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06/11/2019 | FRANCE | N°17/04887

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 novembre 2019, 17/04887


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/04887 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R4CX



AFFAIRE :



SASU SOCIÉTÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN-LES-

BAINS





C/

[S] [U]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017

par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : AD

N° RG : 15/01778



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS



[Q] [H] (défenseur syndical...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/04887 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R4CX

AFFAIRE :

SASU SOCIÉTÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN-LES-

BAINS

C/

[S] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : AD

N° RG : 15/01778

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Q] [H] (défenseur syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SOCIÉTÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE), venant aux droits de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS, 1ère appelante

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

****************

Monsieur [S] [U], 2ème appelant

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : M. [Q] [H] (défenseur syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [U] a été engagé à compter du 20 novembre 2000 par la société d'exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains (SEETE), aux droits de laquelle vient la société touristique et thermale d'Enghien les Bains (STTE), en qualité de caissier.

Le contrat établi à cette occasion mentionne que ses attributions sont celles d'un caissier chèques et que sa rémunération mensuelle est de 20 parts sur la première masse commune des pourboires.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des casinos.

Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, le 27 novembre 2015, de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat.

Par jugement du 14 septembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont condamné la SEETE à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 4 527,24 € bruts de rappel de salaire pour l'année 2014 et 452,72 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 4 527,24 € bruts de rappel de salaire pour l'année 2015 et 452,72 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 1 373,47 € bruts de rappel de pourboires pour l'année 2014 et 137,34 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 1 444,27 € bruts de rappel de pourboires pour l'année 2015 et 144,42 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 735 € bruts de rappel de chèques de vacances pour l'année 2014,

- 738,15 € bruts de rappel de chèques de vacances pour l'année 2015,

- 500 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis,

- 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 395,46 € bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit que les sommes en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SEETE de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- débouté M. [U] du surplus de ses prétentions,

- débouté la société SEETE de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de la société SEETE.

La société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien les Bains et M. [U] relevé appel du jugement le 16 octobre 2017 et le 2 novembre 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2019, la société touristique et thermale d'Enghien les Bains demande à la cour d'appel d'infirmer cette décision en ce qu'elle la condamne au paiement de diverses sommes et, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2019, M. [U] demande à la cour de :

- ordonner à la société STTE de respecter les fonctions contractuelles de caissier chèques en le rémunérant conformément à son contrat et à l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995,

- confirmer le jugement en ses chefs relatifs aux rappels de salaire de 2014 et 2015 ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il assortit ces condamnations de congés payés, le déboute de ses prétentions relatives aux années 2012 et 2013 et 2016 et 2017 et se prononce comme il le fait sur ses demandes indemnitaires,

- statuant à nouveau, condamner la société touristique et thermale d'Enghien les Bains à lui payer les rappels de salaire suivants :

- 373,53 € pour les salaires de décembre 2012,

- 292,25 € pour les pourboires de décembre 2012,

- 4 516,02 € pour les salaires de l'année 2013,

- 1 289,55 € pour les pourboires de l'année 2013,

- 746,75 € pour les chèques vacances (congés payés) de l'année 2013,

- 4 527,74 € pour les salaires de l'année 2016,

- 2 564,78 € pour les pourboires de l'année 2016,

- 821,93 € pour les chèques vacances (congés payés) de l'année 2016,

- 4 549,08 € pour les salaires de l'année 2017,

- 1 710,23 € pour les pourboires de l'année 2017,

- 851,18 € pour les chèques vacances (congés payés) de l'année 2017,

- 4 560 € pour les salaires de l'année 2018,

- 2 321,91 € pour les pourboires de l'année 2018,

- 1028,17 € pour les chèques vacances (congés payés) de l'année 2013,

- 1 520 € pour les salaires de janvier à avril 2019,

- 1 162,01 € pour les pourboires de janvier à avril 2019,

et à échoir jusqu'au prononcé de la décision

- 150 445,20 € à titre de dommages-intérêts compensatoires du rappel de salaire du 20 novembre 2000 au 30 novembre 2012 (103 494,73 € salaires + 30 511,49 € pourboires + 16 438,97 € chèques vacances),

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995 et résistance abusive,

- ordonner les intérêts légaux à compter du dépôt de la saisine,

- fixer la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 4 003,87 €,

- condamner la société touristique et thermale d'Enghien les Bains à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2019.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Sur les fonctions auxquelles M. [U] a été engagé :

Considérant que la STTE soutient qu'en dépit de la mention erronée figurant sur son contrat de travail, M. [U] a été engagé en qualité de caissier débutant ;

Considérant qu'elle fait valoir qu'à l'époque de son embauche, il n'avait aucune expérience dans le domaine des jeux puisqu'il était auparavant réceptionnaire dans le secteur de la réparation automobile ;

Considérant qu'elle se prévaut de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995 relatif à la classification du personnel qui prévoit que les caissiers débutants bénéficient de 20 parts puis obtiennent 25 parts au bout d'un an avant d'accéder, au bout de deux ans, aux fonctions de caissiers auxiliaires qui se voient attribuer 32 parts puis de devenir caissiers tickets (36 parts) ou caissiers chèques (40 parts) ;

Considérant que, selon elle, l'évolution de carrière dans les métiers de caisse suit toujours cette grille de classification qui tient compte de l'expérience acquise au fur et à mesure des années de pratique professionnelle ;

Considérant que la STTE verse également aux débats la fiche d'engagement du 17 octobre 2000 qui précise expressément que M. [U] est engagé en qualité de caissier 20 parts soit la qualification de caissier débutant ;

Considérant que cette même qualification est reprise dans la promesse d'embauche du 31 octobre 2000 avec la mention exacte du nombre de parts auquel ouvre droit l'exercice des fonctions de caissier débutant soit 20 parts ;

Considérant que l'employeur fait enfin observer que le contrat de travail de M. [U] définit exactement le nombre de parts attribuées au caissier débutant alors que s'il avait été engagé d'emblée aux fonctions de caissier chèques, comme il le revendique, il aurait bénéficié immédiatement de 40 parts ;

Considérant que de son côté, M. [U] se réfère aux mentions de son contrat de travail qui lui attribuent la qualité de caissier chèques et considère que c'est par erreur que son contrat mentionne un nombre de parts réduit à 20 ;

Considérant toutefois qu'il n'a fait aucune réclamation à ce sujet et a attendu le 30 juin 2014, soit plus de 13 ans après son entrée dans l'entreprise, pour demander, pour la première fois, que lui soit appliqué le nombre de parts (40) correspondant à la qualification de caissier chèques figurant sur son contrat ;

Considérant que le salarié fait aussi valoir que les avenants successifs à son contrat de travail comporte la même qualification de caissier chèques et qu'il en allait de même pour ses bulletins de paie jusqu'à ce que l'employeur modifie indûment cette qualification en octobre 2017 sans attendre l'issue de la présente procédure ;

Considérant cependant que la mention sur les divers bulletins et avenants remis au salarié de la même qualification professionnelle que celle figurant sur son contrat de travail ne vaut pas reconnaissance de son exactitude et n'empêche pas l'employeur de la corriger lorsqu'elle est erronée ;

Considérant qu'en réalité, compte tenu de l'inexpérience de M. [U], de la grille de classification subordonnant l'accès aux fonctions supérieures de la caisse à plusieurs années de présence dans l'entreprise, des documents établis avant la rédaction du contrat de travail et des mentions contradictoires figurant sur ce contrat, la commune intention des parties était bien d'engager M. [U] aux fonctions de caissier débutant et c'est par erreur qu'une qualification nettement supérieure à celles-ci figure sur son contrat de travail ;

Sur les fonctions réellement exercées par M. [U] depuis son embauche :

Considérant qu'indépendamment des stipulations du contrat, la qualification professionnelle d'un salarié dépend de la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [U] a suivi l'évolution de carrière et de rémunération habituelle d'un caissier entré comme débutant ;

Considérant que, par avenant du 21 août 2001, sa rémunération a été portée à 25 parts puis à 32 parts par avenant du 30 octobre 2002 et à 36 parts par avenant du 26 mai 2008 ;

Considérant surtout qu'il ressort des plannings de service et des attestations produites par la société STTE que M. [U] n'a jamais exercé les fonctions de caissier chèques qui sont les seuls employés de la caisse à pouvoir encaisser les chèques personnels, chèques de service, chèques casino ainsi que les devises étrangères et à établir les chèques de gains ;

Considérant que plusieurs collègues de travail témoignent du fait que M. [U] n'était pas formé pour le poste de caissier chèques et n'a jamais exercé de telles fonctions ;

Considérant que lors des entretiens d'évaluation du salarié, il n'est question que des tâches relevant d'un caissier client et non de celles très spécifiques incombant au caissier chèques ;

Considérant que M. [U] prétend au contraire avoir occupé le poste de caissier chèques et produit une attestation d'un ancien salarié qui dit l'avoir formé et qu'au moment de son départ, il faisait fonction de caissier chèques ;

Considérant cependant que, comme le souligne à juste titre l'employeur, si le salarié avait besoin en 2012, douze ans après son entrée dans l'entreprise, d'être formé aux fonctions de caissier chèques c'est bien qu'il n'occupait pas ce poste et l'emploi du terme 'faisant fonction' montre bien qu'il n'avait pas encore accédé à l'emploi de caissier chèques ;

Considérant que l'attestation d'un autre salarié affirmant que son collègue avait bien effectué la formation au poste de caissier chèques et occupait le poste en autonomie complète est contredite par les nombreux témoignages du chef caissier, du directeur des jeux et d'un caissier chèques qui précisent que M. [U] 'devait juste traiter le cash et ne devait pas toucher aux chèques, sachant qu'il n'a pas été formé pour ce poste' et qu'il n'était pas en caisse chèques mise 'à part les relèves pour nos pauses' ;

Considérant que les relèves de poste évoquées par le salarié pour revendiquer la qualification de caissier chèques sont par nature temporaire et, selon le témoignage du caissier chèques, dans ce cas 'le salarié est positionné sur le poste de la caisse chèques mais ne remplit pas les fonctions de ce poste' ;

Considérant qu'à elle seule, la pratique des relèves durant les pauses des titulaires du poste de caissier chèques ne confère donc pas aux caissiers clients qui en sont chargés une qualification supérieure ;

Considérant que, de même, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du mois de juillet 2013 ne contient aucune information sur l'emploi effectivement occupé par M. [U] ; qu'il n'en résulte aucunement la preuve que le salarié exerçait les fonctions de caissier chèques ;

Considérant que l'endossement par le salarié de quelques chèques de service d'un faible montant ne suffit pas non plus à établir la réalité de l'emploi de caissier chèques dont les attributions sont beaucoup plus étendues que celle-ci ;

Considérant qu'enfin, si le cahier de liaison du 30 septembre 2018, dont fait état M. [U], indique que 'la direction ne souhaite plus le voir en caisse chèques', cette mention ne constitue pas la démonstration qu'il occupait effectivement ce poste mais marque au contraire, comme le précise l'attestation de la personne ayant rédigé cette phrase, la volonté de son employeur de résister à ses revendications en ne lui confiant plus les relèves durant les pauses du caissier chèques ;

Considérant qu'ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié occupait réellement le poste de caissier chèques mais révèlent, au contraire, qu'il lui était confié des fonctions inférieures à la qualification erronée figurant sur son contrat de travail mais correspondant à sa rémunération ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte cette qualification pour accueillir en partie ses demandes de rappel de salaire ainsi que ses prétentions indemnitaires ;

Considérant que, de même, compte tenu de la réalité des fonctions occupées par M. [U], la société n'a procédé à aucune modification de son contrat ni même changé ses conditions de travail en le rétablissant dans sa véritable qualification au lieu de celle qui lui avait été attribuée par erreur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles et a exécuté sans mauvaise foi le contrat qui le lie à M. [U] ;

Que le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il rejette une partie des demandes de M. [U] et le déboute de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat et celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses prétentions tant salariales qu'indemnitaires ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :

Considérant que M. [U] demande réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a fait, selon lui, l'objet en raison de sa situation de handicap, l'employeur ne l'ayant pas rémunéré à hauteur de sa qualification professionnelle ;

Considérant cependant qu'il vient d'être constaté que la société STTE a versé à M. [U] la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées par ce dernier et que la mention d'une qualification supérieure figurant sur son contrat de travail était erronée ;

Considérant que l'absence de paiement du salaire de caissier chèques est justifiée par le fait même qu'il n'en remplit pas les fonctions ;

Considérant qu'il s'agit d'un motif étranger à toute discrimination liée au handicap d'autant que l'employeur n'a eu connaissance de la situation de travailleur handicapé de M. [U] qu'en février 2012 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire du salarié sur ce fondement ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; que la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette une partie des prétentions de M. [S] [U] et le déboute de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat et discrimination ;

Statuant à nouveau :

- Déboute M. [S] [U] de l'ensemble de ses prétentions tant salariales qu'indemnitaires ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

- Condamne M. [S] [U] aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04887
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-06;17.04887 ?
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