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07/11/2019 | FRANCE | N°18/00581

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 novembre 2019, 18/00581


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/00581 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDUA



AFFAIRE :



SA LES BONNES TABLES





C/

[P] [O] épouse [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C
r>N° RG : F 16/00053



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES



Me Segbegnon HOUESSOU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/00581 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDUA

AFFAIRE :

SA LES BONNES TABLES

C/

[P] [O] épouse [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 16/00053

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES

Me Segbegnon HOUESSOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LES BONNES TABLES

N° SIRET : 402 716 401

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, plaidant/constitué avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

APPELANTE

****************

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (CONGO)

de nationalité Congolaise

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Segbegnon HOUESSOU, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 29 janvier 2007, Mme [P] [O] était embauchée par la SA Les Bonnes Tables qui exerce une activité de restauration collective en qualité d'employée de restauration à temps partiel par contrat à durée déterminée. Un contrat à durée indéterminée était par la suite régularisé entre les parties le 1er juillet 2007. Le contrat de travail était régi par la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Par courrier recommandé en date du 24 décembre 2015, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non fourniture de travail.

Par courrier du 07 janvier 2016, la SA Les Bonnes Tables contestait les motifs de la prise d'acte et mettait la salariée en demeure de reprendre son travail.

Le 15 janvier 2016, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 25 janvier 2016, Mme [P] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 29 janvier 2016, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste.

Vu le jugement du 22 décembre 2017 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Poissy qui a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 1er juillet 2013 produit les effets d'une démission.

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, jour de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, la somme de:

- quatre vingt treize euros et quarante sept centimes (93,47 euros) au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;

- six cents euros (600 euros) au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année ;

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de neuf mille euros (9 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- ordonné la remise par la SA Les Bonnes Tables à Mme [P] [O] des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision ;

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] la somme de :mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SA Les Bonnes Tables de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Les Bonnes Tables aux entiers dépens.

Vu la notification de ce jugement le 26 décembre 2017.

Vu l'appel interjeté par la SA Bonnes Tables le 10 janvier 2018.

Vu les conclusions de l'appelante, la SA Les Bonnes Tables, notifiées le 16 mars 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Poissy RG n° F16/00053 en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a :

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, jour de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, la somme de:

- quatre vingt treize euros et quarante sept centimes (93,47 euros) au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;

- six cents euros (600 euros) au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année ;

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de neuf mille euros (9 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [P] [O] la somme de :mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Les Bonnes Tables de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Les Bonnes Tables aux entiers dépens.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy RG n° F16/00053 en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 1er juillet 2013 produit les effets d'une démission ;

- ordonné la remise par la SA Les Bonnes Tables à Mme [O] des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision ;

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

Puis, statuant à nouveau,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la SA Les Bonnes Tables une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les écritures de l'intimée, Mme [P] [O], notifiées le 03 mai 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- recevoir Mme [O] en ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy RG n°F16/00053 en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a :

- condamné la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [O], avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Poissy RG n° F16/00053 en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses autres chefs de demandes.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et aux torts exclusifs de l'employeur.

En conséquence,

- condamner la SA les Bonnes Tables à verser à Mme [O] les sommes suivantes

-requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 279,84 euros

-rappel de salaire pour non fourniture du travail (2007-2015) : 24 729,62 euros

-congés payés afférents : 2 472,96 euros

-indemnité conventionnelle de licenciement : 1 145,98 euros

-indemnité de préavis : 1 273,32 euros

-dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat : 10 000,00 euros

-congés payés afférents : 127,33 euros

-paiement des sommes dues au titre de la prime annuelle: 3 871,68 euros

-paiement des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté: 469,92 euros

-paiement des sommes dues pour non paiement de l'avantage nourriture : 4 455,77 euros

-dommages et intérêts pour absence des IRP : 1 500 euros

-dommages et intérêts pour absence de la visite médicale périodique : 4 000,00 euros -dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive : 4 000,00 euros

-documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 150,00 par jour de retard et par document.

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- intérêt légal

- dépens

- exécution provisoire

En tout état de cause,

- dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ;

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamner la SA les Bonnes Tables à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA les Bonnes Tables aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2019.

SUR CE,

Mme [O] déclare qu'elle a été embauchée par la SA Les Bonnes Tables comme employée de restauration, par contrat de travail à temps partiel le 29 janvier 2007. Elle dit en justifier cependant par la production d'un contrat de travail pièce n°1 qui est relatif un contrat à durée déterminée du 23 avril 2007.

La SA Les Bonnes Tables dit qu'elle a embauché Mme [O] le 29 janvier 2007 par contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel de 22 heures par semaine, soit 5,5 heures/jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour remplacer une salariée, Mme [L] [Z], et il était mentionné que ce contrat prendrait fin irrémédiablement au retour de celle-ci (pièce 1 de l'employeur) ;

Mme [O] déclare dans ses écritures qu'elle n'a jamais signé un tel contrat qu'elle accuse donc d'être un faux. Néanmoins, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures que la relation contractuelle a débuté le 29 janvier 2007, la cour retient ce contrat comme étant bien à l'origine de la relation contractuelle entre les parties.

Mme [O] produit en ce qui la concerne deux contrats de travail, tous les deux datés du 23 avril 2007, l'un dit à durée déterminée de 22 heures, soit 5,5 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pièce 1 de la salariée), l'autre dit à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 6 heures/jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pièce 2 de la salariée), ces deux contrats ne faisant plus mention au caractère intermittent du contrat.

L'existence de ces deux contrats est niée par l'employeur. Alors que Mme [O] ne s'explique pas sur la signature, le même jour, tant d'un contrat à durée déterminée que d'un contrat à durée indéterminée, portant sur des temps de travail différents et alors que la copie du contrat à durée déterminée (pièce 1 de la salariée) ne correspond pas à ce qu'elle affirme être l'original du dit contrat déposé à l'audience, la cour écarte des débats ces deux pièces de la salariée qui se contredisent elles-mêmes.

Le 1er juillet 2007, la SA Les Bonnes Tables rédigeait un courrier à l'intention de Mme [O] pour lui faire savoir sa confirmation à son engagement à compter du 01/07/2007 en qualité d'employée de restauration pour une durée indéterminée, ce nouveau contrat de travail se « substituant au contrat à durée déterminée du 29/01/2007 » après une période d'essai d'un mois. Aucun autre terme concernant ce contrat de travail n'était modifié. Mme [O] continuait à travailler pour la SA Les Bonnes Tables aux conditions prévues au contrat de travail du 29 janvier 2007 concernant le temps de travail effectif.

D'ailleurs, le 30/10/2008, la SA Les Bonnes Tables remettait une attestation de travail à Mme [O] aux termes de laquelle il était mentionnée qu'elle était embauchée depuis le 29/01/2007 par contrat à durée indéterminée, pour un salaire brut de 750 euros, ses horaires de travail étant du lundi au vendredi de 9h30 à 15h, tandis que la même entreprise attestait le 10 août 2009 que son salaire brut mensuel était de 850 euros pour les mêmes horaires, puis le 14/10/2010, elle attestait que son salaire brut mensuel était à nouveau de 750 euros et enfin le 21 mars 2012, elle attestait que les horaires de travail de la salariée étaient de 9h à 15 h du lundi au vendredi.

Depuis 2007 jusqu'en 2014, et à chaque rentrée scolaire ou année civile, la SA Les Bonnes Tables a notifié à Mme [O] qui les a visées, les mises à jour annuelles des périodes travaillées décrivant les périodes d'activité de l'exploitation en fonction du calendrier scolaire applicable aux écoles de la ville de [Localité 7] « sur lequel vous êtes employée » et mentionnant les seules périodes d'activités à l'exclusion de toutes les vacances scolaires sur l'année et lui rappelant que « selon les termes de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une garantie minimale annuelle de travail (effectif ou assimilé) rémunérée de 800 heures » (pièces 29 à 35 de l'employeur) ;

Le 24 décembre 2015, Mme [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif pris de ce que son employeur l'avait embauchée pour effectuer 103,92 heures de travail par mois (24 heures/semaines) alors qu'il ne la rémunérait que pour 70 heures de sorte qu'elle souffrait d'une perte de salaire considérable à raison de la différence de 33,92 heures par mois depuis que son employeur avait réduit son temps de travail. Elle lui reprochait donc de ne pas lui fournir le travail contractuellement fixé.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Dans ses écritures, la salariée limite les motifs de sa prise d'acte à ce manquement.

Il résulte des documents contractuels versés aux débats, contrat de travail du 29/01/2007 et avenant du 1er juillet 2007 et des attestations et mises à jour annuelles des périodes travaillées ci-dessus mentionnées que depuis le 29 janvier 2007, Mme [O] travaille dans cette entreprise en possession d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel de 22 heures/semaine sur l'année scolaire ; d'ailleurs durant tout le temps de la relation contractuelle, Mme [O] n'a été rémunérée que pour les périodes d'activité de l'exploitation du restaurant scolaire, sans qu'elle ne le conteste avant 2015.

Le 7 janvier 2016, l'employeur a répondu à la lettre de prise d'acte de la rupture de la salarié (pièce 4 de l'employeur) qu'elle travaillait (6x4x37) = 888 heures/an, soit 888/12=74 heures/mois correspondant aux périodes de scolarisation des élèves sur 37 semaines de l'année et mentionne que « l'article 5 de la convention collective dispose que la durée annuelle de travail effectif du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 800 heures » de sorte qu'il estimait que la salariée était remplie de ses droits.

La salariée ne justifiant pas qu'elle n'a pas été rémunérée en application du caractère intermittent de son contrat de travail, la SA Les Bonnes Tables a respecté les conséquences attachées au caractère intermittent de ce contrat du 29 janvier 2007 et l'avenant du 1er juillet 2007, de sorte que Mme [O] a été rémunérée pour le temps de travail pour lequel elle avait été embauchée et aucun manquement de l'employeur n'est démontré à ce sujet de sorte qu'il convient de dire que la prise d'acte de la rupture prend les effets d'une démission de la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences :

Il convient de débouter Mme [O] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaire pour travail non fourni.

sur les réclamations pécuniaires découlant du contrat de travail :

Sur la demande de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et absence de visite médicale périodique : Mme [O] expose qu'elle n'a été reçue par le médecin du travail que 5 ans après son embauche pour la visite dite d'embauche et qu'ensuite une seule fois en 9 ans de travail ce qui l'a exposée à des risques professionnels et à sa mise en danger et lui a causé forcément un préjudice ; elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 4 000 et 5 000 euros à ces titres ; la SA Les Bonnes Tables soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une intention malicieuse de sa part ;

Il apparaît des pièces versées que Mme [O] a été déclarée apte par le médecin du travail pour la visite d'embauche réalisée le 14/03/2011 (alors qu'en pièce 15 la SA Les Bonnes Tables justifie par la DUE qu'elle a fait le nécessaire le 8 février 2007 auprès du service de santé au travail pour une prise en charge de la salariée à ce titre) et également apte par ce même médecin pour la visite qualifiée de périodique le 16/03/2015 ;

Si la cour constate que l'employeur n'est pas responsable du délai mis par le service de santé au travail pour effectuer la visite médicale d'embauche alors qu'il avait informé le service de l'entrée de cette salariée dans l'entreprise en temps et en heure, mais qu'il n'a pas respecté la périodicité des examens obligatoires du médecin du travail, Mme [O] ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice en résultant, au regard de la fiche d'aptitude délivrée dans l'année précédant la rupture. Il convient de la débouter de sa demande et de confirmer de ce chef le jugement entrepris

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence des institutions représentatives du personnel : Mme [O] reproche à la SA Les Bonnes Tables de n'avoir pas respecté ses obligations à ce titre alors que l'entreprise comporte plus de 11 salariés, ce manquement l'ayant privé des conseils et de l'assistance lors de sa prise d'acte. Elle sollicite 1 500 euros. La SA Les Bonnes Tables répond que l'appréciation du nombre d'employés se fait par établissement et non pas au niveau de l'entreprise et dès lors, cet établissement comprenant mois de 11 salariés, aucun manquement ne peut être retenu.

La cour constate que Mme [O] n'avait pas présenté cette demande en première journée ; la salariée ne conteste pas l'affirmation selon laquelle l'appréciation du nombre d'employés se fait par établissement de l'entreprise (article L. 2312-1 du code du travail) de sorte qu'à défaut pour l'établissement de la SA Les Bonnes Tables situé à [Localité 7] d'avoir au moins 11 salariés, il n'est pas rapporté la preuve de la nécessité d'élection de délégués du personnel ; il convient de débouter Mme [O] de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le non paiement intégral de la prime de fin d'année : Mme [O] demande le règlement de la prime annuelle prévue à l'article 13.3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective que son employeur lui a versée mais pas au bon montant selon elle ; elle sollicite le versement de la somme de 3 871,68 euros représentant le solde qui lui est dû depuis décembre 2007. La SA Les Bonnes Tables reconnaît que cette prime est due mais conteste devoir une quelconque somme à ce titre, au motif qu'elle est de 4 829,94 euros alors qu'elle lui a versé 4 947,96 euros de sorte que Mme [O] a été remplie de ses droits. Elle soulève la prescription des salaires attachée à l'application de la loi du 17 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription en matière salariale. Néanmoins, et contrairement aux affirmations de la SA Les Bonnes Tables, cette prescription est alors de 3 ans et non pas de 5 ans comme indiqué par elle (article L. 3245-1 du code du travail).

La cour constate que Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25/01/2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15/12/2015 ; elle ne peut réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16/12/2012 et celle-ci ne peut se calculer que sur le temps de travail effectif de la salariée ; la SA Les Bonnes Tables lui a versé pour chaque année la somme de 700 euros correspondant à son temps de travail, sauf pour l'année 2015 où il ne lui a versé que 100 euros. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Les Bonnes Tables à régler la somme de 600 euros pour la seule année 2015.

Sur le rappel de prime d'ancienneté : Mme [O] revendique l'application de l'article 11 de la convention collective qui prévoit le paiement d'une telle prime après 5 ans d'ancienneté ; la SA Les Bonnes Tables ne nie pas qu'une telle prime lui était due qu'elle évalue à la somme de 251,92 euros mais expose lui avoir déjà réglé à ce titre la somme de 133,90 euros suivant lettre du 5 avril 2016.

La cour retient, compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, que la SA Les Bonnes Tables est redevable envers la salarié de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016. Il convient de réformer le jugement de ce chef.

Sur les sommes prélevées au titre de l'avantage nourriture : Mme [O] expose que l'article 22 de la convention collective donne obligation à l'employeur de nourrir gratuitement son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment du repas. Elle reproche à la SA Les Bonnes Tables de lui avoir prélevé le montant de cet avantage accordé de sorte qu'elle ne lui en a pas fait bénéficier. Aussi, elle sollicite depuis d'année 2007 la somme totale de 4 455,77 euros. La SA Les Bonnes Tables conteste cette affirmation et indique qu'elle fait manger gratuitement ses salariés et que la mention dans les bulletins de salaire a seulement pour vocation d'indiquer que l'employeur a connaissance de cet avantage en nature.

Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'indication de l'avantage en nature alors que Mme [O] ne conteste pas avoir déjeuné sur son lieu de travail et ne justifie pas de l'avance qu'elle prétend avoir réglée à son employeur, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entreprise de ce chef.

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Mme [O] reproche ainsi de graves manquements à l'exécution loyale du contrat de travail (non-paiement intégral des salaires, paiement partiel de la prime annuelle et non-paiement de la prime d'ancienneté) et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros ; la SA Les Bonnes Tables s'y oppose en contestant toute irrégularité dans la relation contractuelle avec sa salariée, affirmant avoir répondu aux sollicitations de l'inspection du travail.

La cour rappelle que les articles 1104 du code civil (ancien 1134) et L. 1222-1 du code du travail rappellent que les contrats, et donc le contrat de travail, s'exécutent de bonne foi ; celle-ci est présumée sauf au réclamant à démontrer la mauvaise foi de son co-contractant ; en l'espèce, il apparaît que si la SA Les Bonnes Tables a méconnu certaines des obligations résultant de la signature du contrat de travail régularisé avec sa salariée, il n'est pas démontré par cette dernière l'intention malicieuse ou la volonté de nuire de la part de son employeur et alors que la cour condamne l'employeur à régler les sommes dues en application de ses obligations, il convient de débouter la salariée de sa demande à ce titre et d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Mme [O] demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision mais cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation non supensif de l'exécution de la décision de sorte qu'en cause d'appel, elle ne peut revendiquer cette condamnation.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Compte tenu de la décision, il y a lieu d'ordonner à la SA Les Bonnes Tables de remettre les documents sollicités par la salariée, s'il ne lui ont pas été remis à la suite de sa démission, attestation Pôle emploi et certificat de travail, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SA Les Bonnes Tables ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et fixé le montant de la prime d'ancienneté

Et statuant à nouveau des chefs infirmés

En conséquence, condamne la SA Les Bonnes Tables à payer à Mme [O] la somme de 118,02 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation

Déboute Mme [O] du surplus de ses réclamations

Ordonne à la SA Les Bonnes Tables de remettre à Mme [O] dans le mois de la notification du jugement, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Déboute Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire

Condamne la SA Les Bonnes Tables aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00581
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/00581 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.00581 ?
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