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30/10/2019 | FRANCE | N°17/03761

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 octobre 2019, 17/03761


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2019



N° RG 17/03761 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RW4E



AFFAIRE :



[I] [X]





C/

SARL AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 16/00307
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES



Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2019

N° RG 17/03761 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RW4E

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

SARL AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 16/00307

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES

Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES,

APPELANT

****************

SARL AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION

N° SIRET : 330 49 5 2 43

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES.

Représentant : Me Jean-François LE METAYER de la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS; substitué à l'audience par Me MENOUVIRER Agnès, avocat au barreau d'ORLEANS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a :

- fixé la moyenne des salaires de M. [I] [X] à 3 352,27 euros,

- dit que les refus de M. [X] aux propositions de reclassements faites par son employeur, la société AM2 Ile-de-France Manutention, sont abusifs,

- dit que l'ancienneté de M. [X] doit être fixée au 1er avril 1984,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société AM2 Ile-de-France Manutention de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2017, M. [I] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 29 juin 2017,

- dire que son refus des propositions de reclassement de son employeur n'est pas abusif,

- condamner en conséquence la société AM2 Ile-de-France Manutention à lui payer les sommes suivantes :

. 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),

. 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016,

. 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016,

- dire que son ancienneté au sein de la société AM2 Ile-de-France Manutention doit être fixée au 23 avril 1980,

- condamner en conséquence la société AM2 Ile-de-France Manutention à lui payer la somme de 9 288,74 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 23 avril 1980 au 1er avril 1984,

- ordonner à la société AM2 Ile-de-France Manutention de lui communiquer sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés,

- condamner la société AM2 Ile-de-France Manutention au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les intérêts légaux seront dus sur l'ensemble des sommes octroyées à compter de l'introduction de l'instance le 18 juillet 2016.

-condamner la société AM2 Ile de France Manutention aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2017, la société AM2 Ile-de-France Manutention demande à la cour de :

- dire M. [X] mal fondé en son appel et par confirmation du jugement entrepris,

- dire que l'ancienneté de M. [X] débute le 1er avril 1984, date de la création de la société et de son début d'activité,

- dire que le refus par M. [X] de plusieurs offres précises de reclassement est fautif, entraînant de ce fait la privation des indemnités spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail,

subsidiairement, et en toute hypothèse,

- constater que le salaire de référence susceptible d'être retenu pour le calcul des indemnités

s'élève à 3 264,30 euros bruts, et non 3 536,33 euros bruts,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens de l'instance,

- le condamner, en outre, à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [I] [X] a été engagé par la société AM2 Ile-de-France Manutention, qui a pour activité principale le commerce de gros de machines-outils, en qualité d'électro-mécanicien, par contrat à durée indéterminée du 21 mai 1997 à effet au 1er avril 1984.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de gros.

Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute d'une machine sur son épaule droite et a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au mois de janvier 2016.

Le 18 janvier 2016, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte au poste d'électromécanicien, à confirmer par 2ème visite médicale le 1er février 2016 à 15h30, après étude de poste (article R.4620-32 du code du travail). Peut occuper un poste sans manutention $gt; 5kg ou travaux nécessitant de lever le bras droit en l'air : administratif par exemple ".

Le 1er février 2016, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail s'est prononcé dans les termes suivants : "suite à la visite médicale du 18/01/16 et à l'étude de poste du 23/01/2016 : confirmation de l'inaptitude au poste d'électromécanicien (article R.4624-31 du code du travail). Peut occuper un poste sans manutention $gt; à cinq kilos ni travaux nécessitant de lever le bras droit en l'air .poste administratif avec devis, SAV ".

Par courrier du 4 février 2016, la société AM2 Ile-de-France Manutention a proposé au salarié un reclassement sur le poste créé d'assistant techniciens, poste rattaché à son ancien service technique situé au [Localité 1]. Un délai d'un mois lui était donné à compter du 1er février 2016 pour répondre.

Par courrier du 9 février 2016, le salarié a refusé cette proposition de poste.

Par courrier du 3 mars 2016, la société AM2 Ile de France Manutention a proposé au salarié la création d'un poste d'' assistant techniciens'.

Par courrier du 18 mars 2016, M. [X] a, à nouveau refusé, cette proposition de reclassement.

Par courrier du 21 mars 2016, la société AM2 Ile-de-France Manutention a une nouvelle fois proposé un poste d' 'assistant techniciens' à M. [X] en précisant ne pas avoir reçu de réponse à son courrier du 3 mars 2016.

Par courrier du 22 mars 2016, le salarié a rappelé ses courriers précédents et a confirmé son refus.

Par courrier du 29 mars 2016, la société AM2 Ile-de-France Manutention a informé le salarié qu'elle allait engager une procédure de licenciement à la suite de ses refus de reclassement.

Par lettre du 4 avril 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2016.

Par lettre du 19 avril 2016, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, la société AM2 Ile de France Manutention indiquant dans la lettre de licenciement qu'elle estimait ses refus de reclassement abusifs et qu'en conséquence il était privé des indemnités spécifiques mentionnées à l'article L. 1226-14 al 1er du code du travail.

Le 19 juillet 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités.

Sur le bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail :

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234- 9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Est abusif, le refus sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.

La société AM2 Ile de France Manutention a proposé à M. [X] à trois reprises un poste d'assistant techniciens, poste dont le contenu a évolué.

Le premier, qualifié par l'employeur de poste entièrement administratif, comportait les tâches suivantes :

- assister par téléphone les plus ' jeunes' techniciens,

- effectuer, par des visites en clientèle, les pré-devis de remises en état générés par nos techniciens,

- avec l'aide de [V], le responsable, rédiger ces devis,

- effectuer le suivi et la relance téléphonique de ces devis.

Le deuxième poste se limitait à :

- assistance téléphonique des techniciens moins expérimentés,

- établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente,

- suivi et relance téléphonique des devis.

Enfin, le troisième ne comprenait plus que :

- assistance technique téléphonique des personnels moins expérimentés,

- établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente.

Le médecin du travail, le 1er mars 2016, a estimé le premier poste proposé compatible avec l'état de santé du salarié. Cependant, il répondait ainsi à un mail de l'employeur qui présentait le poste comme un poste uniquement administratif qui se ferait au bureau en assistance téléphonique.

Or, M. [X] est bien fondé à soutenir que l'établissement de devis et pré-devis nécessite un déplacement chez le client et l'examen des pièces une certaine manutention.

En outre, les pièces produites par l'employeur, quelques factures réalisées par M. [X], ne démontrent qu'il était coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir.

M. [X] ayant, tout au long de sa carrière professionnelle, exercé des fonctions techniques, les postes proposés, à forte prédominance administrative, ne peuvent être considérés comme étant des postes comparables à celui précédemment occupé.

Le refus du salarié ne peut donc être considéré comme abusif.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [X] a droit aux indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail.

La société AM2 Ile de France Manutention met en cause le salaire de référence retenu. Cependant c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaires qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée.

Il convient donc infirmant le jugement de fixer le salaire de référence au montant de 3 536,33 euros.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de complément d'indemnité légale de licenciement du 19 avril au 19 juin 2016 et du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 d'indemnité spéciale dont les montants ne sont pas utilement critiqués.

Sur le complément d'indemnité de licenciement lié à l'ancienneté :

M. [X], qui affirme qu'il a travaillé pour la société AM2 depuis le 23 avril 1980, demande que son ancienneté soit prise en compte par la société AM2 Ile de France Manutention à partir de cette date.

Il soutient que cette société AM2, dans des circonstances qu'il ignore, a été reprise le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile de France Manutention et que cette reprise doit s'accompagner, en application de l'article L. 1224-1, par une reprise de son ancienneté.

La société AM2 Ile de France Manutention réplique qu'elle n'a été créée que le 1er avril 1984, date de son début d'exploitation, et qu'elle n'a pas repris le contrat de travail de M. [X].

Il résulte du Kbis produit par l'employeur que la société AM2 Ile de France Manutention a été immatriculée le 1er octobre 1984, qu'il s'agissait d'une création d'entreprise et que son activité a commencé le 1er avril 1984.

M. [X] se prévaut de ce que, sur son contrat à durée indéterminée du 21 mai 1997 et sur divers documents contemporains, l'adresse de la société AM2 Ile de France Manutention mentionnée est [Adresse 1], de ce que ses relevés de points de retraite ARCCO mentionnent le même numéro d'entreprise avant et après l'année 1984, et de ce que certains logos des deux sociétés sont parfaitement identiques.

Il doit être relevé que sur l'autorisation de conduite faisant suite à l'examen d'aptitude à la conduite du 30 septembre 1980 le cachet de la SARL AM 2 porte comme adresse le [Adresse 2] et non le [Adresse 1].

En revanche, le relevé de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO mentionne la société AM2 Ile de France Manutention comme employeur à partir du 21 avril 1980. Aussi, le numéro de l'entreprise figurant sur les feuillets de points de retraite de la CIS est le même en 1980, 1981, puis en 1985, 1986 et 1987. Etant précisé que les feuillets de 1982 à 1984 ne sont pas produits.

Egalement, M. [X] est fondé à se prévaloir de ce que les logos des deux sociétés sur certains documents sont identiques.

Ces éléments suffisent à établir que M. [X] doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter du 23 avril 1980.

Il convient donc, infirmant le jugement, d'allouer à M. [X] en complément d'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 23 avril 1980 au 1er avril 1984 la somme de 9 288,74 euros.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte il convient d'ordonner à la société AM2 Ile de France Manutention de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le refus de proposition de poste de reclassement de M. [X] n'est pas abusif,

Dit que l'ancienneté de M. [X] au sein de la société AM2 Ile-de-France Manutention doit être fixée au 23 avril 1980,

Fixe le salaire de référence au montant de 3 536,33 euros,

Condamne la société AM2 Ile de France Manutention à payer à M.[I] [X] les sommes suivantes :

. 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016,

. 33  271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016,

. 9 288,74 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 23 avril 1980 au 1er avril 1984,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne à la société AM2 Ile de France Manutention de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société AM2 Ile de France Manutention à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la société AM2 Ile de France Manutention de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AM2 Ile de France Manutention aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente et Madame Marine MANELLO greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03761
Date de la décision : 30/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/03761 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-30;17.03761 ?
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