COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2019
N° RG 19/02525 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIJM
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, anciennement dénommée MARCCUS PARTNERS puis MARCAN...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2019 par le conseiller de la mise en état de la 19ème chambre sociale de VERSAILLES
N° RG : 17/02573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS UNIS
Représentant : Me Céline GORTYCH de la SELEURL ANATOLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1160 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET APPELANT DANS LE RG 17/2573
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SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, anciennement dénommée MARCCUS PARTNERS puis MARCAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Ranéha TOUIL de la SELARL CARLARA SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 133
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉE DANS LE RG 17/2573
SA MAZARS
N° SIRET : 784 824 153
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438, substituée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉE DANS LE RG 17/2573
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a rendu un jugement dans un litige opposant M. [P] à la société Mazars Société d'Avocats, anciennement dénommée Marccus partners puis Marcan et à la société Mazars.
Le 27 février 2017, M. [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de ces deux sociétés auprès de la cour d'appel de Paris.
Le 16 mai 2017, M. [P] a interjeté appel de ce même jugement devant la cour d'appel de céans.
Par une ordonnance d'incident en date du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a :
- dit n'y avoir lieu à déclarer l'appel de M. [P] irrecevable à raison d'une tardiveté ;
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de la notification du jugement attaqué ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mazars Société d'Avocats aux dépens de l'incident.
Par un arrêt en date du 13 septembre 2018, rendu sur déféré, la cour d'appel de céans a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ;
- laissé à la charge de la société Mazars et de la société Mazars Société d'Avocats les frais irrépétibles par elles exposés ;
- condamné la société Mazars et la société Mazars Société d'Avocats aux dépens.
Par un arrêt en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 27 janvier 2017 devant elle par M. [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 23 janvier 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Le 19 février 2019, M. [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2019.
Par une ordonnance d'incident en date du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans, sur requête de la société Mazars Société d'Avocats et de la société Mazars a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Mazars Société d'Avocats et de la société Mazars ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- déclaré l'appel relevé devant la cour d'appel de céans le 16 mai 2017 irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
Le 13 juin 2019, M. [P] a déféré à la cour de céans l'ordonnance d'incident en date du 29 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau, de :
1°) à titre principal :
- déclarer irrecevable l'incident formé devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans ;
- dire que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour infirmer un arrêt de la cour d'appel de céans du 18 septembre 2018 et renvoyer les parties à se pourvoir devant la Cour de cassation afin de remettre en cause cet arrêt ;
2°) subsidiairement :
- déclarer recevable l'appel interjeté le 16 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles ;
3°) plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2019 ;
4°) très subsidiairement, prononcer le retrait du rôle et à tout le moins le renvoi de l'affaire tant sur l'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité que sur le fond dans l'attente de l'issue du pourvoi engagé contre l'arrêt du 29 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions du 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Mazars Société d'Avocats demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 29 mai 2019 ;
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Mazars demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 29 mai 2019 déférée ;
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'incident et la compétence du conseiller de la mise en état :
Considérant qu'aux termes de l'article 1355 du code civil : ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Qu'en l'espèce, comme l'a à bon droit estimé le conseiller de la mise en état, l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction a été rendu le 31 janvier 2019, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2018 statuant sur déféré et confirmant la recevabilité de l'appel formé devant elle ; que cet arrêt du 31 janvier 2019 constitue donc un événement postérieur à l'arrêt du 13 septembre 2018, venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [P] sera donc rejetée ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ;
Que par ailleurs, les sociétés demanderesses à l'incident ne demandent pas 'l'infirmation' de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 septembre 2018 mais soulèvent un nouvel incident ; que l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par M. [P] et la demande de renvoi des sociétés demanderesses à mieux se pourvoir devant la Cour de cassation sont donc sans objet et seront ainsi rejetées ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [P] devant la cour d'appel de céans :
Considérant que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fonds ou par une fin de non-recevoir ;
Qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 31 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] devant elle, l'interruption du délai d'appel résultant d'une déclaration d'appel formée devant cette cour d'appel incompétente est non avenue ; que dès lors, l'appel formé devant la cour d'appel de céans le 16 mai 2017, après l'expiration non contestée du délai d'appel, est tardif et donc irrecevable comme l'a, à bon droit, jugé le conseiller de la mise en état ;
Sur les demandes subsidiaires de sursis à statuer, de renvoi ou de retrait du rôle :
Considérant que l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne rend pas nécessaire un sursis à statuer dans la présente instance d'incident, ni un renvoi ou un retrait du rôle ; que ces demandes seront donc rejetées ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution de l'incident, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle statue sur ces deux points ; qu'en outre, il y a lieu de condamner M. [P] à payer à la société Mazars Société d'Avocats une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent déféré et la même somme à la société Mazars ainsi qu'aux dépens du déféré ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] [P],
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 mai 2019,
Condamne M. [M] [P] à payer à la société Mazars Société d'Avocats, anciennement dénommée Marccus partners puis Marcan, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré,
Condamne M. [M] [P] à payer à la société Mazars une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré,
Condamne M. [M] [P] aux dépens de la procédure de déféré.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,