COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00721 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SED6
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
SAS GLOBAL MULTITECHNIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F17/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP GASQUET MASSON VASSAL ET ASSOCIÉS
SELARL HMS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Didier VASSAL de la SCP GASQUET MASSON VASSAL ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS GLOBAL MULTITECHNIQUES
N° SIRET : 434 924 569
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2013, avec reprise d'ancienneté au 16 avril 2013, en qualité de technicien de maintenance par la société Global Multitechniques, employant habituellement au moins 11 salariés.
Par lettre du 31 mars 2016, la société Global Multitechniques a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 20 avril 2016, la société Global Multitechniques a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [H] s'élevait à 2 400 euros brut.
Le 18 mai 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Global Multitechniques à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 18 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
- débouté M. [H] de ses demandes ;
- débouté la société Global Multitechniques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Le 23 janvier 2018, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 20 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Global Multitechniques à lui payer les sommes suivantes :
* 14'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 720 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 049,29 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 104,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 750 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Global Multitechniques demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [H] de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 juin 2019.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [H], qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance d'avoir eu un comportement déplacé à l'égard d'une hôtesse d'accueil (Mme [B] [W]) employée par une société tierce, assimilable à du harcèlement sexuel, alors qu'il était affecté sur un site à [Localité 1] entre le 2 et le 11 mars 2016 ;
Considérant que M. [H] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et qu'il est fondé à réclamer des indemnités de rupture ;
Que la société soutient que la faute grave reprochée à M. [H] est établie et qu'il y a lieu de confirmer le débouté ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, pour établir les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [H], la société Global Multitechniques verse aux débats essentiellement :
- un courriel de dénonciation de faits de harcèlement sexuel, signé de '[B]' , sans mention relative à l'expéditeur, au destinataire et à la date de rédaction, qui est transmis par la société ERDF à la hiérarchie de M. [H] le 25 mars 2016 ;
- une attestation en partie dactylographiée de la supérieure de Mme [W], indiquant que cette dernière s'était plainte le 25 mars 2016 de faits de harcèlement sexuel commis par M. [H] ;
- une déclaration de main courante déposée auprès des services de police par Mme [W] le 30 mars 2016 dans laquelle elle accuse M. [H] de lui avoir tenu des propos déplacés à connotation sexuelle ;
- une lettre adressée à la société Global Multitechniques dans laquelle le gestionnaire du site en cause se plaint du comportement de M. [H] envers la 'gente féminine', sans faire état de faits précis commis par M. [H] sur Mme [W] ;
Que la cour observe que la société Global Multitechniques ne verse aucune attestation de Mme [W] et que, alors que la lettre de licenciement indique que plusieurs personnes auraient été témoins des faits en cause, aucune autre attestation n'est produite sur ce point ;
Que par ailleurs, M. [H] produit pour sa part une déclaration de main courante réalisée par Mme [B] [W] auprès des services de police le 3 novembre 2016 dans laquelle elle indique avoir subi des pressions de son employeur et de celui de M. [H] pour porter des accusations contre ce dernier, ainsi que trois attestations de Mme [B] [W] aux termes desquelles elle rétracte toute plainte à l'encontre de l'appelant et indique qu'elle n'a pas été victime de harcèlement de sa part ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le harcèlement sexuel reproché à M. [H] repose sur les seules accusations fragiles de Madame [B] [W], non corroborées par des éléments objectifs et qui ont même été rétractées par cette dernière ;
Que les faits reprochés ne sont donc pas établis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ; qu'il y a donc lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant qu'en conséquence, eu égard à l'ancienneté et à la rémunération moyenne mensuelle de M. [H], il y a lieu de lui allouer tout d'abord les sommes suivantes, le jugement étant infirmé sur ces points :
- 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 720 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 049,29 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 104,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 720 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'en outre, M. [H], étant employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1984), à son ancienneté (trois années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'en septembre 2017 sans justification de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer à M. [H] la somme de 14'500 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
Considérant que M. [H] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Global Multitechniques, partie succombante, sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [A] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Global Multitechniques à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes :
- 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 720 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 049,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 104,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 720 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Global Multitechniques aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,