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17/10/2019 | FRANCE | N°16/05486

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 octobre 2019, 16/05486


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



6e chambre







ARRÊT N° 352



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2019



N° RG 16/05486



N° Portalis : DBV3-V-B7A-REN2







AFFAIRE :



Association MISSION LOCALE DU VAL D'OISE EST-AISPJ



C/



[N] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritair

e de MONTMORENCY

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/01497







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :

- Me Stéphanie PAVIOST- ROLLAND

- Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

6e chambre

ARRÊT N° 352

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2019

N° RG 16/05486

N° Portalis : DBV3-V-B7A-REN2

AFFAIRE :

Association MISSION LOCALE DU VAL D'OISE EST-AISPJ

C/

[N] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/01497

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :

- Me Stéphanie PAVIOST- ROLLAND

- Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 06 décembre 2018, puis prorogé au 17 janvier 2019, au 14 mars 2019, au 04 juillet 2019, au 05 septembre 2019 et au 17 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

L'Association MISSION LOCALE DU VAL D'OISE EST-AISPJ

N° SIRET : 389 963 356

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire PERRET substituant Me Catherine TOUBOUL- AISENBERG, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Stéphanie PAVIOST-ROLLAND, constituée, avocate au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Francesco DIGIURO, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Stéphanie ARENA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2018, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [O] a été embauchée par la Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est, ci-après désignée la mission locale, selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2005, en qualité conseiller niveau 1. Par "avenant" du 1er juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.

L'employeur adressait à la salariée une lettre du 2 mars 2010 ainsi libellée.

"Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave (violence verbale ([E]).

Celui-ci est justifié par les raisons suivantes :

Le fait pour un salarié de proférer des insultes et des menaces à l'encontre d'un collègue, en présence d'autres membres et de clients, et ce malgré son ancienneté".

Vous avez été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 08/02/2010 en présence d'un délégué syndical local Mr [S], et vous nous avez dit que bous ne reconnaissez pas les propos qui justifient notre appréciation des faits.

Les explications recueillies au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence nous avons sollicité auprès de l'inspection du travail (courrier adressé le 18/02/2010) dans le cadre d'une autorisation, afin de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Suite à ce courrier du 18/02/2010, le directeur a rendez-vous le 05/03/2010 auprès de l'inspection du travail afin de donner des explications complémentaires à notre demande de licenciement.

A ce titre dès le retour de cet entretien auprès de l'inspection du travail, je vous notifierai par compte rendu de la suite à donner".

Par décision du 5 mars 2010, l'inspection du travail rejetait la demande d'autorisation de licenciement, en opposant son lien avec le mandat de délégué syndical de Mme [N] [O].

Le 2 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré cette dernière inapte en un seul examen, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Son licenciement était notifié à la salariée par lettre du 27 août 2014 dans les termes suivants.

"Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible (...).

Vous êtes en arrêt maladie non professionnel depuis le 31 juillet 2013.

Par courrier en date du 23 juin 2014, vous nous avez informés avoir sollicité auprès de la médecine du travail la fixation d'une visite de reprise.

Le 2 juillet 2014, vous avez été reçue par le Docteur [Y] dans le cadre de votre visite de reprise du travail.

A la suite de cette visite de reprise, le Docteur [Y] a rédigé une fiche médicale d'aptitude concluant à une inaptitude à votre poste et à tout poste dans l'entreprise en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail en raison du danger immédiat.

Le Docteur [Y] a précisé dans cette fiche d'aptitude que votre état de santé ne permettait pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise.

Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons interrogé le médecin du travail le 11 juillet 2014, afin d'obtenir ses préconisations quant à un reclassement avec éventuellement une mutation dans une autre mission locale, ou par transformation de poste, formation à une activité ou aménagement du temps de travail.

Vous avez été informée de cette démarche auprès du médecin du travail par courrier en date du 11 juillet 2014.

Par courrier en date du 21 juillet 2014, le Docteur [Y] a précisé qu'un reclassement serait envisageable dans une autre mission locale.

Les missions locales avec lesquelles nous sommes en relation proche, ont été contractées afin de tenter de trouver un reclassement : malheureusement, nos démarches sont restées vaines et aucune proposition de reclassement n'a pu être formulée.

Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 août 2014. De ce fait, vous n'effectuerez pas votre préavis".

Contestant cette mesure, Mme [N] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency le 20 juillet 2015, aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat de travail avec effet au 27 août 2014 et la nullité du licenciement ou la reconnaissance de son défaut de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :

- 4 896 euros d'indemnité de préavis ;

- 489 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11 016 euros d'indemnité de licenciement ;

- 29 376 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;

- 29 376 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 29 376 euros de dommages-intérêts pour préjudice de carrière ;

- 14 688 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 14 688 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'exposition au risque de stress et de violences psychologiques ;

- avec remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision demandée ;

- les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 13 octobre 2016, le licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la mission locale a été condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 29 376 euros de dommages-intérêts pour préjudice résultant du licenciement ;

- 4 597,61 euros d'indemnité de licenciement ;

- 4 896 euros d'indemnité de préavis ;

- 489 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision ordonnait la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations et assortissait celles-ci des intérêts au taux légal à compter de la réception par la mission locale de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires, et ce avec capitalisation des intérêts.

Appel a régulièrement été interjeté par l'employeur le 7 décembre 2016.

Devant la cour, celui-ci maintenait son opposition à toutes les demandes adverses et priait la cour de condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 9 563,83 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [O] concluait à la confirmation de la décision déférée sur les condamnations dont elle a bénéficié et à l'infirmation pour le surplus avec condamnation de la mission locale sur les demandes de première instance qui ont été rejetées.

La cour se réfère aux écritures des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du prétendu licenciement du 27 août 2014

Considérant que la salariée dit avoir été licenciée par lettre du 2 mars 2010, de sorte qu'en vertu du principe "rupture sur rupture ne vaut", le licenciement su 27 août 2010 qui a suivi serait nul, de même que celui du 2 mars 2010, faute d'avoir été précédé d'une autorisation de l'inspection du travail comme l'exigeait le statut de délégué du personnel ;

Considérant que la supposée lettre de licenciement annonce la décision de l'employeur de licencier et la demande préalable d'autorisation préalable de l'inspection du travail requise par le statut de salariée protégée de Mme [N] [O] ; qu'il s'ensuit qu'il s'agissait d'un projet de licencier et non du prononcé d'un licenciement ; qu'à la suite du refus de cette instance d'accorder ladite autorisation, la rupture n'a pas été notifiée ; que par conséquent, le licenciement de 2014 est le seul à prendre en compte à titre de rupture du contrat de travail ;

Sur le harcèlement sexuel

Considérant que Mme [N] [O] soutient que dès son arrivée comme directeur de la mission locale, en octobre 2009, M. [H] a eu des comportements inappropriés, discriminants à son égard, allant même jusqu'à des attouchements, des allusions, tout fait couvert par le président de la mission, de sorte que la victime dit avoir été effrayée et dans l'incapacité d'affronter seule l'auteur de ces agissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié ou le candidat concerné par des agissements de harcèlement sexuel établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que les pièces que la salariée visent pour étayer le prétendu harcèlement sont sans rapport avec le grief en question et ont trait notamment au licenciement de M. [H] lié aux effets de sa vie privée sur son activité professionnelle ; que rien ne vient étayer un harcèlement sexuel dont la salariée aurait été victime ; que celui-ci doit donc être écarté ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que Mme [N] [O] invoque une série de faits pour asseoir sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, outre le harcèlement sexuel, à savoir un licenciement "monté de toute pièce" en 2010, une contestation abusive de son mandat syndical, la complaisance de la directrice à l'égard d'une salariée Mme [F] qui aurait causé un accident à la salariée, création d'un environnement pathogène à la suite de l'accident subi qui a provoqué un état de stress post traumatique, surcharge de travail, "mise au placard" de la salariée dans un environnement de travail indécent, modifications nombreuses du contrat à temps partiel de Mme [N] [O], refus réitéré de demande de DIF de Mme [N] [O], blocage de la carrière de l'intéressée, absence d'entretien d'évaluation et de progrès dans sa carrière et entrave à l'exercice du mandat syndical ;

Considérant que l'employeur conteste l'ensemble des agissements ainsi allégués ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant, en ce qui concerne le licenciement prétendument monté de toute pièce en 2010, que Mme [N] [O] fait valoir que l'employeur a rédigé une lettre "accusatoire" à son encontre qu'il a en vain demandé à huit salariés de signer et relatant des propos qui auraient été tenus par celle-ci ;

Qu'il figure au dossier de l'employeur une lettre non signée certes mais établie au nom de différents salariés, datée du 26 janvier 2010, et adressée à l'employeur se plaignant du rôle délétère joué au sein de l'établissement de [Localité 4] du fait des éclats de colère et de voix occasionnés par la salariée, des difficultés qu'elle crée au sujet d'un simple déménagement d'armoire, des conflits qu'elle suscite au sein de l'équipe ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'un document dressé par la direction en vue de le faire signer par des salariés, plutôt que comme l'indique la mission locale d'une note rédigée effectivement par des salariés ; qu'il ne ressort donc pas de ceci un fait de nature à étayer le harcèlement moral comme caractérisant un "montage" par l'employeur ;

Considérant, en ce qui concerne la contestation abusive du mandat syndical de Mme [N] [O], que selon celle-ci l'employeur a tout mis en oeuvre pour que la salariée cesse son activité syndicale, comme en témoignerait la critique qu'il a fait lorsqu'il a appris la désignation de l'intéressée comme déléguée du personnel suppléante en relevant par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 que sa désignation n'était pas "recevable", alors que le seul mode de contestation dont il disposait était un recours judiciaire ;

Considérant qu'en effet, il ressort de ladite lettre adressée par l'employeur à Mme [N] [O] que le président de l'association lui a écrit pour lui faire connaître qu'en vertu de l'article II-1-5 de la convention collective les délégués syndicaux désignés par une organisation syndicale peuvent être des délégués du personnel titulaires mais non des suppléants comme elle ;

Que ce courrier exprime une réalité objective, sans que l'employeur ne soit d'ailleurs allé jusqu'à contester en justice cette nomination ; qu'aucune grief ne peut en être tiré contre la mission locale ;

Considérant quant à a complaisance de l'ancienne directrice à l'égard de Mme [F] responsable d'un accident de trajet dont a été victime le 26 avril 2007, Mme [N] [O], celle-ci reproche à sa supérieure d'avoir eu un comportement de mépris à son égard, puisqu'elle a indiqué que Mme [N] [O] l'accident n'avait pas été reconnu comme tel, alors qu'il a été pris en charge comme accident de trajet, qu'elle a sollicité des témoignages pour détruire la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, qu'elle a mis un avocat aux frais de la mission locale à la disposition de l'auteur de l'accident ;

Que l'employeur répond que la salariée est revenue travailler le lendemain de l'accident, qu'elle a fait une fausse couche le 15 juin 2007 et qu'elle a assigné Mme [F] en référé expertise le 4 septembre 2009, de sorte que la mission locale a proposé une rencontre des deux protagonistes de l'accident en présence de son avocat pour apaiser la situation ;

Que contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'attestation établie par Mme [W], postérieure à son départ de la mission locale où elle avait été directrice de la mission locale, ne fait que relater des données objectives et ne manifestent aucun parti pris ;

Qu'il est produit par la salariée notamment :

- un courriel relatif à une revendication de rechute par Mme [N] [O] dont Mme [W] dit ne pas avoir été informée, ce que rien ne dément ;

- des attestations de collègues au sein de la mission déclarant ne pas avoir entendu parler des faits reprochés par Mme [N] [O] à la Mme [F] ;

- une lettre du syndicat CGT qui se plaint de ce que la mission aurait financé un avocat et encouragé la propagation de rumeurs, affirmations floues et non démontrées ;

Qu'il n'est pas établi que la mission ait outrepassé son rôle au détriment de la salariée au sujet de cet accident ;

Considérant sur la connaissance par l'employeur des effets de l'accident sur l'état de Mme [N] [O], que celle-ci prétend que les faits reprochés à la mission locale sont d'autant plus répréhensibles, que celle-ci connaissait les suites de l'accident à savoir fausse couche spontanée et polytraumatisme nuisible à l'exercice de son activité professionnelle ; que ce grief n'est pas avéré puisque l'expertise judiciaire diligentée par l'expert [M] conclut que l'interruption spontanée de grossesses de Mme [N] [O] est étrangère à l'accident, que la grossesse lui est postérieure et que les problèmes de santé connus par l'intéressée sont antérieurs à l'accident ;

Considérant quant à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui n'aurait pas tenu compte de l'état de santé de la salariée, celle-ci invoque différents écrits de sa part, par lesquels elle évoque une acceptation d'un temps partiel à 90 % à condition qu'elle n'ait pas d'absence, une aide apportée à Mme [F] et non à elle-même, une pratique disciplinaire visant à surveiller ses faits et gestes, des consignes confuses et contradictoires, le refus d'un jour de congés exceptionnels, l'absence de "savoir faire social" et le refus de lui délivrer des tickets restaurants ; que les pièces et messages produits par l'intéressée pour étayer ces griefs, au-delà de l'interprétation qu'en fait Mme [N] [O], ne sauraient donc être retenues comme manifestant une attitude anormale à son égard ;

Considérant quant à la surcharge de travail et aux conditions de travail, que l'intéressée produit des messages de plainte de sa part auprès de la directrice et un avis du médecin du travail du 28 avril 2008 la déclarant apte avec limitation du nombre de montées et de descentes d'escaliers quotidiennes ; que ces courriels montrent des revendications mais ne prouvent nullement leur bien fondé quant à la surcharge de travail ou leur absence de prise en compte ;

Considérant quant à la mise à l'écart de Mme [N] [O] et son environnement de travail indécent, qu'elle verse aux débats essentiellement un message de sa part dans lequel elle reproche à la mission locale de l'avoir installée dans un bureau isolé, mal éclairé, non aéré et semi enterré, au motif que le médecin du travail avait prescrit une installation lui évitant les montées et descentes ; que la mission locale estime avoir fait ce que le médecin du travail préconisait et conteste l'isolement de l'intéressée ; qu'un simple écrit de la salariée est insuffisant à établir la preuve requise ; que le bien-fondé du grief n'est pas démontré ;

Considérant quant aux nombreuses modifications du contrat de temps complet et à temps partiels intervenus sans avenant, Mme [N] [O] allègue son passage en mi temps thérapeutique du 29 août 2008 au 1er avril 2009, puis à partir du 1er octobre 2009, sa mise en mi temps sans son accord fin 2009 et un aménagement toujours sans écrit, à la suite des préconisations du médecin du travail tendant à ce que le mi temps soit exécuté par journées entières ; que la matérialité de ce fait n'est pas contestée ;

Considérant quant à la prétendue pratique punitive consistant au refus réitéré de demandes de DIF, que Mme [N] [O] avance qu'elle s'est vue refuser le bénéfice du DIF qu'elle avait demandé pour mars 2008, janvier 2009, mars 2009, avril 2009, septembre 2009, octobre 2009, septembre 2011 et mars 2014 ;

Considérant quant au refus de la garantie du maintien de son salaire, pendant l'arrêt maladie, que Mme [N] [O] évoque le non paiement du complément de salaire dû au titre de son arrêt maladie de novembre 2009, au motif que les pièces communiquées par l'intéressée n'étaient pas "éligibles" sans se donner la peine de les réclamer ; qu'elle invoque aussi l'absence de mention de son droit à DIF dans la lettre de licenciement ; que le grief relatif à la lettre de licenciement est sans portée, puisqu'il ne s'agit pas d'un agissement au cours du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne le complément de salaire, il est versé au dossier une lettre de la salariée adressant à l'employeur ses relevés de sécurité sociale de février et mars afin de permettre au destinataire de "solliciter" la prévoyance ; que par courriel du 17 novembre 2009, le directeur général de la mission locale indiquait qu'il "acterait" quand "les documents auprès de la prévoyance" seraient éligibles ; que cette réponse manifeste un manque de précision suffisante pour permettre à la salariée de faire jouer ses droits ;

Considérant quant à l'exercice du droit de retrait, que la salariée reproche à l'employeur l'absence de mesure prise à la suite de deux altercations les 4 septembre et 17 novembre 2009 entre deux bandes de jeunes gens dans l'enceinte de la mission locale, alors qu'elle en a directement été victime et d'absence de réaction face au droit de retrait qu'elle a exercé ; que la société répond qu'elle a pris des mesures et notamment a dispensé une formation pour affronter ce type de situation et que la salariée n'a pas été en danger ; qu'en effet, Mme [N] [O] ne prouve pas avoir été soumise à un danger grave et imminent ;

Considérant quant à la stagnation de carrière et au blocage de sa mutation, que Mme [N] [O] se plaint d'avoir toujours occupé les mêmes fonctions que ce fût d'abord en qualité de conseiller niveau 1 ou ensuite en qualité de conseiller niveau 2, et qu'elle n'a pas eu d'augmentation de salaire pendant 9 ans ; que la matérialité de ce fait n'est pas contestée ;

Considérant quant à l'absence d'entretien d'appréciation et de progrès, que Mme [N] [O] se plaint de ce que nonobstant les termes de l'avenant n° 2 du 11 décembre 20101 de la convention collective applicable elle n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels annuellement mais une seule fois en 2006 ; que l'employeur ne conteste pas la matérialité de ce fait qui doit être retenue ;

Considérant sur l'entrave à l'exercice de son mandat syndical, que Mme [N] [O] soutient avoir envoyé des courriels en sa qualité de déléguée syndicale en mai 2009, juin 2009 septembre 2009, décembre 2009, questionnant la direction sur différentes questions ayant trait à ses fonctions et notamment sur l'altercation entre deux bandes de jeunes gens précitée, sans obtenir de réponse ; que la matérialité de ce fait n'est pas contestée ;

Considérant qu'ainsi peut être retenue la matérialité des faits suivants : temps partiel et mi temps thérapeutique sans contrat, refus de DIF, absence d'informations précise pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie, défaut d'évolution de carrière et de salaire, absence d'entretiens annuels d'évaluation et absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée ;

Considérant que ces faits pris dans leur ensemble constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale et de compromettre l'avenir professionnel ;

Considérant que les refus de RTT sont justifiés par le pouvoir concédé à l'employeur de les refuser combiné à l'obtention de CIF qui permettait à la salarié d'assurer sa formation ; que le nombre des courriels adressés par Mme [N] [O] à la direction ne justifient pas qu'il n'y ait pas été répondu sans jamais fournir de raison et notamment lorsqu'ils sont en rapport avec ses responsabilités de représentants du personnel ; que les arrêts maladie qu'a pu avoir la salariée ne justifient pas une absence d'entretien, d'évolution de carrière et de salaire à soi seul ; que ces agissements et les autres retenus ci-dessus contre lesquels l'employeur n'oppose aucune justification conduisent la cour à retenir le harcèlement moral ;

Sur la discrimination syndicale

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi numéro 2008 - 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement et de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que les faits retenus au titre du harcèlement moral et que la salariée reprend au titre de la discrimination syndicale ne peuvent être considéré comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel ; que par suite la discrimination à ce titre sera écartée ;

Sur les demandes de dommages-intérêts liés à l'exécution du contrat de travail

Considérant que le harcèlement moral auquel a été soumise l'intéressée justifie l'allocation de la somme de 8 000 euros en réparation au titre de la demande de réparation de l'exécution fautive du contrat de travail, au regard de ses conséquences financières et morales qui en découlent ; que cette réparation couvre aussi les demandes effectuées par la salariée en sus au titre des souffrances morales et psychologiques, du manquement à l'obligation de sécurité, à l'obligation de prévention du harcèlement moral et d'exposition au risque de stress correspondent au préjudice d'ores et déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 euros ; que les quatre demandes correspondantes seront donc rejetées ;

Considérant qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, puisqu'elle succombe sur ce point ;

Sur la nullité du licenciement

Considérant que la salariée soutient que l'inaptitude est liée au harcèlement et à l'absence de respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Que la mission locale oppose l'absence de lien entre un manquement de sa part qu'elle nie et l'inaptitude ;

Considérant que le certificat du 18 janvier 2014 délivré à Mme [N] [O] par la psychologue clinicienne [Q] [J] qui suivait l'intéressée dans le cadre de consultations spécialisées en souffrance au travail, conclut à un état d'épuisement professionnel lié à l'ambiance délétère qu'elle connaît au sein de la mission locale ; que par conséquent le harcèlement moral reconnu a participé à l'état de santé de l'intéressée et à l'inaptitude qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Considérant que la salariée sollicite une indemnité de licenciement de 11 016 euros, sur la base d'un salaire à temps plein de 2 448 euros car il serait inéquitable de lui faire subir la baisse de revenus liée à son mi-temps qui était occasionné par son état de santé ; que l'employeur retient que l'on doit s'en tenir à la moyenne des six dernier mois ou des trois derniers mois, selon ce qui est le plus avantageux pour la salariée et calcule donc une indemnité de licenciement à hauteur de ce qui lui a effectivement été versé lors de la rupture ; que l'employeur s'oppose donc à tout versement d'une somme complémentaire ;

Considérant que l'on doit calculer l'indemnité de licenciement par rapport aux salaires perçus en dernier lieu comme l'explique la mission locale, la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur étant compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'au regard de son ancienneté de 9 ans, 4 mois et 27 jours, et de son salaire à prendre en compte de 1 291.53 euros par mois, l'indemnité de licenciement qui est d'un demi-mois par année d'ancienneté s'évalue à la somme de 6 070.19 euros ; que Mme [N] [O] a été remplie de ses droits ;

Considérant qu'eu égard à la nullité du licenciement l'employeur sera condamné à verser à l'intéressée une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 2 583,06 euros, outre 258,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Considérant que Mme [N] [O] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 048,49 euros d'indemnité de congés payés, puisqu'il lui restait 44 jours à prendre lors de la rupture, alors qu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 41 et sur la base d'un mi temps ;

Considérant que Mme [N] [O] ne saurait demander la rémunération de ses congés payés sur la base d'un emploi à temps plein alors qu'elle était à mi temps ; que l'employeur devait [(1 235,25 / 20) x 44)] 2 717,55 euros ; qu'il a versé selon le bulletin de paie d'août 2019 la somme de 2 337,11 euros ; qu'il reste donc dû la somme de 380,44 euros ; que toutefois, faute d'avoir demandé ce montant dans le récapitulatif de ses prétentions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette demande ;

Considérant que les dommages-intérêts pour licenciement nul ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire ;

Que Mme [N] [O] produit des notifications de Pôle emploi qui établissent que l'intéressée a vu ses droits ouverts par cet organisme le 11 décembre 2014, qu'elle a été indemnisée par celui-ci de janvier 2015 à mars 2015 et de janvier 2016 à septembre 2017 ;

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à Mme [N] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Considérant que ce montant indemnise notamment le préjudice de carrière découlant de la rupture, de sorte que la demande spécifique formée par la salariée à ce titre sera rejetée ;

Sur les intérêts

Considérant que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, soit du 24 septembre 2015, en l'absence de convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes à compter du présent arrêt ; qu'il sera ordonné leur capitalisation lorsqu'ils ont couru pour une année entière ;

Sur la remise des documents de fin de contrat

Considérant qu'au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte ;

Sur la demande de remboursement des sommes versées par la mission locale en exécution du jugement

Considérant que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet, une décision infirmative valant titre exécutoire ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que la mission locale qui succombe sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et verra les dépens mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes de Mme [N] [O] aux fins de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, de manquement à l'obligation de prévention, pour exposition aux risques, de préjudice de carrière et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur la demande de la Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le licenciement nul ;

CONDAMNE la Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :

- 2 583,06 euros d'indemnité de préavis ;

- 258,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 8 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

DIT que les condamnations au paiement de somme de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 et les autres sommes allouées à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

ORDONNE la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois de sa signification, sans astreinte ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

CONDAMNE la mission locale à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est aux dépens de première instance et d'appel ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05486
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/05486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;16.05486 ?
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