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31/10/2019 | FRANCE | N°18/02454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 31 octobre 2019, 18/02454


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRÊT N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2019



N° RG 18/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJRM



AFFAIRE :



[M] [O]

Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [D] [B] [G]



C/



[Y] [P]





[U] [I]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2018 par le Juge de l'exécution

de VERSAILLES

N° RG : 16/00039



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2019

N° RG 18/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJRM

AFFAIRE :

[M] [O]

Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [D] [B] [G]

C/

[Y] [P]

[U] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 16/00039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [O] veuve [G]

Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [N] [B] [G]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 - N° du dossier 1304251

INTIMÉ

****************

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] - PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [C] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] - PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, substitué par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Monsieur [A], [Q], [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861

PARTIES INTERVENANTES

TRESOR PUBLIC [1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE DÉFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 juillet 1992, M. [N] [G] et son épouse [M] [O] ont acquis une propriété bâtie située chemin Saint Nicolas à [Localité 10] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1].

Ce bien n'a, depuis, jamais été revendu ou fait l'objet d'un partage après le décès de M. [G], sa succession n'ayant pas été clôturée.

M. [N] [G] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder en qualité d'héritiers :

Mme [M] [O], son épouse,

Mme [W] [T], sa fille issue de l'union avec Mme [E] [R], dont M. [G] était divorcé en seconde noces,

M. [A] [G], son fils issu de l'union avec Mme [E] [R].

Par exploit d'huissier signifié le 19 février 2016, M. [Y] [P], créancier poursuivant, a assigné Mme [O] veuve [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles dans une procédure aux fins de saisie immobilière, pour une dette personnelle de Mme [O] qui avait été condamnée solidairement en tant que caution solidaire d'un locataire, au paiement d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation par jugement du tribunal d'instance de Paris 11ème du 20 mars 2012.

Par jugement d'orientation du 24 août 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière de saisies immobilières, a autorisé la vente amiable dudit bien.

Par déclaration en date du 7 février 2017, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 18 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la vente forcée du bien.

Par jugements des 7 juin et 15 novembre 2017, le juge de l'exécution a reporté la vente forcée du bien, compte-tenu de l'appel.

Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel irrecevable.

Par jugement d'adjudication sur incident du 7 février 2018, a prononcé la vente forcée du bien au profit des époux [I], pour un prix de 136.000 euros.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles en date du du 6 avril 2018, Mme [O] veuve [G] a interjeté appel du jugement d'adjudication pour en solliciter l'annulation et, par conséquent, l'anéantissement rétroactif de la vente forcée au profit des époux [I].

Elle a ensuite appelé en cause les adjudicataires et les procédures ont été jointes .

Par conclusions du 12 octobre 2018, M. [A] [G], propriétaire indivis du bien vendu par adjudication, est intervenu volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes de Mme [O] veuve [G] .

Par arrêt du 11 avril 2019, la cour de céans a :

« Dit Mme [M] [O], veuve [G] recevable en son appel;

Dit Mme [M] [O], veuve [G] irrecevable en ses demandes;

Dit M. [A] [G] recevable en son intervention volontaire ;

Et Tous droits et moyens des parties étant réservés par ailleurs,

Ordonné la réouverture des débats

Dit que :

M. [P] devra appeler dans la cause l'ensemble des indivisaires

le cas échéant, la demande d'annulation du jugement d'adjudication , s'il a été publié , sera au préalable publiée

qu'il appartiendra aux parties de conclure au vu de l'évolution du litige . « 

Aux termes de leurs conclusions du 24 septembre 2019 Mme [M] [O] veuve [G] et M. [A] [G] demandent à la cour :

-constater que la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], est un bien indivis ;

constater que la dette à l'origine de la procédure de saisie est une dette personnelle d'un seul co-indivisaire, Madame [O] veuve [G] ;

constater que l'ensemble des co-indivisaires n'a pas été appelé dans la cause, en particulier M. [A] [G], intervenant volontaire à la présente procédure d'appel ;

dire et juger dès lors que la saisie et la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], était impossible pour une dette personnelle d'un seul des propriétaires indivis du bien, à défaut de provoquer un partage préalable ;

dire et juger dès lors que la saisie et la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], était impossible en l'absence d'appel en la cause de l'ensemble des propriétaires indivis du bien saisi, sauf a' leur causer une injuste expropriation et, dès lors, une atteinte grave à leur droit de propriété ;

En conséquence,

annuler en totalité le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;

dire et juger que l'annulation du jugement d'adjudication du 7 février 2018 entraîne par conséquent l'anéantissement de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et l'effacement rétroactif de la vente, rétablissant le débiteur, Mme [O] veuve [G], et les autres propriétaires indivis du bien, dont M.[A] [G], dans leurs droits de propriétaire ;

débouter M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

débouter les époux [V] [I] de l'ensemble de leurs demandes a' l'encontre de Mme [O] et de M. [A] [G] ;

condamner M.[Y] [P] à verser a' Mme [O] veuve [G] et à M. [A] [G] une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2019, M. [P] demande à la cour de:

Vu l'article 555 du Code de procédure civile,

Vu l'absence d'évolution du litige,

Déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement d'adjudication rendu le 7 février 2018.

Confirmer le jugement d'adjudication rendu le 07 février 2018 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près du Tribunal de Grande Instance de Versailles en toutes ses dispositions. Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 954 du Code de procédure civile,

Déclarer les demandes de M. et Mme [V] [I] à l'encontre de M. [P] irrecevables et subsidiairement mal fondées.

Rejeter toute demande formée à l'encontre de M. [P] au titre des frais irrépétibles.

Condamner solidairement Mme [M] [O] veuve [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Marion Cordier en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les premières conclusions de M. [Y] [P] avaient été signifiées au Trésor public [1] par acte d'huissier délivré le 1er août 2018 à personne habilitée à recevoir l'acte.

La déclaration d'appel de Mme [O] veuve [G] et ses conclusions avaient été signifiées au Trésor public [1] par exploit d'huissier délivré le 28 septembre 2018 à personne habilitée à recevoir l'acte.

Le Trésor public [1] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et 'constater' sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur l'annulation du jugement d'adjudication

Mme [O] ayant été déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article R. 311-5 du code de procédure civile par l'arrêt du 19 avril 2019, seule les demandes de M. [G] peuvent être examinées par la cour.

Celui-ci fait valoir que la vente du 7 février 2018 a été ordonnée sur le fondement d'une dette

personnelle d'un seul des co-indivisaires, Mme [O], alors que les autres propriétaires indivis du bien n'ont pas été rendus destinataires du commandement de payer valant saisie ' signifié à Madame [O] seule ', ni appelés dans la cause, ni même informés de la procédure de saisie immobilière de sorte qu'il était donc d'une part impossible de saisir la part de Mme [O] dans ce bien, s'agissant d'une dette personnelle, à défaut de provoquer préalablement le partage, mais qu'il était en outre impossible de vendre par adjudication un bien sans avoir appelé dans la

cause l'ensemble des co-indivisaires.

Il soutient que le créancier poursuivant aurait pu et dû, à la simple lecture d'un hypothécaire, vérifier aisément l'existence d'une indivision et s'est donc rendu coupable d'une négligence fautive, soit parce qu'il n'a pas levé d'état hypothécaire avant d'engager la procédure de saisie immobilière, soit parce qu'il n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient.

M. [P] répond que l'existence d'une prétendue indivision ne constitue par un élément nouveau révélé par le jugement d'adjudication ou survenu postérieurement à son prononcé de sorte qu'est irrecevable la demande d'annulation du jugement d'adjudication présentée par M. [G] et ce d'autant plus qu'il n'est pas versé aux débats la donation faite par le défunt son épouse, partie saisie, datant de 1996 qui démontrerait l'existence d'une indivision sur les biens et droits immobiliers adjugés à M. et Mme [I], et qu'en tout état de cause, les intimés ne l'ont pas mis en mesure d'appeler tous les indivisaires, malgré sommation de communiquer les pièces utiles

La recevabilité de l'intervention de M. [G] a déjà été tranchée par l'arrêt du 11 avril 2019.

Il n'est pas contesté ni contestable que le bien soit un bien indivis puisque la donation invoquée par M. [P] avait pour objet de donner à Mme [O] plus forte quotité disponible permise entre époux, termes d'un acte reçu par Maître [J] [L], notaire associé à [Localité 9], le 1er juin 1996 et enregistré, cette libéralité entre époux permettant simplement à 'Mme [O] de disposer d'un choix entre :

- un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession ;

- ou la totalité en usufruit ;

- ou un tiers en toute propriété, mais n'ayant pas emporté transfert de propriété du bien commun, est demeuré indivis à défaut de partage.

Il existe d'autres indivisaires que Mme [O] et M. [G], que M. [P] n'a pas été en mesure de mettre en cause.

En effet, le 16 août 2019, il a fait sommation de communiquer à Mme [O] veuve [G] et à M. [A] [G] les pièces suivantes : le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2009, visé dans le courrier de Maître [H] [X] du 22 février 2018, la décision prise par le juge des tutelles de Toulouse sur l'acceptation ou la renonciation par les enfants mineurs de Mme [W] [T] à la succession de leur grand-père, la réponse de Mme [M] [O] au courrier de Maître [X], les justificatifs du stade des opérations de compte et partage de la succession, le projet d'état liquidatif.

Le 17 septembre 2019, Mme [O] veuve [G] et M. [A] [G] ont répondu à la sommation de communiquer faite par M. [P] en indiquant ne pas être en possession des pièces demandées.

Lorsque le débiteur est décédé avant l'ouverture des débats à l'audience d'orientation , en application de l'article 877 du code civil selon lequel « Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui a été faite », et parce que l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du Code civil dispose que :« Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis », il appartient au juge de vérifier que cette formalité a bien été accomplie en sollicitant un acte de notoriété ou une attestation notariée de propriété, et les significations du titre à tous les héritiers, qui doivent tous être appelés personnellement en la cause.

Il résulte de l'article 815-17 du code civil que la saisie de droits indivis, bien que publiés au service chargé de la publicité foncière, ne peut être engagée par le créancier de l'indivisaire, lequel ne peut que provoquer le partage de l'indivision par la voie oblique.

En l'espèce, les autres propriétaires indivis du bien n'ont pas été rendus destinataires du commandement de payer valant saisie ' signifié a' Mme [O] seule ', ni appelés dans la cause, ni même informés de la procédure de saisie immobilière.

En conséquence, il incombe d'annuler le jugement d'adjudication du 7 février 2018.

Sur les demandes des adjudicataires

sur la recevabilité

L'intervention volontaire des époux adjudicataires est fondée sur l'article 554 du Code de procédure civile.

Toutefois, M. [P] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre lui par M. et Mme [I] au motif d'une part que leurs conclusions sont irrecevables pour n'avoir pas été signifiées dans le mois des conclusions d'appelante et d'autre part que les demandes formées contre lui n'apparaissent qu'au dispositif de leurs conclusions alors qu'il n'en est pas fait état dans les motifs.

Sur le premier moyen article 905-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le non respect du délai d'un mois qu'il prévoit entraîne la nullité des conclusions, qui n'est pas sollicitée, et non des demandes.

Sur le deuxième moyen, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

En tout état de cause, les adjudicataires ont bien énoncé dans leurs écritures que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la procédure de saisie n'a pas été régulièrement diligentée par M. [P], ils seraient exposés à des conséquences lourdes émotionnellement et financièrement.

En l'espèce, les demandes formées par M. et Mme [I] contre M. [P] sont donc recevables.

Sur le fond

M. et Mme [I] font valoir qu'ils se retrouvent dans une situation financière critique et que leur préjudice, né de la procédure de saisie irrégulièrement diligentée par M. [P] et à défaut, d'une procédure d'appel de Mme [O] dilatoire et abusive alors que le bien objet du litige est vieillissant, et que des travaux urgents, notamment de couverture, sont indispensables pour assurer le clos et le couvert, doit être dédommagé le fondement de l'article 1240 du Code civil.

M. [P] conteste les préjudices invoqués et écrit que si le jugement dont appel était annulé, toute somme versée au titre de l'adjudication serait restituée, qu'il s'agisse des frais préalables, des frais de mutation, des émoluments ou des sommes encore consignées sur le compte du bâtonnier séquestre.

Les appelants répondent qu'il n'est pas justifié de la valeur locative du bien et que l'appel n'est aucunement abusif en ce qu'il relève de leur droit de recours.

L'annulation de la procédure d'adjudication entraîne la restitution de droit du prix de vente payé par l'adjudicataire.

Eu égard au caractère limité de l'effet dévolutif de l'appel en matière de saisie immobilière, les modalités de restitution de cette somme relèvent du juge de l'exécution, rien ne justifiant au demeurant que les parties soient privées du double degré de juridiction sur les éventuelles difficultés ou contestations qui pourraient s'élever à cette occasion ;

Pour les mêmes motifs, les demandes de restitution de la somme de 2.477,55€ au titre des honoraires d'avocat et émoluments versés pour la procédure d'adjudication, de la somme de 7.897€ en remboursement des frais de mutation payés au Trésor Public, des frais préalables à hauteur de 12.488,85€ , de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance et de restitution des sommes consignées sur le compte du bâtonnier séquestre doivent être également soumise au juge de l'exécution.

Les demandes de M. et Mme [I] de ce chef seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de M. [A] [G] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [P] est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE le jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;

DÉCLARE recevables M. [U] [I], Mme [C] [V] épouse [I] ;

REJETTE leurs demandes qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution  ;

CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à M. [A] [G] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Amandine FOREST, Directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Directeur des services de greffe judiciaires,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02454
Date de la décision : 31/10/2019
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/02454 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;18.02454 ?
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