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24/10/2019 | FRANCE | N°16/05221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 octobre 2019, 16/05221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 OCTOBRE 2019



N° RG 16/05221 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RDJA



AFFAIRE :



[F] [W]





C/

SAS CASINO FRANCE DISTRIBUTION











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C>
N° RG : F 15/00587



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jessy FARRUGIA



Me Anne-Laure DUMEAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2019

N° RG 16/05221 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RDJA

AFFAIRE :

[F] [W]

C/

SAS CASINO FRANCE DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 15/00587

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jessy FARRUGIA

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

Chez Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jessy FARRUGIA, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1388 - Représentant : Me Gilles JOUREAU, plaidant, avocat au barreau de TOURS

APPELANTE

****************

SAS CASINO FRANCE DISTRIBUTION

N° SIRET : 428 268 023

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 - substituée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42056

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 21 octobre 2002, Mme [F] [W] était embauchée par la SAS Distribution Casino France en qualité d'hôtesse de caisse par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 12 janvier 2009, elle était victime d'un accident du travail entraînant un taux d'incapacité fixé, le 17 novembre 2010, à 15%. Elle était ainsi en arrêt de travail sans interruption du 09 septembre 2011 au 1er février 2015.

Le 13 février 2015, le médecin du travail rendait un premier avis d'inaptitude à son poste confirmé, lors d'une seconde visite, le 4 mars 2015.

Par courrier du 05 juin 2015, l'employeur proposait à la salariée deux postes d'hôtesse de caisse. La salariée refusait ces postes de reclassement en justifiant son refus par l'impossibilité de déménager. Par courrier du 24 juin 2015, la société SAS Distribution Casino France notifiait à la salariée l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 25 juin 2015, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 08 juillet 2015. Le 16 juillet 2015, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 décembre 2015, Mme [F] [W] saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 21 juillet 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a :

- jugé que le licenciement de Mme [W] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- débouté Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la SAS Géant Casino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens à la charge de Mme [W] [F].

Vu la notification de ce jugement le 21 juillet 2016.

Vu l'appel interjeté par Mme [F] [W] le 22 novembre 2016.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [W], notifiées le 26 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- réformer le jugement

- juger à nouveau

- dire que la S.A.S Casino a manqué à son obligation de reclassement et en conséquence la condamner à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un montant de 20 152 euros.

- condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Distribution Casino France, notifiées le 03 mars 2017 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- recevoir la société en ses écritures,

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 juillet 2016,

En conséquence,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Vu l'ordonnance de clôture du 01er juillet 2019.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [W], hôtesse de caisse au Géant Casino d'Argenteuil, reproche à la SAS Distribution Casino France de ne pas avoir rempli son obligation de reclassement avec loyauté de sorte que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; elle indique à ce sujet que son employeur savait qu'en lui proposant des postes d'hôtesse de caisse à [Localité 2] ou à [Localité 3], elle ne pouvait répondre positivement alors que son reclassement pouvait être trouvé sur le site [Localité 4] où elle était employée et qu'il existait un poste d'hôtesse de caisse aux caisses automatiques qui était compatible avec son état de santé puisque permettant la position assis-debout ; c'est pourquoi, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 20 152 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Distribution Casino France soutient qu'elle a recherché un poste de reclassement compatible avec la nature des difficultés de santé présentées par Mme [W] et qu'ainsi, deux postes ont été repérés et validés par le médecin du travail le 29 avril 2015, soit un poste d'hôtesse de caisse aux caisses SCO (self chek out ou caisses automatiques) au Géant Casino d'Amiens et un poste d'hôtesse de caisse SCO au Géant Casino de St Michel sur Orge. Mme [W] ayant décliné ces propositions, elle a justement licencié cette salariée pour inaptitude et impossibilité de reclasser.

Sur ce, la cour constate que les deux avis d'inaptitude successifs signés par le médecin du travail les 13 février et 4 mars 2015 mentionnent : « inaptitude définitif au poste. Apte à un poste sans port de charges, sans postures contraignantes, sans marche prolongée, sans mouvements répétitifs des bras, à temps partiel ».

Après avoir sollicité les autres établissements du groupe Casino, la SAS Distribution Casino France a proposé le 5 juin 2015 à Mme [W] deux postes de reclassement disponibles, à des caisses automatiques disposant de siège assis-debout et ne comportant pas de port de charge, après les avoir soumis pour avis au médecin du travail qui les avait validés le 29 avril 2015 en rappelant qu'il conviendrait de proposer à la salariée un poste à temps partiel ; le 19 mai 2015, les délégués du personnel étaient réunis pour donner leur avis sur le reclassement envisagé (pièce 21 de l'employeur) ; Mme [W] refusait ces deux propositions le 10 juin 2015 au motif que ces deux postes disponibles entraînaient des déplacements alors que son périmètre de marche était limité et que le poste qui devait lui être proposé devait être comparable autant que possible à l'emploi précédemment occupé ; elle adressait à son employeur un certificat de l'hôpital [Établissement 1] où elle était soignée mentionnant que son état de santé nécessitait un poste aménagé près de son lieu d'habitation, compte tenu de sa pathologie et d'un périmètre de marche limité ;

Mme [W] soutient encore dans ses écritures que la SAS Distribution Casino France ne justifie pas de la recherche de reclassement auprès des différents sites mentionnés dans ses conclusions ; cependant, en pièces 16, l'employeur justifie de l'envoi par mail aux DRH de l'ensemble des autres établissements du groupe Casino de la demande de reclassement comprenant toutes les préconisations du médecin du travail, des renseignements personnels concernant la salariée avec CV et fiche de reclassement remplie par Mme [W] ;

Mme [W] soutient également que son employeur aurait dû lui proposer le poste aux caisses automatiques du magasin Casino d'Argenteuil dans lequel elle travaillait jusqu'à présent puisqu'il dispose de caisses automatiques ; elle verse deux attestations rédigées par Mmes [Q] et [U] qui l'affirment ; mais si la SAS Distribution Casino France ne le conteste pas, elle indique, sans être démentie, que ce magasin ne dispose pas d'un contrôle de ces caisses par ordinateur, ce qui oblige la responsable de ces caisses à se trouver en permanence auprès des machines pour répondre aux besoins des clients, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ;

Ainsi, en proposant ces deux postes de reclassement, sans qu'il soit démontré qu'il existait au moins un autre poste disponible correspondant à l'état de santé de la salariée qui ne lui aurait pas été proposé, la SAS Distribution Casino France a rempli complètement et loyalement l'obligation qui pesait sur elle, alors que l'employeur n'est pas dans l'obligation de créer un poste de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail dans le lieu d'exercice professionnel au choix de la salariée et que seul le refus de la salariée d'accepter un des deux postes proposés a empêché son reclassement ; en conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [W] ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Distribution Casino France la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Distribution Casino France.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05221
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/05221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;16.05221 ?
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