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07/11/2019 | FRANCE | N°18/03155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 07 novembre 2019, 18/03155


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/03155 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLSZ



AFFAIRE :



SAS NORDIQUE FRANCE





C/

SARL BIEN ETRE ET ZENITUDE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F0012

9



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Nicolas SIMONY

Me Benjamin LEMOINE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/03155 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLSZ

AFFAIRE :

SAS NORDIQUE FRANCE

C/

SARL BIEN ETRE ET ZENITUDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nicolas SIMONY

Me Benjamin LEMOINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS NORDIQUE FRANCE

N° SIRET : 788 21 2 5 12

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228

Représentant : Me Olivier TOURY de la SELEURL LEALTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 293 -

APPELANTE

****************

SARL BIEN ETRE ET ZENITUDE

N° SIRET : 753 24 0 1 91

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 170208

Représentant : Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 - N° du dossier 0049108 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 7 septembre 2012, la société Nordique France a vendu à la société Bien-être et Zénitude, un lit d'hydromassage à refroidissement, pour un prix de 19.135,58 euros TTC. Le lit a été livré le 4 septembre 2012.

En décembre 2012, puis en avril et juillet 2013, la société Bien-être et Zénitude a signalé des dysfonctionnements à la société Nordique France qui a effectué diverses réparations.

Ensuite de la récurrence des dysfonctionnements, la société Bien-être et Zénitude a, par courriel du 5 juillet 2013, sollicité de la société Nordique France, le remboursement du prix du lit, estimant être victime d'un préjudice de jouissance depuis le jour de son acquisition.

La société Nordique France a proposé une nouvelle intervention ou un remplacement du lit, ce qui a été refusé par la société Bien-être et Zénitude qui a réitéré ses demandes de résolution de la vente et remboursement du prix.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par la société Bien-être et Zénitude, a désigné un expert, avec pour mission de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres affectant le lit hydromassant. L'expert a déposé son rapport le 2 février 2015.

Par acte du 1er février 2017, la société Bien-être et Zénitude a assigné la société Nordique France devant le tribunal de commerce de Versailles en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Prononcé la résolution de la vente ;

- Condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 19.135,88 euros ;

- Débouté la société Bien-être et Zénitude de sa demande de dommages et intérêts ;

- Ordonné à la société Nordique France de reprendre à ses frais, le lit hydromassant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois ;

- Condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 4 mai 2018, la société Nordique France a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2019, la société Nordique France demande à la cour de :

A titre principal

- Infirmer le jugement du 4 avril 2018 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 19.135,88 euros et ordonné à la société Nordique France de reprendre à ses frais le lit hydromassant ;

- Confirmer le jugement du 4 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société Bien-être et Zénitude de sa demande de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire

- Fixer le montant de la somme due par Nordique France au profit de la société Bien-être et Zénitude à la somme forfaitaire de 10.000 euros ;

- Condamner la société Bien-être et Zénitude au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Bien-être et Zénitude aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2018, la société Bien-être et Zénitude demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

prononcé la résolution de la vente ;

condamné la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 19.135,88 euros ;

ordonné la société Nordique France de reprendre à ses frais le lit hydromassant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant deux mois ;

condamné la société Nordique France à verser la somme de 1.500 euros à la société Bien-être et Zénitude au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bien-être et Zénitude de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.

En statuant à nouveau,

- Condamner la société Nordique France à verser à la société Bien-être et Zénitude la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Nordique France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Nordique France à payer à la société Bien-être et Zénitude la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Nordique France aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Sur la demande de résolution du contrat de vente

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il résulte en outre de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, le premier juge a prononcé la résolution de la vente du lit hydro-massant au motif que ce dernier n'était « pas conforme à sa destination » du fait des pannes récurrentes qu'il a connues liées à une « défaillance indéterminée ».

La société Nordique France critique le jugement, et soutient qu'il n'est démontré aucun défaut de conformité au sens des articles 1603 et 1604 précités - qui constituent le fondement juridique de la demande de la société Bien Etre et Zénitude - dès lors qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison et que le bien livré correspond aux caractéristiques souhaitées. Elle fait ainsi valoir qu'en dépit des pannes survenues qui ont systématiquement été réparées et qui ne constituent pas des vices cachés, le lit est conforme à la commande passée.

La société Bien Etre et Zénitude conclut au visa des seuls articles 1603 et 1604 du code civil que, du fait des dysfonctionnements, le bien vendu n'est « pas conforme à l'usage », voire 'conforme à la destination' qui en était attendus, ce qui caractérise selon elle un défaut de conformité aux stipulations contractuelles.

******

La non-conformité alléguée par la société Bien-Etre et Zénitude ne porte nullement sur les caractéristiques du bien livré, ce dernier étant en tout point conforme à ce qu'elle avait commandé, mais sur l'usage de ce bien qui serait non conforme à ce qu'elle attendait.

Or il est constant que les défauts de la chose qui la rendent impropre à un usage normal sont des vices cachés au sens de l'article 1641 précité. Il en résulte que l'action en garantie des vices cachés est la seule action pouvant être intentée par l'acheteur lorsque la chose présente un défaut affectant son usage.

En l'espèce, la société Bien Etre et Zénitude se fonde exclusivement sur le défaut de délivrance conforme, excluant expressément l'application de la garantie des vices cachés en reprenant à son compte (page 8 in fine de ses conclusions) l'observation de l'expert selon laquelle « il ne s'agit pas dans ce cas d'un vice caché ».

Dès lors qu'il est uniquement allégué d'un défaut affectant l'usage du lit hydromassant (relevant de la garantie des vices cachés), la demande en résolution de la vente sur le fondement de l'absence de délivrance conforme ne peut aboutir. Il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et statué sur les restitutions réciproques ainsi que sur l'astreinte.

- sur la demande indemnitaire formée par la société Bien Etre et Zénitude

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, la société Bien Etre et Zénitude sollicite réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire usage du lit hydromassant en raison des pannes successives et du fait qu'elle ne peut plus l'utiliser depuis le 3 juillet 2013, date du dernier dysfonctionnement. Elle sollicite paiement d'une somme de 10.000 euros à ce titre, ce qui correspond au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser sur une période de 5 mois d'utilisation du lit.

La société Nordique France s'oppose à cette demande au motif que la société Bien Etre et Zénitude ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice, notamment par la production d'un agenda de rendez-vous ou de sa liste de tarifs. Elle ajoute que la société Bien Etre et Zénitude a mis volontairement fin à son activité pour des motivations personnelles à sa gérante.

Force est ici de constater que la société Nordique France ne conteste pas être responsable des dysfonctionnements qui ont affecté le lit hydromassant qu'elle a livré, ce qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu dès lors qu'elle proposait même, par courrier du 31 juillet 2013, soit un report de la garantie après nouvelle intervention de sa part, soit le remplacement pur et simple par un nouveau lit.

S'il est certain que la société Bien-Etre ne peut solliciter réparation de son préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'elle a décliné l'offre de remplacement, il n'en reste pas moins qu'elle est fondée à solliciter réparation pour la période antérieure entre le mois de septembre 2012 et le mois de juillet 2013, hormis les périodes de fermeture (travaux de septembre à décembre 2012, et congé maternité en mars et avril 2013), soit une période d'activité de 5 mois qui a connu 4 interventions de la société Nordique France.

Il ressort des propres documents de la société Nordique France (pièce n°2 : dossier de présentation publicitaire du lit d'hydromassage) que dans une hypothèse basse (session de 15 minutes facturée 15 euros, avec 4 utilisateurs par jour), le lit devait générer un chiffre d'affaire de 9.000 euros par an, soit 750 euros par mois.

Sur cette base, la cour retiendra une impossibilité d'utilisation du lit sur une période de 2,5 mois, soit une perte de chiffre d'affaires de 1.875 euros, la perte de marge brute pouvant être évaluée à 60% de ce chiffre, soit une perte de marge de 1125 euros.

La société Nordique France sera condamnée au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par la société Bien Etre et Zénitude du fait des multiples dysfonctionnements du lit hydromassant. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Nordique France qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Il sera alloué à la société Bien Etre et Zénitude la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 avril 2018 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Bien-Etre et Zénitude de sa demande de résolution de la vente,

Condamne la société Nordique France à payer à la société Bien Etre et Zénitude la somme de 1125 euros en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements répétés du lit hydro-massant,

Condamne la société Nordique France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Nordique France à payer à la société Bien Etre et Zénitude la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03155
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/03155 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.03155 ?
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