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24/10/2019 | FRANCE | N°18/02160

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 octobre 2019, 18/02160


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 OCTOBRE 2019



N° RG 18/02160 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIZ7



AFFAIRE :



[E] [M] [O]





C/



SA SOCIETE GENERALE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 17/00584

et 17/774



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 24/10/2019

à :



Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2019

N° RG 18/02160 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIZ7

AFFAIRE :

[E] [M] [O]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 17/00584

et 17/774

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24/10/2019

à :

Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E], [M] [O]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 180086

APPELANT

****************

SA SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 6])

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42324

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Céline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 26 juin 2007, la société anonyme Société Générale a consenti à M. [E] [O] un prêt d'un montant de 250'000 euros, remboursable en 180 mois.

Ce prêt, accordé au taux effectif global de 4,93'%, était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5], à concurrence de 150'000 euros, ainsi que la réalisation de travaux, pour le surplus.

Agissant sur ce fondement la Société Générale a, le 4 février 2015, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Crédit Mutuel du Mantois pour recouvrement de la somme de 230'608'€.

Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à M. [E] [O], débiteur saisi, le 11 février 2015.

Par acte d'huissier délivré le 11 mars 2015, M. [O] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir :

dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 février 2015 entre les mains du Crédit Mutuel et l'acte subséquent de dénonciation en date du 11 février 2015, ainsi que tous les actes antérieurs signifiés postérieurement au 28 novembre 2007, date de paiement intégral fait par le notaire, maître [K],

condamner, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la SA Société Générale à lui payer la somme de 6'823,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts,

condamner la SA Société Générale, outre aux entiers dépens de l'instance, à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance ainsi engagée a été retirée du rôle, à la demande des parties, par ordonnance du 1er septembre 2015, puis remise au rôle par décision du 27 janvier 2017.

Le 14 décembre 2016 la SA Société Générale, agissant sur le même fondement, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SCP [V], Declety, [K], [V] et [B], Notaires, pour recouvrement de la somme de 249'712'€.

Cette saisie a été dénoncée à M. [E] [O], débiteur saisi, le 19 décembre 2016.

Par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2017 M. [O] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l'exécution aux fins de voir :

dire et juger nul et de nul effet le procès verbal de saisie dressé le 14 décembre 2016 à la requête de la Société Générale et l'acte subséquent de dénonciation en date du 19 décembre 2016 ainsi que tous les actes antérieurs signifiés aux fins d'avoir paiement de cette créance prétendue, signifiés postérieurement au 28 novembre 2007, date du paiement intégral fait par le notaire, maître [K],

condamner, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la SA Société Générale à lui payer la somme de 6'823,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, ainsi qu'à la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts,

condamner la SA Société Générale, outre aux entiers dépens de l'instance, à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 mars 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles a :

-ordonné la jonction des deux procédures,

débouté M. [O] de l'ensemble de ses contestations et demandes,

dit que les saisies-attributions pratiquées les 4 février 2015 entre les mains du Crédit mutuel du Mantois et le 14 décembre 2016 entre les mains de la SCP [V] Declety [K] [V] et Gout Genet au préjudice de M. [O] à la requête de la SA Société Générale produiront leur plein et entier effet,

condamné M. [O] aux dépens,

condamné M. [O] à verser la somme de 1'500 euros à la SA Société générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le 27 mars 2018, M. [O] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :

recevoir son appel et le dire bien-fondé,

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie dressé par la SCP Dhoquois ' Langlois le 14 décembre 2016 à la requête de la SA Société Générale et l'acte subséquent de dénonciation en date du 19 décembre 2016 ainsi que tous actes antérieurs signifiés aux fins d'avoir paiement de cette créance prétendue, signifiés postérieurement au 28 novembre 2007, date du remboursement intégral,

débouter la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner sur le fondement des articles 1376 et suivants du code civil la SA Société générale à lui payer la somme de 6|823,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation introductive d'instance, outre une somme de 2'000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions combinées des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble, les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamner la SA Société générale aux dépens et à lui payer la somme de 4'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 juin 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

déclarer M. [O] recevable en son appel mais le déclarer mal-fondé ;

débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

À titre reconventionnel,

condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2019.

Par conclusions du même jour le conseil de la SA Société Générale a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission de ses dernières écritures notifiées concomitamment, excipant d'une cause grave liée à l'organisation interne de son cabinet.

En l'absence d'opposition du conseil de M. [O] et au regard des justificatifs versés, il a été fait droit à la demande par ordonnance du 19 septembre 2019, la clôture ayant été immédiatement prononcée.

SUR CE, LA COUR

Sur l'exception de nullité soulevée par M. [O]

L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Pour soutenir que les actes d'exécution mis en oeuvre par la SA Société Générale seraient nul et de nul effet, M. [O] fait valoir que la créance que cette dernière prétend détenir à son encontre a été intégralement soldée le 28 novembre 2007, ce que le créancier conteste, indiquant que les fonds versés ont été affectés au paiement d'un autre emprunt.

L'article 1253 du code civil, devenu 1342-10, dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues'; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.

Il ressort des pièces versées que M. [O] était propriétaire d'une maison située [Adresse 3].

Le 14 avril 2006, la SA Société Générale lui consent, ainsi qu'à Mme [Z], un prêt dit 'relais' d'un montant de 150'000'€, dans l'attente de la vente de cette maison, afin de faire l'acquisition d'un bien situé dans un autre département (à [Localité 9], département de l'Hérault). Ce prêt, numéroté 806001503991, stipulait au bénéfice du prêteur une garantie hypothécaire dont il n'est toutefois pas indiqué qu'elle aurait fait l'objet d'une inscription.

Puis le 26 juin 2007 la SA Société Générale lui consent un second emprunt, à son unique bénéfice, pour financier l'acquisition et les travaux d'un appartement situé [Adresse 5], garanti par un privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire sur le bien acquis.

Le 16 novembre 2007 Me [E], Notaire de M. [O] ayant suivi l'intégralité des transactions immobilières, écrit à la SA Société Générale, en ces termes :

M. Guerreiro Valerio m'a chargé de le représenter dans le cadre de la vente citée en référence ([O]/[Localité 10]). Les biens vendus sont affectés à la sûreté et garantie du remboursement du prêt que vous leur avez consenti et dont les références sont les suivantes : 806001503991.

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes que j'aurai à vous adresser sur le produit de la vente pour obtenir, de votre part, mainlevée entière et définitive de vos inscriptions.

Le 19 novembre 2007 la SA Société Générale indiquait que les sommes dues au titre du prêt s'élevaient à 150'000'€ en capital, outre les intérêts impayés cumulés au 7 novembre, soit 150'689,79'€. Elle recevait par la suite paiement de cette somme par lettre chèque adressée le 28 novembre 2007, mentionnant uniquement 'remboursement de prêt'.

Le 4 mars 2008 la SA Société Générale et M. [O] régularisaient un avenant au contrat de prêt authentique signé le 16 novembre 2007 portant substitution des garanties affectées en raison de la vente du bien grevé sis [Adresse 5], sans que ce dernier ne soit manifestement suivi de publication.

Le 23 septembre 2009 la SA Société Générale écrivait au Notaire que le prêt de 150'000'€ consenti à MM.[O]/[Z] a été intégralement remboursé le 20/11/2007. Nous vous donnons notre accord pour procéder à la radiation de l'inscription nous concernant. Le courrier précise que la SA Société Générale n'était 'pas' en possession des pièces exécutoires et ne contient aucune précision quant aux inscriptions concernées.

Le 25 novembre 2011 la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt souscrit le 26 juin 2007, réclamant paiement de la somme de 205'195,38'€.

M. [O] soutient que le paiement intervenu le 28 novembre 2007 a soldé le prêt du 26 juin 2007 dès lors qu'il ressortait clairement des termes du courrier du notaire que c'était bien le prêt garanti par des sûretés immobilières dont le remboursement anticipé était envisagé, afin justement de permettre leur radiation et donc la vente du bien. Il considère que la seule erreur du notaire, qui a visé le mauvais numéro de contrat de prêt, ne peut modifier le sens de la demande adressée au créancier, ni la réponse apportée.

Il ajoute que le montant réclamé par la SA Société Générale était tout à fait cohérent avec le second emprunt, dès lors que seule la première partie du prêt avait été décaissée (à l'exclusion de celle relative au financement de travaux), contestant sur ce point les affirmations contraires de l'intimée.

Se fondant sur les dispositions des articles 1253 et suivants du code civil, M. [O] argue de ce qu'il était en droit d'affecter les paiements adressés à son créancier, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son mandataire sans ambiguïté selon lui dès lors qu'il procédait à un paiement en contrepartie de la mainlevée des sûretés assortissant exclusivement le second emprunt, mainlevée que la SA Société Générale a par ailleurs confirmée.

En réponse la SA Société Générale fait valoir que le Notaire l'a interrogée expressément sur un autre prêt en visant uniquement un numéro, à l'exclusion de tout autre élément d'identification.

Elle ajoute que le prêt du 26 juin 2007 portait sur une somme totale de 250'000'€, intégralement décaissée au jour de la signature de l'acte authentique conformément aux stipulations contractuelles et en déduit que M. [O] aurait nécessairement dû comprendre qu'il ne remboursait pas ce second prêt en versant la somme de 150'000'€.

La SA Société Générale en déduit que seul le prêt relais consenti le 14 avril 2006, qui avait vocation à être remboursé rapidement, pouvait être concerné par les échanges de 2007, légitimant ainsi l'affectation du paiement qu'elle a réalisé.

Elle soutient encore que les correspondances suivantes permettent de confirmer que les parties comme le notaire avaient admis que le paiement était imputé sur le prêt relais et cherchaient une solution pour substituer les garanties, la signature de l'avenant par M. [O] le 12 février 2008 emportant reconnaissance de ce chef.

Il résulte des textes sus-visés que l'affectation d'un paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, doit se faire de manière expresse ou à défaut, non équivoque.

La lettre-chèque adressée par le notaire, mandataire de M. [O], ne comporte aucune autre mention que 'remboursement de prêt' et ne peut dès lors constituer une affectation expresse au sens du texte.

Les éléments antérieurs comportent par eux-mêmes trop de contradictions pour permettre de qualifier de 'non équivoque' la volonté exprimée par le débiteur à l'égard de son créancier. En effet, si le premier courrier du notaire informe de la vente de biens 'affectés à la sûreté et la garantie du remboursement du prêt', ce qui aurait dû conduire à écarter le prêt relais, il porte à l'inverse mention du numéro de ce prêt relais, outre la formule 'que vous leur avez consenti', étant rappelé que M. [O] n'était pas seul débiteur du prêt relais, contrairement à l'emprunt classique.

Dans ces conditions, à défaut de preuve de l'affectation par le débiteur de son paiement à l'une des dettes contractées à l'égard de la SA Société Générale, cette dernière devait procéder à son affectation conformément à la loi.

A la date du paiement, seul le prêt relais consenti le 14 avril 2006 pouvait être qualifié, de part sa nature, comme échu, le second emprunt étant en cours d'exécution et les échéances étant régulièrement versées.

En conséquence c'est légitimement que la SA Société Générale a procédé à l'affectation du paiement au solde du prêt consenti à M. [O] et Mme [Z] et l'appelant ne peut se prévaloir de l'extinction de sa dette à l'égard de la SA Société Générale fondée sur l'acte authentique régularisé le 26 juin 2007.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] tendant à voir déclarer nul et de nul effet les mesures d'exécution engagées par la SA Société Générale à son encontre.

Par ailleurs, M. [O] ne sollicitant pas, à titre subsidiaire, la mainlevée partielle des saisies pratiquées, il convient de dire que les saisies produiront plein et entier effet à hauteur des sommes pour lesquelles elles ont été pratiquées.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. [O]

Se fondant en premier lieu sur les dispositions de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur d'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1302-1, M. [O] sollicite la condamnation de la SA Société Générale à lui restituer 6'828,90'€ qu'elle a perçu à titre 'd'acompte' sur la date contestée.

Néanmoins, comme le souligne justement l'intimée, il résulte de ce qui précède que la dette contractée par M. [O] à l'égard de la SA Société Générale, fondée sur l'acte authentique du 26 juin 2007, n'est pas soldée, de sorte que la demande formée au titre d'une éventuelle répétition de l'indu ne peut qu'être rejetée.

En second lieu M. [O] sollicite la condamnation de la SA Société Générale à lui verser des dommages-intérêts pour engagement abusif de poursuite : néanmoins, à nouveau, il découle de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée, créancière d'une somme liquide et exigible, la demande devant être rejetée.

Sur la demande indemnitaire présentée par la SA Société Générale

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce il ressort des éléments procéduraux rappelés qu'après l'engagement de la première instance, les parties ont convenu d'un retrait du rôle, au motif que des discussions étaient engagées entre elles.

La mise en oeuvre, plus d'un an après cette décision, d'une nouvelle mesure d'exécution forcée mettant manifestement un terme à ce processus amiable, les contestations élevées par M. [O] ont été examinées pour la première fois dans un cadre judiciaire.

De fait, l'exercice par le débiteur des voies de recours de droit ne constitue pas, au sens du texte susvisé, un abus de droit en l'absence de preuve d'une intention de nuire et la SA Société Générale doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

M. [O], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

En outre il est équitable de le condamner à payer à la SA Société Générale, outre les sommes mises à sa charge par le jugement litigieux, 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande indemnitaire,

DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande indemnitaire,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SA Société Générale la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] au paiement des entiers dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02160
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/02160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;18.02160 ?
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