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23/10/2019 | FRANCE | N°17/00464

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 23 octobre 2019, 17/00464


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2019



N° RG 17/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RIEW



AFFAIRE :



[Z] [R]





C/

SA COMPUTACENTER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : 15/01522



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me David METIN



Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2019

N° RG 17/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RIEW

AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

SA COMPUTACENTER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : 15/01522

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier MEDEIROS

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me ABDELAZIZ Maxime, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA COMPUTACENTER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2019, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

Par jugement du 21 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [Z] [R] repose sur un motif économique réel et sérieux, le motif économique étant pleinement avéré,

- débouté M. [R] de ses demandes,

- débouté la société Computacenter France de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 19 janvier 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2019, M. [R] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil des prud'hommes de Montmorency le 21 décembre 2016,

statuant de nouveau,

- condamner la société Computacenter France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 57 000 euros,

- condamner la société Computacenter France à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Computacenter France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2019, la société Computacenter France demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

LA COUR,

Le 31 mars 2014, la société Computacenter France a notifié à la DIRECCTE du Val d'Oise qu'elle envisageait de procéder à des licenciements économiques collectifs impliquant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 21 juillet 2014, la DIRECCTE a refusé l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, document unilatéral, présenté par la société Computacenter France.

Le 19 septembre 2014, la DIRECCTE a homologué la nouvelle version du plan de sauvegarde de l'emploi, toujours un document unilatéral, présenté par la société Computacenter France.

Les premiers licenciements ont été notifiés à partir du 27 septembre 2014 dans les termes suivants :

'Comme vous le savez, Computacenter France SAS a enregistré des pertes financières considérables au cours de l'année 2013 à hauteur de 22,5 millions d'euros et un recul de son chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. De nouvelles pertes à hauteur de 8,3 millions d'euros ont été constatées à fin juin 2014.

Computacenter fait face à une concurrence très agressive sur le segment des petites et moyennes entreprises. Les analyses montrent que notre stratégie historique de vente vers les clients de cette taille n'est désormais plus concurrentielle ni porteuse de performance financière, ce qui nous amène à nous retirer de ce marché.

Par ailleurs, le marché dans son ensemble porte un intérêt grandissant pour les solutions mobiles s'appuyant sur les nouvelles technologies telles que le Cloud Computing notamment. Notre activité traditionnelle de distribution et maintenance est aujourd'hui fortement impactée par cette évolution, se traduisant par une baisse drastique de notre niveau de compétitivité sur ce segment et la remise en cause de la viabilité économique de notre activité.

Ces constats exigent donc en réponse des actions rapides de manière à restructurer la façon dont nous opérons à l'heure actuelle et notre façon d'adresser le marché, en nous recentrant sur les segments de clientèles de tailles plus importantes que nous sommes en capacité d'adresser et en limitant les prestations que nous offrons à nos clients.

Depuis sa constitution en 1992, le Groupe Computacenter a soutenu l'activité sur le marché français avec un investissement de 93,8 millions d'euros par le biais de 14 augmentations de capital successives, auquel s'ajoute aujourd'hui un endettement de Computacenter France de 94,8 millions d'euros au 30 juin 2014. Le niveau des pertes encourues par Computacenter France SAS impacte désormais directement la capacité d'investissement et la compétitivité du groupe dans son ensemble. Cela résulte en une perte de crédibilité face aux clients et une baisse de compétitivité quand il s'agit d'offrir des services à des clients d'envergure européenne ou mondiale.

La réorganisation de la société Computacenter France SAS ainsi que l'ensemble des actions de restructuration associées, apparaissent en conséquence indispensables à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe et à la préservation de l'activité en France. (...) '

Le 2 octobre 2015, M. [R], un des salariés licenciés, a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement.

Sur la rupture :

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

Si la réorganisation d'une entreprise n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, elle doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La réorganisation ne doit pas avoir pour seul but de réaliser des économies et d'augmenter les profits.

Le salarié soutient que le motif économique doit s'apprécier au niveau du groupe Computacenter et non au seul niveau de la filiale française, que la compétitivité du groupe et ses résultats sont excellents ce qui a permis à l'époque de la réorganisation le versement de dividendes et de bonus exceptionnels.

Il affirme que la situation comptable de la filiale française n'a pas empêché le groupe d'améliorer sa compétitivité et qu'en raison notamment de son faible poids dans les résultats du groupe, aucun lien avéré n'est établi entre la santé de la filiale française et celle du groupe.

Il ajoute que la filiale française avait déjà une organisation adaptée au développement des offres de service et qu'en tout état de cause l'objet de la réorganisation était de recentrer l'activité sur les clients les plus importants.

La société Computacenter France réplique que la situation catastrophique de la filiale française n'est pas contestée, qu'elle a généré un endettement de 64 millions d'euros au 31 décembre 2013 et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les pertes cumulées de 100 millions d'euros assumées par le groupe ne constituaient pas une menace pour celui-ci justifiant une réorganisation.

Elle explique que le groupe pâtit d'un positionnement inadapté, notamment de la filiale française, sur le marché informatique dont le segment des services est appelé à ' prendre le pas ' sur celui de la vente de matériel. Elle affirme que la situation de la filiale française est un frein à l'adaptation du groupe aux nouvelles technologies, comme le Cloud, et aux demandes des clients.

Elle précise qu'elle doit rattraper son retard et développer son activité de services à destination des entreprises de taille nationale et internationale.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas liée par la décision de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2015, d'ailleurs frappée d'un recours, qui a refusé à la société Computacenter France l'autorisation de licencier un salarié protégé au motif que le licenciement envisagé n'était pas économiquement justifié.

L'ampleur exacte du déficit de la filiale française demeure inconnue puisqu'à juste titre le salarié fait remarquer qu'en page 7 le projet de réorganisation fait état d'une perte nette de 13,4 millions d'euros en 2013, alors qu'en page 16 figure un résultat net déficitaire de 10 millions d'euros et qu'en page 8 de ses conclusions la société Computacenter France mentionne en 2013 une nouvelle perte opérationnelle de 8 millions d'euros.

Egalement dans ses conclusions, la société indique que les résultats sur les 10 dernières années n'ont été bénéficiaires que pour deux exercices alors qu'en page 16 du même projet de réorganisation il est mentionné un résultat bénéficiaire de 158 000 euros en 2010, de 3, 507 millions d'euros en 2011 et de 558 000 euros en 2012.

Le groupe Computacenter se prévaut d'avoir soutenu sa filiale française à hauteur de 100 millions d'euros en 10 ans en procédant à des augmentations de capital, mais à juste titre le salarié fait remarquer que 37 millions d'euros ont été consacrés à l'acquisition de la société Top Info, société de distribution et non de services, en 2011 dont il a été reconnu par le groupe qu'il s'agissait d'une opération inopportune.

Pour autant, malgré les imprécisions relevées, la situation largement déficitaire de la société Computacenter France sur l'ensemble des 10 dernières années et la nécessité dans laquelle s'est trouvé le groupe de lui apporter une aide massive ne sont pas discutables.

Les résultats du groupe Computacenter sont excellents. Il est établi qu'entre 2013 et 2014 la trésorerie du groupe a augmenté de 38,8 millions de livres et a atteint le niveau de 129,1 millions de livres en 2014. En 2013, un dividende exceptionnel de 73 millions de livres a été distribué aux actionnaires. Les bonus accordés au directeur général et au directeur financier du groupe ont augmenté respectivement de 81% et 83% entre 2013 et 2014.

Si le groupe bénéficie d'une croissance continue, son rythme a diminué. L'augmentation du chiffre d'affaires a connu en 2014 son niveau le plus faible depuis 5 ans et l'évolution du résultat est stable.

S'agissant de la comparaison de la situation de la société Computacenter France avec celle de ses concurrents, le salarié met en cause le caractère probant des tableaux figurant aux pages 26 et 27 des conclusions de l'employeur, tableaux qui tendent à démontrer que la croissance du chiffre d'affaire du groupe Computacenter est dans les plus faibles du marché, que les dépenses d'investissement se sont réduites et que les acquisitions sont moindres.

Effectivement, les données de ces tableaux de comparaison avec 8 sociétés concurrentes ne sont confirmées par aucune pièce et parmi ces 8 sociétés ne figurent pas les sociétés HP et IBM que la société présente pourtant comme faisant partie de ses concurrents principaux avec Cap Gemini et Atos.

Mais la société communique aussi des documents émanant d'experts extérieurs au groupe qui

ont procédé à une analyse de sa situation.

Il résulte de la traduction non discutée d'une partie du document intitulé ' Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe ' publié par le cabinet Gartner spécialisé dans l'analyse du marché de l'IT le 15 juillet 2014 ( pièce n°11) que la croissance potentielle du groupe pourrait se trouver fragilisée par des marchés perturbés en Allemagne et en France, que pour alimenter la croissance future Computacenter se doit également de développer ses capacité de marketing et de ventes en dehors du cercle des DSI, qu'elle semble se concentrer sur une approche plus traditionnelle du support des utilisateurs, qu'il en résulte que sa vision reste entravée par des investissements limités, que la majorité des investissements actuels se concentrent sur l'amélioration de ses capacités de Service Desk, que les clients aimeraient que l'entreprise renforce l'innovation dans les services proposés et ses offres de virtualisation.

Ce document fait figurer les sociétés Fujitsu, HP, IBM, Atos et T-Systems comme étant les sociétés leaders et le groupe Computacenter seulement en tête des sociétés challengers.

Le cabinet Barclay ( pièce n°12) dans un rapport établi en mars 2014, dont la traduction n'est pas critiquée, expose qu'il analyse la France séparément des filiales anglaises et allemandes en raison de son historique commercial inhabituel et de sa volatilité. Il pense que la France représente plus un risque pour le groupe qu'elle n'y ajoute de la valeur, en raison de ses pertes cumulées. Sur le long terme, même s'il pense que l'activité de la filiale aura un profit réduit à partir de 2016, il estime que la France restera ' l'enfant à problème ' du groupe du fait de sa position défavorable sur le marché de la répartition produit/services déséquilibrés ( 85% de la Supply Chain avec une très forte dépendance au Ministère de la défense) et d'une très forte concurrence locale des acteurs tels que Cap Gemini, Sopra, Steria et GTI.

M. [O], du site Internet Current Analysis, ( pièce n°13), le 12 février 2015, à la suite d'une conférence d'analystes avec Computacenter a répondu, selon la version traduite non discutée, à la question relative aux faiblesses de Computacenter : dépendance importante vis à vis de partenaires externes pour la réalisation de certaines prestations de services et le support informatique de proximité, expertise limitée dans les domaines du Cloud et de la sécurité, difficultés en France tirant vers le bas les progrès du groupe avec des problèmes à la fois internes et externes.

Le rapport du Cabinet Jefferies le 17 mars 2014 (pièce n°14), dans sa version traduite non discutée, indique que l'année 2013 a été difficile en France avec une chute du chiffre d'affaires de 7,1 % tcc bien que la fin de l'année ait été marquée par une hausse de 4% tcc au quatrième trimestre. Il ajoute que l'activité française est principalement composée de ventes d'équipement à marges faibles à destination des utilisateurs qui n'a pas donné de bons résultats compte-tenu du contexte macro-économique français. Il précise que Computacenter a acquis le revendeur français Top Info en 2011 pour 22 millions d'euros en espérant pouvoir vendre des services aux clients de cette entreprise de distribution mais que cette stratégie n'a pas porté ses fruits car la société Top Info a subi une perte de clientèle.

Le cabinet Pierre Audoin Consultants, dans son analyse de mai 2014, également traduite sans être discutée, ( pièce n°15) au titre des obstacles principaux à la nécessité de construire une présence plus forte en France dans le segment des services a énuméré les prévisions économiques toujours faibles en France, particulièrement sur le secteur public d'où Computacenter tire une grande partie de ses revenus, le fait que trois contrats de services en Allemagne en difficulté ont poussé Computacenter à se concentrer sur la stabilisation de la profitabilité et la performance opérationnelle de son activité plutôt que chercher à élargir agressivement sa base contractuelle, l'industrialisation et offres de Services limitées en France et dans une moindre mesure en Allemagne, la pression sur le prix journalier des prestations communes s'ajoutant à une pression sévère déjà existante sur la revente de produits.

Alors qu'il n'est pas discuté qu'au sein de la filiale française, le secteur Services ne représente que 17,75 % de l'activité alors qu'il représente 35,91 % de l'activité dans la filiale anglaise et 31,86 % de la filiale allemande, les experts financiers s'accordent sur la nécessité pour le groupe d'augmenter son activité de Services et sur le handicap que présente pour lui la situation de sa filiale française.

Le poids de la filiale française dans le groupe de 10% n'étant pas aussi négligeable que le salarié le prétend, au regard du tassement de la croissance du groupe Computacenter, de la nécessité pour lui d'augmenter la part des Services dans l'ensemble de ses activités et en particulier au sein de la filiale française, des difficultés financières récurrentes de cette dernière, la réorganisation de la société Computacenter France était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande.

Sur les frais irrépétibles :

Le salarié qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente et Marine MANELLO, greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00464
Date de la décision : 23/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/00464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-23;17.00464 ?
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