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17/10/2019 | FRANCE | N°18/03115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 octobre 2019, 18/03115


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50F



3e chambre



ARRET N°



DEFAUT



DU 17 OCTOBRE 2019



N° RG 18/03115 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLPO



AFFAIRE :



SNC COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010





C/

SA AVIVA ASSURANCES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/04

527



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Patricia MINAULT de la SELA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50F

3e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 17 OCTOBRE 2019

N° RG 18/03115 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLPO

AFFAIRE :

SNC COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010

C/

SA AVIVA ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/04527

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES ,

Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010

N° SIRET : 529 220 907

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180429 -

Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

APPELANTE

****************

SA AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : B 3 06 522 66565

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18212

SA SOCOTEC FRANCE CONSTRUCTIONS Venant aux droits de Socotec France

N° SIRET : 834 157 513

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180191 -

Représentant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

1°MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS

N° SIRET : 784 64 7 3 499

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 -

Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

SARL IF ARCHITECTES

N° SIRET : 407 49 9 6 722

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 -

Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

SARL SYSTEME ET METHODE DES SOLS (SMS) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ès qualité de titulaire du lot 'sols souples parquet'

N° SIRET : 524 246 485

[Adresse 6]

[Adresse 6]

INTIMEE - ASSIGNATION PAR PLI DEPOSE A L'ETUDE en date du 19 JUIN 2018

SMABTP

En qualité d'assureur de la Société SYSTEME ET METHODE DES SOLS

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Sandra MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 -

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42358

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE

La société en nom collectif Courbevoie Clemenceau 2010 ( la SNC ) maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier anciennement à usage de bureaux, situé [Adresse 8], afin d'y créer un immeuble d'habitation collectif de 55 logements et deux commerces en rez-de-chaussée.

La SNC a souscrit auprès de la société Aviva Assurances une police globale chantier. englobant une assurance ''tous risques chantier'',une assurance ''dommages-ouvrage' et une assurance 'responsabilité civile décennale'.

M. et Mme [L] ont réservé, suivant acte du 7 octobre 2011, au sein de cet ensemble un appartement de cinq pièces au troisième étage, avec terrasse, trois emplacements de parking en sous-sol et une cave.

Sont notamment intervenues à l'opération':

- la société IF Architectes, anciennement dénommée Inter Faces, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution,

- la société Système et Méthode des Sols (SMS), assurée par la SMABTP, chargée des lots 14 'carrelage-faïence' et 15 'sols souples parquet'

- la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, en qualité de contrôleur technique.

L'acte de vente authentique de M.et Mme [L] a été signé le 3 août 2012. La livraison était prévue au plus tard au 30 juin 2013'et est finalement intervenue le 20 mars 2014, avec des réserves. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

Par acte du 14 avril 2015, M. et Mme [L] ont assigné la SNC en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait du retard de livraison et des désordres affectant le parquet.

Par acte du 24 juillet 2015, la SNC a appelé en intervention forcée la société IF Architectes anciennement dénommée Inter Faces et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Système et Méthode des Sols (SMS) et son assureur la SMABTP, la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur CNR de la société Pitch Promotion, la société Socotec en qualité de contrôleur technique ainsi que son assureur Axa France Iard.

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de Socotec, les demandes formées par la société Socotec à l'encontre de la société Système et Méthode des Sols, celles formées par la société IF Architectes et la MAF ainsi que la société Aviva Assurances assureur de la SNC et M. et Mme [L] à l'encontre de la société Système et Méthode des sols et de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de Socotec ;

- condamné la SNC à payer à M. et Mme [L] les sommes de :

- 7500 euros au titre du retard de livraison,

- 8417 euros au titre des troubles de jouissance à compter du 20 mars 2014,

- 21769,22 euros TTC (avec TVA à 10 %) au titre du remplacement du parquet,

- 850 euros au titre du trouble de jouissance lié au remplacement du parquet,

- 500 euros au titre du remplacement de la porte de la cave ;

- débouté M.et Mme [L] et la SNC de leurs demandes à l'encontre de la société IF Architectes anciennement dénommée Inter Faces et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Système et Méthode des sols (SMS) et son assureur SMABTP, la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur CNR de la société Pitch Promotion, la société Socotec en qualité de contrôleur technique ainsi que son assureur Axa France Iard';

- condamné la SNC à payer à M. et Mme [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC à payer à la société IF Architectes et à la MAF la somme de 1500 euros, à la SMABTP celle de 1500 euros, à la société Aviva Assurances celle de 1500 euros et à la société Socotec France celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC aux dépens

Par acte du 2 mai 2018, la SNC a interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés Aviva Assurances, Socotec, MAF, IF Architectes, SMS et SMABTP.

Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2018, la SNC demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société SMS, de son assureur, la SMABTP, de la société IF Architecte, de son assureur, la MAF, de la société Socotec, de la société Aviva Assurances, assureur CNR de la SNC, à garantir la SNC de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M.et Mme [L], l'a condamnée à des indemnités de procédure et aux dépens

Statuant à nouveau

- constater que le jugement entrepris n'a pas fait l'objet d'un appel provoqué dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et juger en conséquence que les termes du jugement sont définitifs à l'égard des intimés en ce qui concerne tant la reconnaissance de la réalité des préjudices de M.et Mme [L] que le montant de l'indemnisation allouée sur l'ensemble des postes

- juger que les seules contestations encore ouvertes aux intimés concernent l'imputabilité des désordres, et les recours entre coobligés s'agissant du poids de la dette

- juger que la SMABTP n'a pas qualité à développer les moyens de défense qu'elle oppose à la demande de condamnation que forme la SNC à l'encontre de la société SMS, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, ou la garantie de parfait achèvement et la déclarer irrecevable en ses moyens de défense sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, ou de la garantie de parfait achèvement, formulées en pages 14 à 19 de ses conclusions.

- condamner in solidum la société IF Architectes et la société SMS à garantir la SNC de la condamnation mise a sa charge au titre du trouble de jouissance pour la somme de 8417 euros

- condamner in solidum la société SMS, son assureur la SMABTP, la société IF Architectes, son assureur la MAF, la société Socotec, son assureur la société Axa France à garantir la SNC des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre des désordres qui affectent le parquet, savoir la somme de 21769, 22 euros et des préjudices consécutifs retenus, soit la somme de 850 euros, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celle de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792.6 du code civil, et subsidiairement la garantie contractuelle de droit commun, en ce qui concerne la société SMS et au titre de la garantie contractuelle de droit commun en ce qui concerne Socotec et IF Architectes

- condamner in solidum la société IF Architectes et son assureur, la MAF, à la garantir des condamnations prononcées au titre du remplacement de l'huisserie et du préjudice de jouissance

- condamner la société Aviva à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris au profit de M.et Mme [L] dans la limite des termes de la police d'assurance.

- condamner in solidum les mêmes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes à lui payer chacune la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans leurs conclusions signifiées le 26 octobre 2018, la société IF Architectes et son assureur la MAF, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- débouter la SNC de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre

à titre subsidiaire :

- condamner in solidum la SNC, les sociétés SMS, SMABTP, Socotec, Axa France, Aviva, à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

En tout état de cause, si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal

- condamner la SNC à leur payer à chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement direct

Dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la SMABTP demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris

- rejeter la demande de garantie formée par la SNC à son encontre ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés Aviva et Socotec

- rejeter la demande de garantie faite par la SNC au titre de la responsabilité décennale, sur celle de parfait achèvement et sur celle de la responsabilité contractuelle

- à titre subsidiaire juger que les désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ne sont pas garantis par la SMABTP

- à titre subsidiaire condamner in solidum les autres parties à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et juger que celles-ci interviendront dans le cadre des limites contractuelles et notamment sous déduction de la franchise et du plafond de garantie,

- condamner la SNC et tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses conclusions signifiées le 15 janvier 2019, la société Aviva demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.et Mme [L] et la SNC

de leurs demande à l'encontre de la société IF Architectes et son assureur la MAF, de la société SMS, de la SMABTP, de la société Aviva, de la société Socotec et de son assureur la société Axa et en ce qu'il condamné la SNC à des indemnités procédure

à titre subsidiaire

- les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au delà des limites contractuelles de sa police et notamment de sa franchise contractuelle de 3000 euros .

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct

Dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2018, la société Socotec Constructions demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la sphère d'intervention du contrôleur technique et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement fautif du contrôleur technique dans l'accomplissement de ses missions,

En conséquence,

- débouter la SNC de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre

- rejeter tout appel incident contre elle et prononcer sa mise hors de cause

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société IF Architectes, son assureur la MAF, la société SMS et son assureur la SMABTP à la garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct

La société SMS n'a pas constitué avocat. Par actes des 19 juin et 1er août 2018 remis à l'étude, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.

SUR QUOI LA COUR

S'agissant des demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Axa France et SMS, le tribunal a observé qu'elles étaient irrecevables, aucune demande ne pouvant prospérer à l'encontre des parties défaillantes auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.

Le tribunal a ensuite jugé que M.et Mme [L] étaient fondés à demander l'indemnisation du retard de livraison de 3 mois sur la base d'une valeur locative de leur bien de 2500 euros par mois.

S'agissant du trouble de jouissance allégué par M.et Mme [L], le tribunal a observé que si le procès-verbal de livraison du 20 mars 2014 comportait trente-deux réserves, il s'agissait pour l'essentiel de finitions, et que pour celles concernant la salle de douche, il existait également une salle de bains. Les premiers juges ont retenu que M.et Mme [L] ne justifiaient pas d'une impossibilité totale d'habiter leur appartement à compter du 20 mars 2014, date de la remise des clefs, qu'ils avaient acceptée sans porter de réserve sur ce point.

Les premiers juges ont retenu que la reprise des réserves avait duré plusieurs mois et que le changement de parquet concernait une vaste surface avec la correction consécutive de la peinture des plinthes et murs du salon et ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 8417 euros.

S'agissant des malfaçons relatives au parquet, le tribunal a rappelé que par correspondance du 16 octobre 2014, la SNC avait proposé à M.et Mme [L] une indemnisation à hauteur de 4719,42 euros TTC, correspondant à la plus-value réglée pour le remplacement du parquet de base et avait indiqué ne pas revenir sur l'exposé de bien fondé de leurs griefs ni sur la réalité de leurs affirmations auxquelles elle souscrivait. Le tribunal en a déduit que la SNC ne pouvait contester l'existence de défauts affectant le nouveau parquet, que ces défauts ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne relevaient donc pas de l'article 1792 du code civil, qu'ils ne relevaient pas davantage de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil, le parquet n'étant pas un élément d'équipement destiné à fonctionner.

Les premiers juges ont retenu que M.et Mme [L] avait signalé, dans le mois de la livraison de leur bien, les réserves liées au premier parquet posé constatées par procès-verbal du 14 avril 2014 et que la SNC avait tenté d'y remédier en procédant au remplacement de la totalité du parquet. Toutefois cette levée de réserve n'avait pas été efficace dans la mesure où les mêmes défauts avaient été constatés et formellement reconnus par le vendeur dans son courrier du 16 octobre 2014.

Le tribunal a retenu que la SNC avait pris le risque de faire poser un parquet provenant du même fournisseur et dont il s'est avéré qu'il présentait les mêmes défaillances, engageant ce faisant sa responsabilité.

Le tribunal a ensuite retenu à l'encontre de la SNC un défaut de conformité s'agissant de la porte de la cave dont les huisseries n'étaient pas en métal mais en bois, contrairement à ce qui était prévu au descriptif.

Dans le cadre de l'examen des appels en garanties, le tribunal a observé que la SNC se contentait d'affirmer que le maître d''uvre d'exécution avait une mission générale de suivi et de surveillance des travaux sans établir sa faute à l'origine du retard de livraison et en lien avec sa mission. Il a jugé que la responsabilité de la société IF Architectes ne pouvait dés lors être engagée, que ce soit au titre du retard de livraison que pour ce qui concerne les troubles de jouissance.

Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes formées contre les société SMS, SMABTP, IF architectes, MAF et Socotec. Il a observé à cet égard que la SNC ne justifiait pas avoir mentionné des réserves au procès-verbal de réception ou ait signalé par voie de notification écrite à l'entrepreneur les désordres révélés postérieurement à la réception, qu'en l'absence d'analyse technique ou investigations diverses l'origine des désordres du parquet, soit une fragilité excessive, demeurait inconnue et qu'enfin la SNC ne pouvait établir la faute du poseur ainsi que le lien de causalité entre son intervention et le caractère délicat du parquet. S'agissant de la responsabilité du maître d''uvre de conception et d'exécution, IF Architectes anciennement dénommée Interfaces, en l'absence d'éléments sur l'origine de la fragilité du parquet et au regard de la mission qui lui était dévolue, cette responsabilité n'était pas démontrée. Enfin, s'agissant de la société Socotec, le tribunal a observé que cette dernière avait rappelé la nécessité de prévoir un film polyéthylène permettant d'éviter la déformation des parquets en cas d'humidité et que les désordres affectant le parquet ne portaient pas atteinte à sa solidité.

* * *

Il n'a pas été interjeté appel du chef du jugement qui a condamné la SNC à payer à M.et Mme [L] la somme de 7500 euros en indemnisation du retard de livraison et la SNC indique dans ses écritures qu'elle ne forme aucune demande de garantie à l'encontre des constructeurs et assureurs parties à la présente procédure de ce chef.

Il sera observé que ne sont pas davantage discutées par la SNC les indemnisations allouées par le tribunal à M.et Mme [L] et au paiement desquelles elle a été condamnée, soit les sommes de 8417 euros au titre des troubles de jouissance, 21769,22 euros au titre du remplacement du parquet, 850 euros en réparation du trouble de jouissance lié au remplacement du parquet et

500 euros au titre du remplacement de la porte de la cave.

Ces dispositions seront donc confirmées.

Sur la demande en garantie formée contre la société IF Architectes et son assureur

Le contrat conclu le 12 mai 2011 entre la SNC et un groupement solidaire d'entreprises dont le 1er cotraitant est la société Interfaces devenue la société IF Architectes, désignée comme le mandataire commun du groupement, confère à cette dernière la mission complète de maître d''uvre de conception et d'exécution.

La responsabilité du maître d'oeuvre de conception et d'exécution est engagée pour faute, s'agissant de désordres relevant de la garantie intermédiaire, le défaut de surveillance n'étant pas présumé. Il est de principe que le maître d'oeuvre de conception et d'exécution n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier.

Au cas présent, le contrat du 12 mai 2011 confie à la société Interfaces un contrôle des travaux, personnel ou par délégation, et l'organisation de rendez-vous de chantier au moins une fois par semaine. Il n'est pas allégué par le promoteur que ces rendez-vous ne se soient pas tenus ni que les prescriptions du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) aient été inexactes.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la SNC échouait à rapporter la preuve d'un manquement de la société IF Architectes à ses obligations contractuelles et la demande en garantie formée par l'appelante à son encontre sera rejetée. Devient donc sans objet la demande en garantie que forment la société IF Architectes et son assureur à l'encontre de la SNC et des autres intimés.

Sur la demande en garantie formée contre la société SMS et la SMABTP

Les désordres qui affectent le parquet ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Ils concernent un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ni la garantie décennale ni la garantie tirée de l'article 1792-3 du code civil ne pouvaient être mises en oeuvre. La demande en réparation des désordres affectant les parquets et les demandes en garantie qui en découlent ne peuvent être fondées, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les développements que la SMABTP consacre au caractère caché ou apparent des désordres affectant le parquet sont donc sans portée.

La SNC invoque également au soutien de sa demande en garantie les dispositions de l'article 1795-6 alinéa 2 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement. Cette garantie à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La SNC verse aux débats le procès-verbal de réception du 6 novembre 2014 ( pièce n° 9) et en annexe les réserves portant sur chaque appartement de la construction. S'agissant de l'appartement de M.et Mme [L] ( pages 35 à 37 de la pièce 37) il n'est nullement fait état de réserves concernant le plancher, à l'exception de mentions comme ' changer une lame de parquet' ( réserves 5 et 30) ou 'faire les joints entre plinthes et parquet' ( réserve 2), qui sont étrangères à la nécessité de remplacer un parquet inadapté.

La SNC indique non sans pertinence que ce défaut n'a été connu qu'au fur et à mesure de l'occupation des lieux par M.et Mme [L]. Il s'agit alors de la seconde hypothèse envisagée par l'article 1795-6 précité et il incombe à la SNC de rapporter la preuve qu'elle a notifié par écrit à la société SMS les réserves qui se sont révélées postérieurement à la réception, soit au 6 novembre 2014, ce qu'elle ne fait pas, aucune des pièces produites ne pouvant s'analyser comme une notification postérieure au 6 novembre 2014, étant rappelé que cette notification a pour objet de mettre l'entrepreneur en mesure d'intervenir pour remédier au désordre réservé et se distingue donc de l'assignation.

Le tribunal sera donc approuvé d'avoir jugé que la SNC n'était pas fondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement.

La SNC Courbevoie invoque enfin la responsabilité contractuelle de la société SMS.

Elle demande en premier lieu que, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, l'assureur de la société SMS, la SMABTP, soit déclarée irrecevable en ses observations sur la responsabilité contractuelle de son assurée puisqu'elle affirme ne pas la garantir à ce titre.

Il est certain que l'assureur a un intérêt à conclure au bénéfice de son assurée sur l'absence de faute contractuelle qui lui soit imputable dés lors que sa garantie est recherchée par l'appelante qui demande sa condamnation in solidum avec la société SMS.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de l'appelante.

Il résulte de la notice descriptive destinée à l'acquéreur ainsi que du CCTP (dossier marché Parquet, pièces 2 et 8 de l'appelante) que le choix du modèle du parquet est le fait exclusif du maître d'ouvrage, qui donne une définition très précise du modèle retenu que l'attributaire du lot, la société SMS, devra poser.

Il est apparu que l'insatisfaction de M.et Mme [L] tenait au fait que le parquet se dégradait anormalement vite, gardant les marques des talons, et qu'ainsi il semblait inadapté aux lieux de vie. Il n'est mis en évidence aucun défaut de pose ou d'exécution imputable à la société SMS et le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que sa responsabilité contractuelle n'était pas engagée.

Sur la demande en garantie formée contre la société Socotec

La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée qu'à la condition que le champ de sa mission ait porté sur l'examen des installations litigieuses et que les désordres se rattachent à sa sphère d'intervention.

La convention conclue le 18 août 2011 lui donne notamment une mission relative à

'la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables'.

La société Socotec rappelle avec pertinence que les désordres allégués n'ont fait l'objet d'aucune expertise amiable ou judiciaire et que rien n'établit que le parquet choisi était en lui même inadapté à un usage quotidien.

La société Socotec a rappelé opportunément lors de sa mission qu'il convenait de prévoir un film afin d'éviter la déformation des parquets en cas d'humidité

Il sera par ailleurs rappelé que les désordres affectant le parquet ne portaient pas atteinte à sa solidité.

Il n'est ainsi pas démontré que les désordres dont se sont plaints M.et Mme [L] sont rattachables à l'une des missions confiées au contrôleur technique et ce dernier n'a pas commis de manquement fautif ayant pu contribuer à l'apparition de ces désordres.

Le jugement a donc à bon droit écarté la demande formée par la SNC tendant à la condamnation de la société Socotec à la garantir des condamnations prononcées.

Sur la demande formée par la SNC à l'encontre de la société Aviva

En l'absence de désordres de nature à mettre en jeu les garanties décennale et biennale, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la garantie de la société Aviva, qu'il s'agisse des travaux de reprise du parquet, du trouble de jouissance ou du défaut de conformité de la porte de la cave.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

La SNC, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

Une indemnité de procédure de 1500 euros sera alloués à chaque intimée en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, les sociétés IF Architectes et son assureur étant toutefois unis d'intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande formée par la SNC Courbevoie tendant à ce que les moyens développés par la SMABTP en pages 14 à 19 de ses conclusions soient déclarés irrecevables.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Rejette toutes les demandes en garantie formées par la SNC Courbevoie.

Condamne la SNC Courbevoie à payer à la SMABTP, à la société Socotec, à la société Aviva Assurances, la somme de 1500 euros chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SNC Courbevoie à payer à la société IF Architectes et la MAF unies d'intérêts la somme de 1500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel

Condamne la SNC Courbevoie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03115
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/03115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;18.03115 ?
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