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31/10/2019 | FRANCE | N°16/05433

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 31 octobre 2019, 16/05433


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2019



N° RG 16/05433 - N° Portalis DBV3-V-B7A-REFH



AFFAIRE :



[I] [T]





C/

SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

° Section : I

N° RG : 14/00984



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frank PETERSON



SELARL LEXAVOUE



Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2019

N° RG 16/05433 - N° Portalis DBV3-V-B7A-REFH

AFFAIRE :

[I] [T]

C/

SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 14/00984

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frank PETERSON

SELARL LEXAVOUE

Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [T]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Frank PETERSON,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288

APPELANTE

****************

SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

N° SIRET : 419 648 902

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656933 - Représentant : Me Frédéric BARDET de l'AARPI Eixamp Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 14 juin 2001, Mme [I] [T] était embauchée par la SAS Les Publications Grand public en qualité d'opératrice par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des employés d'éditeurs de presse magazine.

Le 17 mars 2014, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 30 avril 2014.

Lors de cet entretien, la SAS Les Publications Grand Public proposait à Mme [I] [T] un contrat de sécurisation professionnelle, lui remettant un document d'information sur la situation de l'entreprise. Le 15 mai 2014, la salariée acceptait de conclure ce contrat qui prévoyait la fin du contrat de travail au 21 mai 2014 pour motif économique. La salariée était ainsi licenciée pour motif économique.

Le 03 juin 2014, Mme [I] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 07 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

- débouté Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la SAS Les Publications Grand public de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens aux parties.

Vu la notification de ce jugement le 09 novembre 2016.

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [T] le 02 décembre 2016.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [I] [T], notifiées le 16 juin 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [I] [T] à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris.

Y faisant droit, Et statuant à nouveau,

- condamner la société Les Publications Grand public au paiement suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros

- Dommages et intérêts non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi : 10 000  euros

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

- condamner la société Les Publications Grand public aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

- la condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Les Publications Grand public, notifiées le 09 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [I] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que la société a respecté son obligation de recherche de reclassement et d'adaptation,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [I] [T] à payer à la SAS Les Publications Grand Public la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2019.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

La SAS Les Publications Grand Public a licencié Mme [T] au motif d'une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques qui ont eu pour conséquence la suppression de son poste de travail d'aide comptable ; Mme [T] conteste en premier lieu les difficultés économiques revendiquées par son employeur au prononcé de son licenciement et en second lieu la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement de sorte que son licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse et elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans l'ordre de leurs moyens, ceux-ci étant de même nature, pour apprécier la validité du licenciement prononcé : en effet, la réalité du motif économique invoqué et la recherche préalable du reclassement des salariés conditionnent de la même manière la réalité et le sérieux du licenciement dont il constitue une alternative obligatoire, sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement ; il apparaît que la cour peut ainsi s'attacher à examiner le respect de l'obligation de reclassement avant de se pencher sur l'existence d'un motif économique.

Sur l'obligation de reclassement interne, préalable à tout licenciement économique :

L'article L.1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; l'employeur doit ainsi rechercher au préalable du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes et proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; si l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette recherche de reclassement interne de son salarié, préalable à tout licenciement économique, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la SAS Les Publications Grand Public, qui revendiquait 197 salariés sur la fiche Pôle emploi transmise à Mme [T] à l'issue de son licenciement, expose que le groupe auquel elle appartenait était composé de 9 sociétés :

Reworld media, société holding ne comportant aucun salarié

Edi Sic, composée de 13 salariés

Reworld media factory, composée de 13 salariés

Purple yogo, à Singapour ayant 2 salariés

Emailing Network Europe également basée à Singapour composée de 22 salariés

Emailing Network ne comptant aucun salarié

Reworld e-commerce, ne comptant aucun salarié

Planning TV, acquise en décembre 2013, ne comptant aucun salarié.

Courant novembre 2013, la SAS Les Publications Grand Public justifie avoir contacté les entreprises du groupe employant des salariés pour adresser une proposition de reclassement de Mme [T] auxquelles ces entreprises ont répondu par la négative. Puis, elle a adressé le 9 décembre 2013 à Mme [T] un questionnaire de mobilité relatif à son reclassement à l'étranger, auquel la salariée n'a pas répondu dans le délai des 6 jours impartis, affirmation de l'employeur que la salariée ne conteste pas.

Le 19 décembre 2013, la SAS Les Publications Grand Public a adressé à Mme [T] une lettre retraçant les offres qui pouvaient lui être faites au sein de l'entreprise, soit un poste d'attaché commercial, un poste de responsable développement enseignes, un poste de chef des ventes régional, un poste de directeur marketing et un poste de chef de publicité au sein de la société Reworld media factory. Il est mentionné dans ce courrier que Mme [T] ne les a pas acceptés au motif qu'ils étaient « surdimensionnés par rapport à (son) profil et qu'ils ne correspondaient pas à (sa) formation initiale ni à (ses) qualifications et que par conséquent, ils ne (l)'intéressaient pas ».

Le 8 janvier 2014, la SAS Les Publications Grand Public a néanmoins proposé à Mme [T], à titre de reclassement, le poste d'attaché commercial suivant fiche de poste précise annexée, comportant les missions, le lieu d'exercice professionnel en Champagne-Ardennes, le montant de la rémunération prévue et les conditions d'exercice, poste que Mme [T] a accepté le 14 janvier 2013 et le 22 janvier suivant, l'employeur lui rappelait qu'elle devait obtenir le permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses missions dans le cadre d'un parcours d'intégration de 6 semaines ; après une journée d'intégration terrain le 28 janvier 2014, Mme [T] acceptait le jour même le poste d'attachée commerciale secteur Champagne Ardennes. L'entreprise repoussait jusqu'au 1er avril 2014 la prise de poste afin que Mme [T] passe l'examen du permis de conduire et effectue son déménagement sur [Localité 5], la SAS Les Publications Grand Public prenant en charge ces frais occasionnés par ce reclassement interne.

Mme [T] obtenait l'examen théorique du code de la route le 4 mars 2014 et suivait les cours pratiques de la conduite de 20 heures jusqu'au 18 mars. Mais elle avisait son employeur le 20 mars qu'elle avait besoin de suivre 20 heures supplémentaires suivant la demande de l'auto-école. La SAS Les Publications Grand Public lui répondait qu'elle la laissait libre de prendre des cours de conduite supplémentaires pour parfaire sa formation et lui disait mettre tout en 'uvre pour qu'elle dispose du temps nécessaire d'ici à fin mars pour effectuer ses heures de conduite, la prise de fonction étant prévue le 1er avril 2014.

Mme [T] informait par la suite son employeur qu'elle ne pouvait bénéficier d'une date d'examen de conduite avant le 1er avril 2014 et le 31 mars 2014, la SAS Les Publications Grand Public acceptait « à titre exceptionnel » de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 18 avril 2014 pour passer son examen du permis de conduire prenant à sa charge le coût des heures de conduite supplémentaires (pièce 35). La SAS la dispensait d'activité entre le 7 et le 18 avril 2014 afin qu'elle intègre les heures de conduite dont elle avait besoin.(pièce 38) ;

Le 22 avril 2014, la SAS Les Publications Grand Public constatait que Mme [T] n'avait pas fini d'effectuer ses heures d'apprentissage à la conduite et ne disposait pas du permis requis pour le poste, mettait fin au processus de reclassement interne et engageait la procédure de licenciement économique (pièce 15), n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant. Mme [T] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 15 mai 2014 (pièce 18) ; il est indiqué dans les écritures des parties que Mme [T] a obtenu son permis de conduire le 16 juin 2014, soit postérieurement à son licenciement économique.

Si la cour constate que, dans un premier temps, la SAS Les Publications Grand Public a mis en 'uvre des moyens adéquats pour permettre à Mme [T] d'être reclassée dans un nouveau poste de travail entraînant son déménagement en province et l'obtention du permis de conduire dans des conditions favorables à la salariée, elle relève qu'ensuite, et alors que le poste d'attaché commercial à [Localité 5] était disponible et à pourvoir depuis le mois de novembre 2013, et qu'il n'a été pourvu finalement que le 16 septembre 2014 par l'embauche de M. [E] [L], la SAS Les Publications Grand Public ne justifie pas de l'urgence dans le recrutement nécessaire au 18 avril 2014 dernier délai et de ce qu'elle ne pouvait pas attendre de sa salariée engagée dans ce processus de reclassement interne, l'obtention de son permis ; Mme [T] a obtenu ce nécessaire permis 3 mois avant l'embauche de M. [E] [L] ; l'employeur n'a dès lors pas procédé de manière loyale au reclassement interne de sa salariée dont le poste de travail était supprimé dans le cadre de cette réorganisation de l'entreprise nécessitée par des difficultés économiques invoquées.

Au surplus, la SAS Les Publications Grand Public justifie qu'elle a embauché 9 salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel au cours du processus de licenciement économique de Mme [T], et un salarié en contrat à durée indéterminée également à temps partiel pour des postes d'employés promotion ventes, ces emplois à durée déterminée ayant été pour le plus grand nombre d'entre eux convertis en contrat à durée indéterminée sans qu'aucun d'eux n'ait été proposé à Mme [T]. En revanche, Mme [T] ne peut être suivie lorsqu'elle reproche à la SAS Les Publications Grand Public de ne pas lui avoir proposé le poste d'attaché commercial basé en Île de France, alors que ce poste avait été pourvu dès le 2 décembre 2013, en amont de la procédure de reclassement la concernant.

Dès lors, la SAS Les Publications Grand Public ne justifie pas avoir procédé au reclassement interne de façon complète et loyale de sa salariée, de sorte que son licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de la cause économique attachée à ce licenciement.

Ceci ouvre droit au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [T] [T], qui avait une ancienneté de près de 13 ans dans cette entreprise qui employait plus de 11 salariés, avait un salaire mensuel moyen de 2 038 euros compte tenu du 13ème mois perçu suivant l'attestation Pôle emploi versée aux débats ; après avoir bénéficié du CSP jusqu'en juin 2015, elle a signé le mois suivant un contrat de travail en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2015 pour être embauchée en contrat à durée indéterminée à la suite ; elle ne donne pas connaissance à la cour des éléments concernant ce contrat de travail en terme de poste de travail et de salaire mensuel ; la cour évalue le préjudice résultant de ce licenciement à la somme de 20 000 euros.

Sur la violation de l'obligation d'adaptation et d'employabilité de la salariée :

Mme [T] reproche à la SAS Les Publications Grand Public de ne pas lui avoir proposé, durant ces presque 13 années d'activité, de formation pour maintenir sa capacité à occuper un emploi ; elle expose n'avoir effectué qu'un bilan de compétence en 2010 et 3 formations en comptabilité de 9 jours en 2012 dans le cadre d'un CIF, toutes formations demandées par elle. Elle affirme que cette absence de formation l'a empêchée d'accéder aux autres postes dans le cadre du reclassement et a retardé son retour à l'emploi de sorte qu'elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS Les Publications Grand Public répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'adaptation puisqu'elle a financé la formation accélérée au permis de conduire de Mme [T] dans le cadre du reclassement et rappelle que la salariée a suivi entre 2010 et 2012 pas moins de 3 formations en comptabilité et un bilan de compétence.

Or, la formation à la conduite financée par l'employeur dans le cadre de la procédure de reclassement interne de la salariée n'entre pas dans le dispositif de formation professionnelle continue visée par l'article L. 6321-1 du code du travail revendiquée par Mme [T].

En revanche, Mme [T] a été embauchée en qualité d'opératrice de saisie en juin 2001, statut employée ; au 1er juillet 2013, elle accédait à la fonction d'aide comptable 1er échelon après avoir suivi plusieurs formations en comptabilité en 2012 de sorte que la SAS Les Publications Grand Public justifie avoir respecté son obligation d'adaptation à son emploi et d'employabilité ; il convient de débouter la salariée de ce chef de demande et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Les Publications Grand Public, sans qu'il soit compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale, la créance n'étant pas encore née.

La demande formée par Mme [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions concernant le licenciement et les dépens

Et statuant à nouveau du chef du licenciement

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] [T]

En conséquence, condamne la SAS Les Publications Grand Public à verser à Mme [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Ordonne le remboursement par la SAS Les Publications Grand Public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Le confirme pour le surplus

Condamne la SAS Les Publications Grand Public aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Les Publications Grand Public à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05433
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/05433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;16.05433 ?
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