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement notifié à M. [E] est justifié.

En conséquence, il convient de débouter M. [E] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SNC Eiffage route la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC Eiffage route Île de France / Centre ouest.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06180
Date de la décision : 14/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/06180 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-14;17.06180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award