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17/10/2019 | FRANCE | N°17/03851

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 octobre 2019, 17/03851


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2019



N° RG 17/03851 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR2H



AFFAIRE :



SCAC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE



C/



[U] [I]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 14/02574



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/10/2019

à :



Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES



Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2019

N° RG 17/03851 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR2H

AFFAIRE :

SCAC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

C/

[U] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 14/02574

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/10/2019

à :

Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCAC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

N° SIRET : 400 868 188 (RCS Chartres)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

Par différents actes sous seing privé, M. [U] [I] s'est porté caution solidaire des encours de l'EARL [I], dont il était le gérant, auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du0 Val de France (le Crédit Agricole) :

le 9 août 2001, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°85838568801), pour la somme de 470.000 francs soit 71.651,04 euros en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires,

le 23 mai 2002, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un crédit global de trésorerie à durée indéterminée pour la somme de 80.000 euros en principal, frais et accessoires,

le 3 juillet 2004, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°77885531154), dans la limite de 62.635,30 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 12 ans,

le 3 novembre 2005, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°77890488125), dans la limite de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,

le 30 novembre 2006, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt du même jour (n°77898582228) dans la limite de 41.693,30 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,

le 26 mai 2010, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°83334517317), dans la limite de 10.920 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,

le 26 mai 2010, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'une convention de crédit global de trésorerie de 49 000 euros, dans la limite de 63.700 € pour une durée de 36 mois.

Après le placement de l'EARL [I] en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2011, le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective, ce dont il a informé M. [U] [I] ès qualités, en lui rappelant ses engagements de caution. Cette créance a été admise au passif à titre chirographaire à hauteur de 242.920,81 euros, par ordonnance du 26 février 2013. Un plan de cession partielle des actifs et du bail rural de l'EARL [I] a par ailleurs été arrêté. Enfin, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts cautionnés.

Puis, par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2014, le Crédit agricole a fait assigner M. [U] [I] en paiement, avec exécution provisoire, des sommes dues au titre de ses différents engagements de caution.

Par jugement en date du 3 mai 2017, le juge du tribunal de grande instance de Chartres a :

débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France de ses demandes,

débouté M. [U] [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France aux dépens.

Par déclaration en date du 18 mai 2017, le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2019, la société Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France demande à la cour :

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

de condamner M. [U] [I] à verser Crédit Agricole mutuel les sommes de :

* 22.824,73 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,75% +5% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°77885331154 de 48.181 euros,

* 6.098,76 euros à parfaire des intérêts au taux de 3,15% + 5% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°77890488125 de 30.000 euros,

* 17.737,26 euros à parfaire des intérêts au taux légal + 5% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°77898582228 de 32.071 euros,

* 8.718,47 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,21% + 5% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°83334517317 de 8.400 euros,

* 63.700 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°83335692610 de 49.000 euros,

* 29.514,06 euros à parfaire des intérêts au taux de 1,50% + 5% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°85838568801 de 71.651,04 euros,

* 89.255,41 euros à parfaire des intérêts au taux de 6,60% à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde du compte n°0362616-4 000 et de l'ouverture de crédit en compte courant de 80.000 euros,

de condamner M. [U] [I] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :

la prescription n'étant pas acquise, s'agissant de prêts professionnels, sa demande en paiement est recevable,

l'intimé se contente d'affirmer sans démontrer pour chacun d'eux que les engagements de caution étaient disproportionnés, alors que c'est sur lui que repose la charge de la preuve, et que sa situation ne peut s'apprécier de façon identique à l'égard des 7 prêts accordés entre 2000 et 2010. En effet, au fur et à mesure que les échéances des différents prêts étaient réglées, l'engagement de la caution diminuait. Selon elle, dans le temps, cet engagement n'a jamais dépassé 260 000 €,

il fait preuve de mauvaise foi puisque selon les fiches de renseignement renseignées par lui-même il avait déclaré qu'il disposait d'un patrimoine de 350 000 €, et qu'il s'avère qu'il a acquis un appartement à [Localité 6] en 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2019, M. [U] [I] demande à la cour de :

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens, et aux dépens.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :

la banque n'a manifestement pas vérifié, avant chacun des engagements de caution, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé,

il verse des tableaux retraçant l'historique de ses engagements de caution, la valeur de son patrimoine ainsi que ses charges d'emprunts sur la période de 2001 à 2011, démontrant une disproportion avérée au moment de chacun de ses engagements,

au moment où il est appelé, sa situation n'a fait que s'aggraver puisque désormais il a perdu son patrimoine professionnel et ses revenus.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2019.

A l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera observé au préalable que M [I] a évoqué dans ses dernière conclusions un défaut d'information annuelle de la caution au visa de l'article L.341-6 du code de la consommation. Mais, le concluant n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour. Il n'y a pas lieu de statuer que ce point.

Sur le caractère disproportionné des engagements de caution, il invoque le bénéfice de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, qui n'est applicable qu'aux contrats souscrits après le 1er août 2003 ( Ch. Mixte, 22 sept. 2006).

S'agissant de contrats destinés à financer une activité professionnelle ne pouvant de ce fait être soumis aux dispositions anciennes de l'article L.313-10 du code de la consommation qui prééxistaient, c'est à bon droit que le Crédit Agricole soulève l'inapplication de ces dispositions aux engagements de caution garantissant les prêts des 9 août 2001 et 23 mai 2002.

Selon le décompte de la créance non contesté par ailleurs, il reste dû :

au titre du prêt n°85838568801 du 9 août 2001 de 71.651,04 €, une somme de 29.514,06 €, avec intérêts au taux de 1,5% +5% à compter de l'assignation du 17 septembre 2014,

au titre du crédit global de trésorerie de 80 000 € accordé le 23 mai 2002, une somme de 89.255,41 €, avec intérêts au taux de 6,60% à compter de l'assignation du 17 septembre 2014.

Les engagements de caution ultérieurs sont quant à eux bien soumis à l'article L.341-4 précité dans sa version applicable, qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée lui permette de faire face à son obligation.

- le 3 juillet 2004, M [I] s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°77885531154) de 48.181 €, dans la limite de 62.635,30 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 12 ans.

A cette époque, L'engagement total de caution de M [I] s'élevait à la somme de 237.336,53 €, et il avait 2 prêts en cours pour 51 972 €.

Son patrimoine comprenait la maison achetée en 1988 150 000 €, les bâtiments d'exploitation reçus en donation d'une valeur de 150 000 €, 571 parts de l'EARL pour une valeur totale de 94 186,45 €. Dans le cas d'une caution mariée sous le régime de la communauté, la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.

C'est donc la valeur de l'immeuble commun qui doit être prise en considération (CH. Com., 26 juin 2019).

Au vu de son patrimoine d'une valeur totale d'au moins 394.186,45 € l'engagement de caution n'était pas disproportionné.

Au titre de ce prêt, M [I] en sa qualité de caution reste devoir la somme de 22.824,73 € avec intérêts au taux de 4,75%+5% à compter de l'assignation du 17 septembre 2014.

- le 3 novembre 2005, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°77890488125) de 30 000 €, dans la limite de 39.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

A cette époque, son patrimoine était identique, auquel il convient d'ajouter 29 837 € de revenus déclarés en 2004, et la valeur de son compte courant d'associé dans l'EARL de 51 626 €.

Les engagements cautionnés étaient de 250.682 € , et son endettement personnel de 47.791 €, de sorte que ce nouvel engagement de caution n'était pas disproportionné.

Au titre de ce prêt, M [I] en sa qualité de caution reste devoir la somme de 6.098,76 € avec intérêts au taux de 3,15%+5% à compter de l'assignation du 17 septembre 2014.

- le 30 novembre 2006, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt du même jour (n°77898582228) de 32.071 € dans la limite de 41.693,30 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

A cette époque les encours professionnels étaient de 222.213 €, ses prêts personnels de 43.412,49 €, à quoi s'est ajoutée une ouverture de crédit de 80 000€. Soit un endettement total de 345.625,49 €.

Son patrimoine mobilier et immobilier, au vu de la fiche de renseignement fournie le 30 novembre 2006, peut s'évaluer à 468.843,09 €, ses revenus de l'année 2005 se sont élevés à 95.592 €, et son compte courant d'associé à 117.331 € de sorte que ce nouvel engagement de caution n'était pas disproportionné.

Au titre de ce prêt, M [I] en sa qualité de caution reste devoir la somme de 17.737,26 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2014.

-le 26 mai 2010, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt agricole du même jour (n°83334517317) de 8.400 €, dans la limite de 10.920 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Le même jour, il s'est porté caution solidaire du remboursement d'une convention de crédit global de trésorerie de 49 000 €, dans la limite de 63.700 € pour une durée de 36 mois.

Le total de son engagement a donc été porté à la somme de 245.118,95 €, et son endettement personnel atteignait la somme de 103.016,34 €.

Son patrimoine au vu de la fiche de renseignements du 26 mai 2010, s'était agrémenté d'un appartement acquis l'année précédente pour une valeur de 84 000 €, et son compte courant d'associé s'élevait à 94.324 €. Ces nouveaux engagements de caution n'étaient pas disproportionnés.

Au titre du prêt n°83334517317, M [I] en sa qualité de caution reste devoir la somme de 8.718,47 € avec intérêts au taux de 4,21%+5% à compter de l'assignation du 17 septembre 2014,

Enfin, au titre de la convention de crédit global de trésorerie, il reste devoir la somme de 63.700 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 2014.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, et M [I] condamné au paiement de ces sommes.

L'intimé sera condamné aux entiers dépens, et l'équité commande d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M [U] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France les sommes suivantes :

29.514,06 euros avec intérêts au taux de 1,50% + 5% à compter du 17 septembre 2014 au titre du prêt n°85838568801 de 71.651,04 euros,

89.255,41 euros avec intérêts au taux de 6,60% à compter du 17 septembre 2014 au titre du solde du compte n°0362616-4 000 et de l'ouverture de crédit en compte courant de 80.000 euros,

22.824,73 euros avec intérêts au taux de 4,75% +5% à compter du 17 septembre 2014 au titre du prêt n°77885331154 de 48.181 euros,

6.098,76 euros avec intérêts au taux de 3,15% + 5% à compter du 17 septembre 2014 au titre du prêt n°77890488125 de 30.000 euros,

17.737,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°77898582228 de 32.071 euros,

8.718,47 euros avec intérêts au taux de 4,21% + 5% à compter du 17 septembre 2014 au titre du prêt n°83334517317 de 8.400 euros,

63.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014 au titre de la convention de crédit global de 49.000 euros,

CONDAMNE M [U] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

AUTORISE la SELAFA CHAINTRIER avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03851
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/03851 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;17.03851 ?
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