La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°16/05586

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre







ARRÊT N



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2019



N° RG 16/05586



N° Portalis : DBV3-V-B7A-RE32







AFFAIRE :



[I] [E]



C/



SAS AYMING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : ActivitÃ

©s diverses

N° RG : 15/01850







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL BOUHANA



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRÊT N

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2019

N° RG 16/05586

N° Portalis : DBV3-V-B7A-RE32

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

SAS AYMING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/01850

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL BOUHANA

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0656 substituée par Me Anne-Sophie CONRATTE, avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS AYMING venant aux droits de la SAS ALMA CONSULTING GROUP

N° SIRET : 414 119 735

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

Le 1er juillet 2008, M. [I] [E] était embauché par la SAS Ayming (venant aux droits de la SAS Alma Consulting Group) en qualité d'assistant commercial grands comptes par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec. Ses bulletins de paie mentionnaient la position 2,1 et le coefficient 275.

Il devenait, à compter du 1er octobre 2013, avec le même coefficient, chargé de marketing opérationnel moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros et enfin responsable marketing, à compter du 1er janvier 2014 toujours avec la même rémunération et le même coefficient.

Lors de son entretien d'évaluation fin 2014, M. [E] sollicitait une revalorisation de son salaire. Le 20 mars 2015, il renouvelait sa demande précisant que son coefficient n'avait pas changé. En l'absence de réponse de son employeur le satisfaisant, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 juin 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 15 décembre 2015, il était licencié pour motif économique.

Vu le jugement du 30 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- débouté, en l'état, M. [I] [E] de l'intégralité de ses demandes;

- débouté la SAS Ayming de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure;

- laissé à M. [I] [E] la charge des entiers dépens.

Vu la notification de ce jugement le 05 décembre 2016.

Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] le 13 décembre 2016.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 07 janvier 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 novembre 2016,

Statuant à nouveau,

- ordonner la requalification de M. [E] du statut employé ' position 2.1 coefficient 275 au statut cadre ' position 2.1 ' coefficient 115, conformément à la classification de la convention collective Syntec,

- juger que le contrat de travail de M. [E] doit être résilié aux torts de la société Ayming avec effet au 15 décembre 2015 date de la notification du licenciement pour motif économique postérieure à la saisine du Conseil de prud'hommes aux fins de résiliation

judiciaire,

En conséquence,

- condamner la société Ayming à verser à M. [E] les sommes suivantes :

Rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 15 décembre 2015 :

- A titre principal, par application du principe d'égalité

- rappel de salaire 12 925,00 euros

- congés payés afférents 1 292,50 euros

- A titre subsidiaire, par application du salaire minimum conventionnel du cadre position 2.1 coefficient 115,

- rappel de salaire 7 617,52 euros

- congés payés y afférents 761,75 euros

Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

- rappel de salaire 1 283,58 euros

- congés payés y afférents 128,35 euros

Fixation du salaire moyen mensuel de M. [E]

- A titre principal 3 242,72 euros

- A titre subsidiaire 2 800,43 euros

Rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

- A titre principal ,

- rappel sur indemnité compensatrice de préavis 4 102,56 euros

- congés payés afférents 410,25 euros

- A titre subsidiaire,

- rappel sur indemnité compensatrice de préavis 2 775,69 euros

- congés payés afférents 277,56 euros

Rappel sur l'indemnité de congé de reclassement :

- A titre principal : 4 838,64 euros

- A titre subsidiaire : 2 848,33 euros

Rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement (art 19 CCN Syntec) :

- A titre principal : 3 876,67 euros

- A titre subsidiaire : 2 783,23 euros

Indemnité pour travail dissimulé 19 456,32 euros (art. L.8221-1 du code du travail)

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 911,20 euros (art.L.1235-3 du code du travail)

- débouter la société Ayming de ses demandes,

- ordonner la remise par la société Ayming de chacun des bulletins de paie de janvier 2014 à décembre 2015, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner la société Ayming à verser à M. [E] la somme de 8 796,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les condamnations porteront intérêt légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Ayming aux entiers dépens.

Vu les écritures de l'intimée, la société Amyming, notifiées le 28 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

À titre principal :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la société AYMING n'a pas dissimulé l'emploi salarié de M. [E] ;

- dire et juger, en tout état de cause, que M. [E] ne démontre pas que la société Ayming aurait volontairement dissimulé son emploi salarié ;

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À titre infiniment subsidiaire :

- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées aux montants suivants :

- 493,50 euros brut au titre de la demande de rappel de salaire fondée sur les minima conventionnels, outre 49,35 euros brut de congés-payés y afférents ;

- 1 270,38 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 939,81 euros brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93,98 € bruts de congés-payés y afférents ;

- 94,80 euros brut au titre du rappel d'allocations de congé de reclassement.

Vu l'ordonnance de clôture du 01 juillet 2019.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

[I] [E] se plaint d'avoir subi, à compter du 1er janvier 2014, alors qu'il était nommé aux fonctions de responsable projets marketing, une inégalité de traitement puisqu'il était le seul salarié occupant cette fonction à ne pas avoir été classé au statut cadre et il reproche en outre à son employeur de ne pas lui avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées entre 2012 et 2015.

Sur l'inégalité de traitement

M. [E] réclame un rappel de salaire pour la requalification de son emploi au statut cadre position 2.1 coefficient 115 et des rappels de salaires et d'indemnités sur l'ensemble des rémunérations et indemnités perçues.

La SAS Ayming conteste la réclamation de M. [E] au motif qu'il n'exerçait pas, dans les faits, les mêmes fonctions que celles confiées aux autres responsables projets marketing de l'entreprise et ne disposait pas d'un profit comparable. Elle indique également qu'il n'exerçait pas, à sa satisfaction, l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Aussi, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a justement estimé qu'il avait été valablement classé à la position 2.1 coefficient 275, statut Etam.

Le principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail doit être apprécié entre les seuls salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

[I] [E] a été recruté le 1er juillet 2008 en qualité d'assistant commercial grands comptes pour un salaire mensuel brut fixe de 1 600 euros, une rémunération variable lui étant versée en fonction des objectifs qui lui étaient assignés. Par avenant du 21/12/2012, son salaire mensuel fixe a été porté à 1 800 euros.

Puis, le 02/10/2013, la SAS Ayming l'a nommé en qualité de chargé de marketing opérationnel, sa classification professionnelle telle que prévue par la convention collective Syntec était précisée : statut Etam, position 2.1 coefficient 275.

Enfin, le 28/07/2014, la SAS Ayming lui a fait signer un nouvel avenant au contrat de travail pour lui reconnaître la fonction qu'il exerçait depuis le 01/01/2014 en qualité de responsable projets marketing, rattaché au directeur de la BU performance RH ou à toute autre personne qu'il aura déléguée, sa classification professionnelle demeurant statut Etam, position 2.1 coefficient 275.

[I] [E] reproche alors à son employeur de ne pas lui avoir accordé la même classification que ses autres collègues qui ont également été nommés responsable projets marketing le 01/01/2014, Mmes [R], [B] et [V], toutes placées ingénieur, position 2.1 coefficient 215 statut cadre, avec un salaire supérieur au sien, tout comme Mme [Q] nommée à ce poste antérieurement le 03/10/2011 et Mme [Z] nommée postérieurement le 23/04/2015, toutes ces salariées bénéficiant d'un salaire fixe compris entre 2 400 euros et 2 800 euros bruts mensuels contre 2 000 euros en ce qui le concernait, seul M. [T] nommé responsable projets marketing le 01/09/2014 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage étant resté statut Etam, position 2.1 coefficient 275 avec un salaire inférieur.

Le salarié justifie que les avenants signés par Mmes [B], [R] et [V], toutes trois statut ingénieur, leur allouaient les mêmes missions, à savoir « mettre en 'uvre et piloter le cycle de vie des marchés » pour ces trois salariées tandis que lui-même devait « réaliser le cycle de vie » des dits marchés  ; la fiche de poste de responsable projet marketing versée par l'employeur pour l'année 2014 mentionne que le responsable projet marketing a pour mission de « piloter le cycle de vie de ses marchés » et qu'il se situe soit en position employé au coefficient 275, position 2.1, soit en position cadre au forfait en fonction de l'autonomie et de la responsabilité du poste, l'employé réalisant une ou plusieurs missions sous le contrôle d'un responsable marketing autonome tandis que le cadre au forfait supervise des équipes projets, assume la gestion d'offres globales sur des petites environnements, a l'autonomie et la responsabilité sur l'ensemble des missions. Les contrats de travail ou les avenants désignant l'ensemble des salariés de la SAS Ayming en qualité de responsable projet marketing versés aux débats leur confie exactement la même fonction de :

diagnostiquer ses marchés, identifier des opportunités de consolidation et développements de CA

analyser le cycle de vie du client, ses besoins et étudier la concurrence

mettre en 'uvre les opérations de promotion des produits et d'animation du parcours client

apporter du soutien aux ventes

suivre les résultats et proposer des actions d'amélioration des plans et opéraitons marketing déployés.

Si Mmes [B], [R], [Q] et [V] étaient, avant cette nomination, déjà cadres au forfait, il apparaît que Mme [N] [Z], a été recrutée en qualité de responsable projets marketing le 23 avril 2015, pour être positionnée ingénieur cadre, position 2.1 coefficient 115 dès sa nomination. Ainsi, seul M. [E] n'était pas positionné cadre dans cette fonction de responsable projet marketing.

Pour expliquer la différence reprochée, la SAS Ayming expose que, dans les faits, M. [E] n'exerçait pas les mêmes fonctions que celles confiées aux autres responsables projet marketing et qu'il ne disposait pas du même profil ; cependant, à l'exception de ses affirmations, la SAS Ayming ne démontre nullement la différence de fonctions exercées, la définition contenues dans les avenants aux contrats de travail de « mettre en 'uvre et piloter le cycle de vie des marchés » pour les trois salariées cadres et « réaliser le cycle de vie » des dits marchés pour le salarié employé ne l'explicitant pas. Ensuite, le contrat signé par M. [T] étant un contrat d'apprentissage, cette différence pouvait justifier qu'il effectuait sa formation au statut employé et non pas cadre et si la SAS Ayming reproche à M. [E] son « absence de montée de compétences significatives par rapport aux fonctions de chargé de marketing opérationnel qu'il exerçait jusqu'alors », cette mention n'est pas justifiée par des pièces versées, qu'elle ne pouvait avoir relevé lors de la signature de l'avenant tandis que le compte rendu de l'entretien d'évaluation pour l'année 2014 (pièce 5 de l'employeur) mentionne que le supérieur a relevé qu'il « a très vite été responsabilisé en reprenant les fonctions d'une collaboratrice en congé parental, ('), il est quelqu'un de bonne composition avec de vraies valeurs qui cherche toujours à faire au mieux, du fait d'être missionné sur un remplacement, sa prise de poste a certainement été trop rapide pour lui (') » sans que l'employeur ne verse le compte rendu point RH adressé par le salarié en pièce 6.

Dès lors, la SAS Ayming ne justifie pas par des éléments objectifs et pertinents la différence de statut opéré entre M. [E] et ses collègues [B], [R] et [V], ayant tous pris leurs fonctions de responsable projets marketing le 01/01/2014. Il convient dès lors de dire que M. [E] doit être classé cadre. En revanche, il revendique la position 2.1 des ingénieurs et cadres alors que cette position ne peut être atteinte par le salarié qu'après 2 ans de pratique de la profession ; il apparaît que les autres salariés étaient à cette position de cadre antérieurement à leur nomination au 01/01/2014 ; le salarié verse le le diplôme européen d'études supérieures qu'il a obtenu le 8/10/2005 ; l'employeur ne conteste pas que ce diplôme puisse être considéré comme justifiant du diplôme de sortie d'école visées dans la définition des ingénieurs de l'article 2c de la convention collective Syntec (pièce 18 du salarié) ; dès lors, le coefficient qui doit lui être appliqué est le coefficient 100 de la position 1.2 en qualité d'ingénieur et cadre diplômé alors que les autres responsables projets marketing étant justement déjà classés en position 2.1 compte tenu de leur ancienneté de deux ans en qualité de cadres justifiant la différence de salaire relevée de sorte que le salaire minimum conventionnel de cette position étant de 2 021 euros brut et M. [E] ayant un salaire de 2 000 euros brut, un rappel de salaire de 493,50 euros outre les congés payés afférents doit lui être accordé.

Sur les heures supplémentaires :

[I] [E] expose qu'il a réalisé des heures supplémentaires en se privant des pauses déjeuner ou en travaillant tard le soir ; il verse son compte-rendu d'entretien du 27 mars 2015 dans lequel il mentionnait 'je t'ai fait part de l'amplitude des horaires de travail qui ont nettement augmenté depuis septembre 2014, notamment suite à la réalisation du catalogue Cepage 2015' de sorte qu'il réclame le versement de la somme de 1 283,58 euros outre les congés-payés afférents pour la période de 2012 à 2015.

Les parties reconnaissant que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi ;

S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

[I] [E] verse un tableau des semaines dans lesquelles il mentionne qu'il a effectué des envois de mails à des heures en dehors des horaires ainsi décrits ;

La SAS Ayming conteste les affirmations du salarié, reprochant au salarié d'avoir retenu comme temps de travail effectif des jours de congés payés, des jours de congés ou des jours fériés et d'avoir omis d'indiquer ses heures de début et de fin de travail de sorte que son décompte est insuffisant à étayer ses demandes.

En effet, les pièces versées aux débats par le salarié ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments puisque l'envoi de mails aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu ; il n'étaye donc pas sa demande; il sera débouté de sa réclamation. Il convient dès lors de le débouter de sa demande subséquente pour travail dissimulé.

Alors que la qualification de [I] [E] était erronée sur l'avenant de son contrat de travail signé le 28/07/2014 avec effet au 01/01/2014, cette erreur de l'employeur entraînant un rappel de salaire, la qualité de cadre de M. [E] refusée par l'entreprise empêchait la poursuite de la relation de travail de sorte que la cour retient que ce manquement de l'employeur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le jugement sera infirmé de ce chef. Cette résiliation judiciaire du contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail au 15 décembre 2015, date du prononcé du licenciement économique de M. [E].

Ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement ; compte tenu du salarie mensuel moyen retenu comme l'accepte l'employeur à 2 188,47 euros (page 29 de ses écritures), celles-ci doivent être fixées aux sommes de 6 565,41 euros au titre de la première indemnité et 5 410,38 euros au titre de la seconde ; compte tenu des sommes déjà perçues par M. [E] à ces titres dans le cadre du licenciement économique, la SAS Ayminf reste débitrice à son égard des sommes de 2 565,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents (la somme versée au titre du congé de reclassement n'en faisant pas partie) ainsi que celle de 1 270,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; M. [E] ne peut réclamer de complément au titre du congé de reclassement, indépendant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de ces éléments, et alors que M. [E] avait une ancienneté de plus de 2 ans dans cette entreprise qui employait plus de 10 salariés, et alors qu'il était âgé de 35 ans lors de la rupture, et compte tenu du montant de son salaire mensuel moyen, qu'il justifie de ses nombreuses recherches d'emploi, de son inscription à Pôle emploi par la perception des allocations de chômage et de l'obtention d'une promesse d'embauche à compter de novembre 2017 pour avril 2018 après suivi d'une nouvelle formation, la cour évalue le préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Ayming ;

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles que la cour évalue à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [I] [E] relève depuis le 1er janvier 2014 de la position 1.2, coefficient 100, statut cadre de la convention collective Syntec

Condamne la SAS Ayming à lui régler un rappel de salaire de 493,50 euros outre 49,35 euros au titre des congés payés y afférents

Prononce à la date du 15/12/2015 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la SAS Ayming

condamne la SAS Ayming à lui payer les rappels d'indemnités suivantes :

2 565,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 156,54 euros au titre des congés payés y afférents

1 270,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Condamne la SAS Ayming à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS Ayming aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Ayming à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05586
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/05586 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;16.05586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award